Quelle

767.1

Loi sur les drones (LDro)

vu la Loi fédérale sur l’aviation (LA), du 21 décembre 19481 ;

vu l’Ordonnance sur l’aviation (OSAv), du 14 novembre 19732 ;

vu l’Ordonnance du DETEC sur les aéronefs de catégories spéciales (OACS), du 24 novembre 19943 ;

sur la proposition du Conseil d'État, du 28 septembre 2020,

décrète :

Art. 1 But

(*)Dans les limites définies par la délégation du droit fédéral sur l’aviation, la loi a pour but d’assurer la protection des personnes, des animaux et des biens au sol ainsi que la sécurité publique en matière de drones.

Art. 2 Champ d’application

La loi s’applique aux drones, à leur pilote et à leur détenteur.

La législation sur la police neuchâteloise et l’usage de drone par les services de secours et de défense contre l’incendie sont réservés.

Art. 3 Définition

Au sens de la présente loi, un drone est un aéronef sans occupant-e qui n’est pas soumis à une autorisation fédérale.

Art. 4 Conseil d’état

Le Conseil d’État exerce la haute surveillance en matière de drones.

Il est compétent pour adopter les mesures de protection et de sécurité publique et la réglementation d’exécution.

Il désigne le département compétent ainsi que les autres autorités ou personnes, habilitées à rendre des décisions en matière de drones.

Art. 5 Mesures de protection et de sécurité publique

Le Conseil d’État est compétent pour :

  1. prononcer des interdictions, permanentes ou temporaires, de survol par des drones de périmètres déterminés ;

  2. réserver des couloirs de survol pour certains types de drones ;

  3. adopter toute autre mesure nécessaire à garantir la sécurité des personnes et des biens au sol et la sécurité publique.

Les mesures permanentes adoptées par le Conseil d’État figurent dans le règlement d’exécution et sont reproduites cas échéant graphiquement sur une carte accessible au public, avec les limitations issues du droit fédéral.

Les mesures temporaires sont adoptées par voie d’arrêté du Conseil d’État qui fixe notamment la nature et la durée de l’interdiction.

Art. 6 Procédure d’adoption

Le Conseil d’État adopte, sur préavis du département compétent, les mesures de protection et de sécurité publique, d’office ou sur requête d’une commune ou d’un tiers ou d’une tierce.

Le-la requérant-e d’une mesure adresse sa demande par écrit au département compétent.

Le département sollicite l’avis des communes et des tiers concernés lorsqu’ils ne sont pas à l’origine de la demande.

Art. 7 Refus

Si le département refuse une requête de mesure de protection ou de sécurité publique, il rend une décision brièvement motivée.

Art. 8 Dérogations à une mesure cantonale

À condition que la sécurité des personnes et des biens et la sécurité publique demeurent garanties, les autorités ou personnes désignées par le Conseil d’État peuvent prononcer des dérogations aux mesures cantonales en vigueur.

Les dérogations peuvent être assorties de charges ou de conditions.

L’admission ou le refus d’une dérogation fait l’objet d’une décision.

Les compétences de l’exploitant-e d’un aérodrome sont réservées.

Art. 9 Capture de sécurité

Si l’intérêt public le justifie et dans la mesure où l’identité du ou de la pilote n’a pas pu être déterminée sur le champ, les autorités ou personnes désignées par le Conseil d’État peuvent capturer un drone qui viole une interdiction de survol.

La capture fait l’objet d’un procès-verbal qui en relate la date, l’heure et le lieu ainsi que le drone capturé.

Le drone est restitué sur demande de l’intéressé-e, moyennant remboursement des frais de capture.

Art. 10 Obligations du pilote

Le-la pilote d’un drone exploite son aéronef dans le respect du droit et s’abstient de déranger les personnes et d’effrayer les animaux.

Art. 11 Recours

Les décisions des entités et personnes désignées par le Conseil d’État peuvent faire l’objet d’un recours au département compétent.

Celles du département compétent peuvent faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal.

4La loi sur la procédure administrative (LPA) est applicable.

Art. 12 Frais et émoluments

Le département ainsi que les autorités et personnes désignées par le Conseil d’État peuvent prélever des frais ou émoluments pour les prestations exécutées en vertu de la loi.

Le Conseil d’État fixe le montant des frais et émoluments.

Art. 13 Contravention

À moins qu'elles ne soient réprimées par la législation fédérale ou par d'autres textes de droit cantonal, les infractions à la présente loi et à ses dispositions d'exécution sont punies de l'amende d'un montant maximum de 40.000 francs.

La tentative et la complicité sont punissables.

Art. 14 Confiscation pénale

La confiscation d’un drone ayant servi ou devant servir à commettre une infraction, ou qui en est le produit est régie par la procédure pénale suisse.

En cas de vente, le produit des biens confisqués est versé à l'état.

Art. 15 Communication des décisions pénales

Toute décision prise par une autorité pénale du canton en vertu de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution doit être communiquée au département.

Si le département le demande, le dossier doit lui être soumis.

Art. 16 Promulgation et entrée en vigueur

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Le Conseil d’État pourvoit, s’il y a lieu, à la promulgation et à l’exécution de la présente loi.

Il fixe la date de son entrée en vigueur.

Loi promulguée par le Conseil d'État le 24 mars 2021.

L’entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er juillet 2021.

Annexe

767.1

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

FO 2021 No 7

RS 748.0

RS 748.01

RS 748.941

RSN 152.130