Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

CACI 2026/367

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR D’APPEL CIVILE

Arrêt du 9 juin 2026

Composition

M. M A Y T A I N , juge unique Greffière : Mme Clerc

*****

Art. 59 al. 2 let. a et 107 CPC ; art. 273 al. 1 CC ; art. 29 al. 2 Cst.

Statuant sur l’appel interjeté par M.________, requérant, à S***, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 24 mars 2026 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec D.________, intimée, à M***, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait

A.

a) M.________ et D.________ sont les parents non mariés de l’enfant L.________, né le […] 2016.

b) Les parties vivent séparées depuis plusieurs années et leur séparation a fait l’objet de nombreuses décisions judiciaires.

Depuis la séparation des parties, D.________ exerce la garde exclusive sur l’enfant L.________. M.________ a vu son fils par le biais de visites médiatisées à raison de trois heures une fois toutes les deux semaines, l’entièreté de son droit de visite se déroulant sous la surveillance de l’A.________jusqu’au 26 mars 2026. Depuis lors, M.________ voit son fils

c) Dans le cadre de la séparation des parties, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après : le président) a confié, le 18 janvier 2024, un mandat de surveillance au sens de l’art. 307 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ).

Dans son rapport du 15 novembre 2024, l’Unité évaluation et missions spécifiques (ci-après : l’UEMS) de la DGEJ a recommandé la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique.

d) Le 21 mars 2025, l’expertise pédopsychiatrique a été mise en œuvre par le président et confiée au Dr R.________, lequel a déposé son rapport final le 17 novembre 2025. Il en ressort notamment ce qui suit :

« 3. Droit de visite et reprise du lien père-fils

  • Les visites médiatisées doivent être poursuivies, avec un passage immédiat à un encadrement uniquement en début et fin de visite, les conditions cliniques actuelles étant favorables.

  • Le refus persistant de L.________ à revoir son père doit être compris comme une conséquence indirecte du conflit parental, et non comme une contre-indication au maintien du lien.

  • Le refus de Madame quant à des visites non médiatisées ne saurait bloquer ce processus, dans la mesure où un cadre sécurisant peut être garanti autrement.

  • Une extension progressive, incluant à moyen terme des visites avec nuit(s), pourra être envisagée si Monsieur manifeste une évolution tangible dans la reconnaissance de l'impact de ses comportements passés, en particulier sur la période périnatale.

  • Cette évolution suppose de sa part un travail thérapeutique engagé, et non uniquement une posture défensive ou une justification partielle. Une reconnaissance plus authentique de l'impact de ses comportements passés, notamment vis-à-vis de Madame, pourrait contribuer à la rassurer, et ainsi favoriser un apaisement des tensions ainsi que le réinvestissement du lien par

[…]

8. SYNTHESE DES RECOMMANDATIONS

[…]

Droit de visite pour Monsieur : Visites médiatisées à poursuivre, avec encadrement limité au début et à la fin. Élargissement progressif envisageable, avec nuitées à moyen terme, sous réserve d'évolution thérapeutique.

[…]. »

e) Le 23 décembre 2025, l’A.________a transmis un rapport d'intervention, dont la conclusion est la suivante :

« CONCLUSION : Ces cinq derniers mois, L.________ a continué à voir son père chaque mois, durant deux visites de trois heures. L.________ est toujours arrivé souriant, en présence de sa mère qu'il a enlacé au moment de partir et en la retrouvant. En retrouvant son père, il a manifesté une tendresse similaire, courant vers lui parfois en le voyant. Il a systématiquement dit que le temps passé auprès de son père était trop court.

Nous confirmons une parfaite collaboration des deux parents pour la mise en place des visites. Ils ont également utilisé notre intermédiaire pour la transmission d'affaires de L.________, de message à son intention ou de photos.

Les parents ont permis à L.________, durant deux visites, de profiter de ses grands-parents paternels.

Le déroulement des visites a été favorable au bien-être de L.________. Nous n'avons observé aucune inquiétude ou lassitude de L.________ en présence de son père et de ses grands-parents paternels. Les propos réitérés de L.________ ont concerné le temps insuffisant passé auprès de son père.

Au vu de ces éléments, nous pouvons attester du très bon déroulement des visites père fils depuis le début de notre intervention. Nous avons observé L.________ affectueux et complice avec chacun de ses parents. »

f) Le 4 mars 2026, la DGEJ a déposé son bilan annuel dans le cadre de la mesure de surveillance d'assistance éducative au sens de l'art. 307 al. 3 CC, dont il ressort notamment ce qui suit :

« Au vu de la situation, nous proposons à votre Autorité de maintenir la mesure de surveillance d'assistance éducative au sens de l'art. 307.3 CC, afin de pouvoir encadrer la mise en œuvre progressive des mesures proposées. »

B.

a) Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 12 novembre 2025, M.________ a notamment pris, avec suite de frais, les conclusions suivantes :

« Sur mesures superprovisionnelles

l. Elargir le droit de visite de M.________ qui s'exercera un samedi sur deux de 10 heures à 17 heures et un lundi sur deux la semaine suivante de 15 heures à 19 heures, de sorte que l'enfant voit son père toutes les semaines ceci conformément aux disponibilités de V.________, qui se chargera uniquement des transferts de

II. Ordonner qu'un élargissement progressif et rapide du droit de visite soit ordonné jusqu'à parvenir à une garde partagée ;

III. Ordonner la mise en place d'un travail de coparentalité auprès de

Sur mesures provisionnelles

l. Elargir le droit de visite de M.________ qui s'exercera un samedi sur deux de 10 heures à 18 heures et un lundi sur deux la semaine suivante de 15 heures à 19 heures, de sorte que l'enfant voit son père toutes les semaines ceci conformément aux disponibilités de V.________, qui se chargera uniquement des transferts de

II. Ordonner qu'un élargissement progressif et rapide du droit de visite soit ordonné jusqu'à parvenir à une garde partagée ;

III. Ordonner la mise en place d'un travail de coparentalité auprès de

Par correspondance du 14 novembre 2025, le président a rejeté les conclusions prises par M.________ en tant qu'elles étaient prises à titre de mesures superprovisionnelles.

b) Par déterminations du 19 décembre 2025, D.________ a pris, avec suite de frais, les conclusions suivantes :

« l. Rejeter les conclusions de la requête de mesures provisionnelles de M.________ du 12 novembre 2025 ;

II. Elargir le droit de visite médiatisé de M.________ sur son fils L.________ à un samedi sur deux de 10 heures à 17 heures, en présence continue d'un-e intervenant-e, selon les modalités et le calendrier de l'institution qui sera mandatée ;

III. Exhorter les parties à entreprendre un travail auprès de la consultation Les Boréales dès que cette dernière sera disponible. »

c) Le 6 janvier 2026, M.________ a déposé des déterminations.

d) Par correspondance du 1er décembre 2025, D.________ a adressé plusieurs questions complémentaires qu'elle souhaitait soumettre à l'expert à la suite du dépôt de son rapport d'expertise.

Par correspondance du 19 décembre 2025, M.________ a également adressé des questions à l'expert.

e) Une audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 7 janvier 2026 en présence des parties, assistées de leur conseil respectif.

A cette occasion, M.________ a modifié ses conclusions, en ce sens qu'il a sollicité l'élargissement de son droit de visite qui s'exercera une semaine sur deux, du samedi 9h30 au dimanche à 19h00 et, en alternance, du lundi de la sortie de l'école et jusqu'à 19h00, le passage de l'enfant pouvant intervenir par l'intermédiaire de V.________. Il a également produit une attestation médicale datée du 31 décembre 2025, de laquelle il ressort notamment ce qui suit :

« [...] nous réitérons que la démarche et la demande de M. M.________ nous semblent sincères, et nous ne relevons aucune contre-indication psychique à cela pour ce qui le concerne. »

D.________ a conclu au rejet des conclusions prises par le M.________. Par ailleurs, elle a requis l'audition d’I.________, de l'Office régional pour la protection des mineurs (ci-après : l’ORPM), et a réitéré sa réquisition de complément d'expertise.

M.________ a conclu au rejet de ces conclusions. Le président a informé les parties qu'il refusait d'ordonner le report des débats et, par conséquent, de reconvoquer I.________ dans le cadre des mesures provisionnelles, de même que d'ordonner, dans le cadre des mesures provisionnelles, le complément d'expertise requis, ces mesures d'instruction n'apparaissant pas nécessaires à ce stade.

Finalement, M.________ a requis la suppression de l'interdiction figurant au chiffre III du dispositif de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 4 mars 2024, tel que modifié selon le chiffre III de l'ordonnance du 8 avril 2025, en ce sens qu'aucune mesure d'éloignement ne soit ordonnée entre son fils et lui.

D.________ a conclu au rejet des conclusions modifiées.

La tentative de conciliation n'ayant pas abouti, le président a clos l'instruction, puis les débats après avoir entendu les conseils des parties plaider.

C.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 24 mars 2026, le président a notamment dit que le droit aux relations personnelles de M.________ sur son fils L.________ s’exercera à compter de maintenant tous les samedis de 10h00 à 17h00, le passage de l'enfant se faisant par l'intermédiaire de V.________, psychologue auprès de l'A.________ou, à défaut, par l'intermédiaire de tout autre organisme proposé par l’ORPM, dans le cadre de la curatelle au sens de l'art. 308 al. 1 CC, dont celui-ci est d'ores et déjà nanti (I), exhorté M.________ et D.________ entreprendre un travail de coparentalité auprès de X.________ ou de tout autre thérapeute de leur choix (II) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).

D.

a) Par acte du 7 avril 2026, M.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel de cette ordonnance en concluant, avec suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens que son droit de visite à l’égard de son fils L.________ s’exerce à raison d’un week-end sur deux, du vendredi après l’école au lundi dès la reprise de l’école, cas échéant avec la médiatisation des transfert par V.________ ou toute autre institution compétente, alternativement une semaine sur deux le vendredi après l’école jusqu’à 19h30, par le biais de contacts téléphoniques à raison de deux fois par semaine les mardi et mercredi de 19h00 à 19h15 et durant la moitié des vacances scolaires dès à présent, puis qu’une garde alternée soit instaurée dès la rentrée scolaire d’août 2026 du lundi après l’école jusqu’au mardi à la reprise de l’école chez lui, du mardi après l’école au jeudi à la reprise de l’école chez D.________ (ci-après : l’intimée), du jeudi après l’école jusqu’au vendredi à la reprise de l’école chez lui et un week-end sur deux du vendredi après l’école au lundi à la reprise de l’école chez chacun des parents, de même que durant la moitié des vacances scolaires, qu’il soit constaté que le mandat confié à la DGEJ est fondé sur l’art. 307 al. 3 CC et non l’art. 308 al. 1 CC, d’ordonner la mise en place d’un travail de coparentalité auprès de X.________. Subsidiairement, l’appelant a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L’appelant a également requis que la présente cause soit jointe à celle pendante sous référence JI23.***-***, subsidiairement à ce que le dossier de cette cause soit produit dans la présente procédure et, à titre superprovisionnel, à ce que S.________ effectue les transferts médiatisés lors de la visite du 11 avril 2026 et qu’il soit dit que les transferts de toute autres visites seront exercés par S.________ à défaut de disponibilité de V.________.

b) Par décision du 8 avril 2026, la Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge unique) a déclaré la requête de mesures superprovisionnelles de l’appelant irrecevable.

c) Par décision du 12 mai 2026, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) a rejeté la requête de jonction de causes présentée par l’appelant le 8 avril 2026. Il a au surplus informé les parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’échange d’écriture et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.

d) Le 5 juin 2026, l’appelant s’est encore déterminé et a produit des pièces.

En droit

1.

1.1

L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

Les mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire et relevant d’un litige du droit de la famille au sens de l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours (art. 314 al. 2 CPC, entré en vigueur le 1er janvier 2025). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).

1.2

Formé en temps utile par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles, l’appel, portant sur des conclusions non pécuniaires, est recevable, sous réserve de ce qui suit.

En revanche, l’écriture du 5 juin 2026, déposée après que la cause ait été gardée à juger, est irrecevable et il n’en a pas été tenu compte.

2.

2.1

L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office, conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (TF 4A_333/2023 du 23 février 2024 consid. 5.1 et les références citées).

2.2

Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 271 CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les références citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et les références citées).

2.3

L'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants. Le juge n'est alors lié ni par les faits allégués ni par les faits admis par les parties (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2). Il a ainsi le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. La maxime inquisitoire ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3). Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et

4.5.3

; Juge unique CACI 23 août 2022).

La maxime d’office s’appliquant aux questions relatives aux enfants mineurs (art. 296 al. 3 CPC), le juge d’appel n’est pas lié par les conclusions des parties sur les questions intéressant le sort des enfants qui ont été portées en deuxième instance et qu’il peut s’en écarter. Ainsi, l’interdiction de statuer ultra petita ne s’applique pas. Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3 ; Juge unique CACI 23 août 2022). L’application des maximes inquisitoire et d’office prévue par l’art. 296 CPC s’étend à la procédure d’appel (TF 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 9.3).

2.4

L’application des maximes inquisitoire illimitée et d’office n’atténue pas l’obligation de motivation ancrée à l’art. 311 al. 1 CPC (TF 4A_31/2024 du 13 juin 2024 consid 3.1 et les références citées). En vertu de cette obligation, l’appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (TF 4A_139/2024 du 11 février 2025 consid. 7.1.1 et les références citées). Il doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée en s’efforçant d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs, ce qu’il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement.

A défaut, l’appel est irrecevable (TF 5A_524/2023 du 14 décembre 2023 consid. 3.1.1 et les références citées).

3.

3.1

En vertu de l’art. 317 al. 1bis CPC entré en vigueur le 1er janvier 2025 et directement applicable aux procédures en cours (art. 407f CPC), lorsque l’instance d’appel doit examiner les faits d’office, elle admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations.

Lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les nova sont recevables sans égard aux conditions de l’art. 317 CPC (TF 5A_338/2024 du 10 mars 2025 consid. 4.5.1 et les références citées). Toutefois, le devoir d’investigation du juge n’est pas illimité et ne minimise pas le devoir de collaboration des parties (cf. consid. 2.4 supra).

3.2

En l’occurrence, l'ensemble des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués par l’appelant en appel sont recevables et il en a été tenu compte dans la mesure de leur pertinence.

En revanche, tant l’écriture que les pièces produites à l’appui de celle-ci le 5 juin 2026 sont irrecevables dès lors qu’elles ont été déposées après que la cause ait été gardée à juger et il n’en a pas été tenu compte.

4.

4.1

L’appelant reproche tout d’abord au président une violation de l’art. 273 al. 1 CC. Il expose les raisons pour lesquelles, selon lui, son droit de visite à l’égard de son fils devrait d’ores et déjà être élargi pour inclure des nuitées, la moitié des vacances scolaires et, à compter de la rentrée scolaire 2026/2027, devrait devenir une garde alternée. L’appelant plaide enfin, s’agissant du partage par moitié des vacances scolaires, que le président aurait violé son droit d'être entendu, ne traitant pas de la question, de sorte que, si le Juge de céans venait à ne pas ordonner dite répartition des vacances, il conviendrait de renvoyer la cause au président, afin qu’il la traite et la motive.

4.2

4.2.1
4.2.1.1

L’art. 273 al. 1 CC prévoit que le parent non-détenteur de la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant, dont il doit en premier lieu servir l’intérêt (TF 5A_268/2023 du 19 septembre 2023 consid. 3.1.2).

Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants. Les relations personnelles permettent aux père et mère non-gardiens de participer au développement de l’enfant malgré l’absence de communauté domestique, et à l’enfant de maintenir un contact avec ses deux parents (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., 2019, n. 965, p. 616). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu’il est unanimement reconnu que le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et qu’il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d’identité de l’enfant (TF 5A_398/2022 du 29 novembre 2022 consid 7.1 et les références citées).

4.2.1.2

L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (TF 5A_398/2022 ibidem) et dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins (TF 5A _739/2023 du 26 mars 2024 consid. 6.1 et les références citées), l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (TF 5A_389/2022 du 29 novembre 2022 consid. 7.1).

L’intérêt de l’enfant variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit. Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation (état de santé, obligations professionnelles) des personnes chez qui l'enfant vit, que ce soit un parent ou un tiers qui élève l'enfant (TF 5A_389/2022 précité consid. 7.1).

4.2.2

Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst.) de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; TF 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 3.1.1). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 141 V 495 consid. 2.2 et les références citées ; TF 8C_119/2020 du 26 novembre 2020 consid. 4.2) et avec un plein pouvoir d’examen (ATF 135 I 279 consid. 2.2, JdT 2010 I 255 ; TF 8C_119/2020 précité consid. 4.2). En procédure civile, le droit d’être entendu est concrétisé à l’art. 53 CPC (TF 5A_647/2022 du 27 mars 2023 consid. 3.3.1 ; TF 5A_197/2022 du 24 juin 2022 consid. 3.2).

Le droit d’être entendu implique pour l’autorité l’obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3, JdT 2017 IV 243 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1). Il n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; ATF 143 III 65 consid. 5.2). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; sur le tout : TF 5A_445/2023 du 2 octobre 2023 consid. 3.1 et les références citées).

En principe, la violation du droit d’être entendu entraîne l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Cela étant, la jurisprudence admet qu’un manquement à ce droit puisse être considéré comme réparé lorsque la partie lésée a bénéficié de la faculté de s’exprimer librement devant une autorité de recours, pour autant que celle-ci dispose du même pouvoir d’examen que l’autorité inférieure et puisse ainsi contrôler librement l’état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 148 IV 22 consid. 5.5.2 ; TF 6B_1296/2023 du 3 septembre 2024 consid. 4.2.1). Une telle réparation doit rester l’exception et n’est en principe admissible que si l’atteinte aux droits procéduraux n’est pas particulièrement grave. En présence d’un vice grave, l’effet guérisseur de la procédure de recours peut également être reconnu lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; TF 7B_60/2024 du 29 juillet 2024 consid. 3.2.2).

4.3

L’appelant expose divers éléments qui justifierait, selon son appréciation, que son droit de visite à l’égard de L.________ soit plus étendu par rapport à celui prévu par l’ordonnance attaquée. Dans son argumentation, l’appelant ne reprend toutefois pas le raisonnement tenu par le président, pas plus qu’il ne le critique de manière circonstanciée. Ainsi, son grief souffre d’un défaut de motivation qui rend douteuse sa recevabilité (cf. consid. 2.4 supra).

Cela étant et compte tenu de la maxime inquisitoire illimitée applicable en l’espèce, cette question peut demeurer ouverte dès lors qu’il aurait en tous les cas été rejeté pour les raisons qui suivent.

L’appelant considère que le droit de visite accordé est insuffisant et aurait dû comprendre des nuitées, l’enfant n’étant pas en danger auprès de lui. L’appelant se réfère au rapport d’expertise mentionnant cette possibilité mais la conditionnant toutefois à une évolution tangible dans la reconnaissance de l’impact de ses comportements passés sur l’intimée. Il plaide avoir présenté des excuses à celle-ci lors de l’audience du 7 janvier 2026 et avoir produit une attestation de sa psychologue confirmant la poursuite de son suivi. L’appelant estime que la longueur des procédures, engendrant un retard dans l’élargissement de son droit de visite tel que préconisé par l’expert, serait néfaste à L.________, l’enfant ayant d’ailleurs requis de passer plus de temps avec son père. Il ajoute que des contacts téléphoniques auraient dû être mis en place pour maintenir un contact régulier entre lui et l’enfant et qu’il n’existerait aucune contre-indication à ceux-ci.

Le président a relevé que l’expert avait procédé à une analyse approfondie de la situation familiale et des interactions entre ses différents membres. Il avait notamment pris en considération les violences subies par l’intimée et son fils, qu’il a mises en perspective avec d’autres éléments pertinents, afin d’évaluer la situation actuelle et formuler des recommandations quant à l’exercice des relations personnelles entre l’appelant et L.________. L’expert avait considéré qu’il était important que l’enfant puisse entretenir des contacts plus fréquents et plus libres avec l’appelant, le maintien des relations dans un cadre strictement surveillé étant susceptible de renforcer la dynamique de clivage présente dans cette situation familiale complexe et que la rareté des contacts père-fils constituait un facteur potentiellement délétère pour l’équilibre psychique et émotionnel de l’enfant, ce qui était contraire à son intérêt supérieur. L’expert concluait donc au rétablissement progressif du lien père-fils, les visites médiatisées devant se poursuivre avec un encadrement limité au début et à la fin, un élargissement progressif étant envisageable avec nuitées à moyen terme, sous réserve de l’évolution du suivi thérapeutique du père. Le président a également tenu compte de plusieurs éléments corroborant les conclusions de l’expert, soit le rapport d’intervention du 23 décembre 2025 de l’A.________, le bilan annuel de la DGEJ et l’intérêt manifesté par l’enfant lui-même. Il a estimé que le dossier ne comprenait aucun élément qui conduirait à considérer que l’enfant serait concrètement exposé à un danger auprès de son père et que l’élargissement des relations personnelles entre eux ne devait pas être paralysé par l’opposition de l’intimée à l’organisation de visites non médiatisées. Fondé sur ces éléments, le président a considéré qu’il se justifiait d’élargir le droit de visite de l’appelant à l’égard de L.________ et d’assouplir immédiatement le dispositif de médiatisation des visites.

En l’occurrence, l’appelant n’invoque aucun nouvel ou autre élément qui serait propre à remettre en cause l’appréciation faite par le président des recommandations de l’expert et des constats des différents intervenants professionnels mandatés dans la présente cause. En effet, l’expert a recommandé un élargissement progressif des visites père-fils et un assouplissement des mesures de surveillances du droit de visite. Jusqu’alors, l’appelant pouvait voir son fils à quinzaine durant trois heures exclusivement de manière médiatisée. L’ordonnance attaquée a élargi ce droit de visite à raison de sept heures toutes les semaines, la surveillance n’ayant lieu que pour le transfert de l’enfant entre ses deux parents. Le droit de visite mensuel de l’appelant a ainsi été élargi, de manière immédiate, à raison de 80 % de temps en plus. Par ailleurs, l’ordonnance attaquée ne mentionne pas que ledit droit de visite serait suspendu durant les vacances scolaires, de sorte que c’est bien toute l’année que celui-ci s’exerce, garantissant ainsi une continuité et une fréquence dans les relations pèrefils. Par ailleurs, l’inclusion de nuitées n’a été recommandée par l’expert qu’à moyen terme et sous réserve de l’évolution de la thérapie suivie par l’appelant. Or, à ce jour, la simple présentation d’excuses de l’appelant à l’intimée et la confirmation de la poursuite de son suivi thérapeutique ne sont pas des éléments justifiant d’élargir, ce d’autant plus à plusieurs nuits de suite comme le requiert l’appelant, son droit de visite. Le raisonnement du président, qui suit les recommandations expertales et se fonde sur les constats effectués par les intervenants professionnels, ne prête ainsi pas le flanc à la critique et doit être confirmé.

L’appelant disposant d’un droit de visite restreint, il apparaît prématuré, à ce stade, d’examiner la question du partage par moitié des vacances scolaires, ainsi que de la mise en œuvre d’une garde alternée dès la rentrée scolaire du mois d’août 2026.

Par surabondance, on relèvera que, bien que le juge ne soit pas, compte tenu de la maxime inquisitoire illimitée applicable en l’espèce, lié par les conclusions des parties, il ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties. En l’occurrence, l’appelant n’a pas pris de conclusions en partage par moitié des vacances scolaires et le litige concerne le droit de visite restreint de l’appelant. Dans ces circonstances, le président n’a pas violé son droit d'être entendu en ne se prononçant pas sur un objet non porté devant son autorité. Le Juge de céans disposant d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit, une éventuelle violation aurait pu être réparée. Cependant et comme indiqué ciavant, cette question est, à ce stade, prématurée.

5.

5.1

L’appelant soulève ensuite un grief relatif au non-respect du temps de son droit de visite par le passage en Point-Rencontre.

5.2

Ce grief concernait les visites des 11 et 18 avril 2026 uniquement en raison de l’indisponibilité de V.________. Or, les dispositions nécessaires ont été prises par les intervenants concernés. Cela étant, l’écoulement du temps a rendu ce grief sans objet.

6.

6.1

L’appelant se plaint encore de ce que le président a erronément mentionné que la mesure confiée à la DGEJ se fondait sur l’art. 308 al. 1 CC, en lieu et place de l’art. 307 al. 3 CC.

6.2

En l’espèce, il ressort clairement des faits établis par le président que le mandat confié à la DGEJ se fonde sur l’art. 307 al. 3 CC, de sorte que le chiffre I du dispositif de l’ordonnance attaquée sera d’office rectifié en ce sens, la question de la recevabilité du grief constatatoire de l’appelant étant laissée ouverte.

7.

7.1

L’appelant s’en prend au fait que le président a exhorté les parties à effectuer un travail de coparentalité auprès de X.________ ou de tout autre thérapeute de leur choix. Il considère que l’expert avait prévu que l’intimée tente de se soustraire à ce travail, de sorte qu’il aurait convenu que le président l’ordonne et désigne un thérapeute, au lieu de laisser une ouverture à l’intimée lui permettant d’échapper à cette mesure.

7.2

Le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action (art. 59 al. 1 CPC).

Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), soit un intérêt personnel et actuel à voir le juge statuer sur ses conclusions (TF 4A_282/2021 du 29 novembre 2021 consid. 4.4 ; TF 5A_1035/2019 du 12 mars 2020 consid. 7.2). Comme toute condition de recevabilité, cet intérêt doit exister non seulement lors de la litispendance, mais également au moment du jugement (TF 5A_1035/2019 précité consid. 7.2 ; TF 5A_2/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2 et les références citées ; cf. également pour la procédure de recours, respectivement d'appel : TF 5A_9/2015 du 10 août 2015 consid. 4.3). Lorsqu'une demande en justice ne répond pas à un intérêt digne de protection de son auteur, elle est ainsi irrecevable (ATF 140 III 159 consid. 4.2.4).

7.3

L’appelant se borne à alléguer que l’intimée aurait la volonté de se soustraire au travail de coparentalité recommandé par l’expert et que les parties ont été exhortées à entreprendre.

D’une part, l’appelant ne démontre pas que l’intimée aurait effectivement pris des dispositions pour éviter de débuter un tel travail.

D’autre part, il n’explique pas quelles conséquences l’éventuelle soustraction de l’intimée à cette mesure aurait sur la procédure ou son droit de visite, étant rappelé que l’élargissement de celui-ci n’y est pas conditionné.

Partant, l’appelant ne démontre pas disposer d’un intérêt digne de protection à ce que le travail de coparentalité soit ordonné, plutôt que les parties soient exhortées à l’entreprendre, de sorte que son grief est irrecevable.

8.

8.1

L’appelant s’en prend enfin à la répartition des frais judiciaires et des dépens de première instance opérée par le président. Il rappelle que celui-ci lui a alloué plus que les conclusions formulées, alors même que l’intimée s’opposait à tout élargissement de son droit de visite. L’appelant considère ainsi que les frais judiciaires et les dépens de première instance auraient dû être mis intégralement à la charge de l’intimée qui a rendu nécessaire le dépôt de la procédure par l’appelant.

8.2

8.2.1

Aux termes de l’art. 95 al. 1 CPC, les frais comprennent les frais judiciaires (al. 2) et les dépens (al. 3), lesquels sont fixés par les cantons (art. 96 CPC). Conformément à l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante.

8.2.2

L'art. 106 al. 2 CPC prévoit que lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition suppose une condamnation aux frais et dépens en fonction de l'issue du litige, comparée aux conclusions prises par chaque partie (TF 4A_11/2022 du 27 juin 2022 consid. 7.1 ; TF 4A_630/2020 du 24 mars 2022 consid. 9). En pratique, une succombance minime, de quelques pourcents, n’est en général pas prise en compte (TF 5A_80/2020 et 5A_102/2020 du 19 août 2020 consid. 4.3 et les références citées). Par ailleurs, le juge peut prendre en compte l’importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l’ensemble du litige (TF 5D_108/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.2 ; TF 4A_54/2018 du 11 juillet 2018 consid. 5.1), comme du fait qu’une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotité (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1, RSPC 2015 484). Cette réglementation octroie au juge un large pouvoir d’appréciation, en particulier quant au poids accordé aux diverses conclusions litigieuses (TF 5D_108/2020 précité consid. 3.1 ; CACI 29 septembre 2025/426 consid. 10.2.1).

L’art. 107 CPC indique dans quels cas les frais peuvent être répartis en équité. Ainsi, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque notamment le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Dans ce cadre, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation, non seulement dans la manière de répartir les frais, mais déjà lorsqu’il s’agit de déterminer s’il veut s’écarter des règles générales prescrites à l’art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3 ; TF 4A_485/2019 du 4 février 2020 consid. 7.2).

8.3

Le président, compte tenu de l’issue de la cause, a mis les frais judiciaires à la charge des parties par moitié chacune et a compensé les dépens.

L’appelant concluait en dernier lieu à ce que son droit de visite soit élargi une semaine sur deux, du samedi 9h30 au dimanche à 19h00 et, en alternance, du lundi de la sortie de l'école et jusqu'à 19h00. L’intimée concluait, quant à elle, au rejet des conclusions prises par l’appelant. En définitive, aucune des deux parties n’a obtenu gain de cause sur ses conclusions. Par ailleurs, la responsabilité des parties dans l’origine de la présente procédure apparaît également partagée, le droit de visite de l’appelant ayant tout de même été restreint pendant une longue durée et le demeurant nonobstant son élargissement. Ce qui précède justifie un partage par moitié des frais judiciaires et, partant, une compensation des dépens.

Partant, le grief de l’appelant doit être rejeté.

9.

9.1

En définitive, l’appel doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC et l’ordonnance attaquée confirmée, le chiffre I de son dispositif étant toutefois réformé d’office en ce sens que la curatelle confiée à la DGEJ se fonde sur l’art. 307 al. 3 CC et non l’art. 308 al. 1 CC.

9.2

La seule modification de l’ordonnance entreprise consistant dans la mention d’une base légale différente par rapport à la curatelle confiée à la DGEJ, il n’y a pas lieu de revenir sur les frais judiciaires de première instance.

9.3

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

9.4

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.

Dispositif

Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

II. L’ordonnance est rectifiée d’office au chiffre I de son dispositif en ce sens que le mandat dont est nanti l’Office régional de protection des mineurs (ORPM) est un mandat de surveillance au sens de l’art. 307 al. 3 CC, et non pas une curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 CC.

L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant M.________.

IV. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • Me Donia Rostane (pour M.________),

  • Me Stéphanie Francisoz Guimares (pour D.________),

  • Direction générale de l’enfance et de la jeunesse,

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :