805.301.2
Arrêté concernant la valorisation et l'élimination des boues d'épuration
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE), du 7 octobre 19831;
vu l'ordonnance sur les substances dangereuses pour l'environnement (Osubst), du 9 juin 19862;
vu l'ordonnance sur le traitement des déchets (OTD), du 10 décembre 19903;
vu la loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux), du 24 janvier 19914;
vu l'ordonnance sur la protection des eaux (OEaux), du 28 octobre 19985;
vu la loi cantonale concernant le traitement des déchets, du 13 octobre 19866, et son règlement d'exécution, du 16 juillet 19807;
vu la loi cantonale sur la protection des eaux, du 15 octobre 19848, et son règlement d'exécution, du 18 février 19879;
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du territoire,
arrête:
Art. 1 Principe
(*)Les boues provenant des stations d'épuration (abrégées ci-après: les boues) doivent être soit valorisées, soit éliminées.
Art. 2 Principe — a) principe
Les boues qui peuvent être valorisées sont utilisées comme engrais, conformément aux dispositions en la matière.
Art. 3 Principe — b) service compétent
Le service neuchâtelois de vulgarisation agricole (SNVA), à Cernier, ou tout autre organisme désigné par le Conseil d'Etat (abrégé ci-après: le service compétent), veille à l'application de l'article 2 du présent arrêté et agit en tant que conseiller en la matière.
Le service compétent établit les contrats de prise en charge, d'entente avec les exploitants de stations d'épuration et les preneurs.
Le coût résultant des prestations du service compétent est à la charge des stations d'épuration.
Art. 4 Principe — a) principe
Les boues qui ne peuvent être valorisées doivent être éliminées.
Art. 5 Principe — b) SAIOD
Les détenteurs de stations d'épuration sont tenus de livrer les boues à l'usine d'incinération de SAIOD à Colombier qui dispose d'une installation de séchage à cet effet.
Ils concluent les conventions nécessaires avec SAIOD.
Après traitement, SAIOD se charge de l'élimination définitive des boues.
Art. 6 Principe — c) zone d'apport
L'ensemble du territoire du canton de Neuchâtel constitue la zone d'apport de l'installation de séchage de SAIOD qui est tenue de recevoir les boues à éliminer.
Art. 7 Exécution
10Le Département du développement territorial et de l'environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Il peut édicter des directives.
Art. 8 Entrée en vigueur et publication
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1999.
Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Annexe
805.301.2
FO 1999 No 76
La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er août 2013.