800.101
Loi sur Nomad (LNomad)
Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
vu l'article 5, alinéa 1, lettre e, de la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel, du 24 septembre 20002;
vu la loi de santé (LS), du 6 février 19953;
sur la proposition du Conseil d'Etat, du 26 juin 2006,
décrète:
Modification du droit en vigueur (art. 56)
2. Loi sur l'aide aux institutions de santé (LAIS), du 25 mars 199658
chapitre premier Dispositions générales
Art. 1 Raison sociale et statut
1(*)4Un établissement de droit public cantonal est constitué sous la raison sociale «Nomad».
Nomad est une organisation de soins et d’aide à domicile (OSAD) au sens de l’article 51 de l’Ordonnance fédérale sur l’assurance-maladie (OAMal), du 27 juin 1995 et une institution de santé au sens de la loi de santé, du 6 février 1995.
Il est doté de la personnalité juridique et est reconnu d'utilité publique, au sens de l'article 84, alinéa 1 LS.
Art. 2 Siège
Nomad a son siège à La Chaux-de-Fonds.
Art. 3 Buts
5Nomad a pour buts et missions de:
6participer à la mise en œuvre de la planification sanitaire pour l’ensemble du territoire cantonal, en offrant des prestations de soins, d’accompagnement et de soutien à domicile au sens de la législation fédérale en matière d’assurances sociales et au sens de la loi sur l’accompagnement et le soutien à domicile (LASDom), du 1er novembre 2022;
offrir des prestations économiques, de qualité et durables;
collaborer étroitement avec les acteurs du réseau socio-sanitaire ainsi qu’avec les services de l'Etat, les communes et les milieux associatifs concernés;
participer à la maîtrise des coûts de la santé par une affectation optimale des ressources à disposition et par une recherche de la complémentarité tant interne qu’externe;
contribuer à la relève du personnel soignant en déployant des activités de formation;
proposer des programmes de santé publique et d'autres mesures innovantes permettant aux bénéficiaires de vivre à domicile dans des conditions sociales et économiques adéquates et, sur mandat du Conseil d’Etat, participer à leur mise en œuvre;
participer aux activités de recherche et de développement par la collaboration avec les instituts académiques, techniques et industriels;
contribuer au développement économique et social du canton et de ses régions, en favorisant notamment le maintien et la circulation de revenus ainsi que le partenariat social.
Art. 4 Garantie de l'Etat
L'Etat peut garantir les engagements financiers de Nomad.
Art. 5 Patrimoine
Le patrimoine de Nomad est constitué des biens dont il est propriétaire et qu'il gère de manière autonome.
Art. 6 Exonération fiscale
Nomad est exonéré de tout impôt et taxe cantonaux et communaux.
Art. 7 Droit des patient-e-s
7Dans le cadre de la planification sanitaire cantonale et des mandats de prestations qui lui sont attribués, Nomad garantit à ses bénéficiaires:
des prestations d'égale qualité, quelle que soit la nature de leur couverture d’assurance;
le respect absolu de leur dignité et de leur liberté;
une large information leur permettant de se déterminer et de donner leur consentement éclairé.
Art. 8 Responsabilité
8La responsabilité de tout le personnel de Nomad, y compris celle des membres du Conseil d'administration, est régie par la loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents (loi sur la responsabilité), du 26 juin 1989.
Art. 9 Rapports de travail
9La convention collective de travail CCT Santé 21 régit les rapports de travail du personnel de Nomad, sous réserve des exceptions prévues par la CCT Santé 21 elle-même.
Si les partenaires sociaux ne sont pas parvenus à un accord, le Conseil d’Etat fixe les conditions de travail.
Art. 10 Formation et réinsertion professionnelle
10Nomad favorise la formation, notamment par la création et la coordination de places de stage et d'apprentissage, ainsi que par la formation continue et post-grade du personnel.
Il soutient au besoin la reconversion professionnelle de son personnel.
Il favorise la réinsertion professionnelle.
CHAPITRE 2 Autorités supérieures
Art. 11 Autorités supérieures — 1. Désignation
11Les autorités supérieures de Nomad sont:
le Grand Conseil;
le Conseil d'Etat.
Art. 12 Autorités supérieures — 2. Grand Conseil
12Le Grand Conseil:
valide les contributions de l'Etat à Nomad par l’adoption du budget et des comptes de l'Etat;
garantit si nécessaire les engagements de Nomad;
valide les options stratégiques de Nomad;
Il est informé de la réalisation des objectifs et des options stratégiques de Nomad, ainsi que du subventionnement des prestations d’intérêt général par un rapport quadriennal établi par le Conseil d’Etat conformément à la LS.
Art. 13 Autorités supérieures — 3. Conseil d'Etat
13Le Conseil d'Etat:
exerce la haute surveillance sur Nomad;
nomme les membres du Conseil d'administration de Nomad;
définit les champs d'activité couverts par Nomad;
peut obliger Nomad d’effectuer des prestations de manière à assurer la couverture de l’entier de territoire;
veille à ce que les prestations de Nomad soient économiques, de qualité et durables;
présente les options stratégiques de Nomad au Grand Conseil;
définit et négocie avec Nomad les mandats de prestations;
fixe avec Nomad le mode de financement de ses prestations dans le respect des législations fédérale et cantonale;
approuve la rémunération des membres du Conseil d'administration;
autorise les investissements et les désinvestissements exceptionnels de Nomad qui ne sont pas prévus dans le contrat de prestations;
veille à ce que l’activité de Nomad contribue à un développement économique et social équilibré du canton et de ses régions;
approuve les comptes annuels de Nomad et donne décharge sur la gestion.
Il désigne le département compétent pour l'exécution de ces tâches, lequel dispose du service en charge de la santé publique comme organe opérationnel.
Abrogé.
CHAPITRE 3 Organisation
Art. 14 Organes
14Les organes de Nomad sont:
le Conseil d'administration;
la direction générale.
Section 1: Le Conseil d'administration
Art. 15 Composition
15Le Conseil d'administration se compose au minimum de cinq membres et au maximum de sept membres. Ils sont nommés par le Conseil d'Etat.
Le Conseil d'Etat désigne parmi eux un-e président-e et un-e vice-président-e du Conseil d'administration.
Le ou la président-e du Conseil d'administration assure le lien avec le Conseil d'Etat et le département compétent.
La composition du Conseil d’administration est représentative de la population, notamment quant à l’âge et au genre.
Art. 16 Durée
16Les membres du Conseil d'administration de Nomad sont nommés pour quatre ans au début de chaque période de législature.
La durée totale des mandats est limitée à douze années consécutives.
Art. 17 Limite d'âge
17
Art. 17a Incompatibilités
18Ne peuvent être nommés au Conseil d'administration:
les membres du personnel de Nomad;
les personnes se trouvant en situation de conflit d'intérêt.
Art. 17b Récusation
1920Appelés à prendre part à une discussion ou à un vote, les membres du Conseil d'administration de Nomad doivent se récuser d'office pour les motifs prévus à l'article 11 de la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025.
Art. 18 Compétences — 1. Généralités
21Le Conseil d'administration est le pouvoir supérieur de Nomad.
Il en assume la surveillance, la conduite stratégique et répond de sa bonne gestion.
Le Conseil d'administration a tous les pouvoirs que la loi ne réserve pas expressément à une autorité supérieure ou à un autre organe de Nomad.
Il édicte les règlements relatifs à l'organisation et à la gestion de Nomad.
Art. 19 Compétences — 2. Compétences stratégiques
22Le Conseil d'administration, notamment:
définit la stratégie et la politique de Nomad dans le cadre fixé par la loi et soumet ses options stratégiques au Conseil d’Etat;
négocie avec le Conseil d'État les mandats de prestations;
ratifie les accords de partenariat et de collaboration avec d’autres institutions;
détermine la politique de communication interne et externe et en assure la coordination avec celle de l’Etat.
23Art. 20 Le Conseil d'administration, notamment:
a) adopte le budget de Nomad;
b) approuve les comptes et les transmet au Conseil d’Etat;
c) adopte les conventions tarifaires avec les assureurs;
d) négocie les accords de partenariat ou de collaboration avec d’autres institutions;
e) contracte les emprunts nécessaires;
f) décide de l'acquisition ou de l'aliénation des biens mobiliers ou immobiliers, à l'exception des dispositions prévues à l'article 13, alinéa 1, lettre j;
g) décide de l'acceptation de donations.
Art. 20a Rémunération
24Le Conseil d'administration fixe la rémunération de ses membres.
Les tâches particulières peuvent faire l’objet d’une rémunération spéciale.
Les rémunérations sont soumises à l’approbation du Conseil d'Etat.
Art. 21 Rémunération — 4. Compétences administratives
25Le Conseil d'administration, notamment:
règle le cahier des charges et les attributions de la direction générale;
définit la politique du personnel;
détermine le mode de signature;
établit le rapport de gestion annuel à l'attention du Conseil d'Etat;
fixe les délégations de compétence entre les administrateurs;
édicte les règlements relatifs à l’organisation et à la gestion de Nomad;
arrête la politique de formation du personnel.
Art. 22 Rémunération — 5. Compétences de nomination et de révocation
Le Conseil d'administration nomme et révoque:
les membres de la direction générale;
l'organe de révision.
Art. 23 Séances
Le Conseil d'administration se réunit aussi souvent que les affaires l'exigent.
Art. 24 Convocation
Le Conseil d'administration se réunit sur convocation du ou de la président-e ou du ou de la vice-président-e.
Il se réunit également sur demande écrite et motivée d'au moins deux membres du Conseil d'administration ou du directeur ou de la directrice général-e.
Art. 25 Quorum
Le Conseil d'administration délibère valablement en présence de trois de ses membres au moins.
Art. 26 Décisions
Les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité simple des membres présents.
En cas d'égalité de voix, celle du ou de la président-e est prépondérante.
Art. 27 Procès-verbaux
Le Conseil d'administration tient un procès-verbal de ses délibérations et de ses décisions.
Art. 28 Participation de tiers aux séances du Conseil d'administration
Le Conseil d'administration peut inviter à ses séances, avec voix consultative, toutes les personnes qu'il estime nécessaire, notamment les membres de la direction générale.
Il peut faire appel à des experts externes.
Art. 28a Devoir de discrétion
26Les membres du Conseil d'administration et les personnes participant aux séances de celui-ci ont un devoir de discrétion s'agissant des faits révélés dans le cadre de ces séances.
Le Conseil d'administration décide, le cas échéant, de la divulgation.
Section 2: La direction générale
Art. 29 Composition
La direction générale se compose en principe:
du directeur ou de la directrice général-e;
du directeur ou de la directrice des prestations;
du directeur ou de la directrice des finances et des ressources humaines.
Art. 30 Nomination
Le Conseil d'administration nomme les membres de la direction générale.
Art. 31 Compétences
27La direction générale:
exerce la direction opérationnelle de Nomad;
exécute les décisions du Conseil d'administration;
instruit et préavise, à l'intention du Conseil d'administration, les dossiers qui sont de la compétence de celui-ci;
nomme et révoque le personnel de Nomad;
exerce la surveillance directe sur les activités de Nomad;
se charge de toutes les affaires qui lui sont confiées par le Conseil d'administration;
abrogée;
intervient dans l'urgence et en rend compte sans délai au Conseil d'administration.
Art. 32 Règlement interne
Le fonctionnement interne, le cahier des charges et les attributions de la direction générale font l'objet d'un règlement élaboré par le Conseil d'administration.
CHAPITRE 4
Art. 33 Règlement interne
2829
CHAPITRE 5
Art. 34 Règlement interne
3031à 40
CHAPITRE 6 Organe de révision
Art. 41 Nomination et durée du mandat
32Le Conseil d'administration nomme un organe de révision externe pour une durée de deux ans.
L’organe de révision peut être repourvu dans ses fonctions au maximum trois fois.
Art. 42 Qualité de l'organe de révision
33L'organe de révision doit être inscrit au registre du commerce.
Il doit présenter des qualifications professionnelles particulières au sens du droit des sociétés.
Il doit être indépendant de Nomad et de l'Etat.
Art. 43 Missions
L'organe de révision doit:
vérifier si la comptabilité, les comptes annuels et les opérations de gestion sont conformes à la loi;
établir à l'intention du Conseil d'Etat un rapport sur les résultats de la révision;
recommander au Conseil d'Etat l'approbation des comptes annuels avec ou sans restriction ou leur renvoi au Conseil d'administration;
attester dans son rapport annuel qu'il remplit les exigences de qualification et d'indépendance;
établir à l'intention du Conseil d'administration un rapport dans lequel il commente l'exécution et le résultat de sa vérification.
Art. 44 Missions complémentaires
Le Conseil d'Etat ou le Conseil d'administration peut charger l'organe de révision de vérifications complémentaires.
CHAPITRE 7 Financement de Nomad
Art. 45 Ressources financières
3435Les ressources financières de Nomad sont composées des recettes de l'exercice annuel et des contributions de l’Etat dont des subventions sous forme d'indemnités.
Les indemnités de l’Etat comprennent:
la participation de l’Etat au coût des prestations en matière d’accompagnement et de soutien à domicile, au sens de la loi sur l’accompagnement et le soutien à domicile (LASDom), du 1er novembre 2022 définies par contrat de prestations;
la participation au coût des prestations d'intérêt général définies par contrat de prestations.
Le Conseil d’Etat renseigne annuellement le Grand Conseil sur la composition de la contribution de l’Etat à Nomad.
Art. 46 Ressources financières
36et 47
Art. 48 Paiement des indemnités
37Les indemnités à charge de l'Etat sont payées mensuellement à Nomad.
CHAPITRE 8 Dispositions transitoires et finales
Section 1: Financement transitoire
Art. 49 Financement transitoire
3839Un financement transitoire, complémentaire à celui prévu à l'article 45, sous forme d'indemnités, peut être accordé à Nomad.
Le Conseil d'Etat en fixe le montant et le terme, sous réserve de l'approbation du budget annuel de l'Etat par le Grand Conseil.
Le financement transitoire ne peut être accordé au maximum que jusqu’à l’année 2024.
Art. 50 Financement transitoire
40à 53
Section 2
Art. 54 Financement transitoire
4142et 55
Section 3
Art. 56 Financement transitoire
4344
Section 4: Dispositions finales
Art. 57 Référendum facultatif
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Art. 57a Disposition transitoire
45Durant la période du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2029, l’article 16, alinéa 2, n’est pas applicable aux membres en place lors de l’entrée en vigueur de cette disposition.
Art. 58 Promulgation et entrée en vigueur
Le Conseil d'Etat fixe l'entrée en vigueur de la présente loi.
Il pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
Loi promulguée par le Conseil d’Etat le 30 octobre 2006.
L’entrée en vigueur est immédiate.
Annexe
46474849505152535455565759
Loi portant constitution d'un établissement de droit public pour le maintien à domicile
(NOMAD – Neuchâtel organise le maintien à domicile)
Annexe
800.101
Teneur selon L du 1er novembre 2022 (FO 800.4; FO 2022 N° 46) avec effet au 1er janvier 2023
FO 2006 No 69
Teneur selon L du 1er novembre 2022 (FO 800.4; FO 2022 N° 46) avec effet au 1er janvier 2023
Teneur selon L du 1er novembre 2022 (FO 800.4; FO 2022 N° 46) avec effet au 1er janvier 2023
Teneur selon L du 19 février 2019 (FO 2019 N° 10) avec effet au 1er novembre 2019 et L du 1er novembre 2022 (FO 800.4; FO 2022 N° 46) avec effet au 1er janvier 2023
Teneur selon L du 1er novembre 2022 (FO 800.4; FO 2022 N° 46) avec effet au 1er janvier 2023
Teneur selon L du 29 septembre 2009 (FO 2009 N° 41) et L du 1er novembre 2022 (FO 800.4; FO 2022 N° 46) avec effet au 1er janvier 2023
Teneur selon L du 1er novembre 2022 (FO 800.4; FO 2022 N° 46) avec effet au 1er janvier 2023
Teneur selon L du 1er novembre 2022 (FO 800.4; FO 2022 N° 46) avec effet au 1er janvier 2023 et L du 18 février 2025 (FO 2025 N° 10) avec effet au 1er mai 2025
Abrogé par L du 18 février 2025 (FO 2025 N° 10) avec effet au 1er mai 2025
Introduit par L du 1er novembre 2022 (FO 800.4; FO 2022 N° 46) avec effet au 1er janvier 2023
Teneur selon L du 1er novembre 2022 (FO 800.4; FO 2022 N° 46) avec effet au 1er janvier 2023
Introduit par L du 1er novembre 2022 (FO 800.4; FO 2022 N° 46) avec effet au 1er janvier 2023
Teneur selon L du 1er novembre 2022 (FO 800.4; FO 2022 N° 46) avec effet au 1er janvier 2023
Introduit par L du 1er novembre 2022 (FO 800.4; FO 2022 N° 46) avec effet au 1er janvier 2023
Teneur selon L du 1er novembre 2022 (FO 800.4; FO 2022 N° 46) avec effet au 1er janvier 2023
Abrogé par L du 1er novembre 2022 (FO 800.4; FO 2022 N° 46) avec effet au 1er janvier 2023
Abrogés par L du 1er novembre 2022 (FO 800.4; FO 2022 N° 46) avec effet au 1er janvier 2023
Teneur selon L du 1er novembre 2022 (FO 800.4; FO 2022 N° 46) avec effet au 1er janvier 2023
Abrogés par L du 1er novembre 2022 (FO 800.4; FO 2022 N° 46) avec effet au 1er janvier 2023
Teneur selon L du 1er novembre 2022 (FO 800.4; FO 2022 N° 46) avec effet au 1er janvier 2023
Abrogés par L du 1er novembre 2022 (FO 800.4; FO 2022 N° 46) avec effet au 1er janvier 2023
Abrogée par L du 1er novembre 2022 (FO 800.4; FO 2022 N° 46) avec effet au 1er janvier 2023
Abrogés par L du 1er novembre 2022 (FO 800.4; FO 2022 N° 46) avec effet au 1er janvier 2023
Abrogée par L du 1er novembre 2022 (FO 800.4; FO 2022 N° 46) avec effet au 1er janvier 2023
Introduit par L du 18 février 2025 (FO 2025 N° 10) avec effet au 1er mai 2025
Texte inséré dans ladite L
Texte inséré dans ladite L
Texte inséré dans ladite L
Texte inséré dans ladite L
Texte inséré dans ladite L
Texte inséré dans ladite L
Texte inséré dans ladite L
Texte inséré dans ladite L
Abrogé
Texte inséré dans ladite L
Texte inséré dans ladite L
RSN 802.10
Texte inséré dans ladite L