CREP 2026/539
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 15 juillet 2026
Composition
Mme E L K A I M , présidente M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffier : M. Serex
*****
Statuant sur le recours interjeté le 1er juin 2026 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 20 mai 2026 pars le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE26.***, la Chambre des recours pénale considère :
En fait
A.
a) Le 28 février 2026, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale à l’encontre de B.________ pour s'être, le 23 février 2026, rendu, visage cagoulé, au D.________ à la Q*** 4 à R***, tenu par F.________ et avoir forcé cette dernière à lui remettre l'argent de la caisse, tout en gardant une main dissimulée dans un bonnet, cachant ainsi une arme ou, à tout le moins, faisant croire qu'il en avait une, avant de quitter les lieux avec un butin de 1'480 fr. en espèces. L’instruction contre B.________ a été étendue par la suite pour avoir, à divers lieux dans le canton de Vaud, à tout le moins, entre octobre 2024 et le 1er mars 2026, consommé de la cocaïne.
B.________ a été interpellé le 1er mars 2026. Il a été auditionné le même jour et a nié toute implication dans le brigandage en question.
Le 3 mars 2026, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a transmis le dossier de la cause au Ministère public cantonal Strada (ci-après : Ministère public) comme objet de sa compétence.
b) L’extrait de casier judiciaire suisse de B.________ comporte trois inscriptions : – 28 mars 2014, Tribunal militaire 1 : peine pécuniaire de 20 joursamende à 50 fr. et amende de 300 fr. pour insoumission ou absence injustifiée au sens du CPM (Code pénal miliaire du 13 juin 1927 ; RS 321.0) ; – 17 novembre 2025, Ministère public du canton de Fribourg : peine pécuniaire de 110 jours-amende à 50 fr. et amende de 1'500 fr. pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, menaces qualifiées, injure, délit à la LArm (loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions du 20 juin 1997 ; RS 514.54), contravention à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) ; – 27 novembre 2025, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois : peine pécuniaire de 25 jours-amende à 70 fr. et amende de 350 fr. pour conduite d’un véhicule en état d’ébriété qualifié au sens de la LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01).
B.
Par ordonnance du 20 mai 2026, le Ministère public a ordonné l’établissement du profil d’ADN à partir du prélèvement n° 3362800245 (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause au fond (II).
Le Ministère public a considéré que l’établissement du profil d’ADN permettrait d’effectuer des comparaisons avec les traces prélevées sur les lieux du brigandage, et ainsi déterminer si le prévenu en était l’auteur. L’établissement du profil d’ADN pouvait également permettre de déterminer si le prévenu était impliqué dans d’autres infractions contre le patrimoine non élucidées au cours desquelles des prélèvements d’ADN avaient été effectués. Le Ministère public a encore ajouté qu’il existait aussi un intérêt à l’établissement du profil d’ADN dans l’éventualité d’infractions futures. Il a ainsi considéré que la mesure était proportionnée.
C.
Par acte du 1er juin 2026, B.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance et conclu, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à la destruction du prélèvement d’ADN n° 3362800245.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit
1.
1.1
Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du ministère public. Ainsi, la décision du ministère public ordonnant un prélèvement d’ADN fondée sur les art. 255 ss CPP peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP) à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01 ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2
En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1
Le recourant conteste l’aptitude de la mesure à élucider les faits de la cause dans la mesure où le dossier ne fait pas état de prélèvements de traces d’ADN qui auraient été effectués sur le lieu de l’infraction et avec lesquelles son profil d’ADN pourrait être comparé. Il invoque également une violation du « principe de subsidiarité » par le Ministère public, celui-ci s’étant éloigné des propositions de la police s’agissant des mesures d’instruction à mettre en œuvre, qui n’incluaient pas l’établissement du profil d’ADN du recourant.
Le recourant considère encore que la mesure ne saurait être motivée par la seule élucidation d’infractions passées. Ses antécédents judiciaires ne comportant pas d’infractions contre le patrimoine, il n’existerait aucun soupçons concrets de son implication dans de précédentes infractions. Quant à d’éventuelles infractions futures, il relève que le Ministère public n’a pas la compétence pour ordonner l’établissement d’un profil d’ADN sur cette base.
2.2
2.2.1
Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon d'ADN et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101] ; ATF 147 I 372 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 263 consid. 3.4). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst. ; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3 ; TF 7B_948/2025 du 16 avril 2026 consid.
2.2.1
et les arrêts cités).
L'art. 197 al. 1 CPP rappelle ces principes en précisant que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d).
2.2.2
En vertu de l'art. 255 al. 1 let. a CPP, pour élucider un crime ou un délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu.
Aux termes de l'art. 255 al. 1bis CPP, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent aussi être ordonnés sur le prévenu si des indices concrets laissent présumer qu'il pourrait avoir commis d'autres crimes ou délits. Selon la nouvelle teneur de l'art. 257 CPP, dans le jugement qu'il rend, le tribunal peut ordonner le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN sur une personne condamnée pour un crime ou un délit si des indices concrets laissent présumer qu'elle pourrait commettre d'autres crimes ou délits. L'art. 255 al. 1bis CPP définit ainsi les conditions auxquelles un profil d'ADN peut être établi en vue d'élucider d'éventuelles infractions passées (mesure répressive), tandis que l'art. 257 CPP fixe les conditions visant l'élucidation d'infractions futures (mesure préventive) (TF 7B_948/2025 précité consid.
2.2.2
et les arrêts cités). En tant que mesure préventive, l’établissement d’un profil d’ADN en vue d’élucider d’éventuelles infractions futures ne repose pas sur des soupçons mais sur un pronostic. Ce n’est pas le ministère public durant l’instruction, mais le tribunal qui rend le jugement (ou le ministère public en procédure de l’ordonnance pénale) qui peut ordonner un tel acte. Les éléments permettant d’établir un pronostic sont réunis à la fin des débats ou de l’instruction, mais ne le seraient pas lorsque débute l’instruction (Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 concernant la modification du Code de procédure pénale, FF 2019 pp. 6351ss, spéc. 6405).
Le profil d'ADN a notamment pour but d'éviter de se tromper sur l'identification d'une personne ou de jeter le soupçon sur des innocents; il peut aussi avoir des effets préventifs et contribuer à la protection de tiers (ATF 147 I 372 consid. 2.1 ; ATF 145 IV 263 consid. 3.3). Malgré ces indéniables avantages, l'art. 255 CPP n'autorise pas le prélèvement d'échantillons d'ADN et leur analyse de manière systématique (ATF 147 I 372 consid. 2.1 ; TF 7B_948/2025 précité consid. 2.2.2 et les arrêts cités).
2.2.3
Selon la jurisprudence, l'établissement d'un profil d'ADN, lorsqu'il ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours, est conforme au principe de la proportionnalité uniquement s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions, même futures. Il doit toutefois s'agir d'infractions d'une certaine gravité (cf. ATF 147 I 372 consid.
4.2
; 145 IV 263 consid. 3.4). Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu ; l'absence d'antécédents n'empêche pas encore de prélever un échantillon et d'établir le profil d'ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d'intérêts à effectuer (ATF 145 IV 263 consid. 3.4 et les références citées ; TF 7B_948/2025 précité consid. 2.2.3 et les arrêts cités).
Lors de l'évaluation de la gravité de l'infraction, il convient de ne pas se fonder uniquement sur la poursuite sur plainte ou d'office de l'infraction, ni sur la peine menace abstraite. Il faut bien plutôt prendre en compte la nature du bien juridique concerné et le contexte en cause. L'établissement préventif d'un profil d'ADN s'avère notamment proportionné lorsque des intérêts particulièrement dignes de protection sont menacés, tels que l'intégrité physique ou sexuelle ou, dans certaines circonstances, le patrimoine (brigandage, vol avec effraction). Il doit s'agir de risques sérieux concernant des biens juridiques essentiels (ATF 147 I 372 consid. 4.3.1 ; TF 7B_948/2025 précité consid. 2.2.3 et les arrêts cités).
2.3
En l’espèce, le recourant conteste son implication dans le brigandage. Il a cependant reconnu s’être trouvé à R*** au moment des faits. Il s’est également identifié sur les images de vidéosurveillance du magasin G.________, qui se situe à 64 mètres du lieu du brigandage, attestant de deux passages dans ce magasin le jour en question, entre 15h43 et 15h45 ainsi qu’entre 16h06 et 16h10, soit juste avant et juste après le moment auquel ledit brigandage a eu lieu. En outre, les chaussures que le recourant portait lors de son appréhension par la police, les gants qui ont été retrouvés dans son sac à dos et les bonnets et la veste qui ont été retrouvés à son domicile ressemblaient à ceux portés par l’auteur du brigandage, visibles sur les images de vidéosurveillance du kiosque. Il existe donc des soupçons sérieux de l’implication du recourant dans les faits en cause.
L’établissement du profil d’ADN du recourant permettrait de procéder à une comparaison avec des traces prélevées sur le lieu de l’infraction et ainsi déterminer s’il est l’auteur du brigandage. La mesure est donc apte à élucider l’infraction en cause. Il subsiste un doute en l’état sur le point de savoir si des prélèvements de traces d’ADN ont été effectués lors de l’intervention de police. Cela n’est toutefois pas déterminant en l’espèce. Au regard des soupçons sérieux qui pèsent à l’encontre du recourant, de la gravité des faits en cause, avec une menace sur les biens particulièrement dignes de protection que sont la vie ou l’intégrité corporelle de F.________, et des antécédents du recourant, comprenant notamment des atteintes à l’intégrité corporelle, il y a légitimement lieu de craindre que celui-ci ait été impliqué dans la commission d’autres crimes ou délits par le passé, d’autant que celui-ci a admis qu’il ne travaillait plus depuis la séparation avec sa femme, qu’il avait « perdu les pédales » depuis cette date – à savoir qu’il avait commencé à consommer de la cocaïne et avait dû être hospitalisé en mars 2025 « pour les addictions » – et qu’il était « au social depuis octobre 2025 » (PV aud. 2, pp. 3 et 4). L’établissement de son profil d’ADN se justifie donc également sur cette base. Il s’agit d’une mesure apte à élucider cette question et il n’existe pas d’autre mesure permettant de parvenir à ce but. Le principe de la proportionnalité est donc respecté.
S’agissant d’une violation du « principe de subsidiarité », le Ministère public revêtant la qualité de direction de la procédure il est libre de décider quelles mesures d’investigation sont nécessaires pour mener à bien l’instruction (cf. art. 16 al. 2, 61 let. a et 62 al. 1 CPP). Il n’est donc aucunement lié par les propositions faites par la police à cet égard.
On relèvera pour finir que le Ministère public ne dispose plus de la compétence d’ordonner en cours d’instruction l’établissement d’un profil d’ADN pour prévenir ou élucider des infractions futures (cf. art. 257 CPP). Le profil qui sera établi ne pourra donc pas être utilisé à cette fin et ne peut être justifié sous cet angle.
3.
Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 20 mai 2026 confirmée.
Il convient d’allouer à Me Aris Khan, défenseur d’office de B.________, une indemnité pour la procédure de recours. Au regard de la nature de l’affaire et du travail effectué, il convient de retenir 3h00 d’activité au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Les honoraires s’élèvent ainsi à 540 francs. Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), par 10 fr. 80, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 44 fr. 60. L’indemnité d’office s’élève ainsi à 596 fr. au total en chiffres arrondis.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 596 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office sera exigible du recourant dès que sa situation financière le permettra.
Dispositif
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 20 mai 2026 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Aris Khan, défenseur d’office de B.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Aris Khan, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de B.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible de B.________ dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Me Aris Khan, avocat (pour B.________),
Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Procureure cantonale Strada,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :