CREP 2026/617
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 3 août 2026
Composition
M. MAYTAIN, vice-président M. Krieger et M. Maillard, juges Greffière : Mme Jordan
*****
Art. 317 CP, 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 4 mai 2026 par C.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 23 avril 2026 par le Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause n° PE22.***, la Chambre des recours pénale considère :
En fait
A.
a) Par courrier non-daté (date du timbre postal : 10 novembre 2022), reçu le 11 novembre 2022, C.________ a déposé une plainte pénale auprès du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne contre inconnu pour lésions corporelles simples, omission de prêter secours, abus d’autorité et faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques. Il a expliqué, en substance, que le 19 juin 2022, il avait fait l’objet d’une interpellation policière à B***, au cours de laquelle il aurait reçu un coup de genou dans les côtes alors qu’il se trouvait à plat ventre les mains dans le dos et qu’il se laissait faire. Ayant très mal aux côtes, il aurait demandé aux policiers de le conduire à l’hôpital mais ceux-ci ne l’auraient pas écouté. Au poste de police, ne prenant pas ses douleurs au sérieux, ils l’auraient humilié en lui demandant de faire différents mouvements avec les bras. Ce ne serait qu’au terme de leurs contrôles qu’ils l’auraient finalement conduit au CHUV. Cependant, une fois arrivés aux alentours de l’hôpital, ils l’auraient laissé au bord de la route sans lui dire où il devait se rendre exactement. Choqué et déboussolé, C.________ se serait déplacé en direction du CHUV où des personnes seraient venues vers lui, mais pris de panique, il aurait fait demi-tour, avant de s’écrouler à proximité du CHUV. Il aurait alors été secouru par des ambulanciers.
C.________ s’est également plaint du rapport d’investigation établi le 20 juin 2022 à la suite de son interpellation et donnant lieu à l’ouverture d’une procédure pénale contre lui (PE22.***). Ce document contiendrait des contre-vérités, en indiquant qu’il aurait lutté lors de son interpellation et en suggérant qu’il aurait adopté un comportement véhément en hurlant sans raison au scandale, alors qu’en réalité, il aurait été victime de mauvais traitements et d’abus de la part des policiers. En outre, ceux-ci ne l’auraient nullement « laissé aux bons soins du personnel soignant » comme l’indique le rapport.
A l’appui de sa plainte, C.________ a produit une lettre de sortie établie par le CHUV le 12 juillet 2022, indiquant qu’il a souffert d’un pneumothorax complet à droite et de fractures aux côtes 7 et 8, qu’il a été hospitalisé du 19 au 21 juin 2022 après avoir été amené par des ambulanciers et qu’il a été en incapacité de travail du 19 juin au 3 juillet 2022. Il a également produit un courrier établi le 17 octobre 2022 par le CHUV indiquant que ses blessures avaient pu mettre en danger son intégrité physique, celles-ci pouvant conduire à une insuffisance respiratoire grave si un drainage pleural n’était pas effectué rapidement.
b) L’interpellation dont se plaint C.________ a fait l’objet d’un rapport d’investigation établi le 20 juin 2022 par l’app. V.________, qui était présent au moment des faits. Ce rapport dénonce le plaignant pour empêchement d’accomplir un acte officiel, contravention au règlement général de police de la commune de B*** et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il indique qu’une femme s’est plainte auprès d’une patrouille motorisée sur la place D*** du fait qu’un individu, identifié par la suite comme étant C.________, la suivait. A la vue des agents, ce dernier a pris la fuite. Il a été poursuivi par la police jusqu’aux escaliers F***. A cet endroit, il a été intercepté par l’app G.________ qui l’a saisi et amené au sol. L’app V.________ est arrivé quelques instants plus tard. C.________ a pu être maîtrisé par les deux policiers, avant d’être menotté par l’agt J.________ arrivé en troisième. Le rapport indique que C.________ ne s’est pas laissé faire et qu’une fois menotté, il a hurlé au scandale en affirmant qu’il avait été frappé et en demandant aux badauds d’appeler les pompiers pour lui. Le rapport indique également que C.________ a été conduit au CHUV au terme de la procédure et laissé aux bons soins du personnel soignant car il continuait de se plaindre de douleurs aux côtes (P. 6/1).
c) Les trois policiers ayant pris part à l’intervention litigieuse, à par la Police de sûreté le 14 décembre 2022 en qualité de personnes appelées à donner des renseignements.
V.________ a déclaré qu’il avait aidé un collègue à maîtriser C.________ au sol, lequel était hystérique et tentait continuellement de partir ou de se relever. Il ne savait pas si des coups avaient été donnés lors de cette intervention et ne se rappelait pas s’il avait dû en donner. Conduit au poste de police, C.________ s’était plaint de douleurs aux côtes et une ambulance lui avait été proposé mais il l’avait refusée. Il arrivait alors à bouger ses bras et gesticulait en hurlant. Au terme des opérations de contrôle, il avait été conduit aux urgences du CHUV. Les policiers l’avaient laissé devant celles-ci et l’avait quitté des yeux une fois qu’il était devant la porte du bâtiment. Après avoir pris connaissance de la plainte de C.________,
V.________ a indiqué que le contexte correspondait à la réalité, tout en précisant que le plaignant n'avait jamais reçu de coup alors qu'il était entravé, qu'il n'avait jamais été humilié et qu'il ne s’était jamais laissé faire (PV aud. 1).
G.________ a notamment déclaré qu’il avait intercepté C.________ qui fuyait, qu’il lui avait ordonné de s'arrêter, ce qu'il n'avait pas fait, qu’il avait alors repoussé le plaignant avant de lui faire une clé de coude pour l'amener au sol, et que V.________ était ensuite arrivé pour l'aider à maîtriser l’intéressé, qui résistait musculairement en se raidissant mais sans vraiment tenter de partir. Selon G.________, cette situation était assez simple au regard d'autres cas où, même plaquées au sol, les personnes tentaient plus encore de se débattre. G.________ a affirmé qu’il n’avait donné aucun coup au plaignant ni vu ses collègues lui en donner (PV aud. 2).
Quant à J.________, il a expliqué qu'il était arrivé alors que V.________ et G.________ maîtrisaient le fuyard, que celui-ci n'était pas collaborant, qu’il gesticulait et criait, qu’il était sur le ventre, sauf erreur, et que ses bras étaient positionnés pour permettre un menottage. J.________ a également déclaré qu’il n’avait donné aucun coup au plaignant, qu’il n'avait pas vu ses collègues lui donner un coup de genou alors qu’il était entravé dans le dos et qu’il l’aurait certainement remarqué si cela avait été le cas (PV aud. 3).
d) Dans son rapport d’investigation du 3 février 2023, la Police de sûreté a expliqué ce qui suit s’agissant des « actes métiers » (P. 10/1, p. 9) :
« (…) les intervenants se trouvaient devant un individu opposant une résistance que l'on peut qualifier d'active, manifestement récalcitrante et refusant l'autorité de la police. Dès lors, une action proportionnée dans le but de maîtriser la personne peut être engagée, telle que les applications de techniques de diversions physiques afin de déstabiliser l'individu pour faciliter son contrôle. Le coup de genou peut en faire partie ».
Le rapport conclut qu’il est établi que C.________ a volontairement fui le contrôle de police. Au vu des déclarations des policiers concernés, il avait cherché à se soustraire à son interpellation en étant oppositionnel. L'app G.________ l'avait amené au sol, sans lui donner de coup, en lui faisant une clé au bras gauche. L'app V.________ l’avait aidé à le maîtriser, sans se souvenir s'il avait eu besoin de donner un coup de genou ou pas. Quant à l'agt J.________, il était arrivé alors que le fuyard était déjà maîtrisé. Il n'avait eu qu'à l'entraver et aurait vu s'il avait pris un coup de genou une fois les menottes mises. Après son interpellation, C.________ avait été acheminé au poste de police pour les divers contrôles d'usage, qui avaient permis notamment de l'identifier et de découvrir un couteau sur sa personne. Il avait été interpellé vers 19h40 et libéré à 21h00, heure à laquelle il avait été déposé devant les urgences du CHUV. En l'absence d’images de vidéosurveillance, il n’était pas possible de savoir la manière exacte dont s’était déroulée l'interpellation de C.________. Quant aux blessures mentionnées par celui-ci, il n’était pas impossible qu'il ait reçu un coup lors de son interpellation. Rien ne permettait d'indiquer que les faits mentionnés dans le rapport établi par l'app V.________ étaient inexacts.
e) Lors d’une audition de confrontation le 21 février 2024 devant le Ministère public, G.________, entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, a déclaré qu’il ne pouvait plus décrire comment l’interpellation s’était passée, qu’il n’avait donné aucun coup de genou au plaignant et qu’il n’arrivait pas à dire si ses collègues lui en avaient donné un. Entendu en qualité de prévenu, V.________ a déclaré ne pas se souvenir d’avoir donné un coup de genou au plaignant et que, de son point de vue, l'intervention avait été proportionnée. Selon ses souvenirs, il n’avait pas demandé au plaignant de faire des mouvements pour vérifier sa douleur. Il l’avait amené et déposé devant les urgences du CHUV au terme des contrôles.
f) Par courrier de son défenseur du 23 février 2024, C.________ a requis que les faits soient également examinés sous l’angle de l’infraction d’exposition.
g) Dans un courriel du 15 mars 2024 en réponse à une demande du Ministère public, la Police cantonale a indiqué que V.________ avait oublié de cliquer sur un lien permettant d’envoyer l’« avis au procureur » demandé par celui-ci, de sorte que cet avis n’avait jamais été envoyé (P. 31).
h) Par courrier du 21 mars 2024, la Direction générale de la cohésion sociale s’est portée partie civile, en expliquant qu’elle avait pris en charge les frais d’hospitalisation de C.________.
i) Le 20 août 2025, le Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) a déposé un rapport d’expertise concluant que le dossier mis à sa disposition ne mentionnait pas de lésions ayant mis concrètement en danger la vie de l'intéressé, d'un point de vue médicolégal. Concernant l'origine des lésions, les experts ont indiqué : « les faits relatés par C.________ (interpellation par la police avec un coup de genou) expliquent le tableau lésionnel, alors que les versions des faits données par les trois policiers ne présentent aucun mécanisme qui pourrait expliquer les lésions constatées ». Ils ont également expliqué que l’absence de prise en charge médicale immédiate n'avait pas créé ou aggravé les risques pour la santé du plaignant (P. 45/1).
j) Le 16 janvier 2026, interpellé par le Ministère public, l’inspecteur U.________, auteur du rapport d’investigation du 3 février 2023, a indiqué que, selon lui, un coup (atemi) était autorisé en cas de résistance active, aussi avec le genou, aux conditions décrites dans son rapport. Le genou était assimilé au pied (PV des opérations du 16 janvier 2026).
k) S’agissant des circonstances liées à la prise en charge médicale du plaignant après son interpellation, il ressort du dossier en particulier les éléments suivants.
i. Un rapport préhospitalier établi le 19 juin 2022 (P. 43) indique que le plaignant a été pris en charge par les ambulanciers à 21h36. Il relève ce qui suit :
« Pt se présente spontanément à la centrale d’ambulance de César-Roux, amené par un passant. Le passant explique qu’il la trouvé couché sur la route à la Place de l’Ours. Il a visiblement très mal aux côtes. Pt algique ++ costale droite. Pas d’hématome visible. Petit volume respiratoire, algique à la mobilisation. Ne veut rien dire sur les circonstances, sauf qu’il s’est fait agresser par la police… (après contrôle avec K.________, il s’avère que ce n’est pas vrai). Pt veut absolument aller dans une clinique et pas au CHUV (après contrôle, il semblerait qu’il s’est présenté aux urgences de Bugnon, mais qu’il voulait être pris en charge immédiatement et a commencé à être agressif et serait parti avant l’arrivée des Sécuritas). Pt refuse de décliner son identité, mais accepte finalement d’être emmené au CHUV. (…) Police initialement appelée en renfort par nos soins au début de l’intervention, mais annulée lorsque le patient accepte de monter dans l’ambulance » (sic).
ii. Le dossier médical de C.________ indique notamment (P. 61) :
« Patient de X années (la trentaine), qui est amené par les ambulanciers pour des douleurs costales. S'était déjà présenté à Bugnon mais s'est montré agressif (déclenchement alarme agression) suite à quoi le patient avait quitté l'hôpital. Se plaint d'une douleur thoracique basale D suite à un coup de genou qu'il a reçu ce jour, dans un contexte inconnu. (…) Anamnèse limitée avec patient peu collaborant ».
l) Interpellé par le Ministère public, le Commandant de police de la Ville de B*** a indiqué que l'app V.________ n'avait fait l'objet d'aucune procédure administrative dans le cadre de ses fonctions de policier. Il avait reçu plusieurs lettres de remerciements à la suite d’interventions et ses entretiens de collaboration relevaient des prestations excellentes, lui valant la qualification « Très Bien » (P. 59).
m) Dans le cadre d’une procédure distincte PE22.***, C.________ a été renvoyé en jugement le 21 novembre 2022 notamment pour empêchement d'accomplir un acte officiel en raison des faits suivants (P. 8/2) :
« A B***, le 19 juin 2022 vers 19h40. C.________ a pris la fuite à la vue des agents avant d'être interpellé quelques instants plus tard en bas des escaliers F***. Lors de son interpellation, le prévenu ne s'est pas laissé menotter et a directement hurlé au scandale en indiquant que les agents l'avaient frappé et en demandant aux badauds de faire appel aux pompiers pour lui, ce qui n'a pas manqué d'attirer de nombreuses personnes sur les lieux de l'interpellation ».
Par jugement rendu le 6 février 2023 dans la procédure précitée (P. 13), le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a condamné C.________ pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété, tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur d'importance mineure, empêchement d'accomplir un acte officiel et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, a révoqué le sursis accordé à C.________ le 9 juin 2022 par le Ministère public cantonal Strada et l’a condamné à une peine d'ensemble de 10 mois, sous déduction de 207 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à 10 jours-amende à 30 fr. et à 300 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 6 jours.
Il ressort de ce jugement que C.________ a déclaré lors des débats : « J’admets les faits qui me sont reprochés, excepté les violations de domicile » (P. 13, p. 4). Dans ses considérants, le Tribunal de police a retenu que C.________ paraissait contester l’opposition aux actes de l'autorité dans le cas évoqué ci-dessus, le prévenu expliquant qu’il avait été blessé par la police et qu'il avait déposé une plainte. Le juge a indiqué qu’il n'avait pas à statuer sur cette plainte qui ne faisait pas l'objet de cette procédure, mais qu’il retenait l'opposition aux actes de l'autorité parce que le prévenu pouvait simplement ne pas résister, ce qu'il peinait à concevoir (P. 13, pp. 11-13).
B.
a) Par ordonnance du 23 avril 2026, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de C.________ en tant qu’elle portait sur les infractions d’exposition, d’omission de prêter secours et de faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques et a laissé les frais de sa décision à la charge de l’Etat.
S’agissant de l’infraction d’exposition, le procureur a retenu que l’enquête avait pu mettre en évidence que le plaignant avait été amené par la police devant le CHUV et qu’il avait réussi ensuite à se rendre seul aux urgences. Une fois arrivé, il avait voulu être pris en charge immédiatement. Constatant que cela n’était pas possible, il avait commencé à être agressif. Il était finalement parti du CHUV avant l’arrivée des Securitas. Face à l’agressivité de C.________, le personnel avait déclenché l’alarme agression. Lorsque C.________ avait été amené ultérieurement au CHUV par des ambulanciers, il avait été décrit par le personnel soignant comme « peu collaborant » et stable du point de vue hémodynamique. La lettre de sortie du CHUV ne faisait pas état d’un danger grave et imminent pour sa santé et le rapport du CURML indiquait qu’il n’y avait aucun élément pour retenir que les lésions constatées avaient concrètement mis en danger la vie de C.________. Ainsi, selon le procureur, tout menait à retenir, qu’en laissant l’intéressé se rendre seul aux urgences, après l’avoir amené devant le CHUV, les agents de police ne l’avaient pas exposé à un danger de mort ou à un danger grave et imminent pour sa santé. C’était en outre C.________ qui avait quitté l’hôpital après avoir été agressif. Au surplus, si un tel danger avait existé, les agents de police n’en avaient pas été conscients.
S’agissant de l’infraction d’omission de prêter secours, le procureur a retenu que l’instruction avait permis d’établir que C.________, amené par la police devant le CHUV, avait réussi à se rendre seul aux urgences avant de partir, après avoir été agressif. Il y avait finalement été amené par des ambulanciers. Tant son rapport préhospitalier, sa lettre de sortie ainsi que le rapport du CURML étaient unanimes quant à l’absence de lésions graves ayant mis sa vie en danger. Sur cette base, il apparaissait que C.________ avait été en mesure de s’assumer, malgré les douleurs et les fractures dont il souffrait. Par ailleurs, les agents de police l’avaient amené devant le CHUV, ce qui était suffisant.
Concernant l’infraction de faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques, le procureur a considéré que le fait que le rapport de police ne relatait pas les faits tels que C.________ les avait vécus ne signifiait pas encore qu’il s’agissait d’un faux. Quant à la question du coup de genou que ce dernier aurait reçu, il fallait relever que le rapport de police indiquait « M. C.________ a pu être complètement maîtrisé au sol et menotté ». Ces éléments étaient suffisants. Il n’était pas nécessaire de détailler la manière dont la personne avait pu être maîtrisée, ce d’autant moins qu’au regard du rapport d’investigation du 3 février 2023, la maîtrise d’un individu par la police pouvait avoir lieu par le biais d’un coup de genou.
b) Parallèlement à cette ordonnance, le Ministère public a renvoyé le même jour V.________ devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour lésions corporelles simples, subsidiairement lésions corporelles simples par négligence, et abus d’autorité, en raison des faits suivants :
« Le 19 juin 2022, vers 19h40, à B***, lors de l'interpellation de C.________, alors qu’il était au sol, V.________ lui a donné un coup de genou, lui causant un pneumothorax complet à droite post-traumatique avec fracture unifocale déplacée de l'arc latéral de la côte 7 et non-déplacée de l'arc latéral de la côte 8 à droite. En raison de ces lésions, C.________ a séjourné au CHUV du 19 au 21 juin 2022, où il a été soigné, et a été en incapacité de travail à 100% du 19 juin au 3 juillet 2022 (P. 6/2, 6/3, 10/1, 26, 36, 43 et 45). »
Par avis du 19 mai 2026, la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne a indiqué aux parties que les débats étaient fixés au 22 septembre 2026.
C.
Par acte du 4 mai 2026, C.________ a recouru contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 23 avril 2026 en concluant , avec suite de frais et dépens, à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction et que V.________ soit renvoyé, le cas échéant, en accusation pour faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques. Il a en outre requis l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation de Me Hervé Dutoit en qualité de conseil juridique gratuit pour la procédure de recours.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit
1.
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
En l’espèce, C.________ a la qualité de partie plaignante, et partant la qualité pour recourir contre l’ordonnance litigieuse (art. 382 al. 1 CPP ; cf. TF 1B_40/2020 du 18 juin 2020 consid. 6.2), dans la mesure où ses intérêts privés pourraient avoir été touchés par le fait dont il se plaint en lien avec l’infraction de faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques. Pour le surplus, le recours a été interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.
2.
2.1
Le recourant ne conteste pas le refus du Ministère public d’entrer en matière sur sa plainte en tant qu’elle porte sur les infractions d’exposition et d’omission de prêter secours. Il conteste uniquement le fait que l’infraction de l’art. 317 CP n’a pas fait l’objet d’une instruction pénale. Seule cette infraction sera donc examinée.
Le recourant reproche au Ministère public d’avoir adopté un comportement contradictoire, respectivement d’avoir rendu une décision inopportune, en refusant d’ouvrir une instruction portant sur un même complexe de faits que ceux pour lesquels V.________ a été renvoyé en jugement. Il soutient que si le Ministère public a des raisons de considérer que le prévenu a fait un usage disproportionné de la force pour le renvoyer en jugement, il devrait logiquement avoir des raisons suffisantes de le soupçonner d’avoir voulu tromper l’autorité sur les raisons qui l’ont déterminé à lui porter un coup de genou dans les côtes alors qu’il se trouvait au sol.
Le recourant soutient également que le rapport établi par V.________ contiendrait des contre-vérités, que celui-ci aurait « forcé le trait » en écrivant qu’il aurait refusé de se laisser entraver après avoir été amené au sol et en suggérant qu’il aurait hurlé au scandale sans raison. Le recourant énumère ensuite plusieurs éléments issus des diverses déclarations des parties, du rapport d’investigation de la Police de sûreté, du jugement le condamnant pour opposition aux actes de l’autorité, de l’admission par la Police cantonale d’une négligence dans la transmission d’un avis au Ministère public et des conclusions du rapport d’expertise médico-légale. Il soutient qu’en dépit de ces éléments de preuve qui seraient contradictoires, la décision litigieuse ne se prononcerait pas sur la question de savoir s’il est exact ou non qu’il ne s’est pas laissé entraver alors qu’il était au sol et si l’usage de mesures de contrainte comme un coup de genou était justifié ou non dans ce contexte précis. En refusant d’entrer dans les détails sur la manière dont le recourant avait été maîtrisé, le Ministère public aurait violé le principe in dubio pro duriore ainsi que la maxime d’instruction en laissant ouverte la question de savoir si le policier avait agi avec l’intention de tromper l’autorité et de dissimuler ainsi la commission d’éventuelles violences policières. Il serait nécessaire que l’instruction soit complétée pour permettre d’entendre l’intéressé en contradictoire et le renvoyer en accusation pour faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques.
2.2
2.2.1
Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c).
L’art. 310 al. 1 let. a CPP doit être appliqué conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 7B_988/2025 du 18 décembre 2025 consid. 4.2 ; TF 7B_147/2025 du 8 septembre 2025 consid. 2.2). La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation, mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 précité consid. 2.1, JdT 2020 IV 256 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.1 et les références citées ; TF 7B_147/2025 précité consid. 2.2 ; TF 7B_617/2024 du 17 juillet 2025 consid. 2.4 ; TF 7B_106/2023 du 1er juillet 2025 consid. 4.2.1).
2.2.2
Aux termes de l'art. 317 CP, les fonctionnaires et les officiers publics qui auront intentionnellement créé un titre faux, falsifié un titre, ou abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, les fonctionnaires et les officiers publics qui auront intentionnellement constaté faussement dans un titre un fait ayant une portée juridique, notamment en certifiant faussement l'authenticité d'une signature ou d'une marque à la main ou l'exactitude d'une copie, seront punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
L'art. 317 CP vise non seulement à protéger la confiance du public dans l'exactitude d'un titre mais encore la confiance spéciale dont jouissent les actes officiels de l'État et aussi l'intérêt de l'État à une gestion fiable par ses fonctionnaires (ATF 95 IV 113 consid. 2b ; ATF 81 IV 285 consid. 1.3 ; TF 1B_40/2020 du 18 juin 2020 consid. 6.2). Le faux dans les titres peut cependant également porter atteinte à des intérêts individuels : une personne peut être considérée comme lésée par un faux lorsque celuici vise précisément à lui nuire (TF 6B_306/2013 du 21 février 2014 consid.
2.3
; TF 1B_40/2020 précité consid. 6.2 et les réf. cit.).
S’agissant d’une fausse constatation, la doctrine relative à l’art. 317 CP indique que l’acte doit tenir compte des déclarations des parties et de ce qui a été directement perçu ex propriis sensibus à un certain moment ou, dans une perspective dynamique, par rapport à la suite des événements. Une constatation ne peut pas naître d’un raisonnement qui laisse la place à plusieurs évaluations, mais peut seulement résulter d’une conviction (Postizzi/Salmina, in : Macaluso et al. [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2025, n. 21 ad art. 317/317bis CP).
2.3
En l’espèce, le rapport litigieux a été établi le 20 juin 2022 par l’app V.________ (P. 6/2). Il mentionne que le recourant a pris la fuite à la vue de la police, que lorsqu’il a été intercepté, il ne s’est pas laissé faire et qu’une fois menotté, il a hurlé au scandale. Selon le recourant, ce rapport « suggère fortement » qu’il aurait adopté un comportement véhément face aux policiers en ne cessant de hurler sans raison, alors qu’il se plaint de violences policières. Ce grief est sans pertinence dans la mesure où ce rapport sera lu factuellement et non avec des suggestions sur ce qui serait sous-entendu par l’une ou l’autre partie.
C’est à juste titre que le Ministère public a retenu que le fait que le rapport de police ne relatait pas les événements tels que C.________ les avait vécus ne signifiait pas encore qu’il s’agissait d’un faux. Ce rapport mentionne que C.________ a pu être complétement maîtrisé au sol et menotté. Il rapporte ainsi que les policiers ont recouru à la force lors de leur interpellation. Ces éléments sont suffisants dans un rapport de police qui relate l’intervention dans un contexte factuel. L’absence de description précise des actes de contrainte subis par le plaignant, en particulier du prétendu coup de genou, ne suffit pas à caractériser l’infraction décrite à l’art. 317 CP. Cette disposition ne saurait en outre s’appliquer à l’auteur d’un rapport qui laisse place à plusieurs évaluations (cf. Postizzi/Salmina, idem).
Quant à la question de l’existence du coup de genou litigieux et, le cas échéant, de sa proportionnalité, elle sera examinée par le tribunal devant lequel V.________ a été renvoyé. Dans tous les cas, le sort de cette question ne saurait modifier l’appréciation qui précède, les éléments constitutifs de l’art. 317 CP n’apparaissant d’emblée pas réunis.
3.
Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée.
Le recours étant d’emblée dénué de chances de succès, la requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours et à la désignation de Me Hervé Dutoit en qualité de conseil juridique gratuit doit également être rejetée (art. 136 al. 1 let. b CPP).
Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Dispositif
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 23 avril 2026 est confirmée. III. La demande d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de C.________. V. L’arrêt est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Me Gilles Miauton, avocat (pour V.________),
Me Hervé Dutoit, avocat (pour C.________),
Direction générale de la cohésion sociale (réf. : UAS/5468302),
Ministère public central,
et communiqué à :
M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :