CREP 2026/573
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 17 juillet 2026
Composition
Mme E L K A I M , présidente Mme Courbat et Mme Gauron-Carlin, juges Greffier : M. Robadey
*****
Art. 212 al. 3, 221 al. 2 let. b, 237, 385 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 12 juillet 2026 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 6 juillet 2026 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE23.***, la Chambre des recours pénale considère :
En fait
A.
a) Ressortissant Q***, B.________ est né le ***1983 à A***, au Q***. Il est marié à C.________. En Suisse, il bénéficie d’une autorisation de séjour (permis B).
Son casier judiciaire suisse contient les inscriptions suivantes :
1er novembre 2016, Ministère public du Jura bernois-Seeland, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, faux dans les certificats, obtention frauduleuse de permis ou d’autorisation pour la circulation routière, peine pécuniaire de 80 jours-amende à 40 fr., avec sursis pendant 2 ans, et amende de 800 francs ;
26 novembre 2019, Ministère public / Parquet général – Greffe S***, conduite un véhicule défectueux, conduite sans assuranceresponsabilité civile, usage abusif de permis ou de plaques de contrôle, contravention à l’ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, contravention à la loi sur la vignette autoroutière, peine pécuniaire de 45 jours-amende à 65 fr., sans sursis, et amende de 600 francs ;
7 juillet 2025, Staatsanwaltschaft Luzern, emploi d’étrangers sans autorisation, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 60 fr., avec sursis pendant 2 ans, et amende de 900 francs ;
18 février 2026, Ministère public de V***, conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété avec un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine, peine pécuniaire de 28 jours-amende à 100 fr., avec sursis pendant 2 ans, et amende de 800 francs.
b) Depuis l’été 2021, la police mène une vaste opération en vue de démanteler un important réseau Q*** de trafic de cocaïne actif dans la région R***.
Depuis 2023, une enquête est ouverte contre F.________, suspectée d'avoir blanchi d'importantes sommes d'argent provenant du trafic de cocaïne opéré essentiellement par des vendeurs de rue d'origine D.________ basés sur l'Est vaudois.
Le 5 juillet 2023, le Ministère public a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre B.________ pour avoir, de concert avec F.________, participé à des opérations de blanchiment d’argent en provenance d’infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants. De nombreuses mesures de surveillance ont alors été autorisées, au rang desquelles figurent des contrôles téléphoniques directs, des surveillances optiques, des surveillances acoustiques des véhicules ainsi que des localisations GPS. La synthèse de l’exploitation de ces mesures de surveillance figure dans le rapport d’investigation établi le 27 février 2026 par la Police cantonale vaudoise (P. 172) et a permis de mettre en lumière les faits qui suivent. Les vendeurs versaient directement à F.________ l'argent liquide issu de la vente. Celle-ci transférait alors, depuis l'un de ses comptes au Q***, un montant équivalent sur le compte d'un compatriote, toujours au Q***, avec mention du vendeur concerné et ledit compatriote se chargeait ensuite de remettre l'argent au bénéficiaire final au Q***. Le compte Q*** de la prévenue était ensuite réalimenté par divers versements provenant de tiers, dont la société E.________, propriété de B.________ au Q***.
B.________ est copropriétaire, avec son épouse C.________, de la société H.________, sise à W***, et qui a ouvert une succursale à R***, U*** 43. Cette société est notamment active dans le transfert d'argent, sous l’enseigne franchisée « G.________ » et occupait précédemment des locaux à la X*** 4, à R***. B.________ est également propriétaire de la société E.________ au Q*** et copropriétaire d'une autre société. La perquisition du téléphone de F.________ a permis d'établir, sur la base de photographies de récépissés, que B.________ avait versé 137'086 fr. sur les comptes de la société E.________ entre le 16 janvier et le 25 avril 2022. E.________ a reversé l'équivalent de 345'772 fr. 11 sur les comptes D.________ de F.________, renforçant ainsi l'idée qu'un système de compensation a été mis en place entre les deux protagonistes.
Auditionnée le 1er mars 2023, F.________ a mis formellement en cause B.________ pour avoir envoyé de l'argent pour son compte. Celui-ci figurait en outre dans son répertoire téléphonique sous « Patron ».
Il est ressorti des investigations de police que plusieurs raccordements téléphoniques ont été activés ou utilisés par B.________. Parmi ceux-ci, le raccordement J est ressorti dans les téléphones de cinq trafiquants de cocaïne D.________ interpellés et condamnés entre 2016 et 2022 pour crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants.
Des investigations d’ampleur ont alors été entreprises contre B.________ d’abord, puis contre son épouse, C.________, dont il est apparu qu’elle fonctionnait comme comptable.
Outre des contrôles téléphoniques rétroactifs et des surveillances téléphoniques directes, l’agence G.________ a fait l’objet d’une sonorisation et l’ordinateur de l’agence a fait l’objet d’une mesure de surveillance à forme d’installation, par les services de police, d’un « screen graber » et « keylogger », dispositif permettant d’enregistrer ce qu’affichaient l’écran de l’agence et les frappes au clavier. Ce dispositif a rapidement permis de comprendre que B.________ utilisait une comptabilité double, séparant les vrais clients de son agence de ceux qui s’y rendaient à des fins de blanchiment. Ainsi, dans le système informatique, l’agence commentait la transaction d’un vrai client avec la mention « REAL ». Les écoutes téléphoniques ont permis de comprendre que, faute d’être fréquentée par suffisamment de vrais clients, qui auraient pu justifier les importantes sommes d’argent traitées, un déménagement au centre-ville aurait dû être envisagé. Ainsi, rapidement, une nouvelle agence a été ouverte à la Y*** 2B, à R***. Au niveau de l’agencement, et pour éviter d’éveiller les soupçons relatifs à la présence d’un nombre trop important de clients D.________, l’agence a été scindée en deux parties distinctes. La première, avec porte donnant sur la rue, accessible à tout le monde, opérait des activités régulières de transfert d’argent, tandis que la seconde, disposant d’une salle privative et à laquelle l’accès se fait par le couloir non public de l’immeuble, était destinée exclusivement à la collecte de l’argent de la drogue. L’entrée de la partie privée de l’agence a fait l’objet d’une surveillance optique confirmant le défilé incessant de trafiquants venant y déposer de l’argent liquide. Enfin, les surveillances téléphoniques et acoustiques ont révélé que les trafiquants de drogue craignaient de se faire interpeller en possession de fortes sommes d’argent en faisant le déplacement entre la Z*** 85 et la Y*** 2B. Le couple I.________ a donc ouvert une nouvelle agence située à la Z*** 88, soit de l’autre côté de la route du centre névralgique du trafic de produits stupéfiants.
Les bureaux du couple I.________ avaient recours aux services de la société de transport de fonds L.________ AG, mandatée pour assurer la collecte des liquidités. Entre juin 2022 et février 2025, cette société a collecté en espèces la somme de 46'833'000 fr., dont l’essentiel est suspecté de provenir d’activités de trafic de cocaïne exercées sur territoire suisse. En effet, le couple disposait également d’une agence de collecte d’argent à QQ*** et d’une autre à W***.
Les différents moyens de surveillance mis en œuvre ont permis d’établir que B.________ s’est rendu, le 27 novembre 2025, à UU*** en compagnie d’un compatriote Q*** pour y ouvrir une agence G.________.
Les investigations ont permis de mettre à jour, au sein des agences exploitées par les époux I.________, l’existence d’un système structuré, organisé et agile dont la finalité apparaît clairement orientée vers la gestion et la dissimulation de flux financiers issus du trafic de produits stupéfiants.
Il est également reproché à B.________ et C.________ d’être actifs non seulement dans le blanchiment des revenus du trafic, mais aussi dans le trafic de produits stupéfiants.
Les agences exploitées par le couple I.________ ne se constituaient pas de simples structures de transfert de fonds, mais s’inscrivaient au cœur d’un dispositif financier destiné à soutenir, sécuriser et optimiser des activités liées au trafic de stupéfiants.
Outre le financement du trafic de stupéfiants, il est reproché à B.________, avec l’aide de N.________, de fournir, en toute connaissance de cause, des logements à des trafiquants de cocaïne.
La surveillance acoustique du véhicule de B.________ a aussi permis de comprendre qu’il s’était rendu, le 13 octobre 2025, à W*** pour y livrer un « échantillon » de 10 grammes de cocaïne de grande pureté pour un montant de 400 francs.
surnommé BB.________ et ex-employé de l’agence G.________ de QQ***, d’avoir dérobé à l’agence une somme d’environ 40'000 francs. Les conversations interceptées dans l’un des véhicules ont permis de comprendre que le couple avait pris des dispositions pour, une fois de retour au Q***, faire kidnapper BB.________ par une équipe, évoquant son décès s’il ne ramenait pas l’argent, B.________ parlant notamment de « faire couler le sang ».
c) B.________ a été appréhendé le 28 avril 2026. Son audition d’arrestation par le Ministère public a eu lieu le lendemain.
Le 29 avril 2026, le Ministère public a requis la détention provisoire de B.________ pour une durée de 3 mois, invoquant des soupçons suffisants de commission d’un crime ou d’un délit ainsi que l’existence des risques de fuite et de collusion.
Le 30 avril 2026, le Ministère public a désigné Me Giuliana Stefanelli en qualité de défenseur d’office de B.________.
Le 1er mai 2026, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de B.________, prévenu d’actes préparatoires délictueux, de blanchiment d’argent aggravé et d’infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, pour une durée de 3 mois, soit au plus tard jusqu’au 27 juillet 2026. Il a considéré qu’il existait de forts soupçons de commission d’un crime ou d’un délit par le prévenu, compte tenu des résultats des nombreuses mesures de surveillances mises en œuvre depuis plusieurs années qui ont permis de récolter quantités d’informations sur ses activités délictueuses. Le tribunal a ensuite considéré que le risque de fuite était concret, puisqu’il était fortement à craindre qu’en cas de libération, le prévenu ne se soustraie aux poursuites pénales compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, du fait qu’il ne bénéficie en Suisse que d’une autorisation de séjour et que ces dernières années, il a voyagé au QR***, aux UUU***, en QS*** (pays d’origine de son épouse) et au Q***, où il possède une société et à tout le moins un bien immobilier. Le risque de collusion était également concret, dès lors que l’enquête n’était pas terminée, que des mesures d’instruction devaient encore être effectuées (analyse des données téléphoniques des prévenus) et que dans l’attente du résultat de ses opérations, il convenait d’éviter que le prévenu ne soit en mesure de convenir avec ses comparses – déjà identifiés ou pas encore – d’une version commune à donner et/ou de faire disparaître des éléments de preuves, ce qui compromettrait alors irrémédiablement la recherche de la vérité. Enfin, le tribunal a estimé qu’il n’existait aucune mesure de substitution susceptible de prévenir valablement les risques retenus, eu égard à leur intensité, les mesures proposées par le prévenu étaient insuffisantes, puisqu’elles ne dépendaient que de sa bonne volonté.
Le 8 juin 2026, C.________ a été entendue par la police en qualité de prévenue.
d) Le 24 juin 2026, B.________, par son défenseur d’office, a confirmé au Ministère public que la lettre qu’il lui avait envoyée précédemment devait être considérée comme une demande de mise en liberté puisqu’il avait clairement exprimé le souhait de pouvoir retrouver ses enfants et sollicité qu’il soit mis fin à sa détention afin de pouvoir les reprendre en charge.
Le 29 juin 2025, le Ministère public, invoquant l’existence de soupçons suffisants de commission d’un crime ou d’un délit ainsi que l’existence des risques de fuite et de collusion, a requis le rejet de la demande de libération de la détention provisoire formée par B.________. S’agissant de l’existence du risque de collusion, il a précisé qu’une demande d’entraide internationale avait été adressée aux UUU*** le 4 mai 2026 et que deux demandes d’entraide judiciaire internationale, tendant à la mise en place d’une « Equipe commune d’enquête » avaient été adressées à la QT*** et à la QV***. Il a relevé qu’un important travail d’analyse des résultats des perquisitions était mené sans discontinuer par la Police de sûreté vaudoise et que des réponses aux commissions rogatoires en QS*** et au Q*** étaient toujours attendues. En outre, il a considéré qu’au regard de la place centrale du prévenu dans le trafic de stupéfiants dans la région R***, il convenait, à ce stade, de se prémunir du risque qu’il interfère dans la procédure.
Le 30 juin 2026, B.________, par son défenseur d’office, a soutenu que la situation de ses enfants, lesquels étaient privés de tout contact avec leurs parents depuis leurs arrestations, devait être prise en compte dans l’appréciation du principe de proportionnalité de la détention provisoire et dans l’examen de mesures moins incisives permettant d’atteindre le but poursuivi. Il a relevé que ceux-ci résidaient en Suisse et que cet élément était déterminant pour apprécier le risque de fuite. S’agissant du risque de collusion, il a indiqué que celui-ci ne saurait être retenu de manière abstraite, précisant que plusieurs actes d’instruction avaient désormais été accomplis, que les demandes d’entraide internationale avaient d’ores et déjà été adressées aux autorités étrangères concernées et que les personnes identifiées semblaient avoir été interpellées. Subsidiairement à sa mise en liberté immédiate, il a requis le prononcé de mesures de substitution, sans préciser lesquelles.
Bien que régulièrement cité à l’audience du 6 juillet 2026 – qu’il avait lui-même sollicitée par l’intermédiaire de son défenseur d’office – B.________ a refusé, sans motif, de sortir de sa cellule, de sorte qu’il a été considéré qu’il renonçait à être entendu.
B.
Par ordonnance du 6 juillet 2026, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de B.________ (I) et a dit que les frais, par 375 fr., suivaient le sort de la cause (II).
Le tribunal a considéré qu’il existait de forts soupçons de commission d’un crime ou d’un délit par le prévenu et s’est intégralement référé à cet égard à son ordonnance du 1er mai 2026, qui gardait toute sa pertinence, dès lors qu’aucun élément nouveau n’était venu contredire ou modifier les considérations développées à ce sujet. S’agissant du risque de fuite, le tribunal l’a considéré toujours concret, précisant que l’argument du prévenu quant à ses liens avec ses enfants n’était pas convainquant, puisque toute la famille pouvait décider de s’installer dans un autre Etat. Il a estimé que le risque de collusion demeurait en outre concret, dès lors que l’enquête se poursuivait sans désemparer. Il a relevé que l’analyse des différents résultats des perquisitions pourraient amener à d’autres actes d’instruction. Il apparaissait ainsi qu’il convenait toujours d’établir l’étendue de l’activité délictueuse du prévenu et que l’on pouvait toujours sérieusement craindre qu’il n’essaie de prendre contact avec les différentes personnes qui doivent encore être auditionnées afin de se mettre d’accord sur une version des faits qui lui serait plus favorable, de même qu’il pourrait également faire disparaître des preuves ou du butin. Finalement, l’on ne pouvait exclure que certains éléments, sur lesquels il pourrait interférer, soient aujourd’hui encore inconnus des enquêteurs. Le tribunal a enfin considéré qu’aucune mesure de substitution n’était à même de pallier les risques retenus.
C.
Par courrier non daté mais reçu au Tribunal des mesures de contrainte le 13 juillet 2026, B.________, a déclaré – en anglais – recourir contre l’ordonnance précitée.
Interpellée, son défenseur d’office, Me Giuliana Stefanelli, a exposé que nonobstant l’absence d’instruction de son client – qui refusait de collaborer avec elle – afin de préserver ses intérêts, dès lors que le délai de recours n’était pas échu, elle confirmait qu’il convenait de traiter ce courrier comme un recours et a en conséquence formellement conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et à la mise en liberté immédiate de son mandant, subsidiairement au prononcé de mesures de substitution. Elle a requis la transmission du recours à la Chambre des recours pénale sur la base de l’art. 91 al. 4 CPP, ce qui a été fait.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit
1.
1.1
Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte pour autant que le Code ne les qualifie pas de définitives. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Cette disposition autorise également le détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité de recours une décision refusant la libération de la détention (CREP 2 septembre 2025/651 consid. 1.1 et les réf. citées).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2
Selon l'art. 67 CPP, la Confédération et les cantons déterminent les langues dans lesquelles leurs autorités pénales conduisent les procédures (al. 1) ; les autorités pénales cantonales accomplissent tous les actes de procédure dans ces langues, la direction de la procédure pouvant autoriser des dérogations (al. 2). La jurisprudence déduit de ces dispositions que les actes des parties doivent être rédigés dans la langue officielle du canton (ATF 143 IV 117 consid. 2.1). À défaut, un délai doit être accordé pour produire, sous peine d’irrecevabilité, une traduction dans la langue officielle (ATF 143 IV 117 précité ; TF 6B_1281/2016 du 4 août 2017 consid.
8.1.2
; Juge unique CREP 30 décembre 2024/938 consid. 6.1). Dans le Canton de Vaud, la langue de la procédure est le français (art. 16 LVCPP ; TF 7B_482/2024 du 21 mai 2024 consid. 2.2.3).
1.3
Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).
La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (cf. TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. TF 7B_587/2023 précité).
L’art. 385 al. 2 CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai ; si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 7B_11/2024 du 27 juin 2025 consid.
3.2
; TF 7B_587/2023 précité et les références citées). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 7B_11/2024 précité consid. 3.2 ; TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1).
1.4
Le recours a été interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP). En revanche, le respect des formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) est douteux.
S’agissant de l’exigence de langue, la Chambre de céans renonce à retourner l’acte rédigé en anglais à son auteur pour qu’il puisse en envoyer une traduction française, dès lors qu’il est aisé à comprendre. Cela étant, les exigences quant à la motivation du recours ne semblent pas remplies.
Le recourant se plaint en substance qu’au jour de son arrestation, il a requis de pouvoir appeler son avocat, mais que les policiers ont insisté pour lui désigner un défenseur d’office en la personne de Me Giuliana Stefanelli. Il relève qu’en procédant de la sorte, la police a dénié ses droits fondamentaux à lui et son épouse. Il expose ensuite que les policiers lui ont confié que cela faisait trois ans qu’ils investiguaient sur son compte. Il estime que si cela était vrai, il aurait déjà dû être convoqué à une audience. Il ajoute que les policiers lui ont dit qu’ils ne voulaient pas travailler pour rien et il soutient que c’est la raison pour laquelle une avocate comme Me Giuliana Stefanelli avait été désignée, afin de pouvoir continuer à torturer et humilier des gens comme eux, de les mettre sous pression et les priver de leurs enfants, de leur maison, et de leur entreprise, dans le but de leur faire avouer ce qu’ils n’ont pas commis ou ce qu’ils ignorent. Le recourant explique qu’il a refusé de se rendre à l’audience du Tribunal des mesures de contrainte parce que son avocate d’office – dont il ne veut pas qu’elle le représente – travaille de connivence avec la police contre lui et son épouse et qu’il en a la preuve. Le recourant affirme encore que cela fait 18 ans qu’il essaie de vivre en Suisse, qu’il y vit effectivement avec sa famille depuis 10 ans, que sa fille est née en Suisse, qu’ils vivent ici sans commettre le moindre crime et qu’ils sont des entrepreneurs avec quatre bureaux dans différentes villes de Suisse. Ces éléments démontreraient qu’il n’avait nullement l’intention de quitter le pays en cas de libération, ce d’autant qu’il était innocent des faits pour lesquels il est accusé. Il suppose que ses concurrents professionnels – de langue maternelle française – connaissent la police et qu’il y a une conspiration à son encontre, à tel point que lors de son arrestation, il a d’abord pensé à une blague. Il demande une reconsidération de la décision et se dit prêt à présenter la preuve de ce qu’il affirme, précisant que son vrai avocat est BD.________.
À la lecture de son écriture, on constate que le recourant ne s’en prend nullement à la motivation de l’ordonnance querellée. Quant aux soupçons suffisants, il n’amène aucune allégation, se contentant de clamer son innocence. Il n’évoque pas du tout le risque de collusion et, s’agissant du risque de fuite, ne cherche pas à contrer les éléments retenus par l’autorité inférieure, se limitant à réitérer qu’il souhaite vivre en Suisse où sa fille est née. Enfin, le recourant n’évoque nullement les mesures de substitution. Une telle écriture ne saurait constituer une motivation suffisante au regard des réquisits jurisprudentiels susmentionnés, dès lors que le recourant ne développe aucun moyen qui serait dirigé contre les motifs retenus à l’appui de l’ordonnance contestée. Au demeurant, un tel défaut ne saurait justifier qu’un délai supplémentaire soit imparti au recourant pour compléter son acte, puisqu’il s’agit de présenter toute une motivation et non de la compléter. En tout état de cause, la lettre complémentaire de son avocate n’est d’aucun secours puisqu’elle ne contient aucune motivation. Le recours est ainsi irrecevable. Quoi qu’il en soit, il doit de toute manière être rejeté pour les motifs qui suivent.
2.
Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c ; modifié au 1er janvier 2024 [RO 2023 p. 468]). Selon le nouvel art. 221 al. 1bis CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes : le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (a) ; en outre, il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (b). Enfin, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).
3.
3.1
En clamant son innocence, le recourant conteste les faits qui lui sont reprochés.
3.2
La mise en détention provisoire, respectivement son maintien, n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 221 CPP).
Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 7B_14/2025 du 13 février
2025 consid. 2.1.1). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 7B_1251/2024 du 16 décembre 2024 consid. 2.2).
3.3
En l’espèce, à ce stade de l’enquête, l’existence d’indices sérieux de culpabilité du recourant pour un délit ou un crime est avérée. Le rapport d’investigation (P. 172) fait état d’une enquête d’ampleur, ouverte depuis des années à l’encontre de plusieurs prévenus. De nombreuses mesures de surveillance ont été mises en œuvre et ont permis d’établir des faits précis. Le recourant, qui n’était pas initialement visé par l’enquête, s’est révélé être, au fil des mesures d’instruction, un élément crucial dans le fonctionnement du trafic de stupéfiants Q*** qui sévit dans la région R***.
4.
4.1
Le recourant ne discute nullement l’existence d’un risque de collusion.
4.2
Conformément à l’art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves.
Le placement en détention provisoire peut ainsi être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations. Ce motif de détention avant jugement vise ainsi à garantir la constatation exacte et complète des faits ; il concerne toutes les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques), soit non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (ATF 137 IV 122 consid.
6.2
et 6.4). Selon la jurisprudence, on ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus. Entrent aussi en considération la nature et l’importance des déclarations, respectivement des moyens de preuves susceptibles d’être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 précité consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 et les réf. citées ; TF 1B_132/2022 du 25 mars 2022 consid. 3.1 ; TF 1B_358/2021 du 16 juillet 2021 consid. 4.2).
4.3
En l’espèce, bien qu’avancée, l’enquête n’est pas terminée, comme l’a souligné le Ministère public. Celui-ci a listé les opérations qui demeuraient pendantes. Diverses demandes d’entraide internationale ont été adressées à différents Etats, s’agissant d’un trafic de stupéfiant d’envergure international. Des demandes de collaboration interétatique sont également en cours. Le prévenu semble avoir des contacts dans plusieurs pays et est susceptible d’interférer dans les mesures à mettre en œuvre à l’étranger. En outre, un important travail d’analyse des résultats des perquisitions est toujours en cours et pourrait amener à d’autres actes d’instruction. Ainsi, l’étendue de l’activité délictuelle du recourant n’est pas encore circonscrite et, dans l’intervalle, il est à craindre que celui-ci compromette la recherche de la vérité. Le risque de collusion reste ainsi concret.
Un motif de détention étant réalisé, il n’est pas nécessaire d'examiner si d'autres motifs de détention pourraient être remplis, les conditions prévues par l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (cf. TF 7B_868/2023 du 1er décembre 2023 consid. 5.4 et les réf. citées). À titre superfétatoire toutefois, on relèvera que l’existence d’un risque concret de fuite ne fait pas l’ombre d’un doute. Des charges importantes pèsent sur le recourant et, comme l’a mentionné l’autorité inférieure, le fait que ses enfants résident en Suisse n’est aucunement pertinent, puisque l’ensemble de la famille peut fuir et s’établir à l’étranger.
5.
5.1
Le recourant conclut subsidiairement au prononcé de mesures de substitution, à dire de justice.
5.2
En vertu du principe de la proportionnalité ancré à l’art. 36 al. 3 Cst., l’autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 133 I 270 consid. 2.2), la détention représentant l’ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l’art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention.
En vertu de l’art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b), l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let.
g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l’efficacité (ATF 145 IV 503 précité consid. 3.1).
5.3
En l’espèce, on ne voit pas quelle mesure serait susceptible de parer aux risques de collusion et de fuite retenus. Du reste, le recourant n’en propose aucune. On relèvera que les éventuelles mesures envisageables pour pallier le risque de fuite, comme une assignation à résidence par exemple, ne seraient de toute manière pas pertinentes s’agissant du risque de collusion, dès lors que cela n’empêcherait pas le recourant d’utiliser les moyens de communications usuels pour parvenir à ses fins.
Enfin, compte tenu des infractions qui sont reprochées au recourant et de la peine qu’il est susceptible de se voir infliger en cas de condamnation, le principe de la proportionnalité découlant de l’art. 212 al. 3 CPP est à ce stade respecté.
6.
En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Dispositif
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 6 juillet 2026 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’870 fr. (mille huit cent septante francs), sont mis à la charge de B.________. IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Me Giuliana Stefanelli, avocate (pour B.________),
Ministère public central,
et communiqué à :
Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
M. le Procureur de l’arrondissement de R***,
Service de la population,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :