Quelle

410.10

Loi sur l'organisation scolaire (LOS)

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

vu l'article 27 de la Constitution fédérale1;

vu les articles 74 à 79 de la Constitution cantonale2;

vu le concordat sur la coordination scolaire, du 29 octobre 19703;

vu la loi sur les communes, du 21 décembre 19644;

vu la loi sur les finances, du 21 octobre 19805;

vu la loi concernant le statut général du personnel relevant du budget de l'Etat, du 4 février 19816;

sur la proposition du Conseil d'Etat et d'une commission spéciale,

décrète:

CHAPITRE PREMIER Champ d'application, définitions, organisation et principes

Art. 1 Champ d'application

(*)78La présente loi s'applique à la scolarité obligatoire.

Elle constitue la loi de référence de l'ensemble des lois cantonales sur l'instruction publique, à l'exception de la loi sur l'Université.

Art. 1a Définitions

9Les écoles du cycle 1 comprennent les quatre premières années de la scolarité obligatoire.

Les écoles du cycle 2 comprennent les années cinq à huit de la scolarité obligatoire.

Les écoles du cycle 3 comprennent les années neuf à onze de la scolarité obligatoire.

Les cercles scolaires sont composés d'un ou de plusieurs centre-s scolaire-s régional-aux et comptent, en principe, plusieurs communes.

Le Centre scolaire régional constitue le noyau de base du cercle scolaire et regroupe l'ensemble des élèves des cycles de la scolarité obligatoire d'une ou de plusieurs commune-s.

Art. 2 Organisation

10La scolarité obligatoire comprend onze années complètes d'études.

En bénéficient tous les enfants dont les parents ou, à défaut, les représentants légaux sont domiciliés dans le canton.

Art. 3 Principes

11La scolarité obligatoire s'accomplit dans les écoles publiques, soit les écoles des cycles 1, 2 et 3.

Elle peut avoir lieu dans les écoles privées ou à domicile.

Art. 4 Gratuité de la scolarité obligatoire

12La scolarité obligatoire est gratuite pour les enfants qui fréquentent une école publique au sens de l’article 25.

Art. 5 Laïcité de l'enseignement

13L'enseignement dispensé dans les écoles publiques est laïque.

Il est donné dans le respect des conceptions religieuses, morales et sociales.

Art. 6 Coordination intercantonale

L'enseignement est organisé selon les dispositions de la présente loi et les principes de la coordination scolaire intercantonale.

Art. 7 Enseignement privé

14L'enseignement privé correspondant à la scolarité obligatoire doit être équivalent à celui des écoles publiques.

Le Département de la formation et des finances peut admettre des dérogations, notamment pour les élèves de langue maternelle étrangère dont le séjour dans le canton est temporaire.

Art. 7a Scolarisation à domicile

15La scolarisation à domicile d’un enfant par un parent, une préceptrice ou un précepteur est soumise à l’autorisation de l’autorité scolaire communale, voire intercommunale du cercle scolaire de la commune qu’il habite, laquelle annonce la situation au service cantonal en charge de l’enseignement obligatoire.

L’autorisation est octroyée pour une année scolaire et peut être renouvelée.

Seuls les enfants qui partagent le même domicile légal peuvent y être scolarisés ensemble.

L’autorisation peut en tout temps être limitée, assortie de charges et contraintes ou retirée si l’une des conditions d’octroi n’est plus remplie.

La scolarisation à domicile est soumise à la surveillance du service cantonal en charge de l’enseignement obligatoire.

Par un suivi régulier, le service cantonal en charge de l’enseignement obligatoire vérifie que les conditions cumulatives suivantes sont respectées:

  1. l’enfant est domicilié valablement dans le canton de Neuchâtel;

  2. l’enseignement et l’éducation respectent les droits fondamentaux de la personne;

  3. le projet pédagogique présenté est cohérent et permet d’atteindre les objectifs d’apprentissage fixés par le plan d’études en vigueur et le temps consacré à la formation de l’enfant est suffisant pour garantir la mise en place effective et complète du programme présenté;

  4. des mesures de socialisation suffisantes de l’enfant sont prises, afin de garantir l’acquisition des compétences sociales prévues par le plan d’études en vigueur.

Art. 8 Enseignement religieux

L'enseignement religieux est distinct des autres enseignements.

Il a lieu dans des locaux que les écoles publiques mettent gratuitement à disposition à des heures favorables. La fréquentation de cet enseignement est facultative.

CHAPITRE 2 Les écoles de la scolarité obligatoire

Art. 9 Enseignement religieux

1617

Art. 10 Buts

18Les écoles de la scolarité obligatoire dispensent l'instruction en favorisant notamment l'acquisition des connaissances nécessaires à l'intégration à la vie sociale et professionnelle.

Elles contribuent, en collaboration avec la famille, à l'éducation et à l'épanouissement de l'enfant par le développement de ses facultés, de ses goûts et de son sens des responsabilités.

Elles atteignent ces buts par un enseignement progressif, adapté aux capacités des élèves.

Art. 11 Organisation des classes

19Chaque école se subdivise en années de scolarité et en classes selon l'âge et les capacités des élèves.

En règle générale, les classes comprennent une seule année de scolarité.

Art. 12 Normes d'effectifs

20Le Conseil d'Etat fixe les normes minimales et maximales des effectifs pris en considération pour l'organisation des classes, après avoir consulté les autorités communales ou intercommunales compétentes.

Art. 13 Scolarité obligatoire

21L'ensemble des écoles des cycles 1, 2 et 3 d'un centre scolaire régional sont regroupées et placées sous une direction unique, avec à sa tête un organe politique commun.

22Les autorités chargées de la surveillance et de la gestion des écoles de la scolarité obligatoire sont déterminées, ainsi que leurs compétences, dans la loi concernant les autorités scolaires (LAS), du 18 octobre 1983.

Le Conseil d'Etat, après avoir consulté la ou les communes intéressées, se prononce sur la création, l'implantation, l'importance des écoles, ainsi que sur toute modification ultérieure.

Art. 14 Enseignement

23Les écoles de la scolarité obligatoire dispensent un enseignement commun à tous les élèves d'une même année scolaire, sous réserve:

  1. des disciplines organisées en niveaux de la neuvième à la onzième année;

  2. des disciplines à choix et à option en onzième année.

Art. 15 Statut des écoles

24Les écoles de l'enseignement obligatoire sont rattachées à un centre scolaire régional et reçoivent les élèves d'une ou de plusieurs commune-s.

Elles ont un statut communal ou intercommunal au sens de la loi sur les communes (syndicat) ou relèvent d'une convention que le Conseil d'Etat peut rendre obligatoire.

Le Conseil d'Etat, après avoir consulté les communes intéressées, se prononce sur la création, l'implantation, l'importance des écoles, ainsi que sur toute modification ultérieure.

Art. 16 Statut des écoles

25

Art. 17 Admission

26

CHAPITRE 3 Année scolaire

Art. 18 Début et durée

27L'année scolaire commence après les vacances d'été et prend fin au terme de celles de l'année suivante.

Elle comprend 39 semaines d'enseignement et 13 semaines de vacances scolaires.

Art. 19 Activité hebdomadaire

L'activité scolaire hebdomadaire s'étend, en principe, sur neuf demi-journées.

Art. 20 Vacances des élèves

Les vacances des élèves correspondent aux vacances scolaires.

CHAPITRE 4 Elèves

A. Organisation de la scolarité

Art. 21 Scolarité - âge d'entrée à l'école

28Les enfants âgés de quatre ans révolus au 31 juillet entrent en première année.

L'entrée à l'école peut exceptionnellement être retardée dans les limites fixées par le Conseil d'Etat.

Art. 22 Intégration en scolarité neuchâteloise

29Les élèves en provenance d'un autre canton ou de l'étranger sont, en principe, placés dans l'année scolaire correspondant à leur âge.

Au besoin, ils bénéficient de mesures d'appui.

Art. 23 Avancement en cours de scolarité

Les élèves particulièrement doués peuvent bénéficier, à titre exceptionnel, d'un avancement scolaire d'un an.

Art. 24 Prolongation de la scolarité

30Pour compléter leur formation, les élèves peuvent être autorisés à effectuer une douzième, voire exceptionnellement une treizième année, dans le cadre de la scolarité obligatoire.

Art. 25 Fréquentation de l’école obligatoire — 1. Principe

31Les élèves fréquentent l’école du cercle scolaire de la commune qu'ils habitent.

L'autorité intercommunale voire communale compétente ou le département peuvent déroger à l'alinéa 1 si des questions d'organisation ou de bonne marche de l'école l'exigent.

32Art. 261Pour les cycles 1 et 2, l’élève, par son représentant légal, peut demander à l’autorité compétente du cercle scolaire où il habite de pouvoir fréquenter l’école d’un autre cercle scolaire si celle-ci est plus proche de son domicile et à condition que l’organisation ou la bonne marche de l’école de son domicile n’en soit pas perturbée.

Avant de prendre sa décision, l’autorité compétente du cercle scolaire doit demander l’accord préalable à celle du cercle scolaire qui est appelé à accueillir l’élève.

Art. 27 Fréquentation: responsabilité des parents

33Les parents veillent à ce que leurs enfants fréquentent régulièrement l'école.

En cas d'infraction, ils sont passibles de l'amende.

B. Orientation et appuis

Art. 28 Généralités

L'Etat, en collaboration avec les communes, assure des prestations de conseils à l'ensemble des élèves et un appui à ceux qui se trouvent en difficultés.

Les élèves peuvent notamment bénéficier des mesures définies aux articles 29 à 32.

Art. 29 Orientation scolaire et professionnelle

Les élèves sont soumis à des mesures générales d'orientation scolaire et professionnelle.

Ils peuvent bénéficier d'une orientation individuelle.

Art. 30 Soutien pédagogique

Les élèves en difficulté peuvent recevoir des leçons de soutien pédagogique.

Les titulaires de classe sont responsables du soutien pédagogique et l'assument, le cas échéant, avec la collaboration de personnel auxiliaire.

Art. 31 Services parascolaires

Les élèves présentant des difficultés sur le plan physique et psychologique peuvent bénéficier, avec l'accord de leurs parents, de l'appui des services parascolaires reconnus par le Conseil d'Etat.

Art. 32 Enseignement et établissements spécialisés

Les élèves qui ne peuvent suivre normalement l'enseignement sont placés dans des classes à pédagogie spéciale dotées de programmes particuliers, soit:

  1. les classes spéciales des écoles publiques;

  2. les classes des établissements spécialisés pour enfants et adolescents, lesquelles font l'objet d'un arrêté de reconnaissance du Conseil d'Etat.

CHAPITRE 5 Directeurs, personnel enseignant et personnel administratif

A. Généralités

Art. 33 Directeurs d'écoles et personnel enseignant

Le statut des directeurs d'écoles et du personnel enseignant est déterminé par la loi concernant le statut général du personnel relevant du budget de l'Etat, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

Art. 34 Personnel administratif

Le statut du personnel administratif des écoles communales est régi par le droit communal.

Dans le cas des écoles intercommunales, les règles en la matière sont édictées par l'autorité compétente.

Sont réservées les dispositions de la loi concernant le statut général du personnel relevant du budget de l'Etat.

B. Nomination et titres

Art. 35 Nomination et engagement

Au début de leur carrière, les membres du personnel enseignant font, selon les circonstances, l'objet d'une nomination provisoire ou d'un engagement à titre d'auxiliaire.

Au surplus, la loi concernant le statut général du personnel relevant du budget de l'Etat est applicable.

Art. 36 Accès aux fonctions et titres légaux

34Le département détermine les titres requis pour la nomination à un poste de directeur ou de membre du personnel enseignant.

Art. 37 Accès aux fonctions et titres légaux

35

Art. 38 Exigences et équivalence

36Le département fixe:

  1. les années d'enseignement, les domaines disciplinaires, les disciplines et les niveaux dans lesquels les titres légaux permettent d'enseigner;

  2. les conditions d'équivalence de titres d'enseignement.

Art. 39 Autorisation d'enseigner

37Le département peut exceptionnellement accorder l'autorisation d'enseigner à des personnes dont la compétence est reconnue.

C. Devoirs du personnel enseignant

Art. 40 Programme d'enseignement

38Le personnel enseignant s'efforce d'atteindre les objectifs assignés à l'école par la qualité de son enseignement, l'exemple et la discipline.

Il applique le programme fixé par les lois et règlements scolaires.

Il utilise les moyens d'enseignement ainsi que les moyens informatiques mis à sa disposition.

Art. 41 Tâches éducatives

Le personnel enseignant exerce ses fonctions dans le respect des institutions du pays.

Il observe la neutralité de l'enseignement aux points de vue politique et religieux en s'abstenant de toute attitude partisane.

Il développe le sens de la responsabilité et de la solidarité des élèves.

Art. 42 Comportement à l'égard des élèves

Le personnel enseignant est tenu de traiter les élèves avec équité.

Il tient compte de la personnalité de chacun d'eux.

D. Formation et perfectionnement

Art. 43 Comportement à l'égard des élèves

39

Art. 44 Perfectionnement professionnel

40Les membres de la direction et du personnel enseignant sont tenus au perfectionnement professionnel propre à assurer l'efficacité de leur travail.

La HEP-BEJUNE organise des cours, des stages et des conférences à cet effet.

CHAPITRE 6 Dispositions financières et systèmes de gestion

Art. 45 Principe

4142L'Etat contribue aux dépenses des communes en accordant une subvention à leurs écoles des cycles 1, 2 et 3.

L'Etat assume seul les dépenses relatives:

  1. aux relations intercantonales en matière de coordination scolaire;

  2. aux formations initiales, complémentaires et continues du personnel enseignant;

  3. à la prise en charge d'enseignements particuliers dispensés à des élèves étrangers;

  4. aux moyens d'enseignement;

  5. à la fourniture du matériel destiné aux élèves;

  6. aux ouvrages de "lectures suivies";

  7. aux droits d'auteurs;

  8. à l'informatique scolaire.

Les communes assument seules les dépenses relatives:

  1. au mobilier scolaire;

  2. au matériel d'équipement de salles.

Art. 45a Elèves en école ou en établissement spécialisés

43La participation des communes aux frais de scolarisation de leurs ressortissants en école ou en établissement spécialisé est égale au coût moyen d'un élève en âge de scolarité obligatoire au sens de la présente loi et est déterminée, pour chaque année de la scolarité obligatoire, annuellement sur la base de la dernière version disponible des données publiées par l'Office fédéral de la statistique relativement aux dépenses publiques d'éducation.

Art. 45b Répartition des charges liées au traitement des enseignants entre les communes

44Les communes membres de cercles scolaires, dont les charges nettes relatives au traitement et à la prévoyance professionnelle du personnel enseignant sont inférieures à la moyenne de l’ensemble des cercles scolaires, alimentent le fonds de péréquation des charges scolaires en fonction de leur population et de l’écart des charges nettes précitées par rapport à la moyenne de l’ensemble des cercles scolaires.

Les communes membres de cercles scolaires, dont les charges nettes relatives au traitement et à la prévoyance professionnelle du personnel enseignant sont supérieures à la moyenne de l’ensemble des cercles scolaires, bénéficient des transferts du fonds de péréquation des charges scolaires en fonction de leur population et de l’écart des charges nettes précitées par rapport à la moyenne de l’ensemble des cercles scolaires.

La population prise en compte pour les communes dont les élèves fréquentent deux ou plusieurs cercles scolaires est proportionnelle à la répartition entre les différents cercles scolaires des élèves domiciliés dans la commune.

Elle correspond à la population résidante selon le recensement cantonal.

Le décompte de l’année n est établi sur la base des données de l’année n-2.

Art. 46 Responsabilité financière

La responsabilité financière inhérente aux charges d'enseignement appartient aux communes qui bénéficient des subventions de l'Etat.

Art. 47 Responsabilité financière

L'Etat ni les communes ne subventionnent l'enseignement privé.

Art. 48 Subventionne-ment des traitements — a) Règle

45L'Etat prend en charge au titre de subvention cantonale:

  1. les 45% de l'ensemble des traitements légaux, augmentés des cotisations sociales à charge de l'employeur, servis aux membres du corps enseignant;

  2. abrogée;

  3. les 37% des prestations dues par les communes à la Caisse de pensions de l'Etat pour les membres du personnel enseignant des établissements communaux d'enseignement public.

Le présent article ne s'applique pas aux cotisations et autres contributions dues par l'employeur à la Caisse cantonale de remplacement du personnel des établissements d'enseignement public qui font l'objet d'autres lois.

Art. 49 Subventionne-ment des traitements

46

Art. 50 Subventionne-ment des traitements — c) Réserve

Aucune dépense nouvelle résultant de l'ouverture de classes ou de l'introduction de branches d'enseignement ne sera subventionnée si elle n'a pas été préalablement approuvée par le département.

Art. 51 Subventionne-ment des traitements — d) Service militaire, protection civile, Jeunesse et sport

47Les directeurs et les membres du corps enseignant accomplissant du service dans l'armée suisse, exécutant un service civil ou de la protection civile suisse ainsi que ceux qui suivent un cours "Jeunesse et sport" sont remplacés aux frais des communes.

Art. 52 Subventionnement des constructions — a) Règle

48

Art. 53 Subventionnement des constructions — b) Location de locaux

49

Art. 54 Subventionnement du matériel et du mobilier

50

Art. 55 Subventionne-ment des transports d'élèves

51

Art. 56 Limites et modalités

Le Conseil d'Etat fixe les limites et les modalités de subventionnement pour l'application des articles 48 à 55.

Art. 57 Réduction de la subvention

En cas de violation des dispositions légales ou réglementaires concernant la surveillance ou la direction des affaires scolaires, le Conseil d'Etat peut réduire la subvention qu'il doit verser à la commune en cause.

Art. 58 Plan comptable

Les budgets et les comptes des écoles sont établis selon le plan comptable arrêté par l'Etat.

Art. 58a Gestion des traitements du personnel enseignant

52Sur l'ensemble du canton, la gestion des traitements du personnel enseignant est réalisée à partir d'un système informatique unique et identique à celui utilisé par l'Etat.

53Le département est le maître du fichier, au sens de la loi sur la protection des données (LCPD), du 30 septembre 2008, des données introduites par les centres régionaux.

Art. 58b Gestion administrative des écoles

54Sur l'ensemble du canton, la gestion administrative et la planification scolaire des écoles sont réalisées à partir du système d'information mis à disposition par l'Etat.

Les développements et les processus d'utilisation du système d'information sont gérés par l'entité en charge de l'informatique scolaire, au sein du département.

55Le département est le maître du fichier, au sens de la Convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE), des 8 et 9 mai 2012, et de la loi sur le traitement des données dans le domaine de la formation et de l’orientation (LTDFO), du 20 janvier 2026.

Art. 59 Contributions communales et écolages

La commune siège de l'école a le droit d'exiger des communes de domicile des élèves externes une contribution aux frais effectifs d'enseignement.

Lorsqu'une école appartient à plusieurs communes, toutes les communes ayant part à l'établissement sont réputées sièges de l'école.

Le Conseil d'Etat fixe le montant des écolages à percevoir pour les élèves dont les parents sont domiciliés hors du canton.

Sont réservées les conventions avec d'autres cantons.

Art. 60 Frais effectifs

56Les frais effectifs sont ceux qui demeurent à la charge de la commune siège de l'école après déduction de toutes recettes et subventions.

Le Conseil d'Etat détermine le mode de calcul.

Sont réservées les conventions entre communes.

Art. 61 Participation des parents

57La commune de domicile peut demander aux parents qui envoient leurs enfants dans une autre école du même genre le remboursement partiel de la contribution dont elle s'est acquittée en vertu de l'article 59.

Elle doit avertir les parents de cette disposition.

Le Conseil d'Etat arrête le montant maximal d'un tel remboursement.

CHAPITRE 7 Dispositions transitoires et finales

Art. 62 Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur au 1er janvier 1985, sous réserve des articles 16 et 17.

Le Conseil d'Etat détermine la date d'entrée en vigueur des dispositions relatives à l'orientation (art. 16 et 17).

Art. 62a Subventionnement des constructions

58Les projets terminés peuvent faire l'objet d'une demande de subvention définitive jusqu'au 30 novembre 2018.

Les projets répondant à des besoins reconnus avant le 31 décembre 2016 peuvent faire l'objet d'une demande de subvention provisoire jusqu'au 30 juin 2017.

Le Conseil d'Etat arrête par voie réglementaire les modalités de l'abandon du subventionnement des constructions.

Art. 63 Subventionnement des constructions

59

Art. 64 Subventionnement des constructions

60

Art. 65 Subventionnement des constructions

61

Art. 66 Subventionnement des constructions

62Les maîtres porteurs de brevets d'enseignement ou du certificat pédagogique obtenus selon des dispositions légales abrogées restent au bénéfice des droits acquis.

Art. 67 Abrogation

Sont abrogées, à partir de la mise en vigueur de la présente loi, toutes dispositions contraires, notamment:

  1. 63la loi sur l'enseignement primaire, du 18 novembre 1908;

  2. 64la loi sur l'enseignement secondaire, du 22 avril 1919, à l'exception des articles 3, 3a, 4, alinéa 2, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 48, 49, 56a, 58, alinéa 2, et 60a, qui concernent les gymnases cantonaux et communaux;

  3. 65la loi instituant une neuvième année de scolarité obligatoire, du 11 octobre 1943;

  4. 66la loi concernant l'orientation scolaire, du 21 décembre 1983.

Art. 68 Abrogation

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.

Loi promulguée par arrêté du 30 mai 1984. L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 1985, sous réserve des articles 16 et 17. Le Conseil d'Etat déterminera la date d'entrée en vigueur des dispositions relatives à l'orientation (art. 16 et 17).

67Disposition finale à la modification du 26 mars 1991

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 21 mai 1991. L'entrée en vigueur est fixée avec effet au début de l'année scolaire 1991–1992, à l'exception de l'article 48 qui entrera en vigueur le 1er janvier 1992.

68Disposition finale à la modification du 21 juin 2000

L'entrée en vigueur est fixée au jour de la publication dans le Recueil officiel des lois fédérales du concordat intercantonal créant une Haute école pédagogique commune aux cantons de Berne, du Jura et de Neuchâtel (HEP-BEJUNE).

69Disposition finale à la modification liée à la rénovation du cycle 3, années 9, 10 et 11 de la scolarité obligatoire (dès la rentrée scolaire 2015-2016)

L'ancien droit prévoyant l'enseignement par sections reste applicable aux classes ayant débuté leur neuvième année avant la rentrée scolaire 2015-2016. Le Conseil d'Etat règlemente l'intégration dans le nouveau système à niveaux des élèves qui prolongent leur scolarité notamment pour cause de redoublement ou de congé de longue durée.

70Disposition transitoire à l’introduction de l’article 7a, alinéa 1, LOS

Les représentants légaux d’un enfant qui est scolarisé à domicile à l’entrée en vigueur de la présente loi disposent d’un délai de deux ans pour obtenir une autorisation de scolarisation à domicile au sens de l’article 7a, alinéa 1, LOS. A défaut, l’enfant réintègre l’école publique, conformément aux articles 25 et 26 LOS, à la prochaine rentrée scolaire d’août qui suit le refus ou l’échéance des deux ans, ou dans un délai plus court avec l’accord de l’autorité scolaire intercommunale, voire communale compétente.

TABLE DES MATIERES

Loi sur l'organisation scolaire

Article

Principes et organisation

Champ d'application ..........................................................................

– 5

Coordination intercantonale ..............................................................

6

Enseignement privé ...........................................................................

7

Scolarisation à domicile ....................................................................

7a

Enseignement religieux .....................................................................

8

Les écoles de la scolarité obligatoire

Définition ............................................................................................

9

Buts ....................................................................................................

10

Organisation des classes ..................................................................

11

Normes d'effectifs .............................................................................

12

Ecoles primaires ................................................................................

, 14

Statut des écoles ...............................................................................

15

Abrogé ...............................................................................................

16

Abrogé................................................................................................

17

Année scolaire

Début et durée ...................................................................................

18

Activité hebdomadaire .......................................................................

19

Vacances des élèves ........................................................................

20

Elèves

Scolarité - âge d'entrée à l'école .......................................................

21

Intégration en scolarité neuchâteloise ..............................................

22

Avancement en cours de scolarité ....................................................

23

Prolongation de la scolarité ...............................................................

24

Fréquentation ....................................................................................

25

. Principe ..........................................................................................

25

. Exception .......................................................................................

26

Fréquentation: responsabilité des parents ........................................

27

Généralités ........................................................................................

28

Orientation scolaire et professionnelle ..............................................

29

Soutien pédagogique ........................................................................

30

Services parascolaires ......................................................................

31

Enseignement et établissements spécialisés ...................................

32

Directeurs, personnel enseignant et personnel administratif

Directeurs d'écoles et personnel enseignant ....................................

33

Personnel administratif ......................................................................

34

Nomination et engagement ...............................................................

35

Accès aux fonctions et titres légaux .................................................

36

Abrogé ...............................................................................................

37

Exigences et équivalence .................................................................

38

Autorisation d'enseigner ....................................................................

39

Programme d'enseignement .............................................................

40

Tâches éducatives ............................................................................

41

Comportement à l'égard des élèves .................................................

42

Abrogé ...............................................................................................

43

Perfectionnement professionnel .......................................................

44

Dispositions financières et systèmes de gestion

Principe ..............................................................................................

45

Elèves en école ou en établissement spécialisés..............................

45a

Répartition des charges liées au traitement des enseignants entre les communes

45b

Responsabilité financière ..................................................................

, 47

Subventionnement des traitements ..................................................

48

  1. Règle .............................................................................................

48

  1. Abrogé ..........................................................................................

49

  1. Réserve ........................................................................................

50

  1. Service militaire, protection civile, Jeunesse et sport ..................

51

Subventionnement des constructions ...............................................

52

  1. Abrogé ..........................................................................................

52

  1. Abrogé...........................................................................................

53

Abrogé................................................................................................

54

Abrogé ...............................................................................................

55

Limites et modalités ...........................................................................

56

Réduction de la subvention ...............................................................

57

Plan comptable ..................................................................................

, 58a et 58b

Contributions communales et écolages ............................................

59

Frais effectifs .....................................................................................

60

Participation des parents ...................................................................

61

Dispositions transitoires et finales

Entrée en vigueur ..............................................................................

62

Subventionnement des constructions ...............................................

62a

Abrogé ...............................................................................................

63

Abrogé ...............................................................................................

64

Abrogé ...............................................................................................

65

Abrogé ...............................................................................................

66

Abrogation .........................................................................................

67

Promulgation .....................................................................................

68

Annexe

410.10

RLN X 221

RS 101

RLN I 6; actuellement Constitution du 24 septembre 2000 (RSN 101)

RSN 410.181

RSN 171.1

RSN 601

RSN 152.510; actuellement L du 28 juin 1995

Teneur selon L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au début de l'année scolaire 2011-2012

Teneur selon L du 18 février 2014 (FO 2014 N° 11) avec effet au 1er août 2014

Introduit par L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au début de l'année scolaire 2011-2012

Teneur selon L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au début de l'année scolaire 2011-2012

Teneur selon L du 30 janvier 1990 (RLN XV 15) et L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005. La désignation du département a été adaptée en application de l'article 40a de la L portant modification de la loi sur l'organisation du Conseil d'état et de l'administration cantonale, du 29 juin 2021 (FO 2021 N° 27), avec effet au 1er septembre 2021.

Introduit par L du 5 novembre 2024 (FO 2024 N° 47) avec effet au 1er janvier 2025

Teneur selon L du 30 janvier 1990 (RLN XV 15), L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005 et L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au début de l'année scolaire 2011-2012

Abrogé par L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au début de l'année scolaire 2011-2012

Teneur selon L du 30 janvier 1990 (RLN XV 15), L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005 et L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au début de l'année scolaire 2011-2012

Teneur selon L du18 février 2014 (FO 2014 N° 11) avec effet au 1er août 2014

Teneur selon L du 25 juin 2008 (FO 2008 N° 33) et L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au début de l'année scolaire 2011-2012

Teneur selon L du 7 décembre 2004 (FO 2004 N° 96) et L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au début de l'année scolaire 2011-2012

RSN 410.23

Teneur selon L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au début de l'année scolaire 2011-2012 et L du 18 février 2014 (FO 2014 N° 11) avec effet au 1er août 2014

Teneur selon L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au début de l'année scolaire 2011-2012

Abrogé par L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au début de l'année scolaire 2011-2012

Abrogé par L du 26 septembre 2017 (FO 2017 N° 42) avec effet rétroactif au début de l'année scolaire 2017-2018

Teneur selon L du 26 mars 1991 (RLN XV 454)

Teneur selon L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au début de l'année scolaire 2011-2012

Teneur selon L du 18 février 2014 (FO 2014 N° 11) avec effet au 1er août 2014

Teneur selon L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au début de l'année scolaire 2011-2012

Teneur selon L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au début de l'année scolaire 2011-2012 et L du 24 avril 2012 (FO 2012 N° 18) avec effet au 1er août 2012

Abrogé par L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au début de l'année scolaire 2011-2012 et introduit par L du 24 avril 2012 (FO 2012 N° 18) avec effet au 1er août 2012

Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)

Teneur selon L du 21 juin 2000 (FO 2000 N° 49) et L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au début de l'année scolaire 2011-2012

Abrogé par L du 21 juin 2000 (FO 2000 N° 49)

Teneur selon L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au début de l'année scolaire 2011-2012 et L du 18 février 2014 (FO 2014 N° 11) avec effet au 1er août 2014

Teneur selon L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au début de l'année scolaire 2011-2012

Teneur selon L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er janvier 2005

Abrogé par L du 21 juin 2000 (FO 2000 N° 49)

Teneur selon L du 21 juin 2000 (FO 2000 N° 49)

Teneur selon L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au début de l'année scolaire 2011-2012

Teneur selon L du 26 mars 1991 (RLN XV 454) et L du 31 août 2004 (FO 2004

N° 70) avec effet au 1er janvier 2005 et L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au début de l'année scolaire 2011-2012

Introduit par L du 3 novembre 2009 (FO 2009 N° 45) et modifié par L du 18 février 2014 (FO 2014 N° 11) avec effet au 1er août 2014

Introduit par L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er janvier 2020

Teneur selon L du 17 août 1999 (FO 1999 N° 66) et L du 3 décembre 2015 (FO 2015 N° 50) avec effet au 1er janvier 2016

Abrogé par L du 20 juin 2000 (FO 2000 N° 49)

Teneur selon L du 1er février 1999 (FO 1999 N° 12)

Abrogé par L du 3 décembre 2015 (FO 2015 N° 50) avec effet au 1er janvier 2016

Abrogé par L du 3 décembre 2015 (FO 2015 N° 50) avec effet au 1er janvier 2016

Abrogé par L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er janvier 2005

Abrogé par L du 3 décembre 2015 (FO 2015 N° 50) avec effet au 1er janvier 2016

Introduit par L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au début de l'année scolaire 2011-2012

RSN 150.30

Introduit par L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au début de l'année scolaire 2011-2012, modifié par L du 18 février 2014 (FO 2014 N° 11) avec effet au 1er août 2014 et L du 20 janvier 2026 (RSN 150.33; FO 2026 N° 5) avec effet au 1er juillet 2026

RSN 150.33

Teneur selon L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au début de l'année scolaire 2011-2012

Introduit par L du 3 décembre 2015 (FO 2015 N° 50) avec effet au 1er janvier 2016

Abrogé par L du 26 mars 1991 (RLN XV 454)

Abrogé par L du 26 mars 1991 (RLN XV 454)

Abrogé par L du 26 mars 1991 (RLN XV 454)

Teneur selon L du 26 mars 1991 (RLN XV 454)

RLN I 369; actuellement L du 19 décembre 1984 (RSN 410.131)

RLN I 123

RLN I 825

RLN X 174

RLN XV 454

FO 2000 N° 49

FO 2014 N° 11

FO 2024 N°47