Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

CCUR 2026/191

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

CHAMBRE DES CURATELLES

Arrêt du 3 août 2026

Composition

M m e C H O L L E T , p r é s i d e n t e MM. Krieger et Oulevey, juges Greffier : M. Clerc

*****

Art. 416 al. 1 ch. 9 CC ; 29 Cst ; 15d LSP

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.________, à Q***, contre la décision rendue le 7 mai 2026 par le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud dans la cause le concernant.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait

A.

Par décision du 7 mai 2026, le Juge de paix du district du Grosde-Vaud (ci-après : le juge de paix ou le premier juge) a autorisé C.________, responsable de mandats auprès du SCTP, en sa qualité de curatrice provisoire à forme des art. 390 et 445 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) de B.________, à plaider et à transiger au nom et pour le compte de celui-ci, respectivement à renoncer à déposer une plainte contre a laissé les frais de sa décision à la charge de l’État.

B.

a) Par acte personnel déposé au greffe le lundi 8 juin 2026, B.________ (ci-après : le recourant ou la personne concernée) a recouru contre cette décision et a conclu à son annulation, sans renvoi à la justice de paix (cf. ch. 5.5.1.1 de son écriture).

Il a assorti son recours d’une requête d’effet suspensif (cf. ch. 2.3.1 de son écriture) et a présenté une multitude de requêtes en rapport avec d’autres procédures, notamment en jonction de causes. Il a produit un bordereau de pièces.

Le recourant a déposé une écriture complémentaire le 30 juin 2026.

b) Par avis du 7 juillet 2026, le juge de paix a indiqué qu’il n’entendait pas reconsidérer sa décision du 7 mai 2026 et s’y est intégralement référé.

c) La curatrice du recourant ne s’est pas déterminée sur le recours dans le délai qui lui a été imparti pour ce faire.

C.

La Chambre des curatelles retient les faits suivants :

1. a) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 décembre 2022, adressée pour notification aux parties le 18 janvier 2023, la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud a notamment institué une curatelle provisoire de portée générale au sens des art. 398 et 445 al. 1 CC en faveur de B.________, né le ***1968, a dit que le prénommé était provisoirement privé de l’exercice de ses droits civils et a nommé G.________, responsable de mandats de protection auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP), en qualité de curatrice provisoire.

b) Par décision du 17 février 2026, le juge de paix a désigné C.________, responsable de mandats au SCTP, en qualité de curatrice provisoire du recourant, en remplacement de G.________. Cette désignation a été confirmée par arrêt de la Chambre de céans du 2 avril 2026 (n° 86), lequel fait actuellement l’objet d’un recours pendant au Tribunal fédéral (qui a refusé de lui attribuer l’effet suspensif par ordonnance du 23 avril 2026).

2. a) Le 25 février 2026, la curatrice s’est adressée au juge de paix pour lui faire part des difficultés qu’elle rencontrait avec le recourant, qui refusait de collaborer avec elle, et de ses interrogations sur la capacité de discernement de la personne concernée. Elle demandait que l’autorité de protection prenne position sur la situation du recourant.

b) Dans une lettre du 29 avril 2026, la curatrice a informé le juge de paix que la J.________ l’avait interpellée le 8 avril 2026 au sujet d’une plainte que le recourant avait déposée devant elle contre F.________ et le Dr D.________. La J.________ l’avait invitée à préciser si elle entendait déposer une plainte au nom du recourant. La curatrice avait répondu à la J.________ qu’elle n’entendait pas déposer de plainte. La J.________ était toutefois revenue à elle, par lettre du 27 avril 2026, lui demandant de produire avec son refus une décision d’approbation de l’autorité de protection, au sens de l’art. 416 al. 1 ch. 9 CC.

c) Le juge de paix a rendu la décision attaquée sur le vu de cette lettre, sans autre opération.

En droit

1.

1.1

Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix accordant à la curatrice du recourant une autorisation de plaider et transiger, au sens de l’art. 416 al. 1 ch. 9 CC.

1.2

1.2.1

Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940).

En matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral (en particulier les art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid.

2.3

; CCUR 25 juillet 2022/127 et réf. cit.).

1.2.2

L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. L’art. 229 al. 3 CPC étant applicable devant cette autorité, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid.

5.1

et réf. cit.). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151).

1.2.3

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-après : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290).

Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

1.3

En l’espèce, le recourant agit à tard contre les diverses décisions autres que celle du 7 mai 2026 auxquelles il fait référence dans les nombreuses digressions de son recours. Le recours est donc irrecevable dans la mesure où il tendrait à remettre en cause d’autres décisions que celle du 7 mai 2026.

En revanche, le recourant agit en temps utile contre la décision du 7 mai 2026. Il conclut à son annulation sans renvoi à la justice de paix, ce qui revient à conclure à sa réforme en ce sens que l’autorisation ne soit pas accordée. Dans son acte, il formule en outre, comme on le verra (cf. consid. 3.3 infra), un grief contre cette décision. Dans la mesure où il est dirigé contre la décision du 7 mai 2026, son recours est dès lors recevable.

2.

2.1

La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même pas remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

2.2

2.2.1

La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

2.2.2

Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens des art. 29 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, d’obtenir et de participer à l’administration des preuves pertinentes et valablement offertes et de se déterminer sur son résultat, d’avoir accès au dossier et de prendre connaissance de toute pièce du dossier ainsi que de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l’estime nécessaire, que celleci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier appelle des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 142 III 48 consid. 4.1.1 ; 139 II 489 consid. 3.3 ; 138 I 484 consid. 2.1), que cela soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (CCUR 20 octobre 2025/201 ; CCUR 5 novembre 2024/250 ; CCUR 3 mars 2021/56).

Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 141 V 495 consid. 2.2 ; 135 I 187 consid. 2.2 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.1.3 ;5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 141 V 495 consid.

2.2

; 137 I 195 consid. 2.2, SJ 2011 I 345) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 135 I 279 consid. 2.2 ; 127 III 193 consid. 3 ; sur le tout : TF 8C_119/2020 du 26 novembre 2020 consid. 4.2).

Le droit d’être entendu implique également pour l’autorité l’obligation de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; 133 I 270 consid. 3.1, JdT 2011 IV 3 ; TF 6B_179/202 du 18 mai 2020 consid. 1.2 ;6B_802/2017 du 24 janvier 2018 consid. 1.1). Toutefois, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; 142 III 433 consid. 4.3.2 ; 138 I 232 consid. 5.1 ; 136 I 229 consid. 5.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_179/2020 précité ibidem).

2.2.3

Aux termes de l'art. 416 al. 1 ch. 9 CC, lorsque le curateur agit au nom de la personne concernée, il doit requérir le consentement de l'autorité de protection de l'adulte pour plaider et transiger, sous réserve des mesures provisoires prises d'urgence par le curateur. L'autorisation de plaider en justice est nécessaire quels que soient l'autorité saisie, la qualité de personne concernée dans la procédure, l'enjeu du procès et le stade du procès. Faute de consentement, la procédure judiciaire doit être déclarée irrecevable. En revanche, si le procès concerne l'exercice de droits strictement personnels (art. 19c al. 1, 407 CC et 67 al. 3 let. a CPC), la personne concernée dotée du discernement peut agir seule et notamment mandater seule un avocat pour défendre ses droits (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA 2012, n. 7.49, p. 222 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, Articles 360-456 CC, 2e éd. 2022 [DPA], n. 1091, pp. 586 s.). En outre, le consentement de l'autorité n'est pas nécessaire lorsque la personne concernée peut apprécier la portée de l'acte en question, si la curatelle dont elle est l'objet ne restreint pas l'exercice de ses droits civils dans le domaine considéré et si elle donne son accord (art. 416 al. 2 CC).

De manière commune aux actes soumis à approbation au sens de l'art. 416 CC, l'autorité de protection doit effectuer une analyse complète de l'acte juridique envisagé, sous l'angle des intérêts de la personne protégée, analyse qui implique une vision complète des circonstances du cas d'espèce (Biderbost, in Commentaire du droit de la famille [ci-après : CommFam], Berne 2013, n. 44 ad art. 416 CC, p. 605). S'agissant plus particulièrement de l'art. 416 al. 1 ch. 9 CC, il faut notamment tenir compte des chances de succès de la procédure envisagée (Biderbost, op. cit., n. 35 ad art. 416 CC, p. 600). Le but de l'examen de la requête par l'autorité est de se forger la conviction que, pour l'affaire en cause, le consentement doit être accordé ou au contraire refusé. Dans cette perspective, ce sont les intérêts de la personne concernée qui doivent prévaloir. Il faut prendre en compte ses intérêts économiques, lesquels résident en particulier dans le gain réalisé, respectivement dans le rapport entre la prestation et la contreprestation fournies, ainsi que tenir compte des prévisions pouvant être faites de l'évolution de la situation. Cela étant, la seule appréciation des intérêts matériels d'un acte juridique n'est pas toujours déterminante. La possibilité de ne pas conclure une affaire financièrement intéressante ou d'approuver une affaire ne comportant pas que des avantages est, à la rigueur, envisageable. Des éléments du parcours de vie de la personne concernée peuvent également influencer l'appréciation de la situation (Biderbost, op. cit., n. 47 ad art. 416 CC, pp. 605 s. ; Vogel, Basler Kommentar, op. cit., n. 46 ad art. 416/417 CC, p. 2657). En principe, la sauvegarde des intérêts de la personne concernée ne se réduit pas à la simple constatation que ceux-ci ne sont pas menacés ; en règle générale, il faut une raison particulière ou un besoin précis pour justifier l'acte juridique envisagé, par exemple un besoin de liquidités pour la vente d’un immeuble (Biderbost, op. cit., n. 48 ad art. 416, p. 607).

2.3

En l’espèce, la décision attaquée accorde à la curatrice du recourant une autorisation de plaider et transiger, notamment de renoncer à déposer plainte contre F.________ et le Dr D.________ devant la J.________. Elle ne contient toutefois aucune constatation sur les motifs de la plainte déposée par le recourant devant la J.________ ni aucune précision qui permette de conclure qu’un refus de ratifier cette plainte, ou un retrait de celle-ci, serait conforme aux intérêts de la personne concernée. Elle n’expose pas davantage les éléments pris en compte par le juge de paix qui l’ont conduit à accorder cette autorisation. En soi, la décision attaquée est insuffisamment motivée et devrait, à première analyse, être annulée pour ce motif.

Pour les raisons exposées ci-après, il apparaît toutefois qu’il n’est pas nécessaire de renvoyer la cause au juge de paix pour qu’il motive davantage sa décision.

3.

3.1

Les droits strictement personnels sont des droits subjectifs privés qui portent sur des attributs essentiels de la personne comme biens de la personnalité ou l’aménagement des relations familiales (cf. Philippe Meier, Droits des personnes, 2e éd. 2021 [DP], n. 146 p. 100). La capacité d’exercer ces droits comprend celle d’ester en justice pour les faire valoir (Meier, DP, n. 177 p. 117).

Les personnes privées de l’exercice des droits civils et incapables de discernement ne peuvent pas exercer leurs droits strictement personnels sans le concours de leur représentant légal. Ils sont ainsi empêchés d’exercer les droits strictement personnels absolus – trop essentiels pour être exercés par un représentant, tel le mariage – et ils ne peuvent agir que par l’intermédiaire de leur représentant légal pour l’exercice des droits strictement personnels relatifs, par exemple pour intenter une action en protection de la personnalité (Meier, DP, n. 153 p. 104). En outre, comme déjà indiqué ci-dessus, lorsque l’exercice du droit suppose d’agir en justice, le droit ne peut être valablement exercé que moyennant l’approbation de l’autorité de protection si la privation de l’exercice des droits civils résulte d’une mesure de protection de l’adulte (cf. consid. 2.2.3 supra).

En revanche, les personnes privées de l’exercice des droits civils mais capables de discernement exercent leurs droits strictement personnels de manière autonome, pour autant que la loi n’exige pas le consentement du représentant légal (art. 19c al. 1 CC).

3.2

Instituée par l’art. 15d LSP (loi vaudoise sur la santé publique du 29 mai 1985 ; BLV 800.01), la J.________ a pour mission, aux termes de son alinéa 2, d’assurer le respect des droits des patients et résidents consacrés par la LSP et de traiter les plaintes relatives à la prise en charge par les professionnels de la santé ainsi que par les établissements ou institutions sanitaires touchant aux violations des droits de la personne. Elle veille donc au respect de droits qui appartiennent aux patients du fait de leur qualité d’êtres humains et qui sont, par conséquent, strictement personnels. En outre, elle n’est pas appelée à statuer sur l’indemnisation des patients éventuellement lésés. Il s’ensuit qu’une personne privée de l’exercice des droits civils mais capable de discernement peut saisir la J.________ sans le concours de son représentant légal et que celui-ci ne peut pas retirer une plainte formée à la J.________, du moins pas sans le consentement de l’intéressé. Ce n’est que si la personne qui saisit la J.________ est incapable de discernement que la ratification du représentant légal est nécessaire. Mais, même dans cette hypothèse, la participation à la procédure administrative menée par la J.________ ne requiert pas l’autorisation prévue à l’art. 416 al. 1 ch. 9 CC, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une procédure judiciaire.

3.3

En l’espèce, le recourant reproche en substance à la décision entreprise de conférer à sa curatrice la possibilité de « s’opposer sans motif » à sa plainte auprès de la J.________ et estime que cela constitue une violation de ses « droits humains fondamentaux de niveau constitutionnel ».

Il ne ressort pas clairement du dossier si le recourant a ou n’a pas la capacité de discernement, notamment celle requise pour former des plaintes auprès de la J.________.

Dans l’affirmative, la curatrice ne saurait retirer la plainte que le recourant a formée contre F.________ et le Dr D.________ puisque la personne privée de l’exercice de ses droits civils mais capable de discernement peut saisir la J.________ sans le concours de son représentant légal (cf. consid. 3.2 supra). L’autorisation contestée n’avait dans ce cas pas à être délivrée.

Dans la négative, la curatrice pourrait valablement retirer la plainte formée par le recourant, mais sans avoir besoin d’y être autorisée par le juge de paix, puisque, même dans l’hypothèse où la personne concernée est incapable de discernement, la participation à la procédure administrative menée par la J.________ ne requiert pas l’autorisation de l’art. 416 al. 1 ch. 9 CC.

En conséquence, dans les deux cas, l’autorisation délivrée n’avait pas lieu d’être. Il convient donc de réformer la décision attaquée en ce sens qu’aucune autorisation n’est délivrée à la curatrice.

4.

En conclusion, le recours doit être admis dans la mesure où il est recevable et la décision entreprise réformée en ce sens qu’aucune autorisation de plaider et transiger n’est accordée à la curatrice pour déposer ou renoncer à déposer une plainte au nom de B.________ contre

Vu la présente décision, la requête d'effet suspensif formée par le recourant n’a plus d’objet.

Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable.

II. La décision du 7 mai 2026 est réformée en ce sens qu’aucune autorisation de plaider et transiger n’est accordée à C.________ pour déposer ou renoncer à déposer une plainte au nom de

III. La requête d’effet suspensif est sans objet.

IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Service des curatelles et tutelles professionnelles, à l’att. de Mme

et communiqué à :

- M. le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :