CREP 2026/589
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 4 août 2026
Composition
Mme E L K A I M , présidente Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffière : Mme Vanhove
*****
Statuant sur le recours interjeté le 12 janvier 2026 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 6 janvier 2026 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE24.***, la Chambre des recours pénale considère :
En fait
A.
a) Le 23 octobre 2019, B.________ s’est présenté au poste de gendarmerie de Q*** pour déposer plainte contre C.________, un dénommé A.________, identifié par la suite comme étant A.________, ainsi qu’un ressortissant français.
Il a exposé que le 16 octobre 2019, vers 19 heures, il s’était rendu au magasin D.________ sis R*** 24 à Q*** – où il avait précédemment travaillé comme vendeur avant d’être injustement licencié à son avis – afin de demander à son employeur, C.________, de lui remplir un document requis par l’Office régional de placement (ORP). Une fois entré dans le négoce, il avait rencontré C.________, qui était accompagné d’un dénommé A.________, ainsi que d’un autre comparse dont il ignorait le nom. Il aurait alors demandé à son ancien employeur de lui remplir le document nécessaire pour l’ORP. Après un bref échange verbal, le ton serait monté et le dénommé A.________ serait venu contre lui en lui donnant des coups de pied et des coups de poing. C.________ aurait fait mine de vouloir les séparer mais en aurait profité pour le saisir au cou. Il se serait tenu derrière lui et aurait serré son cou avec son coude au point qu’il aurait eu de la peine à respirer. Pendant ce temps, A.________ et le troisième homme auraient continué à le frapper en lui donnant des coups sur tout le corps. A un moment donné, les trois hommes l’auraient poussé hors du magasin et fait tomber avant de lui donner encore des coups de pied et des coups de poing. Le plaignant leur aurait alors dit qu’il irait voit la police. A cet instant, C.________ lui aurait dit qu’il ne pourrait plus marcher tranquillement dans la rue, qu’il devrait se retourner en permanence et qu’il ne se sentirait plus en sécurité nulle part. A.________ aurait ensuite cassé une bouteille en verre et foncé sur lui en la tenant dans sa main. C.________ l’aurait alors stoppé dans sa course. Un passant l’aurait ensuite trouvé au sol devant le magasin, alors qu’il ne pouvait plus marcher, et l’aurait conduit à l’hôpital. Le plaignant a précisé qu’il était resté quatre jours d’hôpital et avait une côte cassée. Il a encore précisé que C.________ et ses amis l’avaient menacé de mort s’il allait à la police (Dossier joint E, PV aud. 1).
Le plaignant a produit un certificat médical établi par le Service des urgences de l’Hôpital intercantonal de la Broye le 16 octobre 2019 qui fait notamment état de contusions multiples et d’une suspicion de fracture de côte non visualisée sur la radiographie, ainsi qu’un certificat d’incapacité totale de travail pour la période du 16 octobre 2019 au 22 octobre 2019 (Dossier Joint E, PV aud. 1, annexe).
b) Le 26 mars 2021, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre C.________, pour avoir le 16 octobre 2019, à Q***, frappé B.________ et l’avoir menacé en lui disant qu’il ne pourrait plus marcher dans la rue et qu’il ne serait tranquille nulle part. Il a également décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre A.________ pour avoir, le 16 octobre 2019, à Q***, frappé B.________ et l’avoir menacé avec un morceau de verre tranchant.
c) Le 14 avril 2022, A.________ a été entendu en qualité de prévenu par la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois (Dossier joint E, PV aud. 4).
Le 28 septembre 2022, C.________ a été entendu en qualité de prévenu par la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois (Dossier joint E, PV aud. 5).
d) C.________ et A.________ faisant l’objet de plusieurs autres enquêtes, le dossier a par la suite connu de nombreux incidents de procédure, sur lesquels il n’est toutefois pas nécessaire de s’attarder.
e) Par avis de prochaine clôture du 29 octobre 2025, le Ministère public a notamment communiqué qu’il entendait rendre une ordonnance de classement en faveur de C.________ pour voies de fait et procéder à une mise en accusation devant le Tribunal contre C.________ pour menaces et contre A.________ pour lésions corporelles simples.
B.
Par ordonnance du 6 janvier 2026, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure dirigée contre C.________ pour voies de fait (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a mis les frais de sa décision, par 300 fr., à la charge de C.________, le solde des frais de procédure suivant le sort de la cause, un acte d’accusation étant rendu en parallèle (III).
Le procureur a justifié ce classement en considérant que C.________ avait fermement nié avoir porté des coups à B.________ aux côtés de A.________ et un tiers non identifié, qu’il avait en particulier expliqué s’être contenté de saisir le plaignant et de la mettre à la porte de son commerce afin de faire cesser l’altercation qui avait lieu dans son établissement, version qui était corroborée par les déclarations faites par A.________. Dès lors, les actes de C.________ étaient uniquement susceptibles de constituer des voies de fait au sens de l’art. 126 al. 1 CP, soit une infraction contraventionnelle, à l’exclusion des lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 CP insuffisamment caractérisées en l’espèce. L’action pénale étant dès lors prescrite, il convenait de mettre le prévenu au bénéfice d’un classement conformément à l’art. 319 al. 1 let. d CPP.
C.
Par acte du 12 janvier 2026, B.________, par son conseil d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à l’annulation du chiffre I de son dispositif et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public, afin qu’il dresse un acte d’accusation contre C.________, ce dernier devant être renvoyé devant l’autorité de jugement pour agression. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du chiffre I de l’ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public afin qu’il statue de nouveau dans le sens des considérants à intervenir. Il a également requis d’être mis au bénéfice du régime de l’assistance judiciaire.
Le Ministère public et C.________ – qui n’a pas retiré le pli contenant l’avis de l’art. 390 CPP – ne se sont pas déterminés sur le recours dans le délai imparti au 29 juin 2026.
En droit
1.
1.1
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2
Interjeté en temps utile contre une décision du Ministère public susceptible de recours par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de B.________ est recevable. Il en va de même des nouvelles pièces produites avec le mémoire de recours.
2.
2.1
Le recourant se plaint d’une violation du principe in dubio pro duriore. Il soutient que sa version des faits devrait à ce stade être retenue dès lors que ses déclarations seraient parfaitement crédibles et corroborées par des certificats médicaux, tandis que celles des prévenues seraient contradictoires. Il fait en outre valoir que les faits dénoncés pourraient être qualifiés d’agression, infraction qui ne serait pas prescrite.
2.2
2.2.1
Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime et le consentement de celle-ci au classement.
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l’autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une nonentrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et 4.1.2 et les références citées ; TF 6B_996/2021 du 31 mai 2022 consid. 3.1 et les références citées). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement.
Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (TF 7B_153/2022 du 20 juillet 2023 consid. 3.5).
2.2.2
Conformément à l’art. 134 CP, quiconque participe à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l’une d’entre elles ou un tiers trouve la mort ou subit une lésion corporelle est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
A la différence de la rixe (art. 133 CP), qui suppose un assaut réciproque ou une bagarre plus ou moins confuse à laquelle plusieurs personnes prennent part activement (ATF 131 IV 150 consid. 2), l’agression au sens de cette disposition se caractérise comme une attaque unilatérale de deux personnes au moins, dirigée contre une ou plusieurs victimes, qui restent passives ou se contentent de se défendre. Pour que l’on puisse parler d’une attaque unilatérale, il faut que la ou les personnes agressées n’aient pas eu elles-mêmes, au moment de l’attaque, une attitude agressive, impliquant que le déclenchement de la bagarre, en définitive, dépendait surtout du hasard, et qu’elles aient par la suite conservé une attitude passive ou alors uniquement cherché à se défendre. En revanche, si leur réaction défensive dépasse par son intensité et sa durée ce qui était nécessaire pour se défendre, l’agression peut se transformer en rixe (TF 7B_286/2023 du 28 janvier 2025 consid. 3.2, TF 6B_348/2022 du 11 octobre 2022 consid. 2.2 ; cf. ATF 137 IV 1 s’agissant de la rixe).
2.2.3
Selon l’art. 123 ch. 1 CP, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette disposition réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections ou d’hématomes (résultant de la rupture de vaisseaux sanguins) laissant des traces pendant plusieurs jours, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 119 IV 25 consid. 2a ; ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; TF 6B_1257/2023 du 18 juin 2024 consid. 2.1.1 et la référence citée). Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas (TF 6B_1257/2023 précité).
2.2.4
Le concours entre l’infraction d’agression et les infractions de lésions corporelles est notamment envisageable, lorsque la personne qui a été blessée lors de l'agression, n'a subi que des lésions corporelles simples, mais que la mise en danger a dépassé en intensité le résultat intervenu (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.2).
2.3
En l’espèce, il est vrai que le prévenu C.________ a contesté avoir porté des coups au plaignant. En effet, il a expliqué à la police que le jour en question, il se trouvait dans son magasin avec son ami A.________ et un Français qui vendait du CBD en France. Alors qu’ils étaient en train de rigoler, le recourant serait arrivé à pied et entré dans le magasin sans dire bonjour. Après être allé vers le comptoir, il se serait retourné et les aurait regardés sans dire un mot. A.________ l’aurait interpellé pour lui dire que lorsqu’on entre dans un négoce où il y a du monde, il faut saluer les gens. Le recourant serait venu à sa hauteur en lui répondant : « Et pis quoi ». Les deux hommes se seraient alors battus à coups de poing et coups de pied. A un moment donné, le recourant serait tombé au sol. C.________ l’aurait relevé tout en retenant A.________ avec son bras avant de mettre les deux individus dehors. Voyant qu’ils voulaient malgré tout continuer à se battre, il aurait attrapé A.________ et l’aurait ramené à l’intérieur de son magasin. Celui-ci aurait alors saisi le pied d’un vase en verre cassé lors de l’altercation. C.________ le lui aurait immédiatement arraché des mains en lui disant de ne pas devenir aussi « con » que le recourant. Celui-ci serait ensuite revenu jusqu’aux escaliers du magasin en lui montrant son doigt où il se serait coupé en tombant sur son vase. Ils auraient ensuite discuté un tout petit moment avant que le recourant n’arrête une voiture et demande à son conducteur de l’amener à l’hôpital (PV aud. 2 R. 4).
Lors de son audition par le Ministère public le 28 septembre 2022, C.________ a peu ou prou donné les mêmes explications, en précisant que lorsqu’il avait relevé le recourant, il l’avait pris par les épaules puis l’avait plaqué contre une vitrine en maintenant une pression avec sa main contre son torse en même temps qu’il retenait A.________ avec son autre main (PV aud. 5 lignes 35 ss.).
Quant à A.________, il a expliqué que le jour en question, il se trouvait au magasin en compagnie de C.________ et d’un Français dont il ignorait l’identité. A un moment donné, le recourant serait arrivé. Il se serait fâché sans qu’il ne sache pourquoi. Après des échanges relatifs au fait que le recourant n’aurait salué personne en arrivant, celui-ci se serait approché de A.________ et l’aurait empoigné par la chemise. A.________ aurait alors saisi le recourant par les bras avant que le « patron » n’intervienne en demandant au recourant d’arrêter ses « conneries ». A.________, C.________, et le Français auraient alors tous les trois saisis le recourant pour le mettre dehors en faisant tomber un vase en céramique à cette occasion. Le recourant aurait ensuite trébuché sur les trois marches d’escalier et se serait retrouvé sur la route. A cet instant, une voiture dont le recourant connaissait le conducteur serait passée et il aurait pris place dans le véhicule (PV aud. 3).
Lors de son audition par le Ministère public le 14 avril 2022, A.________ a également confirmé ses déclarations, en précisant que, de son point de vue, personne n’avait frappé le recourant le jour en question et que personne ne s’était d’ailleurs battu (PV aud. 4).
A ce stade, on peut donc constater que les déclarations des prévenus sont effectivement contradictoires, le premier indiquant que le recourant et A.________ en sont bien venus aux mains et que son intervention s’est limitée à séparer les protagonistes tandis que le second conteste tout échange de coups mais admet que les trois intéressés, soit C.________, lui-même et le Français présent sur place ont bien empoigné le recourant pour le mettre dehors.
Quant à la déposition du recourant auprès de la police, force est de constater qu’elle ne contient pas d’incohérence manifeste. Elle se révèle en outre nuancée puisque si le recourant a clairement mis en cause C.________ pour lui avoir asséné des coups, il a également précisé que celui- ci s’était dans un deuxième temps interposé pour empêcher A.________ de s’en prendre à lui avec un tesson de bouteille. Ses déclarations sont en outre apparemment corroborées par les certificats médicaux qu’il a fait établir le soir même des faits et qui attestent de l’existence de contusions multiples avec suspicion de fracture de côte non visualisée, ainsi que de la nécessité d’un arrêt de travail complet de six jours. Il ressort par ailleurs d’un certificat médical établi le 6 septembre 2023, et produit à l’appui du recours (P. 74/3/10), que depuis cet évènement, le recourant a été suivi par différents médecins orthopédistes pour un décollement du tendon de l’épaule droite, une entorse avec rupture du ligament gléno-huméral supérieur, ainsi que des lésions labro-cartilagineuses confirmées par IRM de l’épaule droite. Malgré tous les traitements conservateurs, l’évolution est jugée défavorable, raison pour laquelle un traitement chirurgical était prévu à l’Hôpital de Morges le 12 février 2023. Ce certificat médical indique par ailleurs que les nombreux coups reçus lors de cette agression ont amené de multiples fractures des apophyses transverses de L1-L2-L3 à droite, ainsi que des contusions multiples avec suspicion de fractures au niveau des côtes. Il précise par ailleurs que depuis cela, le patient n’a plus jamais récupéré son état physique et psychologique d’avant. Les indications figurant dans ce certificat médical, établi bien après les faits par le médecin généraliste du recourant, devront certes être confirmées par les spécialistes qui semblent avoir pris en charge B.________ depuis les faits litigieux. A ce stade, ce certificat suffit toutefois pour rendre vraisemblable l’existence de lésions parfaitement compatibles avec le passage à tabac décrit par le recourant.
Au vu de ce qui précède et en application du principe in dubio pro duriore, c’est bien la version du recourant qui aurait due être retenue à ce stade de la procédure. Les faits dénoncés, qui relatent une attaque de trois individus sur la personne du recourant et à l’origine de lésions corporelles pourraient en être constitutifs d’une agression et/ou de lésions corporelles simples, soit d’infractions non encore prescrites à ce jour (art. 97 al. 1 let. b et c CP).
4.
En définitive, le recours doit être admis, le chiffre I du dispositif de l’ordonnance du 6 janvier 2026 annulé en tant qu’il ordonne le classement de la procédure dirigée contre C.________ pour voies de fait, et le dossier renvoyé devant le Ministère public afin qu’il reprenne l’instruction en vue d’établir la nature exacte des lésions occasionnées au recourant lors des évènements du 16 octobre 2019, puis rende une nouvelle ordonnance de clôture de l’instruction.
B.________ a demandé l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, ainsi que la désignation de Me Gaëtan-Charles Barraud en qualité de conseil juridique gratuit. Dite demande doit être admise (art. 136 al. 3 CPP ; cf. CREP 13 janvier 2025/22 consid. 3 et les références citées).
Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, il sera retenu 3 heures d’activité nécessaire d’avocat, au tarif horaire de 180 francs. Le défraiement s’élève ainsi à 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit 10 fr. 80, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 44 fr. 60, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 596 fr. en chiffres arrondis.
Vu l’admission du recours, les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP) et de l’indemnité de conseil d’office, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Dispositif
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est admis. II. Le chiffre I du dispositif de l’ordonnance du 6 janvier 2026 est annulé en tant qu’il ordonne le classement de la procédure pénale dirigée contre C.________ pour voies de fait. Elle est maintenue pour le surplus III. Le dossier est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. La requête d’assistance judiciaire est admise et Me Gaëtan- Charles Barraud est désigné en tant que conseil juridique gratuit de B.________ pour la procédure de recours. V. L’indemnité d’office allouée à Me Gaëtan-Charles Barraud est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs) pour la procédure de recours. VI. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), et l’indemnité d’office fixée sous chiffre V ci-dessus, par 596 fr., sont laissés à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Me Gaëtan-Charles Barraud, avocat (pour B.________),
Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :