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CREP 2026/564

Chambre des recours pénale Vaud

Vom 15. Juli 2026

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Abgerufen am 1. Sept. 2026

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CREP 2026/564

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

Arrêt du 15 juillet 2026

Composition

Mme E L K A I M , présidente M. Maillard et Mme Gauron-Carlin, juges Greffier : M. Serex

*****

Art. 263 al. 1 let. b et 268 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 17 juin 2026 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 5 juin 2026 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère :

En fait

A.

Le 2 novembre 2025, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale à l’encontre de B.________. Les faits suivants lui sont reprochés :

« Mercredi 22 octobre 2025, à 23h50, Q*** 13 à R***, une bâtisse inhabitée dont C.________, lequel vit dans la même rue, au droit du n° 7, est propriétaire, a été la proie à des flammes.

Vendredi 31 octobre 2025, aux alentours de 18h00, Q*** 24 à R***, B.________, déterminée à récupérer la caution de son appartement, a attiré son bailleur, C.________, dans un guet-apens. A cette occasion, dans des circonstances que l’enquête devra déterminer, B.________ a tiré au moyen d’une arme airsoft, préalablement achetée par ses soins, sur C.________, qu’elle a également frappé au niveau de la tête avec cet objet, avant de s’emparer d’un couteau de cuisine et de lui asséner plusieurs coups, provoquant sa mort. Elle a ensuite mutilé et démembré le corps, avant de le charger dans le coffre de sa voiture et de se rendre en France.

Samedi 1er novembre 2025 à T***, en France, à proximité du village de V***, dans lequel B.________ était en train de s’établir, le corps de C.________ a été retrouvé, coupé en deux au niveau des hanches, par un pêcheur en bordure de W***.

Dimanche 2 novembre 2025, à 15h45, un incendie s’est déclaré dans l’appartement de B.________, Q*** 24 à R***, après que celle-ci y a intentionnellement bouté le feu, avant de quitter les lieux précipitamment au volant d’une Fiat Panda aaa (F). B.________ a été interpellée peu après par l’OFDF à la douane de l’E.________. »

B.________ a été appréhendée le 2 novembre 2025. Son audition d’arrestation a eu lieu le lendemain. Sa mise en détention provisoire a été ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte le 5 novembre 2025. La détention provisoire a été prolongée à deux reprises, la dernière fois par ordonnance du 21 avril 2026 jusqu’au 29 juillet 2026. B.________ est actuellement détenue à la prison de la Tuilière.

B.

Par ordonnance du 5 juin 2026, le Ministère public a ordonné le séquestre de la somme de 1'020 fr. saisie dans le gîte de B.________ et remis par les autorités françaises le 29 mai 2026. Cette somme devait servir à garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités conformément à l’art. 263 al. 1 let. b CPP.

C.

Par acte du 17 juin 2026, B.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, subsidiairement à sa réforme en ce sens que le séquestre était réduit à un moment ne portant pas atteinte à son minimum vital et que le solde lui était restitué.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit

1.

1.1

Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Lembo/Nerushay, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., 2019, n. 4 ad art. 267 CPP ; Moreillon/Parein- Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., 2025, n. 24 ad art. 263 CPP).

Le recours s’exerce par écrit, dans les dix jours, devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2

Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 CPP) auprès de l’autorité compétente par la prévenue, qui a un intérêt juridique à l’annulation ou la modification de l’ordonnance entreprise dans la mesure où elle est visée par le séquestre (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

2.1

La recourante invoque une violation de l’art. 268 al. 2 et 3 CPP. Le montant séquestré devant servir à garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités conformément à l’art. 263 al. 1 let. b CPP, le Ministère public aurait dû procéder à un examen concret de sa situation financière avant de l’ordonner. Or, la somme séquestrée constituerait la seule réserve financière de la recourante dans la mesure où elle est détenue depuis plusieurs mois et ne bénéficie d’aucun revenu. Elle n’aurait aucun avoir sur son compte de détenue et aurait déjà une dette de 30 fr. envers l’établissement pénitentiaire, qui lui aurait avancé cette somme pour louer une télévision en cellule. Cette absence de moyens financiers l’empêcherait d’acquérir les biens de première nécessité qui ne lui sont pas fournis directement par l’établissement de détention, en particulier des vêtements adaptés, du savon, du dentifrice ainsi que d’autres produits d’hygiène élémentaires.

La recourante soutient également que cette absence de toute ressource financière porterait atteinte à l’exercice concret de ses droits de défense, puisqu’elle ne serait plus en mesure de téléphoner librement à son conseil.

2.2

Aux termes de l'art. 197 al. 1 CPP, les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes : elles sont prévues par la loi (let. a); des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b); les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c); elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d).

Selon l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (let. a), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu'ils devront être restitués au lésé (let. c), qu'ils devront être confisqués (let. d) ou qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP (let. e).

Le séquestre en vue de garantir les frais au sens de l’art. 263 al. 1 let. b CPP a pour but d’assurer à l’Etat le paiement notamment des frais de procédure (art. 422 CPP) et des autres indemnités (art. 429 ss CPP) que la procédure pénale pourrait faire naître à la charge du prévenu. Il peut être ordonné sur tous les biens du prévenu, c’est-à-dire également sur ceux qui n’ont aucun rapport avec l’infraction (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 13 ad art. 263 CPP). L'art. 268 CPP précise que le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les frais de procédure et les indemnités à verser (al. 1 let. a), ainsi que les peines pécuniaires et les amendes (al. 1 let. b). Lors du séquestre, l'autorité pénale tient compte du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille (al. 2). Les valeurs patrimoniales insaisissables selon les art. 92 à 94 LP sont exclues du séquestre (al. 3).

Selon la systématique du CPP, le séquestre en couverture des frais est le seul cas de séquestre qui impose de prendre en compte le revenu et la fortune du prévenu (art. 268 al. 2 CPP) et d'exclure du séquestre les valeurs insaisissables selon les art. 92 à 94 de la LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1). Un tel examen s'impose car cette mesure tend exclusivement à la sauvegarde des intérêts publics, soit à garantir le recouvrement de la future dette de droit public du prévenu. Elle peut, de plus, porter sur tous les biens et valeurs du prévenu, même ceux qui n'ont pas de lien de connexité avec l'infraction. Il se justifie donc, sous l'angle du principe de proportionnalité (art. 197 al. 1 let. c et d CPP), de respecter le minimum vital de la personne touchée par ce type de séquestre (ATF 141 IV 360 consid. 3.1 et les arrêts cités). Le respect du minimum vital est aussi la conséquence du droit fondamental à des conditions minimales d'existence ancré à l'art. 12 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), droit qui garantit la couverture des besoins élémentaires pour survivre d'une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture, le logement, l'habillement et les soins médicaux de base (ATF 141 IV 360 consid. 3.1 ; ATF 139 I 272 consid. 3.2 ; TF 1B_123/2022 du 9 août 2022 consid. 2.2).

Pour être conforme au principe de la proportionnalité (art. 197 al. 1 CPP et 36 al. 3 Cst.), le séquestre doit être apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude), ces derniers ne pouvant pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) ; il faut, en outre, que la mesure n’emporte pas de limitation allant au-delà du but visé ; enfin, il doit exister un rapport raisonnable entre le séquestre et les intérêts privés compromis, eu égard à la gravité de l’infraction et des charges qui pèsent sur le prévenu (principe de la proportionnalité au sens étroit) Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO, 3e éd., Bâle 2023, n. 23 ad art. 263 CPP ; TF 1B_127/2013 du 1er mai 2013 consid. 3.1 ; CREP 19 juin 2025/456 consid. 2.2.4).

2.3

En l’espèce, la recourante fait uniquement valoir la nécessité de pouvoir financer l’acquisition de certains biens de première nécessité en prison. Dans plusieurs arrêts, la Chambre de céans a toutefois retenu que tous les besoins élémentaires des personnes en détention sont dans les faits pris en charge par l’État (cf. CREP 10 août 2023/638 consid. 2.3 ; CREP 1er octobre 2024/691 consid. 3.3 ; CREP 3 février 2025/68 consid. 2.3). La recourante n’établit d’ailleurs pas l’existence de charges entrant dans le calcul de son minimum vital qui ne seraient pas déjà assumées par la collectivité. Il ressort en particulier du RSDAJ (règlement sur le statut des personnes détenues placées en établissement de détention avant jugement du 28 novembre 2018 ; BLV 340.02.5) que les personnes détenues avant jugement indigentes reçoivent de l’établissement dans lequel elles sont placées les vêtements et les sous-vêtements nécessaires, ainsi que les objets de toilette de première nécessité (art. 19 al. 3 et 20 al. 2 RSDAJ). Par ailleurs, les appareils de divertissement comme les téléviseurs sont saisissables (cf. Ochsner, in : Foëx et al. [éd.], Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2e éd., Bâle 2025, n. 75 ad art. 92 LP), en conséquence, on ne saurait considérer que les frais de location d’une télévision en cellule (cf. art. 46 al. 2 RSDAJ) entrent dans la catégorie des dépenses incompressibles. Pour le reste, il est vrai que l’indigence de la recourante la prive probablement de la faculté d’appeler son conseil par téléphone, le coût des appels étant à la charge des détenus (cf. art. 63 al. 4 RSDAJ). Toutefois, si l’art. 235 al. 4 CPP prévoit certes que le prévenu en détention peut communiquer librement avec son défenseur sans que le contenu de leurs échanges ne soit contrôlé, il n’octroie pas au prévenu le libre choix du moyen de communication (cf. Berlinger, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger, op. cit., n. 53 ad art. 235 CPP). Or, l’art. 59 RSDAJ prévoit que le défenseur d’un détenu peut, d’entente avec l’établissement, visiter son client (al. 1), sans surveillance (al. 4) et que le nombre ainsi que la durée de ces visites ne sont pas limités sous réserve de l’horaire journalier et des cas d’abus (al. 5). L’art. 61 RSDAJ précise quant à lui que les détenus peuvent recevoir et envoyer de la correspondance (al. 1) laquelle n’est pas contrôlée lorsqu’elle

est échangée avec son avocat (al. 4) et dont le coût est pris en charge par les établissements en cas de moyens financiers insuffisants (al. 6). Il s’ensuit que la recourante dispose de suffisamment de moyens pour communiquer gratuitement avec son défenseur.

En définitive, il apparaît que le minimum vital de la recourante est garanti, que ses dépenses incompressibles sont prises en charge par l’Etat et que ses droits de défense ne sont nullement affectés par son indigence. En outre, le séquestre est apte à garantir le paiement des frais qui pourraient être mis à la charge de la recourante et le montant séquestré apparaît proportionné.

3.

Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 5 juin 2026 confirmée.

Il convient d’allouer à Me Pierre Ventura, défenseur d’office de B.________, une indemnité pour la procédure de recours. Au regard de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, il y a lieu de retenir 3h00 d’activité au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Les honoraires s’élèvent ainsi à 540 francs. Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), par 10 fr. 80, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 44 fr. 60. L’indemnité d’office s’élève ainsi à 596 fr. au total en chiffres arrondis.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 596 fr., seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

La recourante sera tenue de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité de défense d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 5 juin 2026 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Pierre Ventura, défenseur d’office de B.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Pierre Ventura, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de B.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible de B.________ dès que sa situation financière le permettra.

VI. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

  • Me Pierre Ventura, avocat (pour B.________),

  • Ministère public central,

et communiqué à :

  • Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,

  • Service pénitentiaire, Bureau des séquestres,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :