933.401
Règlement d'exécution de la loi sur le cinéma
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur le cinéma, du 28 janvier 20031;
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'instruction publique et des affaires culturelles,
arrête:
Art. 1 Ages d'admission
(*)L'âge d'admission des mineurs dans les salles est fixé à 16 ans, sous réserve des alinéas 2 et 3.
Les films accessibles aux mineurs de moins de 16 ans sont répartis dans les catégories suivantes:
– catégorie 1: sans limite;
– catégorie 2: 10 ans au moins;
– catégorie 3: 12 ans au moins;
– catégorie 4: 14 ans au moins.
L'âge d'admission peut être élevé à 18 ans lorsque le genre du film le justifie.
L'âge d'admission peut être abaissé de deux ans si le mineur est accompagné d'un adulte ayant autorité sur lui.
Afin de faciliter le choix des jeunes spectateurs et de leurs parents, l'âge légal est accompagné d'un âge conseillé.
Art. 2 Autorités compétentes
2Le Département de la santé, de la jeunesse et des sports (ci-après: le département) est l'autorité compétente pour statuer au sens de l'article 8, alinéa 1, de la loi sur le cinéma.
Pour l'exécution de ses tâches, il dispose du service de protection de l'adulte et de la jeunesse.
Le département se réfère aux décisions prises sur le plan romand.
Art. 3 Publicité
Les films publicitaires ou de lancement ne peuvent être projetés devant des personnes qui ne sont pas autorisées à assister au spectacle annoncé.
Art. 4 Affichage
Les directeurs de salles ont l'obligation d'indiquer dans leur publicité, ainsi que sur un placard affiché visiblement à l'entrée de leur établissement, la catégorie de personnes qui est autorisée à assister au spectacle.
Art. 5 Procédure
Tout film doit être classé par l'autorité compétente, préalablement à sa projection:
– dans un cinéma;
– en plein air;
– dans le cadre scolaire;
– dans tout autre cadre public.
Les organisateurs de spectacles cinématographiques ont l'obligation d'informer suffisamment à l'avance le département des films qu'ils entendent projeter et de contrôler l'âge d'admission des mineurs.
Art. 6 Libre accès
3Les personnes chargées du classement des films au département ont libre accès à toutes les représentations cinématographiques de caractère public qui sont données dans le canton, moyennant présentation d'une carte de légitimation donnant droit à deux places.
Ce droit s'étend à toutes les manifestations publiques dans le programme desquelles figure la présentation d'un film.
Art. 7 Pénalités
Toute infraction au présent règlement est punie des arrêts ou de l'amende.
Art. 8 Abrogation
4Le présent règlement abroge et remplace le règlement d'exécution de la loi sur le cinéma, du 6 décembre 1966.
Art. 9 Entrée en vigueur et publication
Le présent règlement entre en vigueur au 1er mars 2003.
Il fera l'objet d'une publication dans la Feuille officielle et sera inséré au Recueil de la législation
Annexe
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FO 2003 No 28
Teneur selon A du 10 août 2005 (FO 2005 N° 62) et A du 22 juin 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er juillet 2011. La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.
Teneur selon A du 10 août 2005 (FO 2005 N° 62)
RLN III 779