CREP 2026/596
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 24 juin 2026
Composition
Mme E L K A I M , présidente Mme Courbat et Mme Gauron-Carlin, juges Greffier : M. Glauser
*****
Art. 29 al. 2 Cst. et 263 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 11 juin 2026 par F.________ contre l’ordonnance rendue le 1er juin 2026 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE26.***, la Chambre des recours pénale considère :
En fait
A.
Depuis le 24 janvier 2026, le Ministère public cantonal Strada dirige une enquête pénale contre F.________ pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la loi fédérale sur les armes. Il lui est en substance reproché de s’être adonné à un important trafic de cocaïne entre la France et la Suisse, en particulier dans le canton de Vaud, au moyen de son véhicule immatriculé en France. Celui-ci a été interpelé le 23 janvier 2026 au volant dudit véhicule, en possession d’une bouteille de lait contenant 36 ovules de cocaïne d’un poids total de 468 grammes bruts, destinés à être vendus, de deux autres bouteilles contenant des liquides indéterminés et d’un spray d’autodéfense contenant une substance interdite.
F.________ a été placé en détention provisoire pour une durée initiale de deux mois, qui a été prolongée par la suite.
En cours d’enquête, la police a saisi en mains du prévenu la somme de 99 fr. 75, correspondant à 110 euros, ainsi que divers objets qui ont été inventoriés sous fiche no ***.
B.
Par ordonnance du 1er juin 2026, le Ministère public cantonal Strada a ordonné le séquestre des objets et valeurs patrimoniales inventoriés sous fiche no ***, aux motifs que ces objets et valeurs patrimoniales pourraient être utilisés comme moyens de preuve, devoir être restitués aux lésés, ou être confisqués.
C.
Par acte du 11 juin 2026, F.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à la restitution immédiate des objets séquestrés sous fiche no ***.
Le 22 juin 2026, dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public a déclaré renoncer à déposer des déterminations.
En droit
1.
1.1
Aux termes de l'art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire, de même qu’une ordonnance de refus ou de refus partiel de levée de séquestre, est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Lembo/Julen Berthod, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 267 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 3e éd., Bâle 2025, n. 24 ad art. 263 CPP).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours qui, dans le Canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2
Interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par une partie qui a un intérêt juridique à l’annulation de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
Le recourant invoque en premier lieu une violation de son droit d’être entendu, estimant que la décision entreprise est insuffisamment motivée, en tant qu’elle se réfère uniquement aux dispositions légales. Le renvoi à l’inventaire annexé serait en outre insuffisant pour comprendre sur quoi porte effectivement le séquestre. Le recourant soutient ensuite que les conditions de l’art. 263 al. 1 CPP ne sont pas réunies, en tant qu’il conteste l’existence de soupçons suffisants de la commission d’une infraction au sens de l’art. 197 al. 1 let. b CPP.
2.1
Le droit d’être entendu garanti à l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) implique, pour l’autorité, l’obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; ATF 143 III 54 consid. 5.2), de manière que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; TF 6B_436/2025 du 18 septembre 2025 consid. 3.2.1).
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 148 IV 22 consid. 5.5.2 ; ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; TF 7B_1067/2025 du 28 octobre 2025 consid. 3.2). Une violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 147 IV 340 consid. 4.11.3 ; TF 7B_1067/2025 précité).
En matière de séquestre, l’art. 263 al. 2 CPP précise que le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. Cette disposition prévoit expressément l'obligation de motiver une ordonnance de séquestre aux fins de respecter le droit d'être entendu des personnes dont les biens sont saisis, de manière qu’elles puissent se rendre compte de la portée de celle-ci, l'attaquer en connaissance de cause et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. La seule référence à la norme légale est insuffisante sous l'angle des exigences de motivation de la décision et viole le droit d'être entendu de la personne dont les biens ont été saisis (CREP 14 septembre 2023/760). Une motivation très brève est en revanche suffisante si elle permet à l’intéressé, au vu du contexte général de la cause, de discerner le lien entre les faits qui lui sont reprochés et les objets saisis (CREP 12 novembre 2024/796 consid. 2.2.2).
2.2
En l’espèce, l’ordonnance entreprise ne satisfait pas aux exigences minimales de motivation découlant des art. 29 al. 2 Cst. et 263 al. 2 CPP. En effet, le Ministère public s’est contenté, pour toute motivation, de mentionner les cas de séquestre qui pourraient entrer en considération au sens des art. 263 al. 1 let. a, c et d CPP. Il résulte cependant de la jurisprudence précitée que la seule référence à la norme légale – respectivement à l’énoncé des cas de séquestre résultant de ces normes – est insuffisante. Dans ces conditions, l’ordonnance entreprise ne permet ni au recourant de comprendre les raisons pour lesquelles le Ministère public estime que le séquestre se justifie, ce d’autant que l’inventaire comporte des objets de diverses natures, ni à la Chambre de céans de contrôler la pertinence de cette appréciation. Au demeurant, le Ministère public a renoncé à se déterminer de sorte que le vice ne peut pas être tenu pour guéri, et il n’appartient pas à l’autorité de recours de reconstruire a posteriori les motifs que le Ministère public a omis d’exposer, ni de suppléer intégralement à l’absence de motivation par sa propre analyse du dossier.
Il s’ensuit que le droit d’être entendu du recourant a été violé.
3.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance du 1er juin 2026 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public cantonal Strada afin qu'il rende une nouvelle décision motivée dans un délai de 10 jours dès la notification du présent arrêt.
Le séquestre sera maintenu jusqu'à droit connu sur la nouvelle décision du Ministère public pour autant que cette décision intervienne dans le délai imparti (cf. CREP 14 septembre 2023/760 consid. 3 et les références citées).
Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours, l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant sera fixée à 360 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de deux heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 7 fr. 20, et la TVA, par 29 fr. 75. L’indemnité s’élève ainsi à 397 fr. au total en chiffres arrondis.
Les frais de procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 397 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP a contrario).
Dispositif
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 1er juin 2026 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public cantonal Strada pour qu’il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants dans un délai de dix jours dès la notification du présent arrêt. IV. Le séquestre n° *** est maintenu jusqu’à droit connu sur la décision à rendre par le Ministère public cantonal Strada conformément au chiffre III ci-dessus, à la condition que cette décision intervienne dans le délai imparti. V. L’indemnité allouée au défenseur d’office de F.________ est fixée à 397 fr. (trois cent nonante-sept francs). VI. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de F.________, par 397 fr. (trois cent nonante-sept francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Me Loïka Lorenzini, avocate (pour F.________),
Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Procureure cantonale Strada,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :