CREP 2026/563
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 16 juillet 2026
Composition
Mme E L K A I M , présidente Mme Byrde et Mme Gauron-Carlin, juges Greffière : Mme Cosson
*****
Art. 221 al. 1 let. a, 237, 212 al. 3 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 8 juillet 2026 par A.________ contre l’ordonnance rendue le 2 juillet 2026 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE25.017589, la Chambre des recours pénale considère :
En fait
A.
a) A.________ – ressortissant de Y*** né le ***1958, au bénéfice d’un permis d’établissement C –, et C.________ se sont rencontrés en 2009 et se sont mariés en 2015. Le couple s’est séparé en février 2024 à la suite d’une intervention de police et l’épouse a emménagé dans un autre appartement. Selon C.________, elle s’est à nouveau installée chez A.________ au début du mois de juillet 2025.
Le casier judiciaire suisse d’A.________ comporte les inscriptions suivantes :
23 novembre 2015, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : peine pécuniaire de 55 jours-amende à 30 fr. le jour, assortie d’un sursis, pour conduite d’un véhicule en état d’ébriété avec un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine ;
15 novembre 2018, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : peine pécuniaire de 20 jours-amende à 40 fr. le jour, pour vol simple ;
23 juillet 2019, Ministère public de Neuchâtel : peine pécuniaire de 45 jours-amende à 35 fr. le jour et amende de 60 fr., pour conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis de conduire ;
24 juillet 2024, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 fr. le jour et amende de 600 fr. pour voies de fait à réitérées reprises contre le conjoint.
b) Le 16 août 2025, ensuite du dépôt de plainte de C.________ pour des violences conjugales, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre A.________. Ce dernier était alors soupçonné de s’être rendu coupable de tentative de meurtre, subsidiairement tentative de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, injure et menaces qualifiées, à l’encontre de son épouse, durant les mois de juillet et août 2025.
c) Le prévenu a été appréhendé le 16 août 2025, puis placé en détention provisoire par ordonnance rendue le 19 août 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : le tribunal). Cette autorité a prolongé sa détention à trois reprises, par ordonnances des 14 novembre 2025, 17 février 2026 – celle-ci ayant été confirmée par un arrêt de la Chambre de céans du 10 mars 2026 – et 12 mai 2026. Le tribunal a retenu l’existence de forts soupçons de commission d’un crime ou d’un délit ainsi que des risques de fuite et de collusion, qu’aucune mesure de substitution n’était à même de prévenir à satisfaction, au vu de l’intensité de ces risques.
d) Par acte d’accusation du 29 juin 2026, le Ministère public a renvoyé A.________ devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement du Nord vaudois pour tentative de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, injure et menaces qualifiées. Les faits suivants lui sont reprochés :
« 1) A B***, entre le début du mois de juillet 2025 et le 21 juillet 2025, le prévenu A.________ a, à plusieurs reprises, menacé son épouse C.________, qui était revenue au domicile après une séparation, en lui déclarant notamment que s’il la voyait avec un autre homme, il la tuerait. Ces propos ont effrayé C.________. Pendant cette même période, le prévenu A.________ a également frappé son épouse en lui donnant des coups.
2) A B***, dans la soirée du 21 juillet 2025, le prévenu A.________ a saisi les cheveux de son épouse, qui avait pris son téléphone portable, et l’a tirée au sol, cette dernière se relevant pour partir de l'appartement. Le prévenu a alors verrouillé la porte de l'appartement, l’empêchant de quitter l’appartement, et a, à nouveau, tiré les cheveux de son épouse pour la faire tomber au sol. A cet endroit, le prévenu lui a donné des coups de pied au niveau des cuisses, lui occasionnant des hématomes.
Toujours au même endroit et à la même date, après que son épouse lui a dit qu'elle restait au domicile pour le calmer, le prévenu A.________ est allé à la cuisine pour boire des bières, son épouse se rendant dans la chambre à coucher. Lorsqu’elle est venue à la cuisine, le prévenu a traité cette dernière de « pute » et l’a saisie au niveau des bras et l'a secouée, lui occasionnant des marques.
Toujours au même endroit, vers 06h00 le 22 juillet 2025, dans le salon, le prévenu A.________ a, à nouveau, tiré les cheveux de son épouse, pensant qu'elle allait à nouveau saisir son téléphone, puis l’a poussée violemment en direction de la fenêtre ouverte et l'a maintenue à cet endroit alors que sa femme voulait partir. Le prévenu l’a alors soulevée et retournée pour qu'elle se retrouve dans le vide, son épouse saisissant le rebord de la fenêtre avec ses mains pour ne pas tomber. Puis, le prévenu a frappé les mains de son épouse et a retiré ses doigts pour la faire chuter de quelque 3 mètres, cette dernière atterrissant sur les pieds puis les fesses. Cette chute lui a occasionné une fracture du pied droit, ayant nécessité deux opérations, et une fracture du talon du pied gauche.
Alors que son épouse se trouvait au sol après sa chute, le prévenu A.________ lui a donné des coups de poing au niveau de la tête et l’a traitée de « pute ». Le prévenu l’a ensuite remontée dans l'appartement et, à cet endroit, lui a déclaré qu’il la tuerait si elle disait la vérité, ce qui a effrayé C.________.
3) A M***, entre le 22 juillet 2025 et le 4 août 2025, le prévenu A.________ a déclaré à plusieurs reprises à son épouse, qui était hospitalisée à L.________, qu’il la tuerait si elle disait la vérité, ce qui a effrayé C.________.
4) A B***, le 15 août 2025, alors que son épouse était revenue contre son gré au domicile, le prévenu A.________ lui a déclaré qu’il allait lui couper les mains pour éviter qu'elle utilise son téléphone et qu’il allait lui faire pire que ce qui était déjà arrivé, ce qui a effrayé C.________. »
B.
a) Le même jour, le Ministère public a requis la mise en détention pour des motifs de sûreté d’A.________ jusqu’aux débats, invoquant la persistance des risques de fuite, de récidive et de passage à l’acte.
Par courrier de son défenseur d’office du 30 juin 2026, le prévenu a conclu au rejet de cette demande, subsidiairement à sa remise en liberté moyennant le prononcé de mesures de substitution.
Les débats de première instance ont été fixés au 14 octobre 2026.
b) Par ordonnance du 2 juillet 2026, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté d’A.________ (I), au plus tard jusqu’au 21 octobre 2026 (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III).
S’agissant des soupçons sérieux pesant contre l’intéressé, le tribunal s’est référé à l’acte d’accusation du 29 juin 2026, ainsi qu’à ses ordonnances précédentes et à l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 10 mars 2026, précisant qu’ils conservaient toute leur pertinence, puisqu’aucun élément nouveau n’en modifiait les considérants. La juge a relevé que si le Ministère public avait engagé l’accusation devant le tribunal, c’est qu’il considérait que les soupçons établis sur la base de l’instruction étaient suffisants. Même si la tentative de meurtre avait été écartée au stade de l’acte d’accusation, les charges retenues par le Ministère public suffisaient, en elles-mêmes, à fonder la détention du prévenu. La juge a également considéré que le risque de fuite – qui avait toujours été retenu dans les précédentes ordonnance du tribunal et dans l’arrêt de la Chambre des recours pénale – demeurait concret, pour des motifs invariables auxquels il était renvoyé. A cet égard, il faut rappeler que le tribunal avait relevé qu’A.________, qui était ressortissant de Y***, se rendait régulièrement dans son pays d’origine et louait un appartement à W***. Il était en outre retraité et avait indiqué vouloir passer sa retraite « en Y***, chez moi ». A cela s’ajoutait désormais la proximité de l’audience de jugement, qui était de nature à accroître le risque de fuite. Par ailleurs, aucune mesure de substitution n’était à même de parer à ce risque de manière satisfaisante, étant précisé que celles proposées par la défense avaient déjà été écartées antérieurement et devaient à nouveau l’être pour des motifs identiques. Enfin, tribunal a relevé que les débats avaient été fixés au 14 octobre 2026 et que la lecture du jugement pouvait intervenir dans la semaine suivant l’audience, ce qui justifiait d’ordonner la détention jusqu’au 21 octobre 2026 au plus tard. Au regard des charges pesant sur l’intéressé et de la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation, le principe de proportionnalité demeurait respecté.
C.
Par acte du 8 juillet 2026, A.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que la demande de détention pour des motifs de sûreté est rejetée et à sa libération immédiate moyennant le prononcé des mesures de substitution suivantes : remise de tous les documents d’identité et de voyage, interdiction de quitter la Suisse, assignation à résidence avec obligation de pointage et contrôles inopinés, interdiction stricte de tout contact direct ou indirect avec la plaignante. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit
1.
1.1
Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte pour autant que le Code ne les qualifie pas de définitives. L’art. 222 CPP prévoit que seul le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2
Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
Conformément à l’art. 221 al. 1bis CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées si le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave et qu’il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre. Enfin, la détention peut être ordonnée s’il y a un danger sérieux et imminent qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).
Selon le Tribunal fédéral, les risques prévus aux art. 221 al. 1 et 2 et 221 al. 1bis CPP sont alternatifs. Il suffit dès lors que les conditions posées pour l’un de ces risques soient réunies pour que les autres risques n’aient pas à être examinés (TF 7B_1183/2025 du 20 novembre 2025 consid. 3.4.3 et les références citées).
3.
3.1
Le recourant conteste en premier lieu l’existence de forts soupçons de commission d’un crime ou d’un délit à son encontre. Il soutient que le tribunal ne pouvait pas inférer la persistance de forts soupçons du seul fait que la procureure avait déposé un acte d’accusation. Selon lui, le renvoi en jugement établit que le Ministère public tiendrait les charges pour suffisantes mais non que leur intensité serait demeurée constante nonobstant l’évolution du dossier. L’abandon des charges pour tentative de meurtre ne serait pas « anodin », abaissant la peine encourue. Il souligne en outre qu’il conteste encore et toujours le fait le plus grave, à savoir « la projection » de son épouse par la fenêtre.
3.2
Pour qu'une personne soit placée en détention pour des motifs de sûreté, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. Le juge de la détention n’a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 7B_1219/2024 du 5 décembre 2024 consid. 4.1.2).
3.3
Comme déjà exposé dans son arrêt no 172 du 10 mars 2026 (consid. 5.2, p. 10), la Chambre des recours pénale considère qu’il existe de nombreux et sérieux indices permettant de soupçonner le recourant d’avoir commis les faits qui lui sont reprochés. Certes, le prévenu conteste les faits les plus graves, à savoir la défenestration de son épouse. Il a toutefois admis lui avoir tiré les cheveux, l’avoir poussée ou encore l’avoir menacée de lui couper les mains si elle touchait à son téléphone (PV aud. 2, R. 13 ; PV aud. 5, L. 109 et 110). Pour sa part, en date du 16 août 2025, la plaignante a exposé de manière claire et circonstanciée les faits dont elle aurait été victime (PV aud. 1) et elle a confirmé ses accusations en date du 5 février 2026 (PV aud. 12). En outre, divers éléments médicaux au dossier pénal attestent d’une hospitalisation de la plaignante à L.________ du 22 juillet au 4 août 2025 pour une fracture du pied droit et une fracture du talon gauche, de deux interventions chirurgicales y relatives et de plusieurs ecchymoses au niveau des cuisses et d’un biceps (annexes au PV aud. 1, mention du 18.08.2025 au PV des opérations, P. 56/2). Entendue par la police le 4 décembre 2025, F.________, médecin ayant pris en charge la plaignante, a déclaré que le type de fracture présentée par cette dernière pouvait survenir quand une personne tombait d’une grosse hauteur et que le calcanéum – situé dans le talon – tapait au sol (PV aud. 11, R. 14). Entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements le 17 août 2025, E.________, un voisin du prévenu, a déclaré avoir aperçu une femme – manifestement la plaignante – assise sur la U***, faisant face à la fenêtre, d’où elle semblait être tombée ; il a ajouté qu’elle semblait visiblement blessée et se plaignait d’avoir mal, qu’elle avait été rejointe par un homme, visiblement son compagnon, qui avait un comportement qualifié de virulent ou, à tout le moins, dénué de douceur envers elle ; il a encore déclaré que cet homme semblait énervé et qu’il touchait la femme sans ménagement (PV aud. 3, R. 5). Enfin, il faut relever que le recourant a déjà fait l’objet d’une condamnation le 24 juillet 2024 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour voies de fait qualifiées et menaces qualifiées commises à l’encontre de son épouse ; il a en outre déclaré qu’il
avait été expulsé du logement conjugal à trois reprises (PV aud. 2, R. 4). C’est le lieu de rappeler qu’il n’appartient pas au juge de la détention d’examiner tous les éléments à charge et à décharge ni d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu, mais uniquement s’il existe des soupçons suffisants (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 et les références citées), ce qui est manifestement le cas en l’espèce compte tenu de l’intensité des indices recueillis.
Il est vrai que, dans son acte d’accusation du 29 juin 2026, la procureure a abandonné la qualification de tentative de meurtre. Toutefois, en l’occurrence, l’abandon d’une qualification juridique au stade de l’acte d’accusation n’équivaut pas à un classement implicite pour les faits en cause, qui restent punissables sous les chefs d’accusation de tentative de lésions corporelles graves et lésions corporelles simples, notamment. Du reste, le tribunal de première instance pourrait, à certaines conditions, retenir la qualification abandonnée (cf. art. 333 al. 1 CPP). Quoi qu’il en soit, les faits reprochés au recourant sont graves et celui-ci a été renvoyé en accusation notamment pour tentative de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples qualifiées et menaces qualifiées, soit des crimes et des délits.
Au vu de ce qui précède, la première condition de l’art. 221 al. 1 CPP est réalisée.
4.
4.1
Le recourant conteste ensuite tout risque de fuite, soulignant que ce risque s’apprécie concrètement. Selon lui, le tribunal se serait limité à renvoyer à ses décisions antérieures en ajoutant que la proximité de l’audience de jugement serait de nature à accroître le risque de fuite ; or, ce principe ne saurait être « transposé mécaniquement » à sa cause, car la jurisprudence citée concernerait un assassinat. Le recourant fait valoir qu'il entretiendrait des liens anciens et particulièrement étroits avec la Suisse. Il expose y résider depuis plus de quarante ans, être au bénéfice d'une autorisation d'établissement ainsi que d'une rente de vieillesse et relève que ses enfants ainsi que son cercle d'amis y vivraient également. Enfin, il indique être âgé de 67 ans, retraité et de condition modeste ; il n’aurait ainsi ni la mobilité nécessaire ni les moyens d’une cavale.
4.2
Le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font donc apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; TF 7B_62/2025 du 26 février 2025 consid. 4.3.1).
L’un des buts de la détention avant jugement vise à garantir qu’une personne fortement soupçonnée d’avoir commis un crime ou un délit reste à disposition de la justice pénale durant l’instruction ou durant les débats au tribunal et, le cas échéant, que la peine prononcée sera effectivement exécutée (Chaix, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 1 ad art. 221 CPP). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 7B_907/2024 du 23 septembre 2024 consid. 3.1.2).
4.3
En l’occurrence, le recourant est au bénéfice d’un titre d’établissement en Suisse, pays dans lequel il vit depuis de nombreuses années. Toutefois, les fortes attaches dont il se prévaut en Suisse ne sont ni démontrées, ni même explicitées. Il se limite à mentionner ses enfants, des amis et sa rente vieillesse, soutenant qu’il n’a pas les moyens de partir en cavale. Une telle argumentation, totalement abstraite, n’est pas convaincante. Les soupçons pesants sur le recourant sont importants et il continue – encore dans la présente procédure – à nier les faits et leur gravité, en particulier la défenestration de son épouse. Alors qu’on ignore tout de ses liens avec ses enfants – dans un contexte familial forcément compliqué vu les infractions supposément commises par un parent contre l’autre – la seule mention de ceux-ci n’est pas un motif d’attachement qui permet d’exclure le risque de fuite. Il en va de même de sa rente AVS, que le recourant pourrait parfaitement percevoir à l’étranger. Par ailleurs, il est originaire de Y***, pays dans lequel il retourne régulièrement et a déjà loué un appartement, et où il comptait s’établir pour sa retraite. Dans ce contexte et au vu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, ainsi que de la peine et de l’expulsion encourues, le risque qu’en cas de libération, le recourant prenne la fuite pour retourner en Y*** – pays dont il est ressortissant et dans lequel il n’aurait donc pas à vivre « en cavale » – ou qu’il tombe dans la clandestinité sur le territoire helvétique pour échapper aux poursuites pénales engagées contre lui est manifeste.
Au vu de ce qui précède, le risque de fuite est concret et justifie de maintenir le recourant en détention pour des motifs de sûreté.
5.
5.1
Le recourant invoque encore une violation du principe de la proportionnalité. Il soutient que dans le cas où un risque de fuite résiduel devrait être retenu, celui-ci pourrait être « neutralisé » par des mesures de substitution à la détention. Il fait en en outre valoir que la durée de sa détention serait disproportionnée au regard de la peine concrètement encourue.
5.2
5.2.1
Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) ou l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 150 IV 360 consid. 3.5.2 ; ATF 145 IV 503 consid. 3.1 ; TF 7B_428/2025 du 19 juin 2025 consid. 3.2). L’art. 237 al. 3 CPP précise que, pour surveiller l’exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l’utilisation d’appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance.
De jurisprudence constante, en présence d'un risque de fuite, une saisie des documents d'identité, une assignation à résidence et la présentation régulière à un poste de police ne sont pas de nature à empêcher une personne de s'enfuir à l'étranger, voire de passer dans la clandestinité, notamment dans un pays limitrophe et/ou de l’espace Schengen (ATF 145 IV 503 consid. 3.2 et 3.3.2 ; TF 7B_151/2026 du 25 février 2026 consid. 3.3 ; TF 7B_868/2023 du 1er décembre 2023 consid. 6.1 et les références citées). Une interdiction de quitter le territoire suisse ou un autre périmètre déterminé, couplée à une surveillance électronique, ne constitue pas non plus une mesure suffisante au regard de l'intensité du risque de fuite. Il faut ainsi prendre en considération qu'une surveillance électronique ne permet en principe pas de prévenir la fuite mais uniquement de la constater a posteriori. Toutefois, même en cas de surveillance active avec possibilité d’intervention immédiate de la police, il n’est pas exclu que le porteur d’un tel dispositif puisse fuir et, notamment, passe une frontière avant que les forces de l’ordre parviennent à l’arrêter (ATF 145 IV 503 consid. 3.3 ; TF 7B_61/2026 du 4 février 2026 consid. 5.2.2 ; TF 7B_151/2026 précité ; TF 7B_972/2025 du 16 octobre 2025 consid. 3.4.2 ; TF 1B_549/2020 du 9 novembre 2020 consid. 3.3).
5.2.2
Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid.
3.1
; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 précité consid. 3.1 ; TF 7B_808/2025 du 11 septembre 2025 consid. 3.2). Le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2).
5.3
En l’espèce, les mesures de substitution proposées par le recourant – à savoir la remise de ses documents d’identité et de voyage, l’interdiction de quitter la Suisse, l’assignation à résidence avec obligations de pointage et contrôles inopinés, ainsi que l’interdiction de tout contact avec la plaignante – sont manifestement insuffisantes au regard de l’intensité du risque de fuite. De telles mesures n’empêcheraient pas le recourant de passer dans la clandestinité ou de s’enfuir à l’étranger. La saisie des documents d’identité et de voyage du recourant n’offrirait aucune garantie, les frontières jusqu’en Y*** étant aisément franchissables même sans document d’identité. Au surplus et quoi qu’en dise le recourant, l’interdiction de quitter la Suisse, les mesures de contrôle proposées, ainsi qu’une interdiction de contact avec la plaignante ne reposeraient que sur son bon vouloir de s’y soumettre. Or, au vu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, cela ne saurait suffire.
Quant au respect du principe de proportionnalité à la lumière de la peine encourue, il faut rappeler que le recourant est renvoyé en accusation pour tentative de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples qualifiées, voies de faits qualifiées, injure et menaces qualifiées. L’infraction la plus grave parmi celles envisagées est la tentative de lésions corporelles graves, punissable d’une peine privative de liberté d’un à dix ans. Dans l’hypothèse où celle-ci serait retenue, la peine pourrait certes être atténuée en vertu de l’art. 22 CP, mais elle pourrait également être augmentée conformément à l’art. 49 CP. Quoi qu’il en soit, au jour de son procès, dont la date a été fixée au 14 octobre 2026, le recourant aura subi 14 mois de détention. Or, compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, de leur caractère répétitif, de sa culpabilité au vu des circonstances et de ses antécédents violents, étant rappelé qu’il a déjà été condamné pour voies de fait qualifiées et menaces qualifiées à l’encontre de son épouse, le recourant s'expose à une peine privative de liberté d’une durée supérieure à 14 mois, de sorte que le maintien en détention pour des motifs de sûretés reste proportionné.
6.
Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 2 juillet 2026 confirmée.
Au vu de la nature de la cause et de l’acte déposé par le défenseur d’office du recourant, il sera retenu 3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit 540 francs. S’y ajoutent des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 44 fr. 60. L’indemnité d’office s’élève ainsi au total à 596 fr. en chiffres arrondis.
Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1'540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et de l’indemnité du défenseur d’office, par 596 fr. (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Dispositif
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 2 juillet 2026 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Patrick Guy Dubois, défenseur d’office d’A.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonantesix francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due à son défenseur d’office, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge d’A.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible d’A.________ dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Me Patrick Guy Dubois, avocat (pour A.________),
Ministère public central,
et communiqué à :
Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,
M. le Président du Tribunal de l’arrondissement du Nord vaudois,
Service de la population,
Direction de la prison de la Croisée,
par l’envoi de photocopies.
En application de l’art. 214 al. 4 CPP, le dispositif du présent arrêt est communiqué à Me Yann Jaillet, avocat (pour C.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :