CREP 2026/594
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 22 juillet 2026
Composition : M . MAYTAIN, vice-président Greffier : M. Glauser
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Art. 385 et 388 al. 2 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 2 juillet 2026 par X.________ dans la cause n° AP26.***, le vice-Président de la Chambre des recours pénale considère :
En fait et en droit :
1. X.________ exécute actuellement une peine privative de liberté de 6 ans prononcée par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne le 24 janvier 2024. Il est détenu aux Etablissement de la plaine de l’Orbe (EPO) depuis le 12 avril 2024.
2. Par décision du 1er juillet 2026, l’Office d’exécution des peines (OEP) a ordonné le placement de X.________ en isolement cellulaire à titre de sûreté au sein du Pénitencier de Bochuz, avec effet rétroactif au 19 juin 2026, pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 19 août 2026.
3. Sur un formulaire de demande d’audience adressé au Directeur des EPO, daté et signé par X.________ le 2 juillet 2026 – et transmis à la Chambre des recours pénale par l’intermédiaire de l’OEP –, celui-ci a indiqué (sic) : « Je veux faire un recours par rapport à la décision car en une année j’ai subi trois guet-appens. Merci, avec tout mon respect et mes salutations. »
4. 4.1 Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par l'OEP, lequel est compétent pour ordonner une détention cellulaire de sûreté (art. 19 al. 1 let. g LEP), peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]) ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]).
Selon l’art. 388 al. 2 CPP, la direction de la procédure de l’autorité de recours peut décider de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a), dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b) ou encore procéduriers ou abusifs (let. c).
4.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).
La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision (cf. TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les réf. cit.). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. TF 6B_1447/2022 précité consid. 1.1 ; CREP 22 novembre 2024/849 consid. 1.1 ; CREP 8 avril 2024/262 consid. 1.3).
L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 7B_51/2024 précité consid. 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 précité consid. 1.1). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité consid. 1.1).
4.3 En l’espèce, dans son acte du 2 juillet 2026, X.________ se borne à exposer qu’il souhaite interjeter un recours contre « la décision ». A considérer que cet acte soit dirigé contre la décision de l’OEP du 1er juillet 2026, il ne contient aucune argumentation en fait ou en droit, ni conclusion en lien avec la motivation de la décision attaquée et qui commanderait de rendre une décision différente. Le recours se révèle donc manifestement irrecevable, ce qui doit être constaté par la direction de la procédure de Chambre des recours pénale (art. 388 al. 2 let. b CPP), sans qu’un délai doive être fixé au recourant pour compléter son acte compte tenu de la jurisprudence rappelée ci-dessus au sujet de l’art. 385 al. 2 CPP.
5. Les frais de la procédure de recours, par 360 fr. (art. 422 al. 1 CPP ; art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l'Etat.
Dispositif
Par ces motifs, le vice-Président de la Chambre des recours pénale, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II.
Les frais d’arrêt, par 360 fr. (trois cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
III.
L’arrêt est exécutoire.
Le vice-Président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt est notifié par l'envoi d'une copie complète à :
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Office d’exécution des peines (réf. : OEP/PPL/***),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :