Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

CRP 2009/13

CRP 13 2009-09-29

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

LML/EMM

LE PRESIDENT DU TRIBUNAL CANTONAL

Arrêt du

Du 23 septembre 2009

Présidence de Mme E P A R D , présidente Greffier : Mme Sidi-Ali

*****

Art. 462 al. 2 CPP

Faits

Vu l'ordonnance de condamnation du 26 février 2009 par laquelle le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a condamné Y.________ pour vol à une peine de dix jours-amende à 30 fr. le jouramende, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 240 fr., convertible en huit jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti, vu la demande de révision déposée le 21 août 2009 par

vu la désignation de Me Irène Schmidlin, en qualité de défenseur d'office de Y.________, le 2 septembre 2009,

vu la demande de révision déposée le 18 septembre 2009 par le conseil de Y.________,

vu la requête d'effet suspensif figurant dans cette demande,

vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que la requérante demande que l'exécution de la peine qui lui a été infligée soit suspendue jusqu'à droit connu sur sa requête de révision,

que, selon l'art. 462 al. 2 CPP, il appartient au Président du Tribunal cantonal de statuer sur l'octroi de l'effet suspensif en cas de demande de révision pénale,

que l'on ne saurait préjuger l'admission ou le rejet de la requête de révision,

que, toutefois, le refus de l'effet suspensif serait susceptible de léser les intérêts de la requérante au cas où sa demande serait finalement admise,

qu'en conséquence, il se justifie de surseoir à l'exécution de la peine jusqu'à examen de la demande de révision;

attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs, le Président du Tribunal cantonal, statuant à huis clos :

I.

Admet la requête d'effet suspensif présentée par Y.________.

II.

Suspend, jusqu'à examen de la demande de révision par la Commission de révision pénale ou, à ce défaut, par la Chambre des révisions civiles et pénales, l'exécution de l'ordonnance du 26 février 2009 en tant que ce jugement porte sur la peine infligée à Y.________.

III.

Déclare le présent arrêt, rendu sans frais, exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • Me Irène Schmidlin, avocate-stagiaire (pour Y.________),

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

et communiqué à :

  • Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,

  • M. le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne,

  • [...], à Lausanne,

  • M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.

La greffière :

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Schweizerische Strafprozessordnung, Art. 462 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2009; der Erlass wurde am 1. Januar 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Februar 2013, 12. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 21. Januar 2014, 1. Juli 2014, 25. November 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.