Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

CACI 2026/416

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR D’APPEL CIVILE

Arrêt du 9 juin 2026

Composition : Mme C R I T T I N D A Y E N , présidente M. Oulevey et Mme Gauron-Carlin, juges Greffière : Mme Ayer

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Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; art. 62 al. 1 et 2 et 67 al. 1 TFJC

Statuant sur l’appel interjeté par B.________, à U*** (Commune de Q***), et A.________, à R***, contre le jugement rendu le 30 mars 2026 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause en divorce divisant les appelants, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Par jugement du 30 mars 2026, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente ou la première juge) a prononcé le divorce de B.________ et de A.________ (I), a ratifié, pour faire partie intégrante du jugement, la convention du 25 octobre 2025, par laquelle les parties ont réglé tous les effets accessoires de leur divorce (II), a ordonné à la Fondation collective G.________, c/o C.________, Entreprises, [...], de prélever le montant de 171'129 fr. 80, augmenté des intérêts compensatoires courant du 30 octobre 2025 au jour du transfert, sur le compte de B.________ (n° contrat aaa, n° AVS bbb) et de le verser sur le compte de prévoyance professionnelle de A.________, ouvert auprès de la Caisse de pension de S.________, [...] (n° dossier ccc) (III), a fixé les frais judiciaires à 450 fr. pour chacune des parties (IV) et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (V).

En droit, la première juge a considéré que les conditions du divorce étaient réalisées, que la convention sur les effets accessoires du 25 octobre 2025 avait été signée par les parties de leur plein gré et après mûre réflexion, qu’elle réglait de façon claire et complète les effets du divorce et qu’elle n’était pas manifestement inéquitable.

2. 2.1 Par acte du 11 mai 2026, B.________ et A.________ (ci-après : les appelants), ont interjeté appel de ce jugement, en concluant à la réforme du chiffre II de son dispositif, et plus particulièrement du chiffre 8/II de la convention sur les effets accessoires du divorce signée le 15 octobre 2025, relatif à la liquidation de leur régime matrimonial. Subsidiairement, ils ont conclu à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

En substance, les appelants ont invoqué que le chiffre 8/II de la convention précitée indique à juste titre qu’ils ont adopté le régime matrimonial de la séparation de biens par contrat de mariage du 2 novembre 2005 et qu’ils sont copropriétaires d’un bien immobilier sis à U*** (Commune de Q***). Toutefois, le calcul effectué en vue de la reprise par l’appelant de la part d’une demie de copropriété de l’appelante fait état d’un montant de 50'000 fr., représentant une répartition de la plus-value aux termes de l’art. 206 CC, lequel est applicable dans le cadre du régime matrimonial de la participation aux acquêts. Les appelants soutiennent par conséquent que cette prémisse erronée doit conduire à reconsidérer les principes et les calculs liés au partage du bien immobilier, sis [...] à U*** (Commune de Q***), dont ils sont copropriétaires.

2.2 Le 2 juin 2026, la Juge déléguée de la Cour de céans (ci-après : la juge déléguée) a tenu une audience de conciliation, au cours de laquelle les parties ont conclu une convention, dont la teneur est la suivante :

« I. Le chiffre 8 de la convention du 25 octobre 2025, ratifiée au chiffre II du dispositif du jugement de divorce du 30 mars 2026, est modifié comme suit : « 8. I. inchangé II. nouveau Les parties sont copropriétaires chacune pour une demie d’un bien immobilier, [...] à U***. Les parties ont acquis ce bien en ***, dont elles sont copropriétaires, au prix de 761'000 francs. Cette acquisition a été financée au moyen d’un prêt hypothécaire de 640'000 fr. souscrit conjointement auprès de l’O.________ complété par un montant de 39'000 fr. à titre d’apports par A.________, ainsi que de 82'000 fr. à titre d’apports par B.________. B.________ s’est acquitté de tous les frais d’acquisition du bien immobilier à hauteur de 20'943 fr. 50. Par la suite, différentes rénovations sont intervenues. B.________ a pour sa part financé des rénovations pour un montant total de 311'906 fr. 90 et A.________, a financé des rénovations pour un montant total de 23'370 francs. Les parties ont également augmenté leur prêt hypothécaire de 260'000 fr. à cet effet. En définitive, le bien immobilier a été financé à raison d’un apport de A.________, de 62'370 fr., d’un apport de B.________ de 393'906 fr. 90 et d’une hypothèque de 900'000 francs auprès de

Le tableau ci-dessous résume le financement du bien immobilier.

[Tableau]

A.________, ne demeurant plus dans ce bien depuis la séparation des parties et ne souhaitant plus en être copropriétaire, les parties conviennent que A.________ cèdera sa part de copropriété sur le bien concerné à B.________, lequel, en contrepartie de ce transfert d’une demie de de copropriété, versera :

  • un montant de 39'000 fr. à l’institution de prévoyance de A.________ à titre de remboursement du versement anticipé dont cette dernière a bénéficié dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement ;

  • un montant de 23'370 fr. à titre de remboursement de l’apport effectué en 2018 pour la création d’une salle d’eau en mains

  • une part à la plus-value de 86'630 fr. en mains de A.________. La part à la plus-value a été déterminée de la manière suivante : le bénéfice de liquidation du bien immobilier s’élève à 183'723 fr. 10. La part d’une demie du bénéfice de liquidation s’élève ainsi à 91'861 fr. 55. Parties sont convenues de retrancher de ce montant environ 5'000 fr. pour les frais de notaire, et ont ainsi arrondi la part à la plus-value à 86'630 francs. C’est ainsi un total de 110'000 fr. dont B.________ est débiteur à l’égard de A.________ au titre de la liquidation, respectivement de la reprise de sa part d’une demie de la copropriété. Ces deux montants ont été calculés et convenus par les parties sur la base des montants investis par A.________ en lien avec le bien immobilier en cause ainsi que le partage équitable de la plus-value dont a bénéficié l’immeuble des parties. La somme de 39'000 fr. sera versée par B.________ à l’institution de prévoyance de A.________, soit à la D.________, dès jugement définitif et exécutoire. S’agissant du montant total de 110'000 fr., il sera versé comme suit :

  • 50'000 fr. ont déjà été acquittés en mains de A.________ par

  • Le solde de 60'000 fr. devra être versé entièrement en mains de A.________ d’ici au 31 octobre 2030 au plus tard par B.________. B.________ s’engage à acquitter sa dette avec le plus de diligence possible.

• Dès le 1er novembre 2030, la somme de 60'000 fr., respectivement le solde dû, sera entièrement exigible en mains de A.________ par B.________ et portera intérêt au taux usuel de 5 % l’an. Dans le cadre du transfert précité de la part de copropriété en cause, B.________ reprendra seul l’intégralité de la dette hypothécaire de 900'000 fr. contractée auprès de l’O.________ par les parties pour le financement du bien immobilier concerné. La part de copropriété sur le bien en cause est transférée à B.________ dans l’état où elle se trouve, sans garantie. B.________ assumera seul les frais liés au transfert de la part de copropriété (éventuel droit de mutation, honoraires du notaire, émoluments de modification du registre foncier, etc.). Pour sa part, A.________ supportera seule les éventuels frais liés à la plus-value réalisée (impôts sur le gain immobilier, etc.). B.________ s’acquittera pour sa part de l’impôt sur l’éventuelle plusvalue réalisée sur l’entièreté du bien immobilier le jour où il viendrait à le revendre. Ainsi, les parties conviennent qu’elles procèderont au transfert convenu entre elles de la part de copropriété en cause, selon les termes précités, après que le jugement de divorce à intervenir devenu définitif et exécutoire. III. inchangé IV. inchangé V. inchangé VI. inchangé VII. inchangé » II. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. A.________ assumera les frais judiciaires. Il n’y a pas lieu à l'allocation de dépens. »

3. 3.1 Selon l’art. 308 al. 1 et 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel est recevable contre les décisions finales de première instance dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins. L’appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance d’appel, soit auprès de la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

3.2 En l’espèce, formé en temps utile contre une décision finale de première instance par des parties disposant chacune d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales, qui, capitalisées (art. 92 al. 2 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.

3.3 Selon l'art. 241 CPC, la transaction a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. La transaction judiciaire au sens des art. 208 et 241 CPC est passée par les parties en cours de procédure, soit directement devant l’autorité ou le juge, soit hors de sa présence, mais pour lui être remise (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 2.3.3.1 ad art. 241 CPC). Les règles sur les effets de la transaction s'appliquent mutatis mutandis en procédure d'appel (CACI 10 novembre 2023/458 consid. 3.1).

Une transaction ne peut toutefois porter que sur des droits dont les parties peuvent librement disposer. Dans des causes qui sont soustraites à la libre disposition des parties, une transaction à proprement parler n’est pas possible, d’éventuels accords entre les parties pouvant toutefois prendre la forme d’une convention soumise à une ratification par le tribunal et intégrée au dispositif d’une décision finale (Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 10 ad art. 241 CPC). Conformément à l’art. 279 al. 1 CPC, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s'être assuré que les époux l'ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète, et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable. Au sens de cette disposition, la ratification est ainsi subordonnée à cinq conditions : la mûre réflexion des époux, leur libre volonté, le caractère clair de la convention, son caractère complet et l'absence d'une iniquité manifeste (TF 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 2 ; TF 5A_187/2013 du 4 octobre 2013 consid. 5).

3.4 En l’espèce, les parties ont conclu une convention lors de l’audience d’appel du 2 juin 2026, laquelle tient compte du régime matrimonial de la séparation de biens qu’ils avaient adopté par contrat de mariage du 2 novembre 2005 et fait état, de manière claire et complète, des modalités du partage de leur copropriété du bien immobilier, sis [...] à U*** (Commune de Q***).

La convention n’apparaissant en outre pas manifestement inéquitable, elle peut être ratifiée pour valoir arrêt sur appel de jugement de divorce.

4. 4.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être admis et le chiffre II du dispositif du jugement entrepris réformé, en ce sens que la convention signée par les parties le 2 juin 2026, modifiant le chiffre 8/II de la convention sur les effets accessoires du divorce du 25 octobre 2025, est ratifiée pour valoir jugement.

4.2 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).

En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, s'élevant à 2'100 fr. (art. 62 al. 1 et 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont réduits de deux tiers conformément à l'art. 67 al. 1 TFJC, c’est-à-dire de 1’400 fr., de sorte qu’ils seront finalement arrêtés à 700 francs. Conformément à la convention des parties, les frais judiciaires seront mis à la charge de l’appelante.

Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé au chiffre III de leur convention.

Dispositif

Par ces motifs, la Cour d'appel civile prononce :

I. L’appel est admis.

II.

La convention signée par les parties le 2 juin 2026 est ratifiée pour valoir arrêt sur appel.

III.

Le jugement du 30 mars 2026 est réformé au chiffre II de son dispositif comme il suit :

« I. Le chiffre 8 de la convention du 25 octobre 2025, ratifiée au chiffre II du dispositif du jugement de divorce du 30 mars 2026, est modifié comme suit : 8. I. inchangé

II.

nouveau Les parties sont copropriétaires chacune pour une demie d’un bien immobilier, sis [...] à U***. Les parties ont acquis ce bien en ***, dont elles sont copropriétaires, au prix de 761'000 francs. Cette acquisition a été financée au moyen d’un prêt hypothécaire de 640'000 fr. souscrit conjointement auprès de l’O.________ complété par un montant de 39'000 fr. à titre d’apports par A.________, ainsi que de 82'000 fr. à titre d’apports par B.________. B.________ s’est acquitté de tous les frais d’acquisition du bien immobilier à hauteur de 20'943 fr. 50. Par la suite, différentes rénovations sont intervenues. B.________ a pour sa part financé des rénovations pour un montant total de 311'906 fr. 90 et A.________ a financé des rénovations pour un montant total de 23'370 francs. Les parties ont également augmenté leur prêt hypothécaire de 260'000 fr. à cet effet. En définitive, le bien immobilier a été financé à raison d’un apport de A.________ de 62'370 fr., d’un apport de B.________ de 393'906 fr. 90 et d’une hypothèque de 900'000 francs auprès de

Le tableau ci-dessous résume le financement du bien immobilier.

[Tableau]

A.________ ne demeurant plus dans ce bien depuis la séparation des parties et ne souhaitant plus en être copropriétaire, les parties conviennent que A.________ cèdera sa part de copropriété sur le bien concerné à B.________, lequel, en contrepartie de ce transfert d’une demie de de copropriété, versera :

  • un montant de 39'000 fr. à l’institution de prévoyance de A.________ à titre de remboursement du versement anticipé dont cette dernière a bénéficié dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement ;

  • un montant de 23'370 fr. à titre de remboursement de l’apport effectué en 2018 pour la création d’une salle d’eau en mains de A.________ ;

  • une part à la plus-value de 86'630 fr. en mains de A.________. La part à la plus-value a été déterminée de la manière suivante : le bénéfice de liquidation du bien immobilier s’élève à 183'723 fr.

10.

La part d’une demie du bénéfice de liquidation s’élève ainsi à 91'861 fr. 55. Parties sont convenues de retrancher de ce montant environ 5'000 fr. pour les frais de notaire, et ont ainsi arrondi la part à la plus-value à 86'630 francs. C’est ainsi un total de 110'000 fr. dont B.________ est débiteur à l’égard de A.________ au titre de la liquidation, respectivement de la reprise de sa part d’une demie de la copropriété. Ces deux montants ont été calculés et convenus par les parties sur la base des montants investis par A.________ en lien avec le bien immobilier en cause ainsi que le partage équitable de la plus-value dont a bénéficié l’immeuble des parties. La somme de 39'000 fr. sera versée par B.________ à l’institution de prévoyance de A.________, soit à la D.________, dès jugement définitif et exécutoire. S’agissant du montant total de 110'000 fr., il sera versé comme suit :

  • 50'000 fr. ont déjà été acquittés en mains de A.________ par

  • Le solde de 60'000 fr. devra être versé entièrement en mains de A.________ d’ici au 31 octobre 2030 au plus tard par B.________. B.________ s’engage à acquitter sa dette avec le plus de diligence possible.

• Dès le 1er novembre 2030, la somme de 60'000 fr., respectivement le solde dû, sera entièrement exigible en mains de A.________ par B.________ et portera intérêt au taux usuel de 5 % l’an. Dans le cadre du transfert précité de la part de copropriété en cause, B.________ reprendra seul l’intégralité de la dette hypothécaire de 900'000 fr. contractée auprès de l’O.________ par les parties pour le financement du bien immobilier concerné. La part de copropriété sur le bien en cause est transférée à B.________ dans l’état où elle se trouve, sans garantie. B.________ assumera seul les frais liés au transfert de la part de copropriété (éventuel droit de mutation, honoraires du notaire, émoluments de modification du registre foncier, etc.). Pour sa part, A.________ supportera seule les éventuels frais liés à la plus-value réalisée (impôts sur le gain immobilier, etc.). B.________ s’acquittera pour sa part de l’impôt sur l’éventuelle plusvalue réalisée sur l’entièreté du bien immobilier le jour où il viendrait à le revendre. Ainsi, les parties conviennent qu’elles procèderont au transfert convenu entre elles de la part de copropriété en cause, selon les termes précités, après que le jugement de divorce à intervenir devenu définitif et exécutoire. III. inchangé IV. inchangé V. inchangé VI. inchangé VII. inchangé »

II.

Le jugement est confirmé pour le surplus.

III.

A.________, assumera les frais judiciaires. Il n’y a pas lieu à l'allocation de dépens. »

IV.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 700 fr. (sept cents francs) sont mis à la charge de l’appelante A.________.

V.

Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.

VI. La cause est rayée du rôle.

VII.

L'arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • M. B.________, personnellement,

  • Mme A.________, personnellement,

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :