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CACI 2026/530

Cour d’appel civile Vaud

Vom 24. Juli 2026

https://lexipedia.io/de/docs/ch-vd/cour-appel-civil/caci-2026-530/fr/caci-2026-530

Abgerufen am 31. Aug. 2026

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CACI 2026/530

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR D’APPEL CIVILE

Arrêt du 24 juillet 2026

Composition

M m e G A U R O N - C A R L I N, juge unique Greffier : M. Curchod

*****

Art. 286 al. 2 et 301a CC

Statuant sur les appels interjetés par B.________, à Q***, et A.________, à R***, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 31 juillet 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause les divisant, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait

A.

B.________ et A.________ sont les parents non mariés des enfants

B.

a) Par convention du 15 janvier 2021, ratifiée le 3 février 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, les parties sont convenues de mettre en place en place, dès et y compris le mois de juin 2022, une garde alternée de leurs enfants D.________ et C.________, à exercer selon des modalités à convenir entre eux (ch. Il), les enfants étant domiciliés auprès de leur mère B.________, avec la précision que les parties devraient encore se mettre d'accord sur la scolarisation en école publique proche du domicile de la mère ou privée, compte tenu de l'autorité parentale conjointe et qu'une fois l'entente sur le lieu de scolarisation trouvée, B.________ serait notamment en charge d'entreprendre les démarches d'usage en vue de leur inscription à l'école, accord devant être rediscuté en cas de déménagement d'un ou des deux parents (ch. V), de ce que A.________ contribuerait à l'entretien des enfants par le paiement, en mains de la mère, d'un montant mensuel de 2'000 fr. par mois et par enfant, puis compte tenu de la garde alternée à mettre en place dès juin 2022, que la totalité des frais serait rediscutée ensemble par les deux parents au plus tard durant le mois de mai 2022 et répartie dès le 1er juillet 2022 selon les possibilités financières des parents (ch. VII)

b) Le 4 avril 2025, B.________ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, concluant, par voie de mesures superprovisionnelles à ce qu’elle soit autorisée à effectuer seule toute les démarches nécessaires et utiles afin que les enfants D.________ et C.________ puissent être scolarisés dans le canton de Q*** à l’école de S*** et bénéficient d’un accueil parascolaire dans le canton de Q*** dès la prochaine rentrée au mois d’août 2025, et par voie de mesures provisionnelles, principalement, à ce que la garde sur les enfants D.________ et C.________ demeure alternée, à ce que le domicile des enfants soit maintenu auprès d’elle, laquelle étant autorisée à effectuer seule toutes les démarches nécessaires et utiles pour déplacer le lieu de résidence et de domicile des enfants à Q*** et à effectuer seule toute les démarches nécessaires et utiles afin que les enfants D.________ et C.________ puissent être scolarisés dans le canton de Q*** à l’école de S*** et bénéficient d’un accueil parascolaire dans le canton de Q*** dès la prochaine rentrée au mois d’août 2025. A titre subsidiaire, B.________ a conclu à ce que la garde exclusive sur les enfants lui soit confiée, A.________ bénéficiant d’un droit de visite sur ses enfants.

c) Par déterminations du 9 avril 2025, A.________ a conclu au rejet des conclusions prises par B.________ à titre de mesures superprovisionnelles.

d) Le 14 avril 2025, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président) a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles.

e) Le 30 mai 2025, A.________ a conclu au rejet des conclusion prises par B.________ à titre de mesures provisionnelles. Il a également conclu, à titre reconventionnel, principalement, à ce que la garde exclusive sur les enfants lui soit confiée, B.________ bénéficiant d’un droit de visite sur ses enfants, à ce que la susnommée soit astreinte à contribuer à l’entretien de chacun de ses enfants par le régulier versement d’une pension de 3'000 fr. jusqu’au 9 juin 2028, de 3'200 fr. depuis lors jusqu’au 9 juin 2033 et de 3'300 fr. depuis lors jusqu’à la majorité des enfants voire au-delà en cas d’études ou de formations sérieuses et régulières. A titre subsidiaire, A.________ a conclu au maintien de la garde alternée sur les enfants, à ce que le domicile légal des enfants soit fixé à son domicile et à ce que chaque parent soit astreint à assumer les frais au quotidien des enfants durant sa période de garde.

f) Le 12 juin 2025, B.________ a conclu au rejet des conclusions prises par A.________.

g) Les parties ont été entendues lors de l’audience de mesures provisionnelles du 12 juin 2025 et ont déposé de plaidoiries écrites le 27 juin 2025.

h) Le 23 juillet 2025, B.________ s’est déterminée spontanément et a déposé une nouvelle requête de mesures superprovisionnelles.

Dite requête a été rejetée par ordonnance du 28 juillet 2025.

C.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 31 juillet 2025, le président a dit que la garde sur les enfants D.________ et C.________ demeurerait alternée conformément aux modalités prévues par les parties (l), a dit que le domicile des enfants était fixé auprès d'A.________, [...] (II), a dit qu’A.________ se chargerait d'effectuer les trajets lors du changement de garde en allant chercher les enfants au début de sa semaine de garde et en les ramenant à la fin de sa semaine de garde (III), a dit que chaque parent avait la responsabilité d'amener les enfants à l'école à R*** et de venir les rechercher lors de sa semaine de garde (IV), a dit que la convention du 15 janvier 2021 était confirmée pour le surplus (V), a statué sur les frais et les dépens (VI et VII) et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (VIII).

D.

a) Par acte du 3 septembre 2025, A.________ (ci-après : l’appelant), représenté par Me Marie Berger, a interjeté appel de cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il se chargera d'effectuer les trajets lors du changement de garde en allant chercher les enfants au début de sa semaine de garde commençant le lundi à la sortie de l'école et ira les ramener chez B.________ le lundi soir suivant à la sortie de l'école, à ce que chaque parent soit condamné à assumer les frais au quotidien des enfants durant leur période de garde, y compris les frais de prise en charge par les tiers (parascolaire, restaurant scolaire, nounou, baby-sitter, etc. ), à ce qu'il s'acquitte directement des frais fixes suivants de l’enfant C.________, à savoir de ses primes d'assurance maladie, de ses frais médicaux à charge, de sa charge fiscale et de ses activités extrascolaires et à ce que B.________ s'acquitte directement des frais fixes suivants de l’enfant D.________, à savoir de ses primes d'assurance maladie, de ses frais médicaux à charge, de sa charge fiscale et de ses activités extrascolaires, les allocations familiales ou d'études des enfants revenant pour moitié à chacun des parents.

b) Par acte du 10 septembre 2025, B.________ (ci-après : l’appelante), représenté par Me Matthieu Genillod, a interjeté appel de cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la garde sur les enfants D.________ et C.________ demeure alternée conformément aux modalités prévues par les parties, à ce que le domicile des enfants soit maintenu auprès de B.________, laquelle est autorisée à effectuer seule toutes les démarches nécessaires et utiles pour déplacer le lieu de résidence et de domicile des enfants à l'T*** 13bis, à [....] Q***, à effectuer seule toutes les démarches nécessaires et utiles afin que D.________ et C.________ puissent être scolarisés dans le canton de Q*** à l'école de S*** et bénéficient d'un accueil parascolaire dans le canton de Q*** dans les meilleurs délais, à ce que l’appelant soit chargé d'effectuer les trajets lors du changement de garde en allant chercher les enfants au début de sa semaine et en les ramenant à la fin de sa semaine de garde, à ce que chaque parent soit tenu d'amener les enfants à l'école à S*** et de venir les rechercher lors de sa semaine de garde, la convention signée par les parties le 15 janvier 2021 étant confirmée pour le surplus.

c) Par réponse et appel joint du 12 novembre 2025, l’appelante a conclu au rejet de l’appel adverse. Elle a également conclu à ce que l’appelant soit astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants D.________ et C.________, par acquittement des frais de base des enfants et de leur part au logement lorsqu’ils se trouvent auprès de lui ainsi que par le versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de l’appelante, d’un montant

d) Par réponse du 14 novembre 2025, l’appelant a conclu, principalement, à l’irrecevabilité de l’appel adverse et, subsidiairement, à son rejet.

e) Une audience d’appel s’est tenue le 22 janvier 2026 et la conciliation vainement tentée. A cette occasion, les parties ont été interrogées à forme de l’art. 191 CPC.

f) L’appelante et l’appelant ont déposé des plaidoiries écrites, respectivement, les 9 et 16 mars 2026.

g) L’appelant a déposé des déterminations les 26 mars, 8 avril, 22 avril et 27 mai 2026.

h) L’appelante a déposé des déterminations les 30 mars, 13 avril, 20 mai et 29 juin 2026.

En droit

1.

1.1

L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l’appel ne porte que sur les aspects financiers (TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 1 et les réf. cit ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPC], nn. 12 et 19 ad art. 308 CPC et réf. cit.).

Dès lors que le litige relève du droit de la famille, le délai pour l’introduction de l’appel est de 30 jours (art. 314 al. 2 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).

1.2

Formés en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une ordonnance de mesures provisionnelles et portant sur des conclusions patrimoniales et non patrimoniales, les appels sont recevables. Il en va de même de la réponse et appel joint de l’appelante (art. 314 al. 2 CPC), déposés en temps utile.

1.3

Pour simplifier le procès, le juge peut ordonner une jonction de causes (art. 125 let. c CPC). La jonction de causes, comme la division de causes, n’est pas conditionnée par des critères précis, tels que la connexité pour la jonction ou l’absence de connexité pour la division. Le seul critère est celui de la simplification du procès, selon l’appréciation du tribunal (Haldy, CR-CPC, n° 6 ad art. 125 CPC).

En l’espèce, les appels des parties, s’il s’agit de deux actes distincts, sont dirigés contre une seule et même décision, à savoir une ordonnance de mesures provisionnelles, et concernent le même complexe de faits et les mêmes problématiques juridiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Au surplus, l’appelante a formé un appel puis un appel joint en réaction à l’appel de l’appelant. Il se justifie donc de joindre formellement les causes dans le présent arrêt par souci de simplification.

2.

2.1

L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).

Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit en principe se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d’admettre (ou de rejeter) l’appel en s’appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3).

2.2

Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 248 let. d et 271 let. a CPC par analogie) et établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 et 296 al. 1 CPC). S’agissant d’une question relative à des enfants mineurs, le juge n’est pas lié par les conclusions des parties en vertu de la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC). Il se prononce sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et réf. cit. ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et réf. cit.). L’application des maximes inquisitoire et d’office prévue par l’art. 296 CPC s’étend à la procédure d'appel (TF 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 9.3 et réf. cit.).

2.3

L’application des maximes inquisitoire illimitée et d’office n’atténue pas l’obligation de motivation ancrée à l’art. 311 al. 1 CPC (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 4A_476/2015 du 11 janvier 2016 consid. 3 in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2016 p. 190 ; TF 5A_453/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3.1 ; Juge unique CACI 2 août 2021/372 consid. 3). En vertu de cette obligation, l’appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). Il doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée en s’efforçant d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs, ce qu’il ne peut faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, l’appel est irrecevable (TF

2.4

En vertu de l’art. 317 al. 1bis CPC, lorsque l’instance d’appel doit, comme en l’espèce, examiner les faits d’office, elle admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1).

Il en résulte que l’ensemble des pièces produites par les parties sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure de leur pertinence.

2.5

Conformément à l’art. 316 al. 3 CPC, l’instance d’appel peut librement décider d’administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l’administration de toutes autres preuves, en particulier celles qui sont propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant (ATF 144 III 349 précité consid. 4.2.1 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). Cette disposition ne confère toutefois pas à l’appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l’administration de preuves (ATF 144 III 394 consid. 4.1.3 et réf. cit., JdT 2019 II 147). Le droit à la preuve, comme le droit à la contrepreuve – qu’ils découlent de l’art. 8 CC ou de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) – n’excluent pas une appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et réf. cit. ; sur le tout : TF 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 9.3 et réf.

cit.). L’autorité d’appel peut ainsi renoncer à procéder à des mesures d’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; sur le tout TF 5A_695/2020 du 26 avril 2021 consid. 3.2.2 et réf. cit.).

En l’espèce, les parties ont toutes deux requis la production de pièces en lien avec leur situation financière respective. Comme examiné ciaprès (cf. consid. 4 et 5), les pièces en question ne sont pas pertinentes et ne modifieraient pas l’issue des appels, de sorte que ces réquisitions doivent être rejetées.

3.

3.1.1

L’appel déposé par B.________ a pour objet le déplacement du domicile des enfants de R*** à Q*** (quartier de S***), autrement dit de suivre son nouveau domicile – l’intéressée ayant fait l’acquisition d’un bien immobilier à cet endroit en novembre 2024 et déménagé dans le courant de l’été 2025, et à ce que les enfants puissent y être scolarisés. A.________ demande quant à lui le maintien du domicile des enfants à R***, tel que retenu par le président.

En substance, le président a retenu que les parties et leurs enfants vivaient à R*** depuis le 1er juillet 2020 où les jumeaux étaient scolarisés. Certes, des doutes existaient quant à la convention tacite des parties sur le déménagement de l’appelante à S*** avec les enfants, cette dernière soutenant qu'elle avait produit des échanges WhatsApp et renoncé à un appartement à V*** car cela apparaissait hors zone par l’appelant, de sorte qu'elle l'aurait toujours impliqué dans ses recherches. Ce dernier fait valoir qu'il s'est opposé en procédure à ce déménagement, quatre mois après la signature de l'acte d'achat immobilier. Le président a considéré que la garde alternée était effective depuis juin 2022, selon la convention des parties ratifiée par le Président du

Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, et que cette garde alternée était équilibrée et servait le bien des jumeaux. Il a considéré que le centre de vie des enfants était à R*** où ils étaient scolarisés et qu'il importait de maintenir leur cadre de vie usuel. Le trajet en train de S*** à R*** durait entre 30 et 39 minutes selon les correspondances, un tel temps de trajet étant acceptable à condition, vu l’âge des enfants, qu’ils soient accompagnés de l’un de leurs parents. Le déménagement de la mère n’était pas un élément suffisant à remettre en cause le régime de garde alternée librement convenu entre les parents. Il n’était pas rendu vraisemblable que les parents n’avaient pas de capacités parentales équivalentes. Le maintien du domicile des enfants à R*** permettrait aux enfants de poursuivre leur scolarité dans l’établissement qu’ils fréquentaient déjà, au moins pour l’année scolaire 2025-2026, ceux-ci étant par ailleurs domiciliés à R*** depuis qu’ils sont âgés de deux ans, ville dans laquelle ils avaient leurs centres d’intérêts affectifs, sociaux et extrascolaires. Il se justifiait ainsi de fixer le lieu de résidence des enfants à R***, chez leur père. Les enfants continueraient ainsi de fréquenter l’école de R***, l’appelante étant chargée d’effectuer les trajets avec les enfants durant la semaine où elle les aura chez elle. Pour équilibrer quelque peu, l’appelant serait chargé d’effectuer les trajets lors du changement de garde, en allant chercher les enfants chez leur mère lorsque sa semaine débute et en les ramenant chez leur mère lorsque sa semaine se termine.

3.1.2

L’art. 301a al. 1 CC prévoit que l’autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant. Un parent exerçant conjointement l’autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l’enfant qu’avec l’accord de l’autre parent ou sur décision du juge ou de l’autorité de protection de l’enfant lorsque le nouveau lieu de résidence se trouve à l’étranger ou quand le déménagement a des conséquences importantes pour l’exercice de l’autorité parentale par l’autre parent et pour les relations personnelles (art. 301a al. 2 let. a et b CC).

L'exigence d'une autorisation ne concerne que le changement de lieu de résidence de l'enfant (cf. art. 301a al. 2 CC), non celui des parents. L'autorité parentale conjointe ne doit pas priver de facto les parents de leur liberté d'établissement (art. 24 Cst.) en les empêchant de déménager (TF 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.1 et réf. cit.). Par conséquent, le juge, respectivement l'autorité de protection de l'enfant, ne doit pas répondre à la question de savoir s'il est dans l'intérêt de l'enfant que ses deux parents demeurent au domicile actuel. Il doit plutôt se demander si le bien-être de l'enfant sera mieux préservé dans l'hypothèse où il suivrait le parent qui envisage de déménager, ou dans celle où il demeurerait auprès du parent restant sur place, tout en tenant compte du fait que la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien pourront toujours être adaptées en conséquence en application de l'art. 301a al. 5 CC (ATF 142 III 502 consid. 2.5 ; TF 5A_397/2018 du 16 août 2018 consid. 4.2).

En ce qui concerne la question de l’accord donné au changement de lieu de résidence de l’enfant tel que prévu à l’art. 301a al. 2 CC, le modèle de prise en charge préexistant constitue le point de départ de l’analyse. Ainsi, dans l’hypothèse où l’enfant était pris en charge à parts plus ou moins égales par chacun des parents, et où ceux‑ci sont disposés à continuer à le prendre en charge à l’avenir, la situation de départ est neutre ; il faut alors recourir aux critères pertinents pour l’attribution de la garde afin de déterminer quelle solution correspond le plus à l’intérêt de l’enfant. On examinera ainsi en premier lieu les capacités parentales, la possibilité effective de s’occuper de l’enfant, la stabilité des relations, le degré de scolarisation de l’enfant et l’appartenance à un cercle social et, en fonction de son âge, les désirs qu’il a formulés quant à son lieu de résidence. En revanche, si le parent qui souhaite déménager était titulaire de la garde exclusive sur l’enfant ou était le parent de référence, à savoir celui qui prenait jusqu’ici l’enfant en charge de manière prépondérante (ATF 144 III 469 consid. 4.1 ; ATF 142 III 502 consid. 2.5), il sera en principe dans l’intérêt de l’enfant de déménager avec lui, pour autant qu’il puisse lui garantir une prise en charge similaire dans son futur lieu de vie et que le déménagement n’entraîne pas une mise en danger du bien de l’enfant (ATF 142 III 502 consid. 2.5 ; ATF 142 III 481 consid. 2.7 et réf. cit.).

3.1.3

Dans son appel, B.________ fait valoir – de manière motivée (cf. supra consid. 2.3) – que les deux parents exercent principalement leur activité professionnelle à Q***, elle en coworking les deux jours où elle n'est pas au W*** et le père de jumeaux à Q*** en qualité de médecin indépendant. Elle expose que les enfants devront de toute manière changer d'école en restant à R***, celle du X*** n'accueillant pas les enfants plus âgés et subissant « la pratique scolaire vaudoise de brassage des classes », alors que celle de S*** les accueillera à long terme jusqu'en 8Harmos. Elle ajoute que la pédiatre des enfants depuis leur naissance est à S*** et que les urgences qu'ils consultent sont à F.________. Elle déclare aussi qu'au vu du lieu de travail du père dans Q***, il serait plus facile pour lui que les enfants habitent à S*** qu'à R***. Enfin, elle précise qu'elle est le parent de référence coordinateur des leurs activités extra-scolaires et qu'en dépit des déclarations du père, celui-ci ne peut pas se rendre disponible pour eux comme elle le fait.

L'appelante a cherché à établir qu'elle avait informé l’appelant depuis 2022 au moins de son projet de s'établir à nouveau à S*** ou dans le Grand Q***, avec les enfants, produisant notamment son projet initial à Y*** refusé par le père. Les intentions de chacun-e ne sont pas claires et il apparaît que chacun a cru que l'autre avait compris ses réelles intentions. Quoi qu'il en soit, ce point n'est pas déterminant pour le sort de la cause : il ne s’agit pas de savoir si l’appelant a donné son accord sur le déménagement de l’appelante, voire qu'il l'a soutenue en lui proposant des projets immobiliers, mais de son accord à une modification du lieu de domicile, partant de scolarisation des enfants, la mère continuant à jouir de sa liberté de mouvement. C'est donc en vain que l’appelante cherche à établir que l’appelant connaissait son projet et ne s'y est pas opposé, en la laissant investir dans son projet. C'est le lieu de rappeler que les parents conservent leur droit fondamental à la liberté d'établissement : l’appelant ne peut empêcher l’appelante dans son projet de retour à Q*** et l’appelante ne peut pas contraindre l’appelant à déplacer son domicile à proximité, dans un périmètre adapté à la garde alternée. Aussi et même si l’appelant a envisagé éventuellement à déménager lui aussi dans le Grand Q***, il jouit du droit de changer d'avis et de rester à R***. La question doit être examinée ensuite sur la base des faits à l'aune de l'intérêt supérieur des enfants. Ce sont donc les questions organisationnelles (prise en charge, activités, liens sociaux, etc.) qui seront déterminantes pour la fixation du lieu de domicile des mineurs et non l'intention, la compréhension des parties aux projets de l'autre et leur opposition.

Il en va de même de savoir si les mineurs parlaient et se réjouissaient de leur déménagement à S***, de savoir s'ils ont évoqué leurs choix pour leur future chambre. Le déménagement de la mère impliquait de toute manière qu'ils y passent une semaine sur deux vu la garde alternée et qu'ils investissent leur nouvelle chambre, en sorte que leur impatience – certes réjouissante – n'a aucune pertinence pour l'examen du lieu de domicile et de scolarisation.

Il sied de préciser que la garde alternée implique une semaine sur deux des trajets entre l'école et le domicile du parent chez qui les enfants ne sont pas domiciliés, indépendamment du litige concernant le lieu de domicile des enfants. A l'heure actuelle, D.________ et C.________ sont domiciliés chez leur père à R***, en sorte que c'est la mère qui supporte les trajets entre l'école et son domicile, mais si les enfants venaient à être domiciliés chez leur mère et scolarisés en conséquence à S***, ils devraient toujours subir les trajets depuis R*** une semaine sur deux, cette fois lorsqu'ils sont chez leur père. Ce système de garde alternée à l'aune des domiciles relativement éloignés des parents implique des trajets qui sont certes organisés par les parents mais subis par les enfants. La juge est tenue d'examiner d'office si le système en place est conforme au bien-être des enfants. A ce stade, au vu des auditions des parents le 22 janvier 2026, ceux-ci estiment que leurs enfants vont bien et ne sont pas trop fatigués, même s'ils subissent le litige de leurs parents et l'incertitude corolaire de leur lieu de domicile, respectivement de scolarisation. Il importe donc dans l'intérêt supérieur des mineurs de mettre un terme au litige et incertitudes concernant leur lieu de domicile et de scolarisation mais leur bon développement n'impose pas en l'état de revoir les modalités de la garde, actuellement alternée. Toutefois, si la garde alternée devait devenir contraire aux intérêts des enfants, il conviendrait de revoir les modalités de la prise en charge.

Aucun des arguments soulevés par les parents appelants n'est de nature à modifier la décision de mesures provisionnelles : vu la garde alternée convenue après la séparation en 2022, il y a donc plus de quatre ans, le système est connu de la famille et les enfants ne sont pas en péril dans leur bon développement du fait de ce système, même après bientôt un an de trajets une semaine sur deux entre S*** et R***.

Les enfants peuvent consulter leur pédiatre lorsqu'ils sont chez leur mère pour les consultations planifiées de suivi et les urgences sur leur lieu de vie s'ils sont chez leur mère, leur pédiatre usuelle à Q***, et un médecin ou les urgences à R*** s'ils sont chez leur père. C'est bien plutôt leur lieu de situation selon la garde que leur domiciliation qui a une influence sur ce point.

L'activité professionnelle des parents sur la semaine, laquelle a été détaillée par chacune des parties dans leur audition, n'est pas déterminante puisqu'elle était déjà similaire et en ces lieux lors de l'installation à R*** et de la convention de janvier 2021, puis que l'instauration de la garde alternée en 2022 a nécessairement contraint les parents à organiser différemment leurs activités. Le fait que l’appelante soit parent de référence pour toutes les activités extrascolaires et leur vie sociale n'est pas davantage déterminant : qu'elle doive coordonner les activités à S***- Q*** ou R*** n'y change rien dans l’organisation, de savoir si leur domicile (légal) est à S*** ou R***, les clubs de sports ne requérant généralement pas de domicile légal en leur lieu, à tout le moins elle ne le rend pas vraisemblable. La domiciliation n'est ainsi pas pertinente à ce sujet, la garde alternée impliquant un changement de lieu une semaine sur deux. C'est bien plutôt le système de garde qui poserait éventuellement problème à cet égard, ce qui n'a pas été explicitement évoqué. Or, d'office, on l'a vu, la juge unique ne considère pas nécessaire dans l'intérêt des enfants mineurs de revoir le système de garde (alternée), privilégiant la stabilité du fonctionnement qui correspond à l'intérêt des mineurs.

La mère a pris à titre subsidiaire une conclusion en obtention de la garde exclusive, qu'il convient déjà de rejeter mais qui sera examinée plus loin (infra consid. 3.1.4).

Enfin l'argument de l'école qui accueille les enfants est à la limite de la témérité car c'est bien le groupement scolaire et les cercles d'amis de la ville de R*** qui est déterminant non le bâtiment, puisque tous les élèves de 4P sont amenés à quitter l’établissement pour la suite de leur scolarité. On précisera que le père a obtenu semble-t-il une dérogation afin que les enfants puissent tout de même rester encore à l'école du X*** l'an prochain, compte tenu des circonstances. Cela étant et comme la mère l'a elle-même souligné dans son écriture du 20 mai 2026, tous les élèves en fin de cycle seront amenés à changer de collège et les enfants D.________ et C.________ le feront avec leurs camarades contemporains. L'éventuelle domiciliation des enfants à S*** impliquerait leur scolarisation à S*** et nécessiterait donc aussi un changement d'école, de sorte que cet argument n'est pas déterminant. En définitive, à ce sujet, les mineurs sont de toute manière amené à changer d'école au terme de leur présente année scolaire en 4P, de sorte que l'argument ne porte pas.

On peut ajouter que la mère – à teneur de son audition – a cherché à démontrer qu'elle était plus disponible que le père pour les enfants, prenant le soin de les amener au tennis à Z***, même sur sa semaine de garde, en sorte qu'elle se montre davantage disponible pour les trajets des enfants, en ce sens qu'il est dans l'intérêt des enfants qu'il incombe à la mère de supporter les déplacements entre l'école et son domicile, ce d'autant qu'il faut observer que c'est elle qui a choisi de déménager à Q*** S***.

3.1.4

A titre subsidiaire, l’appelante requiert la garde exclusive des enfants et en conséquence que le coût direct des enfants soit assumé financièrement entièrement par le père, au moyen du versement d'une contribution à leur entretien de 1'955 fr. par enfant et par mois.

En l'occurrence, la garde alternée est en place depuis quatre ans et malgré les trajets entre Q*** et R*** depuis un an, ce système semble convenir aux mineurs. Il est important de privilégier la stabilité du quotidien des enfants, partant le maintien de ce système autant que possible. Ce régime semble apporter plus de bénéfices que d'inconvénients aux enfants, en sorte qu'il faut privilégier la stabilité du rythme familial et confirmer la garde alternée une semaine sur deux.

Le grief subsidiaire doit être rejeté.

Vu le maintien de la garde alternée, de toute manière examinée d'office à l’aune de l'intérêt supérieur des enfants, et le domicile des enfants à R*** (auprès de l’appelant) pour privilégier la stabilité de leur environnement, les conclusions prises par l’appelante tendant au changement du système de garde ou du domicile des enfants semblent être dictées par l’intérêt personnel et professionnel de l’appelante, à savoir le fait de pouvoir exercer la garde à proximité de son lieu de travail. Or, l’intérêt des parents ne saurait prévaloir sur celui des enfants mineurs (cf. ATF 130 III 585 consid. 2.1 ; TF 5A_108/2024 du 20 juin 2024 consid. 4.2.1).

L'appel de B.________ doit être rejeté.

3.1.5

Dans son appel, A.________ fait notamment valoir qu’au début de sa semaine de garde, il devrait aller chercher les enfants à la sortie de l’école et non chez l’appelante, comme retenu par le président, afin d’éviter des trajets inutiles.

En effet, il ne fait aucun sens qu’à la fin de sa semaine de garde, l’appelante fasse le trajet S***- R*** aller-retour pour ramener les enfants de l’école pour que, quelques heures plus tard, l’appelant fasse le même trajet pour récupérer les enfants chez l’appelante. Le grief doit être admis.

4.

4.1

L'appel d'A.________ porte essentiellement sur l'entretien des enfants. Il dénonce d'abord une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et art. 6 CEDH) à l'aune du devoir de l'autorité de motiver ses décisions et de se prononcer sur les griefs pertinents, dès lors que le président n'a pas revu cette question ni effectué d'analyse, nonobstant des conclusions en ce sens, ainsi que parce que ce dernier a écarté une écriture postérieure aux plaidoiries écrites.

Au préalable, il requiert la production de l'ensemble des pièces permettant d'établir la réelle situation financière de B.________, estimant les documents produits comme insuffisants.

4.2

4.2.1

La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 143 III 65 consid. 5.2 et réf. cit. ; ATF 142 III 433 consid.

4.3.2

; ATF 138 I 232 consid. 5.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 133 III 235 consid. 5.2 ; ATF 126 I 97 consid. 2b ; ATF 125 III 440 consid. 2a).

4.2.2

L’art. 286 al. 2 CC prévoit que si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d’entretien à la demande du père, de la mère ou de l’enfant.

Pour déterminer si, et le cas échéant dans quelle mesure, il y a lieu de modifier les contributions d’entretien, le juge doit procéder en trois étapes. Dans un premier temps, le juge doit examiner si l’une ou l’autre des circonstances de fait a changé d’une manière essentielle et durable en se fondant sur les faits nouveaux au moment du dépôt de la requête. Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Il n'est donc pas décisif qu'il ait été imprévisible à ce moment-là. On présume néanmoins que la contribution d'entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; ATF 131 III 189 consid. 2.7.4 ; TF 5A_386/2022 du 31 janvier 2023 consid. 4.1, FamPra.ch 2023 p. 487). Des variations insignifiantes de la capacité contributive du débirentier ou des besoins du crédirentier ne justifient pas une modification de la contribution d’entretien. Il n’existe pas de critère concret permettant de conclure à l’importance ou non du changement survenu chez l’une des parties (Stoudmann, Le divorce en pratique, Lausanne 2025, pp. 528-529 et réf. cit.). Le caractère notable de la modification se détermine in concreto, en fonction de chaque cas particulier, en comparant les situations avant et après le changement de circonstances (ATF 131 III 89 consid. 2.7.3 ; TF 5A_138/2015 du 1er avril 2015 consid. 4.1.2). Des comparaisons en pourcentage des revenus peuvent représenter un indice utile, mais elles ne dispensent pas le juge d’une analyse concrète du cas d’espèce (TF

Ensuite, le juge doit examiner si la modification importante et durable constatée justifie une modification. En effet, la survenance d’un fait nouveau important et durable n’entraîne pas automatiquement une modification des contributions d’entretien. Ce n’est que si la charge d’entretien devient déséquilibrée entre les parties, au vu des circonstances prises en compte dans la décision précédente, qu’une modification peut entrer en ligne de compte (cf. ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 pour les contributions à l’entretien d’un enfant).

4.3

En l’occurrence, concernant l'absence d'analyse de la situation financière, sous l'angle du droit à un motivation au moins succincte, d'emblée il y a lieu d'écarter ce grief. En effet, l'ordonnance entreprise contient une motivation pour refuser d'entrer en matière et l’appelant l'a bien comprise puisqu'il reproduit ce motif entre guillemets dans son appel en page 7, puis à nouveau en page 9. Le fait qu'il conteste ce motif relève du fond. A ce sujet, il ressort de la loi que seuls des faits nouveaux justifient de la revoir (art. 286 CC). En l'occurrence, le président a maintenu le statu quo (garde alternée avec domicile à R***), en sorte qu'on ne voit effectivement pas pourquoi il devait être entré en matière sur les questions financières, faute de changement de circonstances. L'appelant mentionne d'ailleurs qu'il a pris des conclusions principalement « en cas d'attribution en sa faveur de la garde exclusive » (p. 9), subsidiairement en cas de maintien de la garde alternée. Aussi, une analyse de la situation financière ne se justifiait pas. Il n'y a aucune violation du droit d'être entendu ni même de l'art. 286 CC.

Quant à la prise en considération d'écritures après la clôture de l'instruction (plaidoiries finales), il n'est pas absolu et le juge peut mettre fin aux échanges, ce d'autant que le premier juge donnait en substance raison au père en maintenant les modalités de la garde alternée et en transférant le domicile des enfants auprès de lui. Dans ces circonstances, puisqu'il obtient gain de cause, on ne voit pas en quoi il subit un dommage du fait que ses dernières écritures aient été écartées. Faute d'intérêt, le grief est irrecevable. Eût-il été recevable, il serait de toute manière rejeté.

L'appelant allègue ensuite des faits, dont il rattache la pertinence à l'examen de la situation financière. Ainsi qu'on l'a vu, la situation financière n'a pas à être revue, faute de faits nouveaux. Les parents n’ont pas modifié leur activité professionnelle respective ni changé de condition de vie. Certes, les parties avaient convenu de revoir la répartition des frais, mais au mois de mai 2022 au plus tard. Dès lors qu'ils ont laissé s'écouler plus de deux ans avant de saisir le juge, il ne saurait de bonne foi se fonder sur cette clause pour revoir l'entretien des enfants et il faut admettre que les parties sont tacitement convenues de conserver le statu quo au niveau financier. La réquisition de preuve doit donc être rejetée.

Mal fondé, le grief doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

5.

Dans son appel joint, B.________ souligne le fait – comme exposé ci-avant – que faute d'intérêt, le grief de l’appelant de violation du droit d'être entendu en lien avec l’écriture du 28 juillet 2025 ne peut pas être admis.

Pour le surplus, elle fait valoir que si le premier juge avait revu la situation financière des parties, il serait parvenu à la conclusion que les contributions d'entretien devaient être revues à la hausse.

Ainsi qu'il a largement été exposé ci-avant, faute de changement de circonstances à la suite du dépôt de la requête de mesures superprovisionnelles et de mesures provisionnelles, et à la décision ici attaquée, il n'y a pas matière à revenir sur les contributions d'entretien. La réévaluation prévue par les parties en mai 2022 datant de plus de deux ans, il faut admettre que les parties sont convenues de maintenir le statu quo à ce sujet et qu’il s’agirait d’une sorte d’abus de droit que de se fonder sur cette clause pour les remettre en question dorénavant.

Mal fondé, l’appel joint doit également être rejeté.

6.

6.1

En définitive, l’appel et l’appel joint de B.________ sont rejetés et l’appel d’A.________ partiellement admis rejeté pour le surplus, l’ordonnance entreprise étant réformée dans le sens des considérants qui précèdent.

6.2

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’800 fr., soit 1'200 fr. pour les deux appels et 600 fr., pour l’appel joint (art. 65 al. 5 TJFC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]. Ils sont mis à la charge de leur auteur respectif (art. 106 al. 1 CPC), c’est-àdire 1'200 fr. pour l’appelante et 600 fr. pour l’appelant, étant relevé que ce dernier succombe essentiellement dans son appel bien que partiellement admis. Ces frais sont compensés avec les avances de frais versées.

Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, par compensation et équité.

Dispositif

Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel et l’appel joint de B.________ sont rejetés.

II. L’appel d’A.________ est partiellement admis.

III. L’ordonnance est réformée comme il suit au chiffre III de son dispositif :

III. dit que A.________ se chargera d’effectuer les trajets lors du changement de garde en allant chercher les enfants D.________ et C.________ au début de sa semaine de garde commençant le lundi à la sortie de l’école et ira les ramener chez B.________ le lundi soir suivant à la sortie de l’école.

L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’800 fr. (mille huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelant

A.________ par 600 fr. (six cents francs) et à la charge de l’appelante B.________ par 1'200 fr. (mille deux cents francs).

V. Les dépens de deuxième instance sont compensés.

VI. L’arrêt est exécutoire.

La juge unique : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • Me Marie Berger (pour A.________) ;

  • Me Matthieu Genillod (pour B.________).

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :