Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

MP.2012.131

Contribution d'entretien entre époux. Conclusion non chiffrée.

N° dossier: MP.2012.131

Autorité: CIVIL

Date décision: 28.06.2012

Publié le: 17.02.2014

Revue juridique: RJN 2013, P.239

Titre: Contribution d'entretien entre époux. Conclusion non chiffrée.

Résumé: La conclusion en paiement d'une contribution d'entretien entre époux, qui n'est pas chiffrée, est irrecevable.

Extrait des considérants:

18. L’épouse a conclu au versement d’une pension en sa faveur à charge du mari, sans toutefois chiffrer cette conclusion. Cette absence de montant chiffré fait obstacle à ce que le Tribunal puisse accorder à l’épouse une contribution d’entretien. En effet, même si la maxime inquisitoire (sociale) est applicable à l’ensemble du contentieux des mesures protectrices de l’union conjugale (art. 272 CPC), cette règle ne vaut qu’en ce qui concerne l’apport des faits au procès et des preuves qui s’y rapportent. En revanche, en vertu de l’art. 58 CPC, le Tribunal demeure lié par les conclusions des parties. Lorsque, comme en l’espèce, la conclusion prise fait en quelque sorte référence à l’ensemble du dossier, sans être chiffrée, il n’est pas possible d’y donner suite. De même, et par exemple, il ne serait pas possible d’accorder à l’épouse, après les calculs opérés par le Tribunal, une pension d’un montant supérieur à celui qui figurerait dans la conclusion prise et cette fois chiffrée.

On ajoutera que l’épouse, assistée d’une mandataire professionnelle, avait la possibilité de chiffrer cette conclusion, que ce soit dans sa réponse, respectivement lors de l’audience, lors de la communication des pièces du 4 juin 2012 et éventuellement à l’occasion du dépôt des observations du 22 juin 2012.

La prétention de l'épouse à ce sujet est ainsi irrecevable.

Dispositif

par ces motifs :

9. Déclare irrecevable la conclusion de l'épouse.

La Chaux-de-Fonds, le 28 juin 2012

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Schweizerische Zivilprozessordnung, Art. 58 und Art. 272 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2012; der Erlass wurde am 1. Januar 2013, 1. Mai 2013, 1. Juli 2014, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2020, 1. Juli 2020, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2025 und 1. Juli 2026 erneut konsolidiert.