461.21
Décret concernant la protection de biotopes
Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
sur la proposition du Conseil d'Etat,
décrète:
Art. 1
(*)Le présent décret a pour objet la protection des biotopes suivants dont l'emplacement est indiqué sur le plan qui lui est annexé:
Commune
Lieu
Cordonnées selon la carte nationale suisse au 1:25.000
.
La Chaux-de-Fonds –
Les Planchettes –
Les Brenets – Le Locle
Les Saignolis
215/200–548/700
.
Dombresson
La Joux-du-Plâne
217/740–564/500
.
Boudevilliers – Coffrane
Le Bois-du-Clos
207/600–557/100
.
Saint-Blaise – Cornaux
Les Roches-de-Châtoillon
208/800–566/800
.
Le Landeron
Les Joûmes
213/000–571/400
.
Le Landeron
Les Joûmes
212/400–571/460
.
La Brévine
Rond-Buisson
203/000–535/200
.
Gorgier
La Roche-Devant
197/700–547/600
.
Môtiers – Fleurier – Boveresse
La Vieille-Areuse
195/500–536/200
.
Môtiers
Les Bochats
196/600–537/700
.
La Chaux-de-Fonds
La Ronde-à-Biaufond
223/980–556/140
.
Hauterive
Les Râpes
207/400–564/400
.
Les Brenets
Les Goudebas
212/600–543/900
.
Le Cerneux-Péquignot
Les Roussottes
207/520–540/480
.
Cornaux
Les Cibleries
209/460–567/500
.
Marin-Epagnier
Canal de la Broye
203/340–569/600
.
La Sagne
Les Entre-deux-Monts
209/260–548/920
.
Les Hauts-Geneveys
Derrière Tête-de-Ran
212/240–555/640
.
La Chaux-de-Fonds
Les Crosettes
217/660–556/240
.
Dombresson
La Joux-du-Plâne
217/860–563/300
.
Lignières
Le Moulin
215/580–571/240
.
Bôle
Plan-du-Bois
202/880–553/700
.
Bôle
Plan-du-Bois
203/080–554/160
.
Boveresse
La Glacière-des-Sagnettes
199/940–534/940
Art. 2
Un biotope protégé doit être maintenu dans son état actuel. Il est notamment interdit d'en modifier la destination de quelque manière que ce soit, et d'y porter atteinte par des aménagements tels que construction, chemins carrossables, drainages, etc.
L'exploitation agricole et sylvicole est autorisée à la condition que le biotope subsiste en son état actuel. Le Conseil d'Etat reçoit pouvoir à cet effet.
Art. 3
Le Conseil d'Etat est chargé de porter sur un plan dûment publié le périmètre des biotopes protégés.
Art. 4
Les restrictions de la propriété résultant du présent décret feront l'objet d'une mention au registre foncier à la requête du Conseil d'Etat.
Art. 5
Le Grand Conseil peut, d'office ou sur la proposition du Conseil d'Etat, déroger aux dispositions du présent décret lorsque l'intérêt public l'exige.
1Le recours au Conseil fédéral prévu par la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage, du 1er juillet 1966, est réservé.
Art. 6
2Toute infraction aux dispositions du présent décret est passible de l'amende.
Art. 7
Le décret sur la protection provisoire de certains sites naturels, du 25 mars 1968, est abrogé.
Art. 8
Le Conseil d'Etat est chargé de pourvoir, s'il y a lieu, après les formalités du référendum, à la promulgation et à l'exécution du présent décret.
Décret promulgué par le Conseil d'Etat le 6 janvier 1970, avec effet immédiat.
Annexe: un plan.
Ce plan est publié sur le site Internet de l'Etat à l'adresse suivante:
http://sitnintra.ne.ch/s/rX6ua
Pour atteindre le plan recherché, la marche à suivre est la suivante:
1) Dans l'onglet Thèmes, cliquer sur le "+" de Niveau cantonal et activer la case Biotopes cantonaux
2) Toujours dans l'onglet Thèmes, cliquer sur le "+" de Niveau communal et désactiver les cases Etat PAL et Zones communales
3) Cliquer sur Recharger la carte
4) Zoom + sur le secteur souhaité
Remarque:
– L'outil Interroger en un point ou un rectangle permet d'obtenir des renseignements sur l'objet en cliquant sur ce dernier.
Annexe
461.21
Etat au
1er janvier 2007
RLN IV 345
Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)