Quelle

416.192

Règlement de la Cité des étudiants

Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu l'article 74 de la loi sur l'Université (LU), du 5 novembre 20021;

vu la Convention intercantonale sur la Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO), du 26 mai 20112;

vu la Convention sur la Haute école Arc Bern-Jura-Neuchâtel (HE-Arc), du 24 mai 20123;

vu le concordat créant une haute école pédagogique commune aux cantons de Berne, Jura et Neuchâtel, du 2 mars 19984;

sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de l'éducation et de la famille,

arrête:

Art. 1 But

(*)5La Cité des étudiants a pour but de permettre des possibilités de logements aux étudiant-e-s des hautes écoles publiques sises dans le Canton de Neuchâtel. Elle peut aussi être un lieu d'activités sociales, culturelles et scientifiques.

Une commission de gestion de la Cité des étudiants (ci-après: la commission) gère l’enveloppe financière allouée par l’Etat. Elle confie l'exploitation de la partie hôtelière à un ou des mandataires (ci-après: le mandataire) à des conditions fixées contractuellement.

Art. 2 But — Composition et fonctionnement

La commission est nommée par le Conseil d'Etat au début de chaque période législative.

Elle est composée de onze membres, à savoir:

  1. une représentante ou un représentant de l'office des hautes écoles et de la recherche;

  2. une représentante ou un représentant du service des formations postobligatoires et de l'orientation;

  3. une représentante ou un représentant du service des bâtiments;

  4. une représentante ou un représentant du service financier;

  5. une représentante ou un représentant de l'Université de Neuchâtel, proposé par le rectorat;

  6. une représentante ou un représentant du corps professoral ou intermédiaire de l'Université de Neuchâtel, proposé par le rectorat;

  7. une représentante ou un représentant des étudiants de l'Université de Neuchâtel;

  8. une représentante ou un représentant de la Haute Ecole ARC, proposé par la direction générale;

  9. une représentante ou un représentant du personnel de la Haute Ecole ARC, proposé par la direction générale;

  10. une représentante ou un représentant des étudiants de la Haute Ecole ARC;

  11. une représentante ou un représentant de la Ville de Neuchâtel, proposé par le Conseil Communal.

La présidence de la commission est assurée par une représentante ou un représentant de l'office des hautes écoles et de la recherche. La vice-présidence est assurée par une représentante ou un représentant du conseil juridique du service des formations postobligatoires et de l'orientation. Tous les membres ont voix délibérative. Les mandataires peuvent être invités à participer aux travaux de la commission, avec voix consultative. Les votes se font à la majorité simple. En cas d'égalité des voix, la présidente ou le président départage.

La commission siège lorsque les circonstances l'exigent ou sur demande écrite de trois membres, mais au moins deux fois par année. Pour siéger valablement, au moins six membres de la commission doivent être présents.

Le procès-verbal est tenu par l'office des hautes écoles et de la recherche. Sauf circonstances exceptionnelles, les convocations sont adressées dix jours à l'avance.

Art. 3 Compétences

6La commission a les compétences suivantes:

  1. elle assure la surveillance et la gestion de la Cité des étudiants;

  2. elle contrôle le bon fonctionnement de la Cité des étudiants dans sa partie hôtelière et veille à ce que les biens soient entièrement affectés à la réalisation des buts poursuivis par la Cité des étudiants;

  3. elle définit les plans de développement de la Cité des étudiants;

  4. elle arrête les règlements nécessaires à son propre fonctionnement ou à celui de la Cité des étudiants;

  5. elle se prononce sur les demandes d'achats d'équipement;

  6. elle donne son préavis sur les éventuels projets de construction;

  7. elle prend connaissance du budget présenté par le mandataire;

  8. elle gère la subvention accordée par l'Etat dans le domaine du logement;

  9. elle fixe le prix de location des chambres;

  10. elle se prononce sur les conflits surgis entre le mandataire et les utilisateurs, les procédures légales étant réservées;

  11. elle fournit un rapport annuel à l'intention du Conseil d'Etat;

  12. elle peut solliciter des avis d'experts et confier des mandats;

  13. elle conclut ou résilie les contrats visés à l'article premier, alinéa 2;

  14. abrogée.

Art. 4 Comité de direction

Un comité de direction composé de la présidente ou du président de la commission, de la représentante ou du représentant du service des bâtiments, de la représentante ou du représentant de l'Université de Neuchâtel et de la représentante ou du représentant de la Haute Ecole ARC règle les affaires courantes et informe la commission des décisions importantes qu'il a prises.

Il est présidé par la présidente ou le président de la commission.

Il se réunit aussi souvent que les circonstances l'exigent. En principe, il est convoqué dans un délai de trois jours. Ses décisions sont prises à la majorité. Deux membres peuvent décider si les circonstances l'exigent.

Il peut prendre l'avis des mandataires, des utilisateurs ou d'experts externes lorsque les sujets abordés le justifient.

Son mandat est renouvelé au début de chaque période législative ou lorsque les circonstances l'exigent.

Il prépare les séances de la commission et exécute les décisions de celle-ci.

Art. 5 Contrôle financier

Le mandataire doit permettre au contrôle cantonal des finances d'effectuer tous les contrôles de comptes estimés nécessaires.

Art. 6 Voies de droit

7Les réclamations contre les décisions du comité sont portées devant la commission.

8Les décisions de la commission peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Département de la formation et des finances, puis au Tribunal cantonal, conformément à la loi sur la procédure administrative (LPA).

Art. 7 Abrogation

9Le règlement de la Cité universitaire, du 5 mai 2004, est abrogé.

Art. 8 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur dès le 2 septembre 2013.

Il fera l'objet d'une publication dans la Feuille officielle et d'une insertion au Recueil systématique de la législation neuchâteloise.

Annexe

416.192

FO 2013 No 36

RSN 416.10

RSN 416.634

RSN 416.67

RSN 416.633.2

Teneur selon A du 21 décembre 2022 (FO 2022 N° 51) avec effet au 1er janvier 2023

La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.

RSN 152.130

FO 2004 N° 36