831.0
Loi sur l'action sociale (LASoc)
Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin, du 24 juin 19772;
sur la proposition du Conseil d'Etat, du 8 mai 1996,
décrète:
CHAPITRE PREMIER Dispositions générales
Art. 1 But
1(*)La présente loi a pour but:
d'assurer la coordination de l'action sociale dans le canton;
de prévenir les causes d'indigence et d'exclusion sociale;
de favoriser l'autonomie et l'intégration sociale et professionnelle des personnes dans le besoin;
d'apporter l'aide sociale nécessaire aux personnes domiciliées, séjournant ou de passage dans le canton.
Art. 2 Action sociale
L'action sociale comprend l'ensemble des mesures de prévention, d'aide et de réinsertion dispensées par l'Etat, les communes et d'autres institutions publiques ou privées pour répondre aux besoins de la population du canton en matière sociale.
Art. 3 Prévention
La prévention comprend toute mesure générale ou particulière visant à supprimer les causes d'indigence et d'exclusion sociale, ou à en atténuer les effets, et à éviter le recours à l'aide personnelle et matérielle.
Art. 4 Aide sociale
3L'aide sociale peut prendre la forme:
d'une aide personnelle, notamment l'écoute, l'information et le conseil, au besoin l'intervention auprès d'autres organismes;
d'une aide matérielle allouée sous forme pécuniaire ou en nature.
Le type d’aide est déterminé en fonction du but à atteindre et de la situation personnelle de l'intéressé.
L’aide sociale assure au besoin une sépulture décente aux personnes décédées.
Art. 5 Personne dans le besoin
Une personne est dans le besoin lorsqu'elle éprouve des difficultés matérielles ou sociales ou ne peut subvenir à son entretien, d'une manière suffisante ou à temps, par ses propres moyens.
Art. 6 Subsidiarité
45L’aide sociale matérielle est accordée dans la mesure où la personne dans le besoin ne peut faire valoir ou obtenir une prestation découlant d’une obligation d’entretien en application du code civil, de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (LPart), du 18 juin 2004, ou d’autres prestations légales.
CHAPITRE 2 Organisation
Section 1: Organisation cantonale
Art. 7 Conseil d'Etat
6Sous réserve des compétences du Grand Conseil, le Conseil d'Etat définit la politique cantonale en matière d'action sociale et en exerce la haute surveillance.
Il pourvoit à l'exécution des conventions internationales, du droit fédéral et du droit cantonal.
Il détermine la qualification des personnes appelées à délivrer les diverses formes d'aide.
Il est autorisé à conclure avec d'autres cantons des conventions administratives.
Il peut confier des mandats à des institutions privées.
Art. 8 Département
Le département désigné par le Conseil d'Etat (ci-après: le département) conseille et surveille les autorités communales en matière d'action sociale. Il examine la gestion des dossiers et contrôle les comptes. Il répartit les charges d'aide sociale entre l'Etat et les communes.
Le département est seul compétent pour correspondre avec les autorités d'action sociale extérieures au canton.
Il veille à ce que les personnes dans le besoin dont l'Etat a la charge, selon l'article 21, bénéficient de l'aide sociale prévue par la présente loi.
Art. 9 Service
Pour l'accomplissement de ses tâches, le département dispose d'un service spécialisé (ci-après: le service).
Art. 10 Commission cantonale de l'action sociale — a) composition
7Le Conseil d'Etat nomme au début de chaque période administrative une commission cantonale de l'action sociale de 15 membres choisis dans les différentes régions du canton et comprenant des représentants des communes ainsi que des organisations concernées.
La commission est présidée par la cheffe ou le chef du département. Son secrétariat est assumé par le service.
Les cheffes et les chefs des services concernés de l'administration cantonale participent aux travaux de la commission en fonction des besoins.
Art. 11 Commission cantonale de l'action sociale — b) organisation
La commission cantonale de l'action sociale peut désigner un bureau de cinq à sept membres choisis en son sein.
La commission cantonale de l'action sociale peut s'organiser en sous-commissions pour l'étude de questions particulières, de nature plus technique. Elle peut, dans ce cadre, faire appel à des personnes extérieures suivant les domaines traités.
Art. 12 Commission cantonale de l'action sociale — c) compétences
La commission est un organe consultatif.
Elle est consultée sur les mesures propres à assurer l'application et la coordination de l'action sociale ainsi que sur d'autres questions s'y rapportant. Elle préavise les projets de lois et de règlements en matière d'aide sociale.
Elle recherche et analyse les causes d'indigence et d'exclusion et signale les insuffisances du système social. Elle propose des mesures de prévention et d'action assorties le cas échéant d'une procédure d'évaluation.
Art. 12a Conseil des autorités d’action sociale — 1. Généralités
8Le Conseil d’Etat nomme au début de chaque période administrative un conseil des autorités d'action sociale chargé d'analyser l'évolution des prestations et des coûts liés aux domaines de la prévoyance sociale qui font l'objet d'une harmonisation de la prise en charge des dépenses entre l'Etat et les communes.
Les charges de la prévoyance sociale dont le financement est partagé entre l’État et les communes selon une clé harmonisée constituent la facture sociale. Cette dernière couvre les domaines suivants:
aide sociale;
programmes d'insertion au sens de l'article 53;
subsides pour les primes de l'assurance obligatoire des soins;
bourses d'études et d'apprentissage ainsi que de perfectionnement et de reconversion professionnels;
avances de contributions d'entretien;
participation financière du canton prévue par la LACI à l'exécution, aux mesures et, cas échéant, aux indemnités de l'assurance-chômage, ainsi que les dépenses entraînées par les mesures cantonales d'intégration professionnelle;
indemnités financières aux organismes du social ambulatoire privé qui sont au bénéfice d'un contrat de prestations passé avec le département compétent;
allocations familiales versées aux personnes sans activité lucrative;
9frais d’exécution selon la loi fédérale sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (LPtra), du 19 juin 2020;
lutte contre le surendettement, pour les axes et compétences qui relèvent du département en charge de l’action sociale.
Art. 12b Conseil des autorités d’action sociale — 2. Composition
10Le conseil des autorités d'action sociale est composé de la cheffe ou du chef du département en charge de l'action sociale et d’une conseillère ou d'un conseiller communal pour chacune des régions desservie par un guichet social régional reconnu, sur proposition des communes.
Il est présidé par la cheffe ou le chef de département.
Art. 12c Conseil des autorités d’action sociale — 3. Compétences
11Le conseil des autorités d'action sociale est compétent pour:
être informé et consulté lors de décisions importantes dans les domaines concernés par la facture sociale;
procéder à un examen régulier de la facture sociale;
servir de lieu d'information réciproque et d'échange entre l'Etat et les communes sur les domaines concernés par la facture sociale.
Section 2: Organisation communale
Art. 13 Tâches des communes
Les communes prennent les dispositions nécessaires pour que les personnes dans le besoin dont elles ont la charge, selon les articles 20 et 22, bénéficient de l'aide sociale prévue par la présente loi.
Art. 14 Moyens
12Pour accomplir leurs tâches, les communes disposent d'un service social doté des personnels qualifiés nécessaires.
Un service social doit englober un bassin de population suffisant.
Art. 15 Collaboration
13Les communes peuvent se regrouper, par le biais de syndicats intercommunaux ou de conventions, pour créer des services sociaux régionaux.
Elles peuvent également recourir à des structures ou à des organismes existants publics ou privés.
Art. 15a Commission sociale régionale — a) composition
14Les communes qui se regroupent par convention se dotent d'une commission sociale régionale, composée de trois à neuf membres.
Les regroupements comprenant au moins une commune dotée d’un exécutif professionnel peuvent être dispensés de cette obligation par le Conseil d'Etat.
Les conseillers communaux et conseillères communales responsables des affaires sociales se réunissent en assemblée pour désigner les membres de la commission. Ceux-ci sont choisis en son sein.
Participent à titre consultatif aux séances de la commission:
le-la responsable du service social régional;
un-une représentant-e du service spécialisé de l'Etat.
Art. 15b Commission sociale régionale — b) compétences
15La commission est l'autorité d'aide sociale pour le compte et au nom des communes regroupées.
Chaque commune conserve un droit de regard sur les dossiers la concernant et peut demander à être entendue sur ceux-ci par la commission.
Art. 16 Principe
Le Conseil d'Etat assure la coordination interdépartementale de la politique sociale et veille à la coordination de l'action sociale publique et privée.
Art. 17 Coordination interdéparte-mentale
La coordination interdépartementale de la politique sociale a pour but:
d'assurer la cohérence de l'activité des différents services de l'administration cantonale dans le domaine de l'action sociale;
d'harmoniser les normes de calcul et les conditions d'octroi des aides individuelles prévues par la législation cantonale.
Art. 18 Coordination de l'action sociale publique et privée
La coordination de l'action sociale publique et privée a pour but de favoriser:
la création d'un réseau social cohérent et harmonisé entre services publics et privés;
l'échange d'informations, de savoirs et de compétences;
la participation des institutions privées à la réalisation de la politique sociale, selon le principe de la complémentarité;
l'accessibilité des personnes dans le besoin aux organismes sociaux.
Art. 19 Aide de l'Etat
L'Etat peut soutenir par des contributions financières ou d'une autre manière les institutions privées qu'il reconnaît et qu'il associe à l'action sociale du canton.
CHAPITRE 4 Contrat d'insertion
Art. 53 Programmes d'insertion
L'Etat met en place des programmes d'activité, d'occupation et de formation, ainsi que des stages et d'autres actions susceptibles de permettre aux bénéficiaires de l'aide sociale de retrouver ou de développer leur capacité de travail et leur autonomie sociale.
Il peut collaborer avec les communes, ou avec des organisations privées, dans le cadre de programmes préparés par celles-ci.
Le service assure la coordination nécessaire.
Art. 54 Contrat — a) contenu
39La participation au programme d'insertion fait l'objet d'un contrat auquel sont parties notamment l'autorité d'aide sociale et le bénéficiaire.
Ce contrat porte sur un projet d'insertion défini en principe d'entente avec le bénéficiaire.
Art. 55 Contrat — b) projet
40Le projet d'insertion peut notamment prendre la forme:
d'activités auprès de collectivités publiques ou d'institutions d'utilité publique sans but lucratif;
d'activités ou de stages dans des entreprises, définis en accord avec celles-ci;
de stages en vue de l'acquisition ou de l'amélioration de la formation professionnelle;
d'actions destinées à aider les bénéficiaires à retrouver ou à développer leur capacité de travail et leur autonomie sociale;
d’activités ou de stages favorisant le développement de compétences notamment en lien avec les métiers induits par la transition énergétique et le changement climatique.
L'autorité d'aide sociale peut prendre en considération des projets d'insertion particuliers proposés par les bénéficiaires.
Art. 56 Contrat — c) prestations
41Pendant la durée du contrat, l'autorité d'aide sociale verse au bénéficiaire les prestations arrêtées par le Conseil d'Etat.
Ces prestations sont au moins équivalentes au montant maximum de l'aide matérielle auquel le bénéficiaire pourrait prétendre.
Abrogé.
L'article 37 est applicable par analogie.
Art. 57 Situation de droit
Le bénéficiaire de l'aide sociale n'a pas un droit à un projet d'insertion, mais il peut y être assujetti.
S'il refuse le projet proposé, l'aide matérielle peut être réduite au minimum.
Art. 58 Surveillance
L'autorité d'aide sociale veille à l'exécution du contrat.
Elle examine périodiquement la situation avec le bénéficiaire.
Art. 59 Résiliation
Si le bénéficiaire ne remplit pas ses obligations ou s'en révèle incapable et qu'une révision s'avère impossible, l'autorité d'aide sociale met fin au contrat.
Art. 60 Résiliation
42
CHAPITRE 5 Répartition des dépenses
Art. 61 Principe
43Font l'objet d'une répartition entre l'Etat et les communes:
les dépenses nettes de l'aide matérielle accordée par les autorités d'aide sociale;
les frais de personnel des services sociaux;
le financement des programmes d'insertion;
les contributions financières au sens de l'article 19, qui font l'objet d'un contrat de prestations.
Art. 62 Exceptions
44Ne font pas l'objet de la répartition:
l'aide matérielle qui ne correspond manifestement pas aux conditions, directives ou principes applicables dans le canton;
l'aide matérielle dont l'annonce au service par l'autorité d'aide sociale n'a manifestement pas respecté le délai ou la forme prévus par les dispositions d'application;
les frais de personnel des services sociaux qui ne correspondent pas aux critères d'organisation définis par la loi et les dispositions d'application;
les frais administratifs des autorités d'aide sociale.
Art. 63 Dépenses soumises à la répartition
Le service détermine les dépenses soumises à la répartition.
En cas de désaccord entre le service et une commune, le litige est porté devant le département. Les décisions de ce dernier peuvent faire l'objet d'un recours au Conseil d'Etat.
Art. 64 Décompte annuel
L'Etat et les communes établissent chaque année le montant de leurs dépenses nettes à répartir.
Les montants sont additionnés.
Art. 65 Répartition avec l'Etat
45La somme totale des dépenses nettes de l'aide matérielle accordée par les autorités d'aide sociale du canton, le financement des programmes d'insertion et les contributions au sens de l'article 19 sont supportés à raison de 60% par l'Etat et de 40% par l'ensemble des communes.
Les frais de personnel des services sociaux sont supportés à raison de 40% par l'Etat et de 60% par l'ensemble des communes.
Art. 66 Répartition entre les communes
46La part incombant aux communes est répartie entre elles en fonction de la population.
Pour les calculs, sont pris en considération les chiffres du dernier recensement cantonal.
Art. 67 Répartition entre les communes
47
Art. 68 Bonification
Si la quote-part incombant à une commune est inférieure au montant de ses dépenses nettes, l'Etat lui bonifie la différence.
Si au contraire la quote-part est supérieure aux dépenses, la commune bonifie la différence à l'Etat.
Art. 69 Avances
L'Etat peut verser des avances aux communes dont les dépenses d'aide matérielle grèvent trop lourdement la trésorerie courante.
CHAPITRE 6 Système d’information
Art. 69a Généralités
4849Les données nécessaires à l'application de l'aide sociale neuchâteloise sont gérées dans une base centralisée de données.
La base centralisée traite, pour les prestations requises et octroyées au sens de la présente loi, les données des personnes prises en considération, les charges, revenus et fortune à prendre en compte pour le ménage ainsi que les autres données nécessaires pour l'examen du droit et le calcul des prestations.
Elle traite les prestations accordées ou refusées et indique, le cas échéant, le montant de chacune d'elles et la période pour laquelle elles sont octroyées.
Elle traite de même les données nécessaires contenues dans la base centralisée de données sociales (BaCeDoS).
Le service en charge de l'action sociale est le maître de la base centralisée.
Art. 69b Traitement des données et droits d’accès
50Les services sociaux régionaux, les institutions privées auxquelles l’État a délégué le mandat d’apporter l’aide sociale et le service échangent en ligne, par l'intermédiaire de la base centralisée, les données mentionnées à l'article 69a qui leur sont nécessaires. Ils enregistrent ces données dans la base centralisée.
Les données sont conservées tant qu'elles sont nécessaires.
Le Conseil d'État désigne les entités qui ont accès en ligne aux données de la base de données. Peuvent avoir accès en ligne:
les autorités cantonales en charge de l’octroi de prestations sociales;
le service chargé des contrôles au sens de l’article 42a de la présente loi;
le service en charge de l’application de la législation fédérale et cantonale sur le séjour et l'établissement des étrangers.
Les données auxquelles accèdent les entités en application de l’article 69b, alinéa 3, ne peuvent être utilisées que pour l’accomplissement des tâches légales qui leur incombent.
Les organes responsables de l'organisation, la gestion et l'exploitation de la base de données ont accès à cette base et exploitent les données sensibles ou non qui y sont répertoriées pour l'exécution de leurs tâches. Ces organes sont désignés par le Conseil d’État.
Le Conseil d’État, après consultation du Conseil des autorités d’action sociale, définit:
le catalogue des données traitées;
les organes habilités à traiter les données et les modalités d’accès;
la responsabilité pour le traitement des données;
les mesures nécessaires pour garantir la protection et la sécurité des données;
la durée et les modalités de conservation des données;
leur archivage et leur destruction.
Pour le surplus, la Convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE), du 9 mai 2012, s'applique.
CHAPITRE 7 Voies de droit et disposition pénale
Art. 70 Procédure
5152Sous réserve des dispositions particulières prévues par la présente loi, la procédure est régie par la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025.
Art. 71 Recours
53Les décisions de l'autorité d'aide sociale peuvent faire l'objet d'un recours au département, puis au Tribunal cantonal.
Les articles 51, alinéa 3 et 63, alinéa 2, sont réservés.
Art. 72 Conflits entre communes
Les conflits d'aide sociale entre communes sont tranchés par le Conseil d'Etat.
Art. 73 Contraventions
54Celui qui, intentionnellement ou par négligence:
aura fait, oralement ou par écrit, une déclaration inexacte ou incomplète en vue d'obtenir ou de faire obtenir à un tiers une aide matérielle;
aura omis, alors qu'il était au bénéfice d'une telle aide, de signaler à l'autorité un changement de situation pouvant entraîner la modification de l'aide;
aura, plus généralement, contrevenu à la présente loi ou à ses dispositions d'exécution;
sera passible de l'amende jusqu'à 40.000 francs.
La tentative et la complicité sont punissables.
Art. 73a Procédure pénale
55L’autorité d’aide sociale a qualité de partie, avec tous les droits rattachés à cette qualité, dans toute procédure pénale traitant d’infractions liées à des prestations d’aide sociale touchées indûment.
CHAPITRE 8 Dispositions d'exécution, transitoires et finales
Art. 74 Dispositions d'exécution
56Le Conseil d'Etat arrête les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente loi.
Art. 75 Service social communal
57
Art. 76 Dispositions transitoires — a) aide octroyée
En matière de prestations d'assistance, les décisions prises avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont maintenues, à moins qu'elles ne soient contraires aux dispositions nouvelles. Dans ce cas, elles doivent être adaptées sans délai.
Art. 77 Dispositions transitoires — b) remboursement
L'obligation de rembourser des prestations d'assistance est soumise au nouveau droit dès son entrée en vigueur.
Toutefois les décisions de remboursement prises avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont maintenues.
Art. 78 Abrogation
58La loi sur l'assistance publique, du 2 février 1965, est abrogée.
Art. 79 Référendum et entrée en vigueur
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. Il fixe la date de son entrée en vigueur.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 4 septembre 1996.
L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 1997.
59Disposition transitoire à la modification du 24 janvier 2006
Les communes disposent d'un délai de deux ans dès l'entrée en vigueur de la modification du 24 janvier 2006 pour organiser leur action sociale selon le nouveau droit.
TABLE DES MATIERES
Loi sur l'action sociale (LASoc)
CHAPITRE PREMIER
Article
Dispositions générales
But ........................................................................................................
1
Action sociale .......................................................................................
2
Prévention ............................................................................................
3
Aide sociale ..........................................................................................
4
Personne dans le besoin .....................................................................
5
Subsidiarité ..........................................................................................
6
CHAPITRE 2
Organisation
Section 1: Organisation cantonale
Conseil d'Etat .......................................................................................
7
Département ........................................................................................
8
Service .................................................................................................
9
Commission cantonale de l'action sociale
composition .....................................................................................
10
organisation .....................................................................................
11
compétences ...................................................................................
12
Conseil des autorités sociales
Généralités ......................................................................................
12a
Composition .....................................................................................
12b
Compétences...................................................................................
12c
Section 2: Organisation communale
Tâches des communes ........................................................................
13
Moyens .................................................................................................
14
Collaboration ........................................................................................
15
Commission sociale régionale
composition .....................................................................................
15a
compétences ...................................................................................
15b
Section 3: Coordination de l'action sociale
Principe ................................................................................................
16
Coordination interdépartementale .......................................................
17
Coordination de l'action sociale publique et privée .............................
18
Aide de l'Etat ........................................................................................
19
CHAPITRE 3
Aide sociale
Section 1: Autorités d'aide sociale
Personnes domiciliées dans le canton ................................................
20
Personnes sans domicile d'assistance ................................................
21
Cas d'urgence ......................................................................................
22
Délégation ............................................................................................
22a
Références ...........................................................................................
22b
Substitution ..........................................................................................
23
Section 2: Devoirs généraux des autorités
En général ............................................................................................
24
Intervention d'office ..............................................................................
25
Collaboration ........................................................................................
26
Biens du bénéficiaire ............................................................................
27
Devoir de réserve et de discrétion .......................................................
28
Signalement .........................................................................................
29
Section 3: Procédure
Demande d'aide sociale .......................................................................
30
Instruction de la demande ....................................................................
31
Obligation de renseigner
personne demandeuse ...................................................................
32
communes et services de l'Etat ......................................................
33
Décision ................................................................................................
34
Modification de l'aide ............................................................................
35
Gratuité .................................................................................................
36
Aide personnelle ..................................................................................
36a
Section 4: Aide matérielle
Aide matérielle .....................................................................................
37
Normes de calcul .................................................................................
38
Minimum d'existence ............................................................................
39
Garantie aux institutions ......................................................................
40
Section 5: Information
Devoir de l'autorité ...............................................................................
41
Devoir du bénéficiaire ..........................................................................
42
Contrôles ..............................................................................................
42a
Suspension ..........................................................................................
42b
Section 6: Remboursement
Conditions ............................................................................................
43
Avances ................................................................................................
43a
Intérêt ...................................................................................................
44
Obligation des conjoints, concubins et partenaires .............................
45
Obligation des parents .........................................................................
46
Obligation des héritiers ........................................................................
47
Compétence .........................................................................................
48
Décision ................................................................................................
49
Prescription ..........................................................................................
50
Section 7: Participation
Principe ................................................................................................
51
Modification ..........................................................................................
52
CHAPITRE 4
Contrat d'insertion
Programmes d'insertion .......................................................................
53
Contrat
contenu ............................................................................................
54
projet ................................................................................................
55
prestations .......................................................................................
56
Situation de droit ..................................................................................
57
Surveillance ..........................................................................................
58
Résiliation .............................................................................................
59
Abrogé ..................................................................................................
60
CHAPITRE 5
Répartition des dépenses
Principe ................................................................................................
61
Exceptions ............................................................................................
62
Dépenses soumises à la répartition ....................................................
63
Décompte annuel .................................................................................
64
Répartition avec l'Etat ..........................................................................
65
Répartition entre les communes ..........................................................
66
Abrogé ..................................................................................................
67
Bonification ...........................................................................................
68
Avances ................................................................................................
69
Généralités ...........................................................................................
69a
Traitement des données et droits d’accès ...........................................
69b
CHAPITRE 7
Voies de droit et disposition pénale
Procédure .............................................................................................
70
Recours ................................................................................................
71
Conflits entre communes .....................................................................
72
Contraventions .....................................................................................
73
Procédure pénale .................................................................................
73a
CHAPITRE 8
Dispositions d'exécution, transitoires et finales
Dispositions d'exécution ......................................................................
74
Abrogé ..................................................................................................
75
Dispositions transitoires
aide octroyée ...................................................................................
76
remboursement ...............................................................................
77
Abrogation ............................................................................................
78
Référendum et entrée en vigueur ........................................................
79
Annexe
831.0
Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
FO 1996 No 49
Teneur selon L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au 1er janvier 2021
Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)
Teneur selon L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au 1er janvier 2021
Teneur selon L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au 1er janvier 2021
Teneur selon L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au 1er janvier 2021, A du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet au 1er septembre 2022 et L du 7 décembre 2022 (FO 2022 N° 51) avec effet au 1er janvier 2023
Introduit par L du 18 février 2014 (FO 2014 N° 11) avec effet au 1er janvier 2015 et modifié par L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au 1er janvier 2021
Teneur selon L du 24 janvier 2006 (FO 2006 N° 9) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006 et L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au 1er janvier 2021
Teneur selon L du 24 janvier 2006 (FO 2006 N° 9) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006 et modifié par L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au 1er janvier 2021
Introduit par L du 24 janvier 2006 (FO 2006 N° 9) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006
Introduit par L du 24 janvier 2006 (FO 2006 N° 9) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006 et modifié par L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au 1er janvier 2021
Introduit par L du 5 novembre 2013 (FO 2013 N° 47) avec effet au 1er janvier 2014
Teneur selon L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au 1er janvier 2021
Teneur selon L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au 1er janvier 2021
Teneur selon L du 6 novembre 2012 (RSN 231.32; FO 2012 N° 46) avec effet au 1er janvier 2013
Teneur selon L du 5 novembre 2013 (FO 2013 N° 47) avec effet au 1er janvier 2014 et L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au 1er janvier 2021
Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
Teneur selon L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au 1er janvier 2021
Introduit par L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au 1er janvier 2021
Teneur selon L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au 1er janvier 2021
Teneur selon L du 5 novembre 2013 (FO 2013 N° 47) avec effet au 1er janvier 2014
Teneur selon L du 5 novembre 2013 (FO 2013 N° 47) avec effet au 1er janvier 2014
Introduit par L du 5 novembre 2013 (FO 2013 N° 47) avec effet au 1er janvier 2014
Introduit par L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au 1er janvier 2021
Teneur selon L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au 1er janvier 2021
Introduit par L du 24 janvier 2006 (FO 2006 N° 9) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006 et modifié par L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au 1er janvier 2021
Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85) et L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au 1er janvier 2021
Teneur selon L du 24 janvier 2006 (FO 2006 N° 9) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006 et L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au 1er janvier 2021
Teneur selon L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au 1er janvier 2021
Teneur selon L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au 1er janvier 2021
Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011 et L du 6 novembre 2012 (RSN 213.32; FO 2012 N° 46) avec effet au 1er janvier 2013
Teneur selon L du 24 janvier 2006 (FO 2006 N° 9) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006
Teneur selon L du 1er octobre 2024 (FO 2024 N° 43) avec effet au 1er janvier 2025
Teneur selon L du 24 janvier 2006 (FO 2006 N° 9) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006 et L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au 1er janvier 2021
Abrogé par L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au 1er janvier 2021
Teneur selon L du 24 janvier 2006 (FO 2006 N° 9) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006 et L du 18 février 2014 (FO 2014 N° 11) avec effet au 1er janvier 2015
Teneur selon L du 24 janvier 2006 (FO 2006 N° 9) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006
Teneur selon L du 20 juin 2000 (FO 2000 N° 49), L du 24 janvier 2006 (FO 2006 N° 9) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006 et L du 18 février 2014 (FO 2014 N° 11) avec effet au 1er janvier 2015
Teneur selon L du 20 juin 2000 (FO 2000 N° 49)
Abrogé par L du 20 juin 2000 (FO 2000 N° 49)
Teneur selon L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au 1er janvier 2021
Introduit par L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au 1er janvier 2021
Introduit par L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au 1er janvier 2021
Introduit par L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au 1er janvier 2021
Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45)
Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85) et L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
Introduit par L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au 1er janvier 2021
Introduit par L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au 1er janvier 2021
Abrogé par L du 24 janvier 2006 (FO 2006 N° 9) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006
RLN III 522
Teneur selon L du 24 janvier 2006 (FO 2006 N° 9) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006