Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

CCUR 2026/196

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

CHAMBRE DES CURATELLES

Arrêt du 27 juillet 2026

Composition : M m e C H O L L E T , p r é s i d e n t e Mme Rouleau et Bendani, juges Greffière : Mme Aellen

*****

Art. 450 al. 3 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.________, à C***, contre la décision rendue le 25 février 2026 par la Justice de paix du Jura-Nord vaudois dans la cause la concernant.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait et en droit :

1. Le 30 octobre 2023, le Dr D.________, médecin chef du Service de médecine interne aux E*** (ci-après : E.________) a signalé à la Justice de paix du Jura-Nord vaudois (ci-après : la justice de paix) la situation de B.________, née le ***1953, faisant valoir qu’elle semblait avoir besoin d'aide.

2. La justice de paix a ouvert une enquête en institution d'une curatelle et en placement à des fins d’assistance en faveur de B.________. Dans le cadre de cette enquête, elle a notamment recueilli divers rapports médicaux et entendu B.________, une première fois en présence de ses fils le 6 août 2025, puis lors d’une seconde audience, en présence de l’un des deux fils et de deux membres du CMS du Nord vaudois, le 25 février 2026.

3. Par décision du 25 février 2026, notifiée aux parties le 23 juin 2026, la justice de paix a mis fin à l'enquête en institution d'une curatelle et en placement à des fins d’assistance ouverte en faveur de B.________ (I), institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de B.________ (II), nommé G.________, à J***, en qualité de curatrice (III), fixé les tâches (IV), obligations (V) et droits de la curatrice (VI), renoncé à prononcer un placement à des fins d’assistance, respectivement des mesures ambulatoires, à l’égard de B.________ (VII), privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (VIII) et laissé les frais à la charge de l'Etat (IX).

4. Par acte du 2 juillet 2026, B.________ (ci-après : la recourante) a interjeté recours contre cette décision, indiquant pour seul motif « c’est une curatelle trop étendue » et concluant à ce que la mesure soit « limitée à la gestion (art. 395 al. 1 CC) ».

5.

5.1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de la recourante.

5.2. Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).

En matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE, ainsi que 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées).

5.3. Sous peine d'irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 ; Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, ci-après : CR-CPC, n. 3 ad art. 311 CPC, p. 1510).

S’agissant des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier certains vices de forme (art. 132 CPC), à l’instar de l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d’ordre purement formel et affectant de manière irréparable le recours. Il en va de même du devoir d’interpellation de l’art. 56 CPC, lequel n’est pas applicable en cas de motivation ou conclusions insuffisantes (Jeandin, CR-CPC, n. 5 ad art. 311 CPC, p. 1512 ; TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.3 et 4.4 ; TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2 ; CCUR 30 mai 2023/96 et les références citées).

5.4. En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par la personne concernée.

Toutefois, la recourante se contente de déclarer que la curatelle prononcée serait « trop étendue ». Si l’on comprend qu’elle souhaite que la curatelle soit limitée à une curatelle de gestion – à l’exclusion de la curatelle de représentation prononcée –, la recourante ne formule aucune critique à l’encontre de la décision attaquée et n’explique en particulier pas les raisons pour lesquelles la curatelle de représentation ne serait pas nécessaire au vu de son état de santé. Son recours est par conséquent irrecevable pour défaut de motivation.

Conformément à la jurisprudence et à la doctrine précitées, la Chambre de céans n’avait pas à interpeller la recourante en lui impartissant un délai pour rectifier ce vice, celui-ci étant en effet irréparable.

6. En conclusion, le recours de B.________ doit être déclaré irrecevable.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II.

L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.

III.

L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

et communiqué à :

- M. le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :