Quelle

910.1

Loi sur la promotion de l'agriculture (LPAgr)

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur l'agriculture (LAgr), du 29 avril 19981,

sur la proposition du Conseil d'Etat, du 1er décembre 2008,

décrète:

chapitre premier Dispositions générales

Art. 1 Buts

La présente loi a pour buts:

  1. de renforcer l'agriculture en tant qu'élément essentiel de l'économie cantonale pour répondre aux besoins vitaux de la population;

  2. de promouvoir une agriculture rationnelle et économiquement saine en encourageant et en favorisant une exploitation durable des bases naturelles de la vie, le maintien de la biodiversité et un entretien approprié des paysages ruraux;

  3. de contribuer à une occupation décentralisée du territoire par une large implantation de la population rurale dans le canton;

  4. d'encourager la production de produits de qualité et leur commercialisation.

Elle doit en outre assurer l'application de la législation fédérale agricole dans le canton.

Art. 2 Moyens privilégiés

Pour atteindre ces buts, l'Etat privilégie les initiatives des agriculteurs et de leurs organisations professionnelles, ainsi que la recherche de solutions communes.

Il favorise en particulier l'esprit d'entreprise.

Art. 3 Souveraineté alimentaire

Dans les limites de la législation fédérale, l'Etat veille à assurer la souveraineté alimentaire en excluant les organismes génétiquement modifiés de la production des aliments, des végétaux et des produits destinés à protéger les plantes et soigner les animaux.

Art. 4 Champ d'application

La loi s'applique à tous les secteurs de l'agriculture, au sens de la législation fédérale, y compris la viticulture, l'arboriculture, l'horticulture, l’apiculture et la culture maraîchère.

Elle concerne notamment l'ensemble des activités agricoles, de la production à la commercialisation.

Art. 5 Dispositions réservées

Sont réservées les prescriptions du droit fédéral et du droit cantonal:

  1. qui régissent certains secteurs particuliers de l'agriculture, tels que le droit foncier rural, le bail à ferme agricole, les améliorations structurelles dans l'agriculture et la lutte contre les épizooties;

  2. qui touchent à l'agriculture, notamment en matière d'aménagement du territoire, de forêts, de protection de la nature, des animaux, de l'environnement et des eaux.

chapitre 2 Organisation

Art. 6 Conseil d'Etat

Dans le cadre défini par la présente loi, le Conseil d'Etat applique la politique cantonale en matière agricole.

Il pourvoit à l'exécution du droit fédéral et du droit cantonal et arrête les dispositions d'application nécessaires.

Il est autorisé à conclure des conventions avec d'autres cantons ou d'autres régions limitrophes ou transfrontalières, à participer ou à adhérer à des organismes particuliers publics ou privés.

Au cours de chaque législature, il présente au Grand Conseil un rapport d'information.

Art. 7 Département

Le département désigné par le Conseil d'Etat (ci-après: le département) met en œuvre et coordonne la politique cantonale en matière agricole.

Il est chargé de l'exécution des lois, ordonnances, arrêtés et règlements fédéraux et cantonaux.

Pour l'accomplissement de ses tâches, le département dispose notamment d'un service spécialisé (ci-après: le service).

Le département collabore avec les autres services concernés de l'administration cantonale et fédérale. Il consulte au besoin les autorités communales, ainsi que les personnes, institutions et organisations professionnelles intéressées.

Art. 8 Service

2Le service est l'organe d'exécution du département en matière agricole.

Son organisation, ses tâches et ses compétences sont fixées par le Conseil d'Etat.

Le domaine viticole de l'Etat et son encavage font partie du service.

Abrogé.

Art. 9 Préposés régionaux agricoles

Les préposés régionaux agricoles sont chargés d'effectuer les contrôles prévus par la législation fédérale, notamment en matière de paiements directs.

L'Etat peut confier certaines tâches en relation avec les contrôles effectués par les préposés régionaux agricoles à des organisations indépendantes.

Art. 10 Commissaires viticoles

3Le Conseil d’Etat désigne des commissaires viticoles chargés notamment de veiller à l'application des prescriptions fédérales et cantonales en vigueur dans le domaine de la reconstitution du vignoble et de la plantation de nouvelles vignes.

Art. 11 Autres organes d'exécution

Le Conseil d'Etat peut instituer des organes spéciaux chargés de certaines tâches d'exécution du droit fédéral et cantonal.

Il peut également déléguer certaines tâches d'exécution à des organismes indépendants de l'administration et prêter son concours à l'encaissement des contributions professionnelles de ces organismes.

Art. 12 Commission de l'agriculture — a) composition et organisation

Le Conseil d'Etat nomme au début de chaque période administrative une commission de l'agriculture de quinze membres choisis dans les différentes régions du canton et représentant les milieux et les organisations intéressés.

La commission est présidée par le conseiller d'Etat, chef du département. Son secrétariat est assumé par le service.

Elle peut s'organiser en sous-commissions pour l'étude de questions particulières.

Art. 13 Commission de l'agriculture — b) compétences

La commission de l'agriculture est un organe consultatif et de conseil.

Elle est consultée sur les questions importantes intéressant la politique agricole et l'application de la législation. Elle préavise les projets de lois et de règlements.

Elle assiste le Conseil d'Etat dans la mise en oeuvre de la politique cantonale en matière agricole.

Elle propose les mesures qui lui paraissent nécessaires.

Art. 14 Interprofession viti-vinicole

L'interprofession viti-vinicole est consultée pour toutes les questions importantes touchant l'économie viti-vinicole. Le Conseil d'Etat peut lui confier des tâches spécifiques en la matière.

Art. 15 Communes

Les communes remplissent les tâches qui leur sont confiées par la présente loi ou par d'autres lois en matière agricole.

Elles sont notamment chargées de la police rurale et prennent à cet effet les mesures nécessaires pour assurer la protection du bétail et des récoltes, notamment de la vendange.

Elles sont compétentes pour réglementer le droit de pacage sur leur territoire, ainsi que le sort du bétail errant et sans gardien.

Elles peuvent instituer des commissions rurales chargées de veiller aux intérêts de l'agriculture et à l'exécution des lois et règlements qui la concernent.

chapitre 3 Production animale

Art. 16 Mesures d'encouragement — a) en général

L'Etat peut encourager des initiatives pour la promotion de l'élevage prises par des éleveurs agissant dans le cadre d'organisations reconnues par la Confédération ou le canton.

Il peut notamment:

  1. participer financièrement à la réalisation des infrastructures nécessaires;

  2. soutenir les marchés-concours ou autres manifestations d'élevage.

Le Conseil d'Etat fixe le taux des subsides et les conditions de leur octroi.

Art. 17 Mesures d'encouragement — b) bétail de boucherie

L’Etat peut faciliter l'écoulement du bétail de boucherie pour en assurer la qualité et maintenir un marché de la viande dans le canton.

Art. 18 Commerce du bétail

Le Conseil d'Etat arrête les dispositions nécessaires à l'application de la législation fédérale et de la réglementation intercantonale en matière de commerce de bétail.

Art. 19 Economie laitière

Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'application nécessaires à la consultation en matière d'économie laitière, conformément à la législation fédérale.

chapitre 4 Production végétale agricole

Art. 20 Mesures d'encouragement

L'Etat applique les mesures d'encouragement prévues par la législation fédérale pour le maintien, l'amélioration, la protection et le commerce de la production végétale agricole et apicole.

Art. 21 Erosion

L'Etat encourage pendant une durée limitée les méthodes d'exploitation propres à ménager le sol par le versement de contributions financières ou d'une autre manière.

Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'exécution nécessaires et fixe notamment les conditions d'octroi de la contribution financière.

Art. 22 Stockage des céréales indigènes

Le Conseil d'Etat est autorisé à garantir les prêts à taux réduits accordés aux groupements neuchâtelois des producteurs de céréales panifiables pour le stockage des céréales produites dans le canton.

Art. 23 Lutte contre les animaux et les végétaux nuisibles à l'agriculture — a) en général

Les communes prennent les mesures nécessaires pour assurer, sur leur territoire, la maîtrise des ravageurs, des organismes nuisibles et des adventices ainsi que l’élimination des plantes envahissantes et des végétaux infectés.

Les moyens de prévention et de lutte biologiques sont privilégiés.

Les frais sont à la charge des communes et des propriétaires intéressés, dans la mesure fixée par le Conseil d'Etat.

Art. 24 Lutte contre les animaux et les végétaux nuisibles à l'agriculture — b) en cas de dommages à caractère envahissant ou calamiteux

Le Conseil d'Etat arrête les mesures nécessaires pour prévenir ou combattre les dommages causés par les ravageurs et les maladies des végétaux, lorsque ces dommages peuvent prendre ou prennent un caractère envahissant ou calamiteux.

Il fixe la participation de l'Etat aux frais des mesures qu'il ordonne.

chapitre 5 Production viti-vinicole

Art. 25 Reconstitution du vignoble et plantation de nouvelles vignes

La reconstitution du vignoble et la plantation de nouvelles vignes sont régies par les prescriptions fédérales en vigueur et par les dispositions arrêtées par le Conseil d'Etat, qui fixe notamment la liste des cépages autorisés.

Art. 26 Lutte antiparasitaire

Le service prend toutes mesures utiles pour lutter contre les maladies et les ravageurs de la vigne.

Les viticulteurs sont tenus d'exécuter à leurs frais les traitements et mesures ordonnés.

En cas de carence, le service invite la commune à faire exécuter les traitements et mesures nécessaires aux frais des viticulteurs fautifs.

Dans des cas particulièrement graves, l'Etat peut fournir une aide lors de dommages causés par des maladies ou des ravageurs.

Art. 27 Lutte antiparasitaire

4à 29

Art. 30 Surveillance et protection des vignes et de la vendange

5La commune prend chaque année toutes mesures utiles pour protéger la vendange se trouvant sur le territoire soumis à son administration, dès la véraison du raisin et après consultation des milieux intéressés.

A cet effet, elle désigne un nombre suffisant de gardes-vignes rétribués par la commune ou selon un arrangement passé entre la commune et les viticulteurs intéressés.

Elle peut mettre les vignes à ban durant cette période et communique cette mesure par voie d'affichage public.

Art. 31 Qualité des produits

Le Conseil d'Etat organise, selon les prescriptions fédérales en vigueur, le contrôle obligatoire de la vendange faite sur territoire neuchâtelois.

Il prend au surplus toutes mesures utiles en vue de promouvoir la qualité des produits viticoles. Il peut notamment:

  1. introduire des marques spéciales pour signaler les produits de qualité;

  2. encourager les partenaires à établir une échelle du prix de la vendange selon sa qualité.

Art. 32 Blocage-financement des vins de Neuchâtel

Le Conseil d'Etat prend toutes mesures utiles pour ordonner en cas de besoin le blocage-financement des vins de Neuchâtel et garantir les prêts accordés à un taux réduit aux encaveurs domiciliés et vinifiant dans le canton.

Les actions de blocage-financement peuvent être limitées en fonction de la situation financière des encaveurs.

Art. 33 Recherches et essais

6Le Conseil d'Etat prend toutes mesures utiles pour améliorer les méthodes de culture de la vigne et d'utilisation de ses produits par des recherches et par des essais d'ordre théorique et pratique. Le fonds agricole et viticole peut être mis à contribution.

Art. 34 Participation financière

7L'Etat peut participer financièrement à la défense des intérêts vitivinicoles. Le fonds agricole et viticole peut être mis à contribution.

chapitre 5BIS Qualité du paysage

Art. 34a Contributions à la qualité du paysage

89L'Etat applique les mesures d'encouragement prévues par la législation fédérale pour la préservation, la promotion et le développement de paysages cultivés diversifiés dans les limites des crédits disponibles.

Les communes dont le territoire est touché par des projets pour lesquels une contribution à la qualité du paysage est versée participent à la part cantonale à hauteur de 40%.

chapitre 6 Mesures de promotion

Art. 35 En général

10L'Etat peut encourager, par le versement de contributions financières ou d'une autre manière, les initiatives qui visent à promouvoir la mise en valeur et la commercialisation des produits de l'agriculture et de la viticulture.

Le fonds agricole et viticole peut être mis à contribution.

Art. 36 Promotion des produits

En vue d'assurer la qualité et l'authenticité des produits de l'agriculture, l'Etat réglemente l'introduction de dénominations de qualité, notamment les appellations d'origine contrôlées (AOC) et les indications géographiques protégées (IGP).

L'utilisation de ces dénominations doit être réservée aux producteurs, ainsi qu'aux transformateurs et commerçants de produits agricoles provenant d'exploitations situées dans le canton et portant des désignations neuchâteloises ou revendiquant une authenticité neuchâteloise.

Art. 37 Dispositions d'exécution

Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'exécution nécessaires, notamment en ce qui concerne:

  1. les modalités de soutien des initiatives visant à promouvoir les produits de l'agriculture;

  2. les modalités d'introduction des dénominations de qualité, en particulier la procédure de reconnaissance des produits, les conditions de production et le système de contrôle.

Art. 38 Collaboration intercantonale ou transfrontalière

Le Conseil d'Etat peut conclure des conventions destinées à promouvoir les produits dont l'aire géographique de production dépasse les frontières cantonales.

Art. 39 Pratique de l'agriculture biologique

Le Conseil d'Etat encourage la pratique de l'agriculture biologique par des aides à l'investissement ou à l'exploitation.

Ces aides peuvent revêtir la forme de prêts sans intérêt ou à taux d'intérêt réduit, cas échéant de contributions à fonds perdus. Elles tiennent compte des ressources et des charges spécifiques de l'agriculture biologique, ainsi que des perspectives de marché.

Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'exécution nécessaires. Il fixe notamment les conditions d'octroi des aides et leur mode de calcul.

Art. 40 Organisme de promotion

11L'Etat peut, par le biais d’un contrat de prestations, octroyer des aides financières à un organisme représentatif réunissant les filières de production et chargé de faire connaître les produits de la viticulture et de l'agriculture neuchâteloises et de favoriser leur vente.

Art. 40a Organisme de promotion

12à 42a

Art. 43 Organisme de promotion

13

Abrogé.

chapitre 7 Innovation

Art. 44 Organisme de promotion

L'Etat encourage l'effort d'innovation et de développement permettant de renforcer la capacité concurrentielle et la diversification de l'agriculture.

Il peut notamment soutenir:

  1. l'introduction de nouvelles productions;

  2. l'adoption de nouveaux procédés de production et de transformation, particulièrement ceux qui concernent les énergies renouvelables et qui contribuent à une meilleure protection de l'environnement ou à une meilleure qualité des produits;

  3. l'obtention de nouveaux produits alimentaires ou non alimentaires;

  4. la recherche entreprise spécifiquement en faveur de l'agriculture neuchâteloise;

  5. l'organisation d'un prix à l'innovation agricole dans le canton.

Le soutien de l'Etat peut revêtir la forme de prestations à fonds perdus, de prêts sans intérêt ou à taux d'intérêt réduit.

chapitre 8 Mesures sociales

Art. 45 Contrat-type de travail

Le Conseil d'Etat édicte, conformément au droit fédéral, un contrat-type de travail pour les travailleurs agricoles.

Art. 46 Contrat-type de travail

14

Abrogé.

Art. 47 Cessation de l'activité — a) maintien de l'habitat

L'Etat favorise les mesures visant à permettre le maintien de l'habitation de l'exploitant sur son domaine après cessation d'activité, sous réserve des dispositions de la législation sur l'aménagement du territoire et sur le droit foncier rural.

Art. 48 Cessation de l'activité — b) reconversion professionnelle

L'Etat peut prendre ses propres mesures destinées à favoriser la reconversion professionnelle des agriculteurs pour compléter les mesures fédérales d'accompagnement social dans l'agriculture.

Le Conseil d'Etat nomme un groupe de pilotage de la politique sociale agricole qui sera notamment chargé de l'application et de l'information de la politique cantonale d'aide aux agriculteurs en difficulté.

Art. 49 Dépannage agricole

L'Etat peut encourager des mesures destinées à venir en aide de manière limitée et personnalisée aux agriculteurs en cas de maladies, d'accidents ou de décès.

Art. 50 Dommages exceptionnels

15Le Conseil d'Etat peut venir en aide aux exploitants victimes de dommages naturels non prévisibles et d'une gravité exceptionnelle. Le fonds agricole et viticole peut être mis à contribution.

chapitre 9 Formation continue et vulgarisation

Art. 51 Formation continue

L'Etat encourage, en collaboration avec les associations professionnelles, la formation continue des personnes travaillant dans l'agriculture.

Art. 52 Vulgarisation

L'Etat assure la vulgarisation auprès des personnes travaillant dans l'agriculture.

Il peut confier aux associations professionnelles le soin d'organiser un service de vulgarisation agricole. Il contribue à leurs frais par le versement d'une subvention.

Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'exécution nécessaires.

chapitre 10 Dispositions financières

Art. 53 Règle générale

Les contributions, participations et autres subventions cantonales prévues par la présente loi sont accordées dans les limites des crédits budgétaires et des crédits d'engagement.

Si les crédits disponibles ne suffisent pas, le Conseil d'Etat établit un ordre de priorité.

Art. 54 Subventions fédérales

L'Etat assure la distribution des subventions prévues par le droit fédéral.

Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'exécution nécessaires. Il désigne notamment les autorités compétentes, règle la procédure à suivre et fixe les émoluments.

Art. 55 Mesures d'accompagne-ment social

Le Conseil d'Etat arrête les dispositions nécessaires à l'application du droit fédéral en matière de crédits d'investissements dans l'agriculture et d'aide aux exploitations paysannes.

Il désigne le service cantonal compétent, éventuellement sous la forme d'une commission d'experts agricoles, et règle la procédure.

Il dispose à cet effet:

  1. d'un fonds d'investissement agricole alimenté notamment par les fonds que la Confédération met à la disposition du canton pour l'octroi de crédits d'investissements, ainsi que les remboursements et les intérêts des prêts d'investissements;

  2. d'un fonds pour l'aide en faveur des exploitations paysannes alimenté notamment par les parts fédérale et cantonale à l'aide financière temporaire en faveur des agriculteurs dans la gêne, ainsi que les remboursements et les intérêts des prêts accordés.

Art. 56 Fonds agricole et viticole

16Le Conseil d'Etat dispose d'un fonds viticole destiné à intervenir dans les cas mentionnés par la présente loi et alimenté par:

  1. une contribution annuelle obligatoire, dont le montant est fixé par le Conseil d'Etat, mais qui ne peut dépasser 500 francs par hectare de vigne et est perçue auprès des exploitant-e-s de vignes par l'Etat;

  2. une contribution annuelle obligatoire, dont le montant est fixé par le Conseil d'Etat, mais qui ne peut dépasser 2,50 francs par quintal de raisin, et est perçue sur toutes les productions auprès de tout encaveur par l'Etat;

  3. une contribution annuelle obligatoire, dont le mode de perception et le montant sont fixés par le Conseil d'Etat, mais qui ne peut pas dépasser 5 francs par hectare de surface agricole utile. Les surfaces concernées par la lettre a sont exonérées;

  4. un versement porté chaque année au budget de l'Etat;

  5. les intérêts du capital;

  6. les recettes diverses provenant notamment de l'application de la présente loi.

La fortune du fonds agricole et viticole est gérée par le département désigné par le Conseil d’Etat. Sa gestion administrative relève du service. Les milieux professionnels sont consultés au sujet de l'utilisation de ce fonds.

Le résumé des comptes du fonds est publié chaque année en annexe au compte général de l'Etat.

Art. 57 Fonds cantonal de l'aménagement du territoire

Aux conditions prévues par l'article 41, lettre b, de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991, et ses dispositions d'exécution, l'Etat participe, par le fonds cantonal d'aménagement du territoire, à la prise en charge d'intérêts de fonds empruntés par des exploitants pour l'achat de terres agricoles à des prix non spéculatifs.

chapitre 11 Voies de droit et dispositions finales

Art. 58 Voies de droit

1718Sous réserve des prescriptions particulières de la présente loi et de ses dispositions d'exécution, la procédure et les voies de droit sont régies par la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025, et la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale, du 22 mars 1983.

Art. 59 Abrogation et modification du droit en vigueur

L'abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées dans l'annexe.

Art. 60 Référendum, promulgation et exécution

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 2 mars 2009.

L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 2015.

19Disposition transitoire à la modification législative du 1er octobre 2019

Le Conseil d'Etat est chargé des opérations de liquidation de l'office des vins et des produits du terroir (OVPT).

Les droits et obligations de l'OVPT sont repris par un organisme, au sens de l’article 40, désigné par Conseil d’Etat et à la date fixée par lui.

Le Conseil d’Etat s’assure que le nouvel organisme désigné offre à l’actuel personnel de l’office une relation de travail sous contrat de droit privé avec le maintien de conditions de travail équivalentes.

I

20La loi sur la promotion de l'agriculture, du 23 juin 1997, est abrogée.

II

Les actes législatifs ci-après sont modifiés comme suit:

  1. 21Loi sur la viticulture (LVit), du 30 juin 1976

  1. 27Loi sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (LASA), du 10 novembre 1999

  1. 32Loi sur le tourisme, du 25 juin 1986

222324252628293031

Annexe

910.1

Loi
sur la promotion de l'agriculture (LPAgr)(*)

ANNEXE

FO 2009 No 5

RS 910.1

Teneur selon L du 1er octobre 2019 (FO 2019 N° 43) avec effet au 1er janvier 2020

Abrogés par L du 1er octobre 2019 (FO 2019 N° 43) avec effet au 1er janvier 2020

Teneur selon L du 1er octobre 2019 (FO 2019 N° 43) avec effet au 1er janvier 2020

Teneur selon L du 2 septembre 2014 (FO 2014 N° 38) avec effet au 1er janvier 2015

Introduit par L du 2 septembre 2014 (FO 2014 N° 38) avec effet au 1er janvier 2015

Teneur selon L du 2 septembre 2014 (FO 2014 N° 38) avec effet au 1er janvier 2015

Teneur selon L du 2 septembre 2014 (FO 2014 N° 38) avec effet au 1er janvier 2015 et L du 1er octobre 2019 (FO 2019 N° 43) avec effet au 1er janvier 2020

Abrogés par L du 1er octobre 2019 (FO 2019 N° 43) avec effet au 1er janvier 2020

Abrogé par L du 2 septembre 2014 (FO 2014 N° 38) avec effet au 1er janvier 2015

Abrogé par L du 2 septembre 2014 (FO 2014 N° 38) avec effet au 1er janvier 2015

Teneur selon L du 2 septembre 2014 (FO 2014 N° 38) avec effet au 1er janvier 2015

Teneur selon L du 2 septembre 2014 (FO 2014 N° 38), avec effet au 1er janvier 2015 et L du 28 juin 2023 (FO 2023 N° 27) avec effet au 1er septembre 2023

RSN 152.130

RSN 152.100

FO 2019 N° 43

FO 1997 N° 50

RSN 916.120

Texte inséré dans ladite L

Texte inséré dans ladite L

Texte inséré dans ladite L

Texte inséré dans ladite L

Texte inséré dans ladite L

RSN 913.1

Texte inséré dans ladite L

Texte inséré dans ladite L

Texte inséré dans ladite L

Texte inséré dans ladite L

RSN 933.20