Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

CACI 2026/527

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR D’APPEL CIVILE

Ordonnance du 17 juillet 2026

Composition : M m e E L K A I M , juge unique Greffière : Mme Delabays

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Art. 315 al. 2 let. b et al. 4 let. b CPC

Statuant sur la requête présentée par B.________, née [...], à Q***, tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’elle a interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 11 juin 2026 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause la divisant d’avec E.________, à S***, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. 1.1 B.________, née [...], et E.________ se sont mariés en 2013. Deux enfants sont issus de cette union, à savoir H.________, née le ***2013, et

E.________ est également le père d’un enfant, né le ***2025, issu de sa relation avec sa compagne actuelle.

1.2 Les parties vivent séparément depuis le mois d’octobre 2019.

2. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 11 juin 2026, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a notamment attribué la garde exclusive des enfants H.________ et F.________ à E.________, auprès de qui ils ont leur domicile (II), a autorisé E.________ à modifier le lieu de résidence des enfants H.________ et F.________ et à déménager à T*** avec ces derniers (III), a dit que B.________ exercerait un libre et large droit de visite sur ses enfants H.________ et F.________, d’entente avec E.________, et qu’à défaut d’entente, elle les aurait auprès d’elle selon les modalités suivantes : un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l’école au dimanche soir à 19 heures, repas du soir pris, étant précisé que le trajet aller serait à sa charge et le trajet du retour à la charge d’E.________, la moitié des vacances scolaires ainsi que des jours fériés en alternance et en sus, jusqu’au déménagement d’E.________ à T*** et avant les vacances scolaires d’été 2026, elle aurait également les enfants auprès d’elle tous les mardis à la sortie de l’école au mercredi à la reprise de l’école (IV), a constaté que B.________ n’était en l’état pas en mesure de contribuer à l’entretien de ses enfants H.________ et F.________ (V) a constaté que l’entretien convenable des enfants H.________ et F.________ jusqu’à la mise en place de la garde exclusive avait été couvert par le disponible d’E.________ ainsi que la pension de 1'900 fr. versée par ce dernier à B.________ et a dit qu’aucune contribution d’entretien n’était due par l’un ou l’autre des parents en faveur des enfants dès la mise en place de la garde exclusive (VI).

3. Par acte du 10 juillet 2026, B.________ (ci-après : la requérante) a interjeté appel contre cette ordonnance, avec requête d’effet suspensif tendant à la suspension de l’exécution des chiffres II à IV du dispositif de dite ordonnance.

Le 14 juillet 2026, E.________ (ci-après : l’intimé) a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif précitée.

4. 4.1 Selon l’art. 315 al. 2 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut, sur demande, exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 4 let. b CPC).

Le dommage difficilement réparable est principalement de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les réf. citées ; TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 5.1). Saisie d’une demande d’effet suspensif, l’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1, JdT 2012 II 519, SJ 2012 I 55, FamPra.ch 2012 p. 198 ; TF 5A_474/2024 du 23 août 2024 consid. 5).

4.2 4.2.1 L’art. 301a al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) prévoit que l’autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant. Un parent exerçant conjointement l’autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l’enfant qu’avec l’accord de l’autre parent ou sur décision du juge ou de l’autorité de protection de l’enfant lorsque le nouveau lieu de résidence se trouve à l’étranger ou quand le déménagement a des conséquences importantes pour l’exercice de l’autorité parentale par l’autre parent et pour les relations personnelles

La décision du juge ou de l’autorité de protection de l’enfant sera prise dans l’intérêt de l’enfant, lequel est protégé par la Constitution (art. 11 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101]) et constitue la ligne directrice pour l’ensemble des affaires se rapportant aux enfants (ATF 142 III 481 consid. 2.6, JdT 2016 II 427, FamPra.ch 2016 p. 1036 ; ATF 141 III 328 consid. 5.4, JdT 2016 II 179, FamPra.ch 2016 p. 219 ; TF 5A_274/2016 du 26 août 2016 consid. 6).

En ce qui concerne la question de l’accord donné au changement de lieu de résidence de l’enfant tel que prévu à l’art. 301a al. 2 CC, le modèle de prise en charge préexistant constitue le point de départ de l’analyse. Ainsi, dans l’hypothèse où l’enfant était pris en charge à parts plus ou moins égales par chacun des parents, et où ceux‑ci sont disposés à continuer à le prendre en charge à l’avenir, la situation de départ est neutre ; il faut alors recourir aux critères pertinents pour l’attribution de la garde afin de déterminer quelle solution correspond le plus à l’intérêt de l’enfant. On examinera ainsi en premier lieu les capacités parentales, la possibilité effective de s’occuper de l’enfant, la stabilité des relations, le degré de scolarisation de l’enfant et l’appartenance à un cercle social et, en fonction de son âge, les désirs qu’il a formulés quant à son lieu de résidence. En revanche, si le parent qui souhaite déménager était titulaire de la garde exclusive sur l’enfant ou était le parent de référence, à savoir celui qui prenait jusqu’ici l’enfant en charge de manière prépondérante (ATF 144 III 469 consid. 4.1, JdT 2019 II 155, SJ 2019 I 236, FamPra.ch 2019 p. 261 ; ATF

142 III 502 consid. 2.5, FamPra.ch 2016 p. 1018), il sera en principe dans l’intérêt de l’enfant de déménager avec lui, pour autant qu’il puisse lui garantir une prise en charge similaire dans son futur lieu de vie et que le déménagement n’entraîne pas une mise en danger du bien de l’enfant (ATF 142 III 502 précité consid. 2.5 ; ATF 142 III 481 précité consid. 2.7 et la réf. cit.).

4.2.2 A propos de l’effet suspensif et en relation avec le changement de lieu de résidence de l’enfant, il importe, en exerçant correctement son pouvoir d’appréciation, d’effectuer une pesée des intérêts en présence dans le cas considéré, pesée où les chances de succès du procès au fond jouent un rôle central (ATF 143 III 193 consid. 4, JdT 2018 II 187, FamPra.ch 2017 p. 845).

Il y a à ce sujet une différence importante selon que c’est le parent jusqu’alors seul détenteur de la garde qui entend déménager avec l’enfant ou que les parents ont exercé jusqu’alors une garde alternée et que ce modèle de garde ne puisse être poursuivi à cause de la distance au nouveau domicile du parent qui entend déménager – et ce, indépendamment du point de savoir avec qui l’enfant vivra à l’avenir (ATF 144 III 469 précité consid. 4.2.1).

Etant donné ce qui vient d’être dit, quand on se trouve devant le problème du parent investi de la garde exclusive qui veut déménager avec son enfant, il est possible de renvoyer par analogie aux principes énoncés à l’ATF 138 III 565 consid. 4.3.2 à propos de la question de l’effet suspensif du recours en cas normal dans le cadre du règlement de la garde. Selon ces principes, lorsque les enfants ont été jusqu’alors confiés principalement à l’un des parents, ils devraient rester auprès de ce parent pendant la procédure de recours et, de ce fait, l’effet suspensif devrait être organisé, dans le cadre de l’art. 315 CC, en fonction de l’issue du procès consacrant l’attribution ou le retrait de la garde. Ce renvoi par analogie n’est toutefois justifié, en ce qui concerne le lieu de résidence de l’enfant, que pour autant qu’il s’agisse d’enfants assez petits et encore très dépendants des personnes de référence et qu’il n’y ait pas de motif envisageable de modifier l’attribution de la garde à cause des projets de déménagement du parent exerçant principalement la prise en charge, si bien que l’issue probable du procès au fond sera l’approbation du déménagement (ATF 144 III 469 précité consid. 4.2.1).

Il doit en aller tout à fait autrement en cas de garde alternée parce que, dans ce cas, comme déjà indiqué, la situation de départ est, en un sens, neutre, et que le changement immédiat de lieu de séjour de l’enfant va influencer considérablement la décision sur recours vu que le bien de l’enfant implique que l’on se place au point de vue des circonstances actuelles – donc éventuellement modifiées du fait du refus de l’effet suspensif – circonstances existant au moment du jugement et non pas au début de la procédure. En cas de garde alternée, l’effet suspensif ne doit donc être refusé ou supprimé qu’avec beaucoup de retenue et seulement en cas d’urgence car, dans une telle situation – d’autant plus lorsque la capacité éducative des deux parties est considérée comme établie et que les deux parties souhaitent et peuvent continuer à s’occuper de l’enfant –, c’est le principe de continuité qui est au premier plan (ATF 144 III 469 précité consid. 4.2.1 et la réf. citée ; cf. également Juge unique CACI 19 novembre 2025/ES105 consid. 5.3.2 ; Juge unique CACI 14 août 2025/ES80 consid. 3.2.2).

4.3 4.3.1 La requérante soutient que l’exécution immédiate de l’ordonnance attribuant la garde exclusive des enfants à l’intimé et l’autorisant à changer leur lieu de résidence et à déménager à T*** avec eux entraînerait des changements majeurs dans leur prise en charge, qui seraient contraires à leur bien-être. En effet, les parties auraient été au bénéfice d’une garde alternée sur leurs enfants depuis leur séparation, étant précisé que la requérante aurait toutefois pris davantage en charge personnellement les enfants. Le bien-être des enfants commanderait ainsi l’octroi de l’effet suspensif et leur maintien dans un environnement connu et conforme à leur bien-être jusqu’à droit connu sur l’appel de la requérante portant sur le bien-fondé des modifications importantes autorisées par le premier juge. La requérante ajoute que les parties auraient continuer à exercer la garde alternée, avec prise en charge majoritaire par elle-même, malgré la notification de l’ordonnance attaquée puisque l’intimé ne serait pas en mesure de prendre en charge les enfants faute d’avoir déjà déménagé à T*** avec sa compagne, qui s’occuperait seule des enfants. Elle argue au surplus que l’intimé ne subirait aucun préjudice en cas d’octroi de l’effet suspensif dans la mesure où il n’aurait pas allégué avoir trouvé un logement à T***, ni même avoir résilié son bail à loyer actuel.

Dans ses déterminations, l’intimé s’est limité à soutenir que l’exécution immédiate de l’ordonnance ne causerait pas de préjudice difficilement réparable à la requérante si ce n’est qu’elle ne toucherait plus la contribution d’entretien prévue en cas de garde alternée. Par opposition, en cas d’octroi de l’effet suspensif, les enfants auraient à pâtir des retards inévitables qu’entraînerait la procédure au fond, étant rappelé que l’ordonnance entreprise reposerait en bonne partie sur la volonté exprimée par les enfants, en particulier H.________, qui ne supporterait plus de vivre à mi-temps avec sa mère.

4.3.2 En l’espèce, il ressort de l’ordonnance entreprise que les parties ont exercé d’entente une garde alternée depuis leur séparation en octobre 2019, soit depuis plus de six ans, ce que les parties ne contestent pas. Il s’ensuit que, conformément aux principes jurisprudentiels précités, l’effet suspensif doit être refusé qu’avec beaucoup de retenue et seulement en cas d’urgence.

Or, sur la base d’un examen sommaire, on ne discerne aucune circonstance particulière justifiant de modifier la situation actuelle avec effet immédiat, avant droit connu sur l’appel. En effet, le premier juge a considéré que la garde alternée avait été possible en pratique jusqu’à présent malgré les difficultés de communication entre les parties et que c’était uniquement en raison du déménagement de l’intimé à T*** que tel ne serait plus le cas, l’éloignement géographique et les problèmes de communication laissant présager des tensions supplémentaires. Le premier juge a également retenu que la requérante disposait des capacités éducatives et était apte à favoriser les contacts avec l’intimé. Quant aux gestes violents de la requérante par le passé, les enfants ont déclaré qu’ils ne se produisaient plus et le président a constaté que la requérante avait effectué un travail sur elle-même à ce sujet et que les enfants avaient vu une différence dans son comportement. En cas de maintien du statu quo, on ne discerne ainsi aucun risque de mise en péril du bien des enfants à cet égard, l’intimé ne le soutenant pas non plus.

Par ailleurs, l’intimé n’a pas contesté les allégations de la requérante, selon lesquelles ils ont continué, depuis la notification de l’ordonnance attaquée, à exercer la garde alternée selon les modalités consensuelles qui prévalaient jusqu’alors, l’intimé n’ayant pas encore déménagé à T***, ni même pris des dispositions concrètes en vue d’un tel déménagement à bref délai, notamment en résiliant son bail à loyer actuel. Il n’apparaît pas non plus que l’intimé ait entamé des démarches pour inscrire les enfants dans des nouvelles écoles à T***. Ce faisant, il semble que ce déménagement ne présente aucune urgence particulière, de sorte qu’il pourrait être repoussé jusqu’à l’issue de la procédure d’appel.

Au vu de ce qui précède, il se justifie de privilégier la stabilité des enfants en maintenant la situation actuelle en matière de garde et de lieu de résidence jusqu’à droit connu sur l’appel. A cet égard, le souhait exprimé par H.________ d’habiter avec son père n’est pas suffisant pour justifier une exécution immédiate de l’ordonnance, qui risque d’influencer le sort de l’appel et qui implique des changements majeurs non seulement dans sa prise en charge mais également dans celle de son frère, un déménagement dans un autre canton et la scolarisation dans de nouvelles écoles. Ce constat s’impose d’autant plus que son frère s’est montré plus mitigé à l’égard de ces changements lors de son audition par le président.

Cela étant, il y a lieu de mettre un terme au plus vite à l’insécurité juridique que pourraient ressentir les enfants quant à leur garde ainsi que leur lieu de résidence et donc de scolarisation. Partant, une audience d’appel sera appointée à bref délai.

L’octroi de l’effet suspensif sur les questions de garde, de droit de visite et d’autorisation de l’intimé à modifier le lieu de résidence des enfants ainsi qu’à déménager avec eux à T*** implique d’admettre également la suspension du caractère exécutoire de l’ordonnance entreprise s’agissant des contributions d’entretien, celles-ci ayant été fixées en fonction de l’attribution de la garde exclusive au père et de son déménagement.

5. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être entièrement admise.

Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).

Dispositif

Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce :

I.

La requête d’effet suspensif est admise.

II.

L’exécution des chiffres II à VI du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 11 juin 2026 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel.

III.

Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

La juge unique : La greffière :

Du

La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

  • Me Alexia Vizioli (pour B.________, née [...]),

  • Me Philippe Oguey (pour E.________),

et communiquée, par l’envoi de photocopies, à :

- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

La présente ordonnance peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :