CREP 2026/552
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 27 juillet 2026
Composition
Mme E L K A I M , présidente M. Perrot et M. Maillard, juges Greffière : Mme Manca
*****
Statuant sur le recours interjeté le 2 avril 2026 par B. X.________ et C. X.________ contre l’ordonnance rendue le 20 mars 2026 par le Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause n° PE26.***, la Chambre des recours pénale considère :
En fait
A.
a) Ensuite d’une plainte déposée le 4 février 2025 par D.________, le Ministère public central, division affaires spéciales (ci-après : Ministère public central) a ouvert une instruction pénale contre B. X.________ et C. X.________ pour lésions corporelles simples et traite d’êtres humains, sous référence PE25.***. Il leur est reproché d’avoir, entre 2018 et 2019 à
Q***à R***, entre 2019 et 2022 à la S*** à T***, puis entre 2022 et 2024 à la U*** à V***, exploité la force de travail de leur cuisinier D.________, en le contraignant à travailler tous les jours de la semaine, du matin au soir, pour un salaire extrêmement modeste. Il est également reproché à B. X.________ d’avoir, à plusieurs reprises, frappé et/ou brûlé D.________.
b) Le 16 décembre 2025, B. X.________ et C. X.________ ont déposé plainte contre D.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation.
Ils reprochent à D.________ d’avoir, à W***, lors de son audition du 16 septembre 2025 dans le cadre de l’enquête PE25.***, tenu des propos portant atteinte à leur honneur. D.________ aurait notamment dit à cette occasion que s’il avait pris des photographies de ses blessures, il n’aurait pas pu venir en parler car les époux X.________ l’auraient tué, que ces « sala » – terme signifiant « beau-frère » en langue hindi mais pouvant également être utilisé comme une insulte – lui avaient pris son téléphone, qu’en 2024, en UU***, ils avaient dit à la dénommée E.________ qu’elle n’avait qu’à sauter du huitième étage et se suicider, que les époux X.________ l’avaient forcé à signer un accord sous la menace d’un fusil, qu’ils avaient obtenu l’émission d’un mandat d’arrêt contre lui en payant, que C. X.________ avait déposé plainte contre son fils pour viol, que les époux X.________ avaient menacé de jeter son fils dans la chaudière s’il ne signait pas un document et qu’on lui avait raconté qu’un homme avait déjà été jeté dans la chaudière par le passé et, enfin, que C. X.________ avait versé de l’argent à l’avocate qui a déclaré sur l’honneur avoir vu D.________ signer librement un document. Selon les plaignants, ces propos seraient tous gravissimes et mensongers, n’auraient aucun lien avec la procédure pénale ouverte contre eux en Suisse et viseraient uniquement à les faire passer pour des criminels très dangereux et prêts à tout.
B.
Par ordonnance du 20 mars 2026, le Ministère public central a ordonné la suspension de la procédure pénale PE26.*** pour une durée indéterminée (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).
Le procureur a en substance considéré que la plainte déposée par B. X.________ et C. X.________ le 16 décembre 2025 à l’encontre de D.________ concernait des faits survenus lors de l’audition de ce dernier, que cette audition était menée dans le cadre de l’affaire ouverte à la suite de la plainte de D.________ du 4 février 2025 dirigée contre les époux X.________, que la plainte de ces derniers constituait donc une contre-plainte à celle de D.________ et qu’il convenait par conséquent de suspendre la présente procédure jusqu’à droit connu concernant la plainte du 4 février 2025 de
C.
Par acte du 2 avril 2026, B. X.________ et C. X.________, par leur défenseur de choix, ont recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation, au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants, et à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l’Etat. Ils ont également conclu à ce qu’une indemnité de 2'200 fr. leur soit allouée pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit
1.
1.1
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de suspension rendue par le Ministère public (cf. art. 393 al. 1 let. a et 314 al. 5 cum art. 320 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2
En l’espèce, interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par B.
X.________ et C. X.________ qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1
Les recourants invoquent une violation des art. 5 et 314 al. 1 let. b CPP, ainsi que de l’art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101). Ils soutiennent que leur plainte du 16 décembre 2025 ne serait pas une contre-plainte à celle déposée par D.________ le 4 février 2025. Ils auraient exclusivement dénoncé les propos attentatoires à l’honneur qu’aurait tenu D.________ lors de son audition du 16 septembre 2025 et non les accusations portées contre eux par l’intéressé dans sa plainte ayant provoqué l’ouverture de l’instruction pénale pour traite d’êtres humains et lésions corporelles. Ce serait d’ailleurs délibérément et pour éviter une suspension de procédure qu’ils n’auraient pas déposé plainte pénale contre D.________ pour dénonciation calomnieuse. Les recourants font encore valoir que les propos dénoncés viseraient uniquement à les faire passer pour des criminels dangereux et prêts à tout, et iraient ainsi bien au-delà des questions liées au recrutement de D.________ et à l’exploitation supposée de sa force de travail. Ils en concluent que l’instruction des faits dénoncés par leurs soins ne dépend pas de l’issue de la procédure pénale ouverte à la suite de la plainte de D.________. Ils soutiennent enfin que l’issue de cette plainte n’interviendrait qu’à relativement long terme, de sorte qu’en cas de maintien de la suspension, l’instruction des faits dénoncés dans leur propre plainte serait fortement compromise en raison du délai de prescription court des infractions contre l’honneur.
2.2
En vertu de l’art. 314 al. 1 let. b CPP, le Ministère public peut suspendre une instruction lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin. Le Ministère public dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider d'une éventuelle suspension ; il doit toutefois examiner si le résultat de l'autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour le résultat de la procédure pénale suspendue et s'il simplifiera de manière significative l'administration des preuves dans cette même procédure (TF 1B_318/2020 du 11 mars 2021 consid. 2.1 ; TF 1B_66/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.2 et les réf. cit. ; TF 1B_563/2019 et 1B_565/2019 du 9 juin 2020 consid. 4.1.2 ; Vogelsang, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd. 2023, n. 15 ad art. 314 CPP ; Grodecki/Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, nn. 13-13a et 14a ad art. 314 CPP). La suspension d’une procédure pénale dans l’attente d’une autre procédure pénale peut notamment se justifier à la suite d’une contreplainte du prévenu pour des infractions contre l’honneur (art. 173ss CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]) ou en dénonciation calomnieuse (art. 303 CP). Il n’est en effet pas imaginable d’instruire ces infractions alors même que la dénonciation initiale est toujours en cours d’enquête, voire de jugement (Grodeck/Cornu, op. cit., n. 14a ad art. 314 CPP ; CREP 22 octobre 2025/794 ; CREP 12 octobre 2022/759 ; CREP 14 juillet 2022/527 ; CREP 6 février 2020/78 ; CREP 4 octobre 2019/830).
Le principe de la célérité qui découle des art. 29 al. 1 Cst. et, en matière pénale, de l’art. 5 CPP, pose des limites à la suspension d’une procédure. Ce principe, qui revêt une importance particulière en matière pénale (ATF 119 Ib 311 consid. 5), garantit en effet aux parties le droit d’obtenir que la procédure soit achevée dans un délai raisonnable. Il est notamment violé lorsque l’autorité ordonne la suspension d'une procédure sans motifs objectifs. Pareille mesure dépend d'une pesée des intérêts en présence et ne doit être admise qu'avec retenue (TF 1B_318/2020 du 11 mars 2021 consid. 2.3 ; TF 1B_6B/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 1B_21/2015 du 1er juillet 2015 consid. 2.3; Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4e éd. 2023, n. 1 [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 4 ad art. 314 CPP; Vogelsang, in : BSK StPO/JStPO, op. cit., n. 15a ad art. 314 CPP).
En vertu de l’art. 314 al. 3, 1re phrase, CPP, avant de décider la suspension, le Ministère public administre les preuves dont il est à craindre qu’elles disparaissent. En pratique, il convient de procéder dans la mesure du raisonnable à l’administration des preuves utiles et disponibles sans attendre indéfiniment. L’audition de témoins ne doit par exemple pas être systématiquement laissée en attente (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 22 ad art. 314 CPP ; Grodecki/Cornu, op. cit., n. 21 ad art. 314 CPP).
2.3
En l’espèce, les recourants sont prévenus de traite d’êtres humains et de lésions corporelles simples dans le cadre de la procédure PE25.***-*** ouverte à la suite de la plainte de D.________ du 4 février 2025. Il leur est notamment reproché d’avoir, entre 2018 et 2024, exploité la force de travail de leur cuisinier D.________, en le contraignant à travailler tous les jours de la semaine, du matin au soir, pour un salaire extrêmement modeste. Il est également reproché à B. X.________ d’avoir, à plusieurs reprises, frappé et/ou brûlé D.________.
Entendu le 16 septembre 2025 en qualité de personne appelée à donner des renseignements dans le cadre de cette procédure, D.________ a répondu aux différentes questions qui lui ont été posées par le procureur et les avocats des parties (P. 4/2). Entre autres réponses, il a effectivement tenu les propos dénoncés par les recourants, soit que s’il avait pris des photographies de ses blessures, il n’aurait pas pu venir en parler car les époux X.________ l’auraient tué, que ces « sala » lui avaient pris son téléphone, qu’en 2024, en UU***, ils avaient dit à la dénommée E.________ qu’elle n’avait qu’à sauter du huitième étage et se suicider, que les époux X.________ l’avaient forcé à signer un accord sous la menace d’un fusil, qu’ils avaient obtenu l’émission d’un mandat d’arrêt contre lui « en payant », que C. X.________ avait déposé plainte contre son fils pour viol, que les époux X.________ avaient menacé de jeter son fils dans la chaudière s’il ne signait pas un document et qu’on lui avait raconté qu’un homme avait déjà été jeté dans la chaudière par le passé et, enfin, que C. X.________ avait versé de l’argent à l’avocate qui a déclaré sur l’honneur avoir vu D.________ signer librement un document.
En premier lieu et même si cela n’est pas véritablement déterminant, on relèvera que contrairement à ce que soutiennent les recourants, la plupart de ces reproches ne font que confirmer des accusations qui avaient déjà été formulés par le plaignant lorsqu’il avait déposé plainte le 4 février 2025. A la lecture de cette plainte, on constate en effet que parmi les nombreux éléments exposés, D.________ avait déjà indiqué que son fils ne pouvait plus travailler en UUU*** en raison des plaintes déposées contre lui par les époux X.________ (PV aud. 1, R. 7, p. 3 et 4), qu’en UU***, il avait été séquestré dans une chambre où on lui avait tout pris, soit notamment son téléphone et ses vêtements (R. 7 p. 3), qu’on avait notamment exigé de lui qu’il demande à sa femme et son fils de signer des documents faute de quoi on ne retrouverait même pas son corps (R. 7, p. 4), qu’alors qu’il était emprisonné en UU***, B. X.________ avait payé la police pour lui permettre d’obtenir une sortie durant laquelle on l’avait forcé à signer un accord sous la menace (R. 7, p. 6), qu’on lui avait pressé un pistolet sur la tempe et que s’il avait refusé de signer, ils lui auraient explosé le cerveau (R. 19), et que si les recourants l’avait surpris à parler à la police, ils l’auraient tué (R. 19, p. 20).
Cela étant, il faut surtout rappeler que selon la jurisprudence, la notion juridique d'exploitation du travail en tant que finalité de l'art. 182 CP (traite d’êtres humains) recouvre notamment le travail forcé, l'esclavage ou le travail effectué dans des conditions analogues à l'esclavage. Le terme " travail forcé ou obligatoire " désigne tout travail ou service exigé d'un individu sous la menace explicite ou sous-entendue d'une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s'est pas offert de plein gré. La notion de peine peut aller jusqu'à la violence ou la contrainte physique, mais aussi revêtir une forme plus subtile, d'ordre psychologique, telle que la dénonciation de travailleurs en situation illégale à la police ou aux services d'immigration. Tel est également le cas lorsqu'une personne est continuellement empêchée d'exercer ses droits fondamentaux en violation de la réglementation du travail ou des dispositions relatives à la rémunération, la santé et la sécurité sur le lieu de travail ; concrètement, il peut s'agir notamment de privation de nourriture, de maltraitance psychique, de chantage, d'isolement, de lésions corporelles, de violences sexuelles ou de menaces de mort (TF 6B_296/2024 du 7 avril 2025 destiné à publication). Or, il est en l’occurrence manifeste que toutes les déclarations mises en exergue par les recourants relèvent de la description des mécanismes de pressions psychologiques et de maltraitances physiques qui auraient été mis en place par ceux-ci pour exploiter le travail du plaignant. Elles font ainsi incontestablement parties des accusations que le procureur devra examiner et instruire afin de déterminer si les éléments constitutifs de l’infraction prévue à l’art. 182 CP sont ou non réalisés. En contestant leur véracité dans le cadre d’une plainte pour calomnie, subsidiairement diffamation, les recourants ont donc bien déposé une contre-plainte dont l’issue est intrinsèquement liée aux résultats de la procédure principale ouverte à leur encontre, et dont la suspension se justifie pleinement.
Pour le reste, on constate encore que les déclarations litigieuses ont été formulées le 16 septembre 2025, soit il y a moins d’une année, de sorte que la prescription de quatre ans prévue à l’art. 178 CP est encore loin d’être acquise. Le principe de célérité ne s’oppose donc pas à la suspension.
3.
Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 20 mars 2026 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP).
Dispositif
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 20 mars 2026 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de B. X.________ et C. X.________, à parts égales et solidairement entre eux. IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :