CCUR 2026/202
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 23 juillet 2026
Composition
M m e C H O L L E T , p r é s i d e n t e M. Oulevey et M. Krieger, juges Greffière : Mme Aellen
*****
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.________, à C***, contre la décision rendue le 12 mars 2026 par la Justice de paix du Jura-Nord vaudois dans la cause l’opposant à E.________, à I***, et concernant l’enfant B.________, à I***.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait
A.
Par décision du 12 mars 2026, notifiée aux parties le 27 mars 2026, la Justice de paix du Jura-Nord vaudois (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a mis fin à l’enquête en limitation de l’autorité parentale concernant B.________, née le ***2014, et ouvert une enquête en modification du droit de visite en sa faveur (I), institué, au fond, une surveillance judiciaire, au sens de l'art. 307 CC, en faveur de B.________ (II), maintenu la Direction de l'enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) dans son mandat de surveillante judiciaire (III), dont elle a défini les tâches (IV et V), fixé le droit de visite d’A.________ sur sa fille B.________ (VI), enjoint A.________ et E.________ à collaborer pour prévoir, d’entente, des dates de remplacement lorsque des visites sont manquées (VII) et à poursuivre le travail de coparentalité auprès de la Dre D.________ (VIII), renoncé à instituer une mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC en faveur de B.________ (IX), et mis les frais de la cause, par 300 fr., émolument d’enquête et débours compris, à la charge d’E.________ et d’A.________, chacun par moitié, solidairement entre eux, la part de cette dernière étant provisoirement laissée à la charge de l’Etat (X).
S’agissant en particulier de la curatelle de surveillance des relations personnelles (art. 308 CC), les premiers juges ont examiné l'opportunité d'une telle mesure de surveillance. En substance, ils ont d'abord rappelé toutes les autres mesures mises en place pour assurer un droit de visite cohérent dans le cadre difficile dans lequel se trouvaient les parties (poursuite du travail thérapeutique de coparentalité, intervention de l’action éducative en milieu ouvert [ci-après : AEMO], maintien des visites et d’un calendrier, mandat de surveillance judiciaire de la DGEJ). Ils ont ensuite constaté que l'injonction faite aux parents de prévoir des dates de remplacement en cas de visites manquées devait rendre un curateur de surveillance peu utile, puisque les parents arrivaient en principe à s'entendre sur un calendrier. Enfin, la justice de paix a retenu qu’il s'agissait d'éviter un intervenant supplémentaire auprès de B.________, ce d’autant qu’il risquait de se retrouver sans solution dans l’hypothèse – déjà réalisée par le passé – où l’enfant refuserait d’aller chez sa mère.
B.
Par acte du 29 avril 2026, A.________ (ci-après : la recourante), par son conseil, a interjeté recours contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre IX de la décision en ce sens qu'une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC est instituée, un avocat-curateur étant désigné avec mission de veiller au bon déroulement des visites et à la préservation des relations mère-fille. Elle a requis l’assistance judiciaire.
Par courrier du 30 avril 2026, la justice de paix a spontanément renoncé à se déterminer sur le recours, se référant intégralement aux considérants de la décision attaquée.
Par avis du 4 mai 2026, le Juge délégué de la Chambre des curatelles a informé A.________ qu’elle était, en l’état, dispensée d’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.
Par courrier de son conseil du 12 mai 2026, A.________ a produit une copie d’un échange WhatsApp entre les parents, relevant qu’elle n’avait plus de contact avec sa fille.
Dans un courrier complémentaire du 8 juin 2026, la recourante a produit le bilan de l’action socio-éducative établi par la DGEJ le 10 mars 2026, faisant valoir que ce document, pourtant rédigé avant la notification de la décision attaquée, n’avait manifestement pas été pris en compte par la justice de paix, alors que la DGEJ renouvelait sa proposition de confier à un avocat un mandat de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC.
Le 23 juin 2026, la recourante a encore produit une copie d’un rapport d’évaluation de la DGEJ du 12 juin 2026.
Par courrier du 22 juin 2026, adressé à la justice de paix qui l’a transmis à la Chambre de céans le 30 juin 2026, A.________ a sollicité une réévaluation du cadre mis en place afin que soit envisagée une solution adaptée permettant de rétablir progressivement le lien mère-fille.
C.
La Chambre des curatelles retient les faits suivants :
1. B.________ est née le ***2014 d’une relation hors mariage entre
Le couple parental s’est séparé en juin 2016. Ils ont tout d’abord convenu à l’amiable du droit de garde et de visite. Par décision du 31 octobre 2017, le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a ratifié une convention passée par les parents prévoyant notamment l’autorité parentale conjointe et une garde alternée à fixer d’entente entre les parents et, à défaut d’entente, chez la mère du lundi matin au mercredi midi, puis chez le père du mercredi midi au vendredi soir, les week-ends étant passés en alternance chez l’un puis chez l’autre, le domicile administratif étant fixé chez le père.
Les relations parentales sont conflictuelles depuis plusieurs années.
En 2023, B.________ a été diagnostiquée diabétique et bénéficie depuis lors d’un traitement à l’insuline.
2. Par courrier du 6 octobre 2023, A.________ a sollicité l’aide de la protection de l’enfant, faisant part d’une situation très complexe avec E.________. Elle estimait que cette situation avait des répercussions profondes sur le développement de leur fille.
3. La justice de paix a entendu les parents le 28 novembre 2023. Constatant qu’une communication saine entre les parents était impossible, elle a proposé une intervention et une évaluation de la DGEJ, au terme de laquelle une curatelle ou une intervention de l’AEMO pourraient éventuellement être instaurées. La justice de paix a informé les comparants qu’elle ouvrait une enquête en limitation de l'autorité parentale en faveur de B.________ et qu’elle confierait un mandat d’évaluation à la DGEJ visant à évaluer les conditions d’existence de B.________ et de faire toutes propositions utiles pour soutenir les parents.
4. Au printemps et en été 2024, les parents ont successivement déposés plusieurs requêtes de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, tendant en particulier à définir le droit de garde durant les vacances d’été. La justice de paix a donc été amenée à rendre plusieurs ordonnances concernant les modalités du droit de visite durant les vacances.
Durant cette période, les tensions entre les parents n’ont cessé de croître et l’exercice du droit de visite de la mère s'est peu à peu compliqué ; à noter qu’en juillet 2024, la mère a fait appel à la police un soir lors d'une crise de l'enfant, ce qui a semble-t-il accentué la détérioration du lien mère-fille.
5. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 26 juillet 2024, la juge de paix a enjoint les deux parents à collaborer afin que B.________ puisse passer le plus de temps possible auprès de sa mère de manière sereine, précisant qu’à défaut d’entente sur la durée, A.________ pourrait avoir sa fille auprès d’elle à tout le moins deux jours par semaine, à déterminer de concert entre les parties. A défaut d’entente entre les parties sur les jours en question, la justice de paix a dit que la mère pourrait avoir sa fille une semaine sur deux du samedi à 9h00 au dimanche à 18h00 et une semaine sur deux du jeudi à 9h00 au vendredi à 18h00 durant les vacances d’été, puis du vendredi à la sortie de l’école au samedi dès 18h00 dès la rentrée.
6. Les modalités du droit de visite ont continué de s’exercer de manière aléatoire à l’automne 2024, les tensions entre les parents se cristallisant d’autant.
7. Dans son premier rapport d’évaluation, daté du 24 octobre 2024, la DGEJ, par F.________, adjoint à la cheffe d’office, et O.________, assistante sociale pour la protection des mineurs, constatait l’existence d’un conflit massif opposant les parents. Les intervenants relevaient en particulier qu’A.________ ne se montrait que partiellement adéquate, désécurisant sa fille par ses agissements et n’ayant probablement pas les repères et les outils pour gérer les comportements de sa fille. La mère était néanmoins consciente de ses difficultés et en demande d’aide pour vivre une relation sereine et apaisée avec sa fille. E.________, de son côté, par sa propre souffrance, diabolisait la mère de l’enfant, dépréciait sa prise en charge et lui imputait la responsabilité des comportements de leur fille en raison de son incompétence. En conséquence, B.________ s’éloignait massivement de sa mère, l’insultant et refusant le contact. Dans ce contexte, l’enfant souffrait des tensions entre ses parents dues à leur communication verbale et non-verbale conflictuelle ; elle était soumise à un conflit de loyauté.
Au terme de ce rapport, la DGEJ relevait que les parents n’arrivaient pas à remédier à la situation et qu’un accompagnement socioéducatif par la DGEJ se justifiait. Elle préconisait donc la mise en œuvre d’une mesure de surveillance au sens de l’art. 307 CC en faveur de B.________, avec pour objectifs de veiller au bon déroulement de la guidance parentale, le père devant y participer, d’offrir un lieu de parole confidentiel pour B.________, de veiller à la non-rupture du contact mère-fille et d’outiller B.________ dans le conflit parental. Outre la poursuite des actions des différents professionnels déjà engagés, la DGEJ préconisait la mise en œuvre d’une prestation éducative ambulatoire (AEMO) chez la mère et la désignation d’un curateur-avocat au sens de l’art. 308 al. 2 CC afin de veiller à l’application du droit de visite maternel, dont les modalités seraient à déterminer lors de la prochaine audience.
8. La juge de paix a entendu B.________ le 16 décembre 2024. L’enfant a expliqué qu’elle allait plutôt bien et qu’elle avait appris à gérer son diabète. Elle voyait alors sa mère une fois par semaine, les jours variant. Elle ne dormait plus chez elle depuis l’épisode où sa mère avait appelé la police. Elle a ajouté que sa mère la tapait parfois ou lui tirait les cheveux et qu’elle utilisait alors sa montre connectée pour appeler son père qui la consolait. Elle a indiqué que, « quand ça se passait bien avec sa mère », elle aimait bien être avec elle, mais qu’elle savait qu’il leur arrivait de « se prendre la tête » et qu’elle risquait alors de lui tirer les cheveux ou de la taper ; elle se souvenait d’un épisode où elle avait eu mal pendant plusieurs jours après que sa mère lui avait tiré les cheveux pour la faire descendre de son lit. Elle n’avait pas cette crainte avec son père, qui ne la tapait pas et chez qui elle se sentait rassurée et en confiance. Si elle avait des pouvoirs magiques, elle a indiqué qu’elle souhaiterait aller un samedi sur deux chez sa mère et parfois aussi le mercredi et qu’elle ne la tape pas ou ne lui tire pas les cheveux. Elle ne souhaitait plus dormir chez cette dernière, expliquant avoir perdu la confiance nécessaire. Elle ne pensait pas qu’il soit possible de faire quelque chose pour que ça change.
9. Par courrier du 28 janvier 2025, A.________ a, par son conseil, informé l’autorité de protection que les modalités du droit de visite n’étaient pas respectées et a requis la désignation immédiate d’un curateur-avocat pour sa fille, afin de structurer et de faire respecter le droit de visite maternel et d’éviter une rupture du lien mère-fille. Elle rappelait que cette mesure était expressément préconisée par la DGEJ et qu’elle s’imposait plus que jamais pour encadrer la situation et rétablir un équilibre dans l’organisation des visites.
10. Par courrier du 31 janvier 2025, E.________ a contesté faire obstacle à l’exercice du droit de visite, expliquant que A.________ avait vu B.________ une fois par semaine et un week-end sur deux durant un jour, à l’exception des fois où la mère avait eu un empêchement. Il estimait en conséquence qu’il n’y avait pas lieu de désigner une avocat-curateur dans la présente situation.
11. Dans un courrier du 17 mars 2025, G.________, psychologue psychothérapeute à J*** qui avait suivi B.________ du 15 mars 2023 au 24 avril 2024 à une fréquence bimensuelle et qui avait été contactée par A.________ pour un soutien à la parentalité, relevait qu’en raison du conflit parental, B.________ se trouvait dans un état d’extrême vulnérabilité ; elle était prise dans un important conflit de loyauté et souffrait d’une confusion interne qui déréglait sa pensée. Cette dysrégulation émotionnelle engendrait des crises de colère, de la frustration et de l’anxiété, ce qui impactait son développement cognitif et psychoaffectif. Pour la thérapeute, il convenait qu’un service de protection de l’enfance vienne renforcer, légitimer et autoriser le lien entre A.________ et sa fille. Elle suggérait en outre à E.________ d’entreprendre un accompagnement psychothérapeutique afin de participer activement à la reconstruction de son lien avec la mère, avec sa fille ainsi que du lien mère-fille.
12. Par ordonnance de mesures provisionnelles, datée du 17 décembre 2024, mais notifiée aux parties le 25 mars 2025, la juge de paix a notamment constaté que la garde de fait de B.________ était exercée par E.________ (II), dit qu’à défaut de meilleure entente entre les parents, A.________ exercerait son droit de visite sur sa fille en alternance, un weekend sur deux, le samedi ou le dimanche, de 10h00 à 18h00, à charge pour la mère de récupérer l’enfant auprès du père et au père de récupérer l’enfant chez la mère au terme du droit de visite, et en alternance, un mercredi ou jeudi sur deux, de la sortie de l’école jusqu’à 19h00, à charge pour A.________ de récupérer l’enfant là où elle se trouve et au père de récupérer l’enfant chez la mère au terme du droit de visite (III), institué une mesure de surveillance judiciaire provisoire au sens des art. 307 et 445 CC en faveur de B.________ (IV), nommé la DGEJ en qualité de surveillante judiciaire (V) et renoncé à instituer une mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC (VIII).
S’agissant en particulier de la curatelle de surveillance des relations personnelles, la juge de paix avait retenu qu’une telle mesure ne paraissait pas nécessaire à ce stade, la surveillance judiciaire et le suivi pédopsychiatrique de l’enfant semblant pouvoir suffire.
13. Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée le 1er juillet 2025, A.________, par son conseil, a requis de pouvoir exercer un droit de visite élargi durant les vacances d’été.
E.________ a conclu au rejet de cette requête.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 4 juillet 2025, la juge de paix a rejeté cette requête, retenant en particulier que B.________ avait clairement pu verbaliser auprès de l’assistante sociale de la DGEJ qu’elle ne souhaitait pas un élargissement du droit de visite pour l’instant et que la pédopsychiatre de l’enfant avait confirmé qu’il ne fallait pas la forcer.
14. Dans un second rapport d’évaluation, établi le 15 août 2025, la DGEJ, par K.________, assistante sociale pour la protection des mineurs, et F.________, relevait qu’A.________ était demandeuse de passer davantage de temps avec sa fille, de pouvoir améliorer son fonctionnement avec elle et de travailler sur ses difficultés d’ordre éducatif. Les intervenants indiquaient que la prestation de soutien éducatif sollicité auprès de l’AEMO allait être mise en œuvre dès le 20 août 2025. S’agissant du père, ils indiquaient qu’E.________ pouvait tenir un discours dévalorisant envers la mère, en présence de B.________, ce qui alimentait le conflit de loyauté dans lequel se trouvait l’enfant. Un travail de coparentalité devait débuter en septembre 2025 auprès de la Dre D.________. Enfin, il ressortait de ce rapport que B.________ semblait avoir de la peine à faire confiance aux adultes et craignait d’être poussée à aller chez sa mère contre sa volonté ; elle décrivait ne plus avoir confiance en sa mère et ne pas souhaiter la voir davantage ; elle n’honorait pas toujours le droit de visite de la mère, car elle vivait parfois des échanges compliqués avec celle-ci. La question des visites était toujours source de conflits entre les parents. Relevant que B.________ avait besoin de prévisibilité dans les visites, K.________ et F.________ concluaient à ce qu’un mandat de surveillance judiciaire au sens de l’art. 307 CC soit confié à la DGEJ pour une durée indéterminée et qu’un mandat de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC soit confié à un avocat.
15. Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée le 11 novembre 2025, E.________ a requis la modification du droit de visite, en ce sens qu’A.________ aurait B.________ auprès d’elle un weekend sur deux, en alternance le samedi ou le dimanche, de 10h00 à 18h00, à charge pour elle de venir chercher l’enfant auprès du père et pour ce dernier de la récupérer chez la mère au terme de la visite. Il s’agissait donc de supprimer le droit de visite octroyé à la mère un après-midi par semaine. A l’appui de sa requête, il rapportait que B.________ avait exprimé à K.________ et à sa mère son souhait de ne plus se rendre auprès de cette dernière durant la semaine. Dans l’objectif de prévenir une péjoration de la situation, le père demandait une adaptation du cadre des relations personnelles, de manière à tenir compte de la volonté clairement exprimée par l’enfant à plusieurs reprises.
16. La DGEJ, par F.________, s’est déterminée sur cette requête par courrier du 13 novembre 2025. Le prénommé constatait que le cadre actuel ne reflétait plus la réalité de l’exercice effectif du droit de visite. B.________ avait par ailleurs verbalisé auprès de l’assistante sociale de la DGEJ sa volonté de diminuer le temps en visite chez sa mère. F.________ relevait toutefois que les prestations de l’AEMO – qui ne pouvaient avoir lieu que les jours ouvrables, et qui avaient donc lieu pendant une heure un mercredi après-midi sur deux dans le cadre du droit de visite d’A.________ – se poursuivaient à satisfaction. Ces visites de l’éducateur avaient pour objectif d’apporter à la mère des outils éducatifs concrets, avec pour finalité qu’un espace de sécurité puisse se développer dans le lien mère-fille. La DGEJ estimait qu’il était toujours possible de faire évoluer la situation, notamment au moyen d’un accompagnement in situ axé sur les aspects éducatifs, en complément aux éventuelles thérapies existantes. Elle estimait toutefois qu’il y avait également lieu de tenir compte du désir exprimé par B.________ de diminuer le temps passé chez sa mère. La DGEJ proposait en conséquence le maintien du droit de visite les mercredis après-midi, mais en passant à un rythme d’un mercredi sur trois, et ce dans le but que le travail entamé avec l’AEMO puisse perdurer, tout en tenant compte du souhait exprimé par l’enfant.
Dans ses déterminations du 14 novembre 2025, A.________ relevait qu’elle ne pouvait pas consentir à une nouvelle diminution de son droit de visite, celui-ci étant déjà très limité (un jour d’un week-end sur deux sans la nuit et un après-midi par semaine en alternance entre le mercredi et le jeudi). Elle estimait que le fait de supprimer encore la visite hebdomadaire en semaine reviendrait à réduire de manière totalement disproportionnée et injustifiée les contacts mère-fille, ce qui n’était manifestement pas conforme à l’intérêt de B.________. Elle se prévalait au demeurant de la souplesse dont elle faisait preuve en acceptant d’adapter les jours et les horaires des visites lorsque cela s’avérait nécessaire. Dans ce contexte, elle concluait au rejet de la requête d’E.________ et réitérait sa demande tendant à la désignation d’un avocat-curateur pour surveiller les relations personnelles.
17. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 14 novembre 2025, la juge de paix a fixé provisoirement le droit de visite d’A.________ sur sa fille B.________, à défaut de meilleure entente, (a) en alternance, un week-end sur deux, le samedi ou le dimanche, de 10h00 à 18h00, à charge pour la mère de récupérer l’enfant auprès de son père et à ce dernier de récupérer l’enfant chez sa mère au terme du droit de visite, et (b) un mercredi sur deux, de la sortie de l’école à 19h00, à charge pour la mère de récupérer l’enfant là où elle se trouve et au père de récupérer l’enfant chez la mère à l’issue du droit de visite.
La juge de paix avait alors retenu qu’il était indispensable que le travail de l’AEMO puisse continuer, afin de faire évoluer la prise en charge de B.________ par sa mère, mais qu’il était également important d’entendre les besoins de B.________, afin de ne pas la braquer définitivement. Dans ces conditions, il lui apparaissait opportun de diminuer un peu la fréquence des visites afin de respecter les besoins de l’enfant, mais de maintenir des visites en semaine, un mercredi sur deux, afin de préserver les prestations de l’AEMO.
18. A l’audience du 24 février 2026, la justice de paix a entendu A.________ et E.________, tous deux assistés de leur conseil respectif, ainsi
K.________ a relevé les tensions qui existaient autour du droit de visite, lesquelles alimentaient le conflit de loyauté dans lequel B.________ était prise. Elle estimait que la désignation d’un curateur de surveillance des relations personnelles pourrait apaiser les tensions liées au droit de visite et permettrait aux parents de se concentrer pleinement sur le travail de coparentalité et les intérêts de leur fille. Elle a ajouté que B.________ était très claire sur le fait qu’elle ne voulait pas augmenter le temps passé chez sa mère et qu’elle craignait qu’on la contraigne à y aller plus souvent si les visites se passaient bien. L’assistante sociale a ainsi confirmé les conclusions prises au pied de son rapport d’évaluation du 15 août 2025.
E.________ a indiqué qu’il ne s’opposait pas à l’institution au fond de la mesure de surveillance judiciaire, mais qu’il lui paraissait en revanche qu’une curatelle de surveillance des relations personnelles n’était pas nécessaire, dès lors que les parents parvenaient à communiquer et à s’organiser entre eux concernant le droit de visite. Il estimait que l’institution d’une telle mesure ajouterait encore un intervenant auprès de B.________ et alourdirait la situation. Par la voix de son conseil, il a relevé qu’en tant que curateur, l’avocat devrait respecter le point de vue de l’enfant et qu’il ne pourrait pas forcer B.________ à aller chez sa mère. Pour le surplus, E.________ a indiqué qu’il ne cherchait pas à empêcher les visites mère-fille, mais qu’il était très compliqué pour lui de forcer B.________ à aller voir sa mère et que s’il devait le faire, cela ne ferait qu’empirer les choses et la braquerait. Il a conclu, par son conseil, à une diminution du droit de visite, en limitant l’interaction mère-fille à l’intervention de l’AEMO en semaine et en poursuivant le droit de visite un week-end sur deux, soit le samedi, soit le dimanche.
A.________ s’est ralliée pleinement aux conclusions de la DGEJ, estimant que la désignation d’un curateur de surveillance des relations personnelles serait une mesure adéquate pour surveiller le calendrier des visites et veiller à ce qu’il soit respecté. Elle estimait en particulier que le curateur pourrait s’assurer que les visites manquées puissent être remplacées et que cela permettrait de séparer le conflit parental – notamment autour du droit de visite – de la relation mère-fille. A cet égard, son conseil a insisté sur le fait que sa cliente ne pouvait pas travailler sur la qualité du lien mère-fille si elle n’avait pas B.________ régulièrement auprès d’elle et qu’il était nécessaire que les visites soient prévisibles. Pour le surplus, A.________ a reconnu avoir eu ses torts par le passé et a estimé que si le père ne passait pas au-dessus de ce qu’elle avait pu faire à B.________, cette dernière le ressentirait et ne pourrait pas évoluer dans son lien avec elle. Elle a relevé que, lorsqu’elle allait chercher B.________ pour le droit de visite, celle-ci était un peu fermée au début, mais que cela s’améliorait ensuite, leur permettant de passer de bons moments ensemble. Elle reconnaissait que certaines visites se passaient parfois moins bien, expliquant que cela dépendait de l’état d’esprit de l’enfant. Enfin, elle a expliqué qu’elle se sentait régulièrement mise à l’écart dans la vie de sa fille, notamment s’agissant des informations concernant cette dernière, et qu’elle souhaitait qu’il y ait plus de dialogue et d’échange d’informations avec le père.
19. Par courrier de son conseil du 12 mai 2026, A.________ a produit une copie d’un échange WhatsApp intervenu entre les parents les 7 et 8 mai 2026 dont il ressortait qu’A.________ n’avait plus de contact avec sa fille et que le père indiquait qu’il avait proposé à B.________ que sa mère vienne la voir, mais qu’elle n’en avait pas envie, ajoutant « je vais encore parler avec [B.________] un peu plus tard, mais là pour l’instant elle est bien bloquée ».
20. Le 8 juin 2026, la recourante a produit une copie du bilan de l’action socio-éducative établi par la DGEJ le 10 mars 2026.
La DGEJ rappelait que la surveillance éducative (art. 307 al. 3 CC), mise en œuvre par l’ordonnance notifiée le 25 mars 2025, avait pour objectifs de mettre en œuvre un travail de coparentalité en faveur d’A.________ et E.________, ainsi qu’un suivi pédopsychiatrique en faveur de B.________, auprès de la Dre D.________, de mettre en œuvre un suivi AEMO en faveur d’A.________ et de surveiller le respect du droit de visite et son fonctionnement. Au terme de ce rapport, la DGEJ constatait que la situation restait marquée par un conflit parental persistant, une communication difficile et des représentations parentales figées dans un contexte où B.________ manifestait à la fois un besoin de stabilité, une forte loyauté envers son père et une ambivalence importante dans le lien avec sa mère. La DGEJ recommandait la poursuite du travail de coparentalité, afin de réduire les tensions entre les parents, le maintien de l’accompagnement de l’AEMO, dans le but de soutenir et d’apaiser la relation mère-fille – étant précisé qu’il apparaissait pertinent que l’éducateur puisse rencontrer le père –, et la poursuite du suivi pédopsychiatrique individuel de B.________ auprès de la L.________, afin de préserver le développement et l’équilibre émotionnel de la prénommée. Enfin, elle renouvelait sa proposition tendant à confier à un avocat un mandat de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC afin d’instaurer une prévisibilité des visites centrées sur les besoins et le rythme de B.________ plutôt que sur les enjeux parentaux.
Enfin, dans le chapitre consacré aux nouveaux objectifs, la DGEJ insistait sur la nécessité qu’E.________ s’engage, dans le cadre du suivi de coparentalité initié auprès de la L.________, à travailler, à questionner et faire évoluer la représentation de la mère au-delà de l’épisode de violence évoqué, afin de favoriser une représentation parentale plus nuancée et de contribuer à la diminution du conflit de loyauté chez l’enfant. Il devrait également veiller à la poursuite régulière du suivi pédopsychiatrique de B.________, afin de garantir à l’enfant un espace de parole neutre, sécurisé et extérieur au conflit parental. De son côté, A.________ devrait continuer à s’engager activement dans les entretiens AEMO et à s’impliquer dans le travail visant à renforcer la relation mère-fille, afin de favoriser la restauration progressive d’un lien de confiance. Elle devrait également s’engager à poursuivre de manière régulière le travail de coparentalité auprès de la L.________.
21. Le 23 juin 2026, A.________ a produit une copie du rapport d’évaluation de la DGEJ du 12 juin 2026.
Au terme de ce rapport, la DGEJ relevait que B.________ ne se rendait plus chez sa mère dans le cadre du droit de visite depuis février 2026. Dans ce contexte, la mesure AEMO n’avait plus pu être déployée de manière effective. En l’absence de B.________, les interventions avaient progressivement cessé dès la fin du mois d’avril. L’assistante sociale avait alors rencontré le père, qui avait indiqué qu’il constatait que sa fille ne souhaitait plus se rendre auprès de sa mère, malgré les encouragements qu’il affirmait lui adresser en ce sens. Lors d’un entretien individuel avec B.________, celle-ci avait confirmé à l’assistante sociale qu’elle ne souhaitait plus se rendre chez sa mère, évoquant l’épisode de violence survenu entre sa mère et elle, lequel avait fortement fragilisé la confiance qu’elle pouvait lui accorder. Elle avait également fait part de remarques récurrentes de sa mère, qu’elle vivait comme dévalorisantes, portant notamment sur sa tenue vestimentaire ou son hygiène. Elle se disait soulagée par l’interruption du droit de visite, expliquant que les conflits liés aux relations entre ses parents occupaient une place importante dans le quotidien familial. Elle évoquait notamment que son père pouvait manifester de la colère lorsqu’il recevait des courriers d’avocat en lien avec la situation parentale. Pour elle, l’absence de contacts avec sa mère avait contribué à diminuer les tensions ressenties à domicile. Selon le retour obtenu de la DGEJ auprès de la L.________, il était important que la mère maintienne des manifestations régulières de présence auprès de sa fille (appels, messages etc), même en l’absence de réponse, afin que B.________ puisse constater que sa mère continuait à penser à elle et à s’intéresser à son évolution. La thérapeute relevait que les séances de thérapie avec B.________ étaient relativement espacées (un rendez-vous par mois environ), notamment en raison des disponibilités limitées du père, fortement mobilisé par son activité professionnelle. B.________ avait pour le surplus refusé la rencontre mèrefille au cabinet proposé par la thérapeute. S’agissant du suivi de coparentalité, un seul rendez-vous, téléphonique, avait eu lieu avec la mère, le père ayant annulé le seul rendez-vous qui avait pu être fixé et n’ayant pas répondu favorablement aux autres propositions de rendez-vous,
invoquant des contraintes de disponibilités. La thérapeute relevait une absence d’évolution significative dans la posture du père à l’égard de la mère et dans son investissement au sein du travail de coparentalité ; il demeurait fortement ancré dans sa perception du conflit parental et des difficultés relationnelles avec la mère de B.________. En conséquence, la thérapeute estimait que les perspectives d’évolution de cette posture apparaissaient limitées, malgré les interventions proposées jusqu’à présent.
Au regard de ces éléments, la DGEJ constatait que les moyens actuellement à disposition de leur service ne permettaient plus d’agir efficacement sur la restauration et/ou le maintien du lien mère-fille, ni sur la mise en œuvre concrète du droit de visite. En définitive, elle préconisait le maintien de la mesure de protection fondée sur l’art. 307 CC, la poursuite du suivi psychothérapeutique de B.________, mais l’abandon de l’objectif relatif au suivi de coparentalité – lequel ne paraissait actuellement plus susceptible de produire les effets escomptés –, et le recentrage des objectifs de la mesure sur le maintien d’un cadre protecteur autour de B.________ et sur le soutien des conditions permettant, à terme, une éventuelle reprise du lien mère-fille.
En droit
1.
1.1
Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix fixant notamment le droit de visite de la mère sur sa fille, et refusant en particulier d’ordonner une curatelle de surveillance au sens de l’art. 308 al. 2 CC.
1.2
1.2.1
Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.011) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (ad. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC).
En vertu de l'art. 314 al. 1 CC, les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte (art. 360 à 456 CC) sont applicables par analogie. En matière de protection de l'adulte, respectivement de l'enfant, si le droit fédéral y relatif et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3).
1.2.2
L'art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC, l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, [ci-après : Basler Kommentar], n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les références citées ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 26 juin 2025/121 ; CCUR 27 juillet 2020/151).
1.2.3
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, op. cit., n. 5.84, p. 182).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l'autorité de recours peut renoncer à consulter l'autorité de protection de l'adulte (Reusser, Basler Kommentar, nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957).
1.3
Déposé en temps utile par la mère de la mineure concernée, partie à la procédure, et motivé, le recours, est recevable. Il en va de même des pièces produites, si tant est qu’elles ne figurent pas au dossier de première instance.
Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, les autres parties à la procédure n’ont pas été invitées à se déterminer, la justice de paix ayant spontanément indiqué renoncer à se déterminer sur le recours, se référant intégralement aux considérants de la décision attaquée.
2.
2.1
La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD [Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, aujourd'hui abrogé], p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2
Aux termes de l’art. 275 al. 1 CC, l’autorité de protection du domicile de l’enfant est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles.
2.3
La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
En outre, aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1).
2.4
Les parents ont été entendus par la justice de paix, en dernier lieu le 24 février 2026, assistés de leurs conseils, et en présence de la représentante de la DGEJ.
B.________ a également été entendue par la juge de paix, le 16 décembre 2024. Elle a au demeurant pu exprimer son avis plus récemment aux représentants de la DGEJ, en dernier lieu avant la rédaction du rapport d’évaluation du 12 juin 2026 qui fait état des propos de l’enfant.
Le droit d’être entendu de chacun a par conséquent été respecté. La décision est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.
3.
3.1
La recourante conteste la décision en tant qu’elle renonce à ordonner une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC. Elle requiert l’institution d’une telle mesure et la nomination d’un avocat-curateur, avec mission de veiller au bon déroulement des visites et à la préservation des relations mère-fille.
3.2
Selon l'art. 308 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant (al. 1). Le curateur peut se voir conférer certains pouvoirs tels que la surveillance des relations personnelles (al. 2).
La mesure de protection prévue à l'art. 308 al. 2 CC a pour but de faciliter, malgré les tensions existant entre les père et mère, le contact entre l'enfant et le parent qui n'est pas au bénéfice de la garde et de garantir l'exercice du droit de visite (ATF 140 III 241, JdT 2014 Il 369). Le rôle du curateur de surveillance des relations personnelles est proche de celui d'un médiateur, d'un intermédiaire ou d'un négociateur entre les parents, avec pour missions d'aplanir leurs divergences, de les conseiller et de les préparer aux visites. Il n'a pas le pouvoir de décider lui-même de la réglementation du droit de visite, mais le juge peut lui confier le soin d'organiser les modalités pratiques de ce droit dans le cadre qu'il aura préalablement déterminé. Ces modalités pratiques peuvent notamment consister dans la fixation d'un calendrier, les arrangements liés aux vacances, les lieu et moment précis auxquels l'enfant doit être remis à l'autre parent, les lieu et moment précis où l'enfant sera accueilli, la garderobe à fournir à celui-ci et le rattrapage ponctuel des jours où le droit de visite n'a pas pu être exercé comme prévu. Une curatelle de surveillance des relations personnelles devrait toujours être instituée lorsque des tensions relatives à l'exercice du droit de visite mettent gravement en danger le bien de l'enfant, notamment lorsque de telles tensions ont déjà été rencontrées à de précédents stades du conflit ou de la procédure. En présence d'un conflit aigu, une curatelle de surveillance des relations personnelles sera en effet souvent nécessaire pour empêcher une rupture des relations de l'enfant avec le parent avec lequel il ne vit pas (TF 5A_230/2024 du 6 janvier 2025 consid. 6.1.1.2 et les références citées). Elle n'a en revanche pas pour but d'offrir une situation de confort à des parents en froid qui souhaiteraient par ce biais s'épargner tout contact. Lorsque le droit de visite est exécuté convenablement (même s'il peut subsister des tensions sur les appels téléphoniques ou les heures de remise de l'enfant), la curatelle doit être levée ; il appartiendra alors aux père et mère de surmonter ces tensions par eux-mêmes (TF 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 3.3.2 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., 1126, et les références jurisprudentielles citées ; également TF 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 6.3 ;5A_983/2019 du 13 novembre
2020 consid. 9.1 ;5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 8.3.2).
L'autorité qui ordonne une mesure de protection de l'enfant dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC). Il en va de même des autorités de recours (art. 450a al. 1 ch. 3 CC). Le Tribunal fédéral s'impose dès lors une certaine retenue en la matière : il n'intervient que si l'autorité cantonale a pris en considération des éléments qui ne jouent aucun rôle au sens de la loi ou a omis de tenir compte de facteurs essentiels (ATF 142 III 545 consid. 2.3; TF 5A_230/2024 du 6 janvier 2025 consid. 6.1.1.3 et les références citées).
3.3
En l’espèce, l'autorité de protection a examiné l'opportunité d'une telle mesure de surveillance et a motivé clairement sa décision. En substance, les premiers juges ont d'abord rappelé toutes les mesures prises pour assurer un droit de visite cohérent, dans le cadre difficile dans lequel se trouvent les parties. Ensuite, ils ont constaté que l'injonction faite aux parents de prévoir des dates de remplacement en cas de visites manquées devait rendre un curateur de surveillance peu utile, puisque les parents arrivaient en principe à s'entendre sur un calendrier. Enfin, l’autorité de protection a relevé qu’il s'agissait d'éviter un intervenant supplémentaire auprès de B.________, ce d’autant qu’il risquerait de se retrouver sans solution dans l’hypothèse – déjà réalisée par le passé – où l’enfant refuserait d’aller chez sa mère.
3.4
A l'appui de son recours, la recourante soulève plusieurs moyens.
3.4.1
Elle reproche en premier lieu à l’autorité de protection de s’être écartée des conclusions de la DGEJ concernant la mise en œuvre d’une curatelle de surveillance au sens de l’art. 308 al. 2 CC et ce sans exposer de motifs sérieux.
Comme le relève à juste titre la recourante, il est vrai que la DGEJ a toujours préconisé l’institution d’une mesure de surveillance au sens de l’art. 308 CC, que ce soit dans les rapports d’évaluation des 24 octobre 2024 et 15 août 2025, à l’audience du 24 février 2026 ou encore au terme du bilan socio-éducatif du 10 mars 2026. Toutefois, c’est à tort qu’elle conteste la possibilité pour l'autorité de protection de s'écarter de ces conclusions ou, à tout le moins, lui reproche de l’avoir fait sans exposer de motifs sérieux. En effet, l’autorité de protection n’est pas liée par les conclusions de la DGEJ. Au surplus, comme déjà dit (cf. consid. 3.3), l'autorité de protection a expliqué les raisons pour lesquelles elle avait décidé de ne pas suivre cette proposition. A ce stade, il y a donc lieu de constater que l'autorité de protection a fait une pesée de tous les éléments à sa disposition et a pris sa décision, qu’elle a motivée, ce qui est son rôle et non celui de la DGEJ.
3.4.2
Sur le fond, la recourante soutient que les motifs retenus – à savoir, d’une part, que les parents parvenaient à s'entendre en principe pour l'organisation des visites, et, d’autre part, qu'il était préférable d'éviter un intervenant supplémentaire, le curateur pouvant se trouver sans solution dans l'hypothèse où l'enfant refuserait d'aller chez sa mère –, seraient insoutenables. La recourante relève en effet que, s’agissant tout d’abord de l’entente entre les parents, le père refuserait systématiquement tout dialogue constructif et se retrancherait derrière la volonté de l'enfant. La recourante ajoute que l'injonction de collaborer n’est assortie d'aucune sanction, et relève que celle-ci n'a pas eu d'effet depuis l'ordonnance du 26 juillet 2024. Elle estime en conséquence que c’est à tort que l’autorité de protection a retenu une quelconque entente entre les parents. S’agissant ensuite de l’argument tiré de l’inutilité possible du curateur de surveillance, la recourante fait valoir que l’autorité de protection ne saurait renoncer à l’institution d’une mesure de protection au motif qu’elle pourrait échouer. Elle estime en effet qu’un tel raisonnement serait contraire au principe de proportionnalité et reviendrait, en l’espèce, à entériner l'aliénation parentale du père et à priver définitivement la mère de toute possibilité de rétablir le lien avec sa fille. Elle ajoute qu’en l’état, le rôle du curateur ne serait pas de contraindre l'enfant, mais d’accompagner la reprise du lien et de travailler sur les résistances du père et de l'enfant. Ainsi, le curateuravocat viendrait combler une lacune que personne ne remplirait actuellement, ce d'autant que la communication parentale est déficiente et, que, depuis le 4 mars 2026, le droit de visite est totalement interrompu. Enfin, la recourante a produit le rapport d’évaluation de la DGEJ du 10 juin 2026, pièce postérieure à la décision attaquée. Sur la base de ce dernier rapport, la recourante fait valoir que la DGEJ ne peut pas elle-même surveiller les visites ni les imposer, que le père ne fait manifestement pas le nécessaire pour encourager B.________ à renouer avec sa mère, et qu’il est dès lors nécessaire de nommer un tiers, doté de l’autorité nécessaire, pour organiser et garantir l’exercice du droit de visite.
Il sied de relever que, dans le rapport du 24 octobre 2024, la DGEJ a constaté le conflit parental massif. Elle a relevé que le père influençait inconsciemment sa fille pour qu'elle rejette sa mère. La DGEJ a toutefois également relevé en parallèle que l'attitude de la mère était problématique, au point d'appeler la police alors que sa fille, âgée de 10 ans, faisait une crise et faute de pouvoir la calmer elle-même. On apprend aussi dans ce rapport que la mère tirait les cheveux de sa fille, voire la tapait, ce qui l'a désécurisée. L’épisode lié à l’intervention de la police, conjugué à celui des violences physiques subies par B.________ semblent avoir joué un rôle déterminant dans la détérioration des liens mère-fille. Pour le surplus, B.________ a expliqué de manière assez claire ce qui allait bien et moins bien. Tous les thérapeutes ont relevé l'important conflit de loyauté, mais aussi l'intelligence de l'enfant et sa sensibilité. Au terme de ce premier rapport, la DGEJ relevait donc que le père dépréciait la mère, alors que celle-ci cherchait des conseils et se montrait collaborante. La DGEJ estimait en conséquence que les deux mesures, soit celle de l’art. 307 et celle de l’art. 308 CC, étaient souhaitables. Ces constatations étaient peu ou prou les mêmes dans le rapport d’évaluation du 15 août 2025. A l'audience du 24 février 2026, la représentante de la DGEJ a renouvelé sa requête et confirmé ses conclusions. Dans le cadre du bilan socio-éducatif du 10 mars 2026, la DGEJ a également renouvelé sa requête de mise en œuvre d’une curatelle de surveillance au sens de l’art. 308 al. 2 CC. Enfin, dans son dernier rapport d’évaluation, rédigé ultérieurement à la décision attaquée, la DGEJ a constaté que les moyens actuellement à disposition ne lui permettaient plus d’agir efficacement sur la restauration et/ou le maintien du lien mère-fille, ni sur la mise en œuvre concrète du droit de visite. Elle préconisait néanmoins le maintien de la mesure de protection fondée sur l’art. 307 CC, ainsi que la poursuite du suivi psychothérapeutique de B.________. Elle concluait toutefois à l’abandon de l’objectif relatif au suivi de coparentalité, considérant que celui-ci ne paraissait actuellement plus susceptible de produire les effets escomptés. Enfin, elle relevait la nécessité d’envisager un recentrage des objectifs de la mesure sur le maintien d’un
cadre protecteur autour de B.________ et sur le soutien des conditions permettant, à terme, une éventuelle reprise du lien mère-fille.
A ce stade, force est de constater que la situation est extrêmement complexe. En effet, B.________, âgée de 12 ans, est prise dans un conflit de loyauté constaté unanimement par l’ensemble des intervenants. Dans ce contexte, elle semble aujourd’hui préférer la solution consistant à renoncer à se rendre chez sa mère dans le cadre du droit de visite. A l’appui de cette décision, elle a certes invoqué un épisode de violence qui aurait fortement fragilisé la confiance qu’elle pouvait accorder à sa mère, ainsi que des remarques dévalorisantes de celle-ci, mais elle a aussi expliqué que l’interruption du droit de visite avait permis de réduire les conflits liés aux relations entre ses parents, lesquelles occupaient une place importante dans le quotidien familial. Ainsi, elle a constaté que l’absence de contacts avec sa mère était en corrélation directe avec la diminution des tensions ressenties à domicile. Ce constat devrait pousser le père à s’interroger sur son rôle dans la décision de sa fille. En effet, il apparaît que la décision de B.________ d’interrompre le droit de visite est, à tout le moins en partie, liée aux tensions induites par l’absence d’une communication constructive entre les parents. Il est ainsi manifeste que la priorité doit à ce stade être donnée au travail de coparentalité, afin de libérer l’enfant de la pression liée à l’émergence de nouvelles tensions en cas de reprise des visites chez sa mère. Or, il est évident qu’à cet égard, la collaboration et l’investissement d’E.________ sont largement insuffisants, celui-ci n’ayant honoré aucun des rendez-vous proposés par la L.________. Au demeurant, le manque de disponibilités du père – et son désengagement dans le processus thérapeutique en général – influence également négativement le suivi pédopsychiatrique de l’enfant qui manque de régularité.
Considérant l’interruption du droit de visite depuis mars 2026, il apparaît aujourd’hui essentiel de réintroduire au plus vite un calendrier des visites, comprenant notamment un jour de semaine, afin que l’AEMO puisse reprendre le travail effectué. En parallèle, il est nécessaire que les parents investissent de manière authentique un suivi de coparentalité, afin de limiter les tensions perceptibles par l’enfant de part et d’autre. Il est également nécessaire de poursuivre le suivi de la DGEJ (art 307 al. 3 CC).
En revanche, comme l’a à juste titre relevé l’autorité de protection, on ne voit pas ce que l'intervention d'un avocat-curateur, reposant sur l'art. 308 al. 2 CC, pourrait apporter de plus dans la situation actuelle, que les mesures d’ores et déjà mises en place. En effet, si la situation familiale est certes marquée par un conflit aigu et persistant entre les parents, il n’en demeure pas moins qu’une telle mesure ne se justifierait que si l’intervention d’un avocat-curateur était susceptible d’apporter une plus-value concrète dans la sauvegarde des intérêts de l’enfant. Or, tel n’apparaît pas être le cas en l’espèce.
En effet, on relèvera d’abord que malgré l’existence d’un planning des visites, il n’y a, en l’état, plus de relations personnelles entre la mère et l’enfant, qui s’oppose à la reprise de telles relations. A cela s’ajoute que les parents, et le père en particulier, n’ont jusque-là pas consenti les efforts nécessaires à la mise en place de l’espace thérapeutique visant à l’amélioration de la coparentalité, nécessaire pour envisager une reprise sereine des relations personnelles entre la mère et l’enfant. Dans ce contexte, un avocat-curateur n’aurait donc pas davantage d’influence que peut en avoir la DGEJ dans le cadre du mandat de l’art. 307 CC qui lui a été confié, à savoir prendre des contacts avec les intéressés et vérifier la mise en œuvre des modalités prévues. Il ne serait en particulier ni en mesure de rétablir, à lui seul, les contacts entre l’enfant et sa mère, ni de contraindre B.________ à se rendre chez sa mère tant qu’elle n’est pas assurée que cette démarche l’exemptera de tout nouveau conflit à son domicile, ni enfin de contraindre les intéressés à s’investir de manière authentique et durable dans le processus thérapeutique nécessaire pour envisager une reprise sereine des relations personnelles. Un curateur-avocat n'est en effet pas un psychologue et il ne s'agit pas ici d'introduire, aux frais de l'Etat, une thérapie parentale.
Néanmoins, à ce stade, il convient de rappeler aux parents – et au père en particulier – que les injonctions faites aux chiffres VII et VIII du dispositif de la décision attaquée, relatives à leur collaboration dans l’organisation du droit de visite, d’une part, et à leur investissement dans le travail de coparentalité auprès de la Dre D.________, d’autre part, sont d'importance et doivent être suivis d’effet. A cet égard, l’attention des parties doit être attirée sur le fait qu’à défaut d’une amélioration sensible et rapide de la situation entre les parents pour que l'enfant ait les contacts prévus avec sa mère, la justice de paix sera dans l’obligation d’envisager des mesures plus sévères qu'une curatelle de surveillance, dont l'utilité n'apparaît pas avérée pour solutionner la situation actuelle. E.________ en particulier est donc instamment invité à donner une suite concrète à ces injonctions.
Le recours doit donc être rejeté.
4.
En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
4.1
La recourante a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.
4.1.1
Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC).
4.1.2
Au vu du sort de la cause, le recours était dénué de chance de succès. La requête d’assistance judiciaire de la recourante doit par conséquent être rejetée (art. 117 let. b CPC).
4.2
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CPC).
Dispositif
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
IV. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de la recourante A.________.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Me Me Natasa Djurdjevac Heinzer, (pour A.________),
Me Adrienne Favre, (pour E.________)
Direction générale de l’enfance et de la jeunesse – ORPM du Nord, à
et communiqué à :
Mme la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois,
Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d'appui juridique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :