Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

CACI 2026/520

TRIBUNAL CANTONAL

COUR D’APPEL CIVILE

Arrêt du 22 juillet 2026

Composition : M . P E R R O T , juge unique Greffière : Mme Delabays

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Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC

Statuant sur l’appel interjeté par B.________, à Q***, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 28 août 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause le divisant d’avec G.________, née [...], à U***, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 28 août 2025, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment dit que B.________ contribuerait à l’entretien de son fils F.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 941 fr., allocations familiales éventuelles en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de G.________, dès et y compris le 1er mai 2025 (III) et a dit que B.________ contribuerait à l’entretien de sa fille A.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 917 fr., allocations familiales éventuelles en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de G.________, dès et y compris le 1er mai 2025 (IV).

2. 2.1 Par acte du 12 septembre 2025, B.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel de cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à la réforme des chiffres III et IV de son dispositif en ce sens qu’il doive verser, d’avance le premier de chaque mois en mains de G.________, une contribution d’entretien mensuelle de 856 fr. 45 pour F.________ et de 832 fr. 25 pour A.________, allocations familiales éventuelles en sus, dès et y compris le 1er mai 2025, à ce qu’une indemnité de dépens de 3'000 fr. lui soit allouée et mise à la charge de G.________ et à ce que les frais soient mis à la charge de cette dernière. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le 1er octobre 2026, l’appelant a effectué l’avance de frais de la procédure d’appel par 600 francs.

2.2 Le 3 novembre 2025, G.________ (ci-après : l’intimée) a déposé une réponse à l’appel en concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Elle a en outre requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

Par ordonnance du 5 novembre 2025, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) a accordé à l’intimée le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 3 octobre 2025, Me Juliette Perrin étant désignée en qualité de conseil d’office de l’intéressée.

2.3 Le 21 novembre 2025, l’appelant a déposé des déterminations sur la réponse de l’intimée. Il a en outre modifié ses conclusions réformatoires en ce sens qu’il doive verser, d’avance le premier de chaque mois en mains de l’intimée, une contribution d’entretien mensuelle de 862 fr. 90 pour F.________ et de 838 fr. 70 pour A.________, allocations familiales éventuelles en sus, dès et y compris le 1er mai 2025.

2.4 Par courrier du 22 décembre 2025, Me Juliette Perrin, conseil d’office de l’intimée, a requis une taxation intermédiaire en raison de la liquidation de la société en nom collectif de son étude au 31 décembre 2025.

Par ordonnance du 13 janvier 2026, le juge unique a arrêté l’indemnité d’office intermédiaire de Me Juliette Perrin à 1'213 fr. pour la période du 3 octobre au 31 décembre 2025 et a dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire était tenue au remboursement de l’indemnité versée à son conseil d’office, provisoirement laissée à la charge de l’Etat, dès qu’elle serait en mesure de le faire.

3. Lors de l’audience d’appel du 1er juillet 2026, les parties ont signé une convention consignée au procès-verbal, dont la teneur est la suivante :

« I. L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 28 août 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est réformée aux chiffres III et IV comme il suit :

III. dit que B.________ contribuera à l’entretien de son fils F.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, allocations familiales éventuelles en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains

  • 857 fr. (huit cent cinquante-sept francs) du 1er mai 2025 jusqu’au 31 juillet 2026 ; les parties s’entendront hors audience sur les modalités de paiement de l’arriéré accumulé dès le 1er mai 2025 ;

  • 1'257 fr. (mille deux cent cinquante-sept francs) dès

IV. dit que B.________ contribuera à l’entretien de sa fille A.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 832 fr. (huit cent trente-deux francs), allocations familiales éventuelles en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de G.________, dès et y compris le 1er mai 2025 ; les parties s’entendront hors audience sur les modalités de paiement de l’arriéré accumulé dès le 1er mai 2025 ;

II. L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 28 août 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est maintenue pour le surplus ;

III. Les frais de la procédure d’appel seront pris en charge par B.________, chaque partie renonçant à l’allocation de dépens de deuxième instance. »

Le juge unique a ratifié séance tenante la convention qui précède pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles et a informé les parties qu’il statuerait sur les frais de la cause et l’indemnité du conseil d’office de l’intimée dans un arrêt qui serait notifié ultérieurement.

Par courrier du 2 juillet 2026, le conseil d’office de l’intimée a produit sa liste des opérations finale.

4. Selon l’art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d’une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.

5. 5.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).

5.2 En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d’un tiers selon l’art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC). Ils seront mis à la charge de l’appelant conformément à la convention.

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé selon le chiffre III de leur convention.

6. 6.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 110 fr. s’agissant d’un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).

6.2 Le juge unique ayant déjà arrêté, par ordonnance du 13 janvier 2026, l’indemnité d’office intermédiaire du conseil de l’intimée, Me Juliette Perrin, à 1'213 fr. pour la période du 3 octobre au 31 décembre 2025, seule l’indemnisation portant sur la période ultérieure doit être arrêtée dans le présent arrêt.

Me Juliette Perrin a indiqué dans sa liste des opérations que Me Zara Vonnez, avocate-stagiaire en son étude, avait consacré 8 heures et 35 minutes au dossier pour la période du 1er janvier au 2 juillet 2026 et a revendiqué des débours de 2 % ainsi que des frais forfaitaires de vacation de l’avocate-stagiaire par 80 francs.

Faits

Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d’heures. Il s’ensuit que les honoraires complémentaires de Me Juliette Perrin doivent être fixés à 944 fr. 17 (8 h 35 x 110 fr./h), montant auquel s’ajoutent les débours par 18 fr. 88 (2 % de 944 fr. 17 ; art. 3bis al. 1 RAJ), le forfait vacation par 80 fr. (art. 3bis al. 3

RAJ) et la TVA à 8,1 % sur le tout par 84 fr. 49, de sorte que l’indemnité est arrêtée au montant total de 1'128 fr. en chiffres arrondis pour la période postérieure au 31 décembre 2025.

6.3 La partie bénéficiaire de l’assistance judiciaire remboursera l’indemnité versée à son conseil d’office, provisoirement supportée par l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC) de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

Dispositif

Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :

I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelant

II. L’indemnité d’office complémentaire de Me Juliette Perrin, conseil de l’intimée G.________, est arrêtée à 1'128 fr. (mille cent vingt-huit francs), TVA et débours compris, pour la période postérieure au 31 décembre 2025.

III. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de l’indemnité versée à son conseil d’office, laissée provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire.

IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

V. La cause est rayée du rôle.

VI. L’arrêt est exécutoire.

Le juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • Me Philippe Maridor (pour B.________),

  • Me Juliette Perrin (pour G.________, née [...]),

et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :