TRAV.2013.74
Représentation devant la chambre de conciliation.
N° dossier: TRAV.2013.74
Autorité: CIVIL
Date décision: 24.06.2013
Publié le: 17.02.2014
Revue juridique: RJN 2013, P.262
Titre: Représentation devant la chambre de conciliation.
Extrait des considérants:
5. Pour être valable, la représentation devant l'autorité de conciliation implique que le représenté ait confié à son représentant le pouvoir de conclure une transaction (Message CPC, p. 6939 s. ; CPC Bohnet, art. 204 N 17 [implicite]). En effet, faute de représentant habilité à transiger, la tentative de conciliation ne peut se dérouler puisque, quel que soit le résultat des débats menés sous l'égide de l'autorité de conciliation, ceux-ci ne pourraient jamais aboutir à une transaction. La tentative obligatoire de conciliation prévue par le Code de procédure civile s'en trouverait ainsi vidée de tout sens. Si l'on peut admettre que le représentant n'a pas à être habilité par écrit à transiger, sauf dans les cas d'exceptions mentionnés à l'art. 204 al. 3 let. c CPC (CPC-Bohnet, art. 204 N 17; contra : Message CPC, p. 6939 s.), il n'en reste pas moins que le représentant doit s'être vu confier un tel pouvoir. Or en l'espèce A. a d'emblée indiqué qu'il n'était pas habilité à transiger. On doit ainsi considérer que la demanderesse n'était pas valablement représentée lors de l'audience du 11 juin 2013. A défaut d'être valablement représentée, la partie qui n'est pas présente à l'audience fait défaut (CPC-Bohnet, art. 206 N 9). En cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée et l'affaire rayée du rôle (art. 206 al. 1 CPC).
Dispositif
par ces motifs :
1. Constate le défaut de X, caisse de chômage à l'audience du 11 juin 2013.
2. Ordonne le classement de la procédure.
3. Statue sans frais.
Neuchâtel, le 24 juin 2013