CACI 2026/531
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR D’APPEL CIVILE
Arrêt du 20 juillet 2026
Composition : M m e G A U R O N - C A R L I N , juge unique Greffière : Mme Lapeyre
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Art. 109 al. 1, 122 al. 1 let. a et 296 al. 3 CPC ; art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
Statuant sur l’appel interjeté par P.________, à R***, ainsi que sur l’appel joint interjeté par C.________, à R***, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 13 février 2026 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les parties entre elle, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. C.________ et P.________ se sont mariés en 2024. Ils ont une enfant, à savoir D.________, née le ***2025.
Les parties vivent séparées depuis le 11 janvier 2025.
2. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 13 février 2026, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente ou la première juge) a notamment dit que P.________ contribuerait à l’entretien de sa fille D.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de C.________, d’un montant de 1'510 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le ***2025, pro rata temporis (II), a dit que P.________ contribuerait à l’entretien de son épouse C.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de celle-ci, d’un montant de 190 fr. dès et y compris le 11 janvier 2025, pro rata temporis (III), a dit que P.________ verserait la somme de 1'000 fr. à C.________ à titre de dépens pour la procédure (VIII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (X).
3. 3.1 Par acte du 9 mars 2026, P.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel de l’ordonnance précitée et a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme des chiffres II, III et VIII du dispositif en ce sens qu’il soit dit qu’il contribuera à l’entretien de sa fille D.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de C.________, d’un montant de 746 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le ***2025, pro rata temporis, sous déduction des montants d’ores et déjà versés, qu’il soit dit qu’il ne doit aucune contribution d’entretien à C.________ et que les dépens soient compensés, et à la suppression du chiffre X du dispositif. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation des chiffres II, III, XIII et X du dispositif de l’ordonnance querellée, au renvoi de la cause à la présidente pour nouvelle décision dans le sens des considérants et au maintien pour le surplus des autres chiffres du dispositif de l’ordonnance. Préalablement, il a requis l’octroi de l’effet suspensif pour les chiffres II et III du dispositif de l’ordonnance et l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance.
3.2 Par ordonnance du 11 mars 2026, adressée aux parties le lendemain, la Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge unique) a partiellement admis la requête d’effet suspensif (I), a suspendu l’exécution des chiffres II et III de l’ordonnance querellée jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concernait les contributions d’entretien échues entre respectivement le ***2025 ou le 11 janvier 2025 et le 28 février 2026 et a rejeté la restitution de l’effet suspensif pour le surplus concernant les contributions d’entretien courantes dès le 1er mars 2026 (II) et a dit qu’il serait sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (III).
3.3 Par ordonnance du 24 mars 2026, la juge unique a accordé à l’appelant le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 16 février 2026 dans la procédure d’appel.
3.4 Le 27 avril 2026, C.________ (ci-après : l’intimée) a déposé une réponse et a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel dans la mesure de sa recevabilité. Elle a également formé appel joint, concluant, toujours avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres II et III du dispositif de l’ordonnance en ce sens que la contribution d’entretien mensuelle en faveur de D.________ soit augmentée à hauteur de 2'063 fr. et à ce que la contribution d’entretien due en sa faveur soit due dès et y compris le 11 janvier 2025 et jusqu’au ***2025. Préalablement, elle a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
3.5 Le 8 mai 2026, l’appelant a déposé une réponse et a conclu au rejet de l’appel joint.
3.6 Lors de l’audience d’appel du 17 juin 2026, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par la juge unique pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante :
« I. Les chiffres II et III de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 13 février 2026 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne sont réformés dans le sens suivant :
II. P.________ contribuera à l’entretien de sa fille D.________, née le ***2025, par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de C.________, d’un montant de 1'100 fr. (mille cent francs), allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er juillet 2026.
P.________ s’engage à verser à C.________ un montant de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de contribution d’entretien en faveur de D.________, née le ***2025, pour la période du ***2025 au 30 juin 2026, sous déduction des montants déjà versés au titre de l’entretien au cours des mois écoulés.
III. P.________ contribuera à l’entretien de son épouse C.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de celle-ci, d’un montant de 100 fr. (cent francs) dès et y compris le 1er juillet 2026.
C.________ renonce à l’arriéré de contribution d’entretien en sa faveur pour la période du 11 janvier 2025 au 30 juin 2026.
Pour le surplus, les chiffres I et IV à IX de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 13 février 2026 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne sont maintenus.
II. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens pour la procédure de deuxième instance.
III. Parties requièrent la ratification de la présente convention par la Juge unique de la Cour d’appel civile pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale. ».
La juge unique a informé les parties qu’elle statuerait sur la requête d’assistance judiciaire de l’intimée, sur les frais judiciaires ainsi que sur les indemnités d’office dans l’arrêt à intervenir. Elle a en outre invité les conseils des parties à produire leurs listes des opérations.
3.7 Par ordonnance du 17 juin 2026, rectifiée le 30 juin 2026, la juge unique a accordé à l’intimée le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 10 mars 2026 dans la procédure d’appel.
3.8 Les 18 juin et 7 juillet 2026, le conseil de l’appelant puis le conseil de l’intimée ont déposé leur liste des opérations.
3.9 Le 7 juillet 2026, le conseil de l’intimée a déposé un avenant à la convention, signé le 1er juillet 2026 par l’appelant et le 3 juillet 2026 par l’intimée. Elle a expliqué que cet avenant avait pour seul objet de préciser la rédaction du deuxième paragraphe du chiffre II (recte : du chiffre I.II) de la convention et qu’il ne modifiait en rien l’accord intervenu entre les parties ni la volonté que celles-ci avaient exprimée lors de l’audience d’appel. Cet avenant visait exclusivement à lever toute difficulté d’interprétation quant aux modalités d’exécution de cette clause afin d’en assurer une application conforme à l’intention commune des parties. Le conseil de l’intimée a encore relevé que, pour le surplus, la convention demeurait inchangée et conservait pleinement ses effets. Partant, les parties requéraient la ratification de l’avenant par la juge unique pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, sa teneur étant la suivante :
« I. Les chiffres II et III de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 13 février 2026 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne sont réformés dans le sens suivant :
II. (Demeure inchangé) P.________ contribuera à l’entretien de sa fille D.________, née le ***2025, par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de C.________, d’un montant de 1'100 fr. (mille cent francs), allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er juillet 2026.
P.________ s’engage à verser à C.________ un montant de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) par mois, à titre de contribution d’entretien en faveur de D.________, née le ***2025, pour la période du ***2025 au 30 juin 2026, pro rata temporis, sous déduction des montants déjà versés au titre de l’entretien au cours des mois écoulés. ».
Par courrier du 9 juillet 2026, la juge unique a imparti aux parties un délai au 13 juillet 2026 pour confirmer que l’avenant ne consistait qu’en l’ajout du mot « pro rata temporis ».
Par courrier des 10 et 13 juillet 2026, l’intimée puis l’appelant ont confirmé que les modifications visées par l’avenant consistaient uniquement en l’ajout au chiffre I, point II, deuxième paragraphe, de la notion du versement de 1'500 fr. « par mois » ainsi que de la notion « pro rata temporis ».
4. 4.1 Les parties requièrent la ratification de l’avenant à la convention.
4.2 Comme les parties peuvent passer une convention sur les effets accessoires soumise à ratification (art. 279 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), elles peuvent en faire de même pour le règlement de l’entretien entre époux dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale ou de mesures provisionnelles de divorce, qui est également soumis à ratification (TF 5A_30/2019 du 8 mai 2019 consid. 3.2.1) aux conditions de l’art. 279 al. 1 CPC, appliquées par analogie. Par conséquent, le tribunal ratifie une convention sur les contributions d’entretien conclue dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale ou de mesures provisionnelles s’il est convaincu que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète, et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable (TF 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2 et les réf. citées, FamPra.ch 2020 p. 1016).
Les matières dont les parties n’ont pas la libre disposition ne sont cependant pas soumises à cette réglementation (TF 5A_678/2023 du 20 juin 2024 consid. 4.3.2 ; TF 5A_1031/2019 précité consid. 2.2,). Le tribunal statue ainsi sur les questions relatives aux enfants sans être lié par les conclusions des parties (maxime d’office ; art. 296 al. 3 CPC). Un accord entre les époux dans ce domaine n’engage donc pas le tribunal ; il a le caractère d’une requête commune que le tribunal prend en compte dans sa décision (cf. art. 285 let. d CPC et art. 133 al. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] ; TF 5A_678/2023 précité consid. 4.3.2).
4.3 En l’espèce, l’avenant tend, par l’ajout des mots « par mois » et « pro rata temporis », à l’éclaircissement de la formulation du second paragraphe du chiffre I.II de la convention ratifiée pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale. Le point sur lequel porte l’avenant concerne donc l’entretien arriéré de l’enfant D.________ et est soumis à la maxime d’office.
A l’instar du conseil de l’intimée, il y a lieu de constater que les précisions apportées par l’avenant ne modifient pas la teneur de la convention ratifiée et ne font que lever toute difficulté d’interprétation. La notion « par mois » permet en effet de clarifier que le montant de 1'500 fr. est dû en faveur de D.________ pour chaque mois de la période du ***2025 au 30 juin 2026 et qu’il ne s’agit pas d’une somme unique qui doit versée. Cette interprétation est conforme à l’intérêt de l’enfant, étant relevé que tant l’ordonnance attaquée que les conclusions prises par les parties dans leurs écritures d’appel abondent en ce sens. Quant aux mots « pro rata temporis » (ndlr : « en proportion du temps »), ils ne font que se rapporter au dies a quo de la pension, qui intervient en milieu de mois, en l’occurrence le ***2025, date de naissance de D.________. Cette modification est, elle aussi, conforme à l’intérêt de l’enfant, étant précisé qu’elle ne change rien à la substance de la convention. Partant, la convention du 17 juin 2026, telle que rectifiée par l’avenant signé les 1er et 3 juillet 2026, sera ainsi ratifiée dans le dispositif du présent arrêt, à l’exception du chiffre III de la convention qui porte précisément sur la demande de ratification de la convention.
5. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). Lorsque les parties conviennent que chacune garde ses frais, cela implique que la totalité des avances de frais judiciaires selon l’art. 98 CPC sont à la charge du demandeur (Juge unique CACI 22 avril 2024/182 consid. 4 et la réf. citée).
S’agissant des frais de procédure, l’émolument forfaitaire du présent arrêt s’élève, conformément à l’art. 65 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), à 600 fr. pour l’appel et à 600 fr. pour l’appel joint, c’est-à-dire 1'200 fr. au total. Ces émoluments seront toutefois réduits d’un tiers, vu la transaction intervenue en audience, selon l’art. 67 al. 2 TFJC, et ramenés à hauteur de 400 fr. par appel, à savoir 800 fr. au total. L’émolument de l’ordonnance d’effet suspensif se monte quant à lui à 200 fr. (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie). Les frais judiciaires de deuxième instance doivent donc être arrêtés à 1'000 fr. au total. L’appelant et l’intimée étant convenus au chiffre II de leur convention que chaque partie garde ses frais, les frais relatifs à l’appel et à l’ordonnance d’effet suspensif, par 600 fr., seront mis à la charge de l’appelant et les frais relatifs à l’appel joint, par 400 fr., seront mis à la charge de l’intimée. Ces frais seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, conformément au chiffre II de la convention.
6. 6.1 6.1.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat et de 110 fr. pour un avocatstagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).
Pour fixer la quotité de l’indemnité, l’autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l’avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu’il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a, JdT 1998 I 252, SJ 1996 379 ; ATF 117 la 22 consid. 4c et les réf. citées ; TF 5A_82/2024 du 5 septembre 2024 consid. 3.2.2.2).
6.1.2 Selon le Tribunal fédéral, n’est pas arbitraire la décision du juge de réduire la note d’honoraires présentée par l’avocat désigné d’office pour la procédure cantonale de la part d’honoraires correspondant à l’activité déployée par une collègue de la même étude d’avocats au bénéfice d’un pouvoir de substitution en vertu d’une convention interne à l’étude, alors qu’aucune autorisation judiciaire pour cette substitution n’avait été demandée et obtenue (ATF 141 I 70 consid. 6, RSPC 2015 p. 315 ; CREC 5 juillet 2022/167 consid. 3.2.2 ; Juge unique CACI 15 août 2024/367 consid. 8.4.1). En effet, le droit à un défenseur d’office dans le cadre de l’assistance judiciaire ne donne pas de droit au libre choix du défenseur. La partie bénéficiant de l’assistance judiciaire ne peut ainsi pas changer d’avocat, sauf autorisation du tribunal (ATF 141 I 70 précité consid. 6.2 ; Juge unique CACI 11 mars 2019/140 consid. 4.1). La procuration de substitution générale, ainsi que les actes de procédure postérieurs effectués par la collègue, ne peuvent pas être interprétés comme une telle demande d’autorisation (ATF 141 I 70 précité consid. 6.3 ; Juge unique CACI 11 mars 2019/140 précité consid. 4.1).
Faute d’autorisation de délégation et de motif objectif permettant au conseil d’office de justifier une telle délégation, le fait que deux mandataires se soient occupés simultanément du dossier du client d’office n’est pas admissible et il y a lieu de retrancher de la liste des opérations celles faites par l’avocat substitué, à l’exception du temps consacré à l’audience que l’avocat en charge du dossier aurait dû dans tous les cas effectuer, s’il avait respecté ses engagements (CREC 5 juillet 2022/167 précité consid. 3.4.3). De manière générale, le mandant n’a pas à supporter un surcoût de frais généré par la prise de connaissance de son dossier par un autre membre de la même étude (CACI 25 février 2022/109 consid. 5.3 ; CREC 18 juin 2021/149 consid.4.1).
6.2 Me Cyrielle Kern, conseil de l’appelant, a indiqué dans sa liste d’opérations avoir consacré 31 heures et 42 minutes au dossier, dont 26 heures et 54 minutes effectuées par Me Giuliana Stefanelli, avocate collaboratrice en son étude, pour la période du 16 février au 18 juin 2026 et a revendiqué des débours de 5 % ainsi que des frais forfaitaires de vacation par 120 francs. Toutefois, ce décompte ne peut pas être admis tel quel. En effet, la Juge unique de céans, dans son ordonnance du 24 mars 2026, a désigné Me Cyrielle Kern en qualité de conseil d’office de l’appelant pour la procédure de deuxième instance, tel que requis dans la requête d’assistance judiciaire de ce dernier. Cette décision a eu pour conséquence d’établir un rapport juridique particulier de droit public entre l’avocate et l’Etat. Si le remplacement de Me Kern par Me Stefanelli ou le travail concomitant de celle-ci a pu produire des effets juridiques en ce qui concerne la relation entre l’appelant et Me Kern, cet accord interne de représentation au sein de l’étude, conclu sans autorisation de changement de conseil juridique par la juge unique, compétente en l’espèce, n’a en rien modifié le rapport juridique de droit public existant exclusivement entre Me Kern et l’Autorité de céans en vertu de la décision du 24 mars 2026. On relèvera encore qu’à aucun moment, dans le cadre de la procédure d’appel, l’appelant ou son avocate n’ont allégué qu’une représentation adéquate des intérêts de celui-ci n’était plus garantie. Faute d’autorisation judiciaire et de motif objectif permettant au conseil d’office de justifier une délégation, les opérations issues du travail de Me Stefanelli ne peuvent être mises à la charge du trésor public et doivent être intégralement retranchées, à l’exception du temps consacré à l’audience (2 heures et 8 minutes) que l’avocate en charge du dossier aurait dû dans tous les cas effectuer, si elle avait respecté ses engagements.
Au vu de ce qui précède, il se justifie de réduire le temps annoncé par Me Kern à 6 heures et 56 minutes (31 heures 42 minutes – 26 heures 54 minutes + 2 heures 8 minutes). Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., les honoraires de Me Cyrielle Kern doivent être fixés à 1'248 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 24 fr. 95 (2 % de 1'248 fr., art. 3bis al. 1 RAJ, et non pas 5 % comme indiqué dans la liste produite), le forfait de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA à 8,1 % sur le tout par 112 fr. 85, portant l’indemnité à un montant arrondi à 1'506 francs.
6.3 Le conseil de l’intimée, Me Zakia Arnouni, a indiqué pour sa part avoir consacré 18 heures et 15 minutes au dossier, dont 17 heures et 3 minutes effectuées par son avocate-stagiaire, du 10 mars au 7 juillet 2026 et a revendiqué des débours de 2 % ainsi que des frais forfaitaires de vacation par 80 francs. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d’heures. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocate et de 110 fr. pour l’avocate-stagiaire, les honoraires de Me Zakia Arnouni doivent être fixés à 2'091 fr. 50, montant auquel s’ajoutent les débours par 41 fr. 85 (2 % de 2'091 fr. 50, art. 3bis al. 1 RAJ), le forfait de vacation par 80 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA à 8,1 % sur le tout par 179 fr. 30, portant l’indemnité à un montant arrondi à 2'393 francs.
7. En application de l’art. 123 CPC, les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité versée à leurs conseils d’office respectifs, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire.
Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (anciennement Service juridique et législatif) de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
Dispositif
Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :
I.
La convention signée lors de l’audience du 17 juin 2026 par l’appelant P.________ et l’intimée C.________, modifiée par avenant signé les 1er et 3 juillet 2026, est ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, sa teneur étant la suivante :
« I. Les chiffres II et III de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 13 février 2026 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne sont réformés dans le sens suivant :
II.
P.________ contribuera à l’entretien de sa fille D.________, née le ***2025, par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de C.________, d’un montant de 1'100 fr. (mille cent francs), allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er juillet 2026.
P.________ s’engage à verser à C.________ un montant de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) par mois, à titre de contribution d’entretien en faveur de D.________, née le ***2025, pour la période du ***2025 au 30 juin 2026, pro rata temporis, sous déduction des montants déjà versés au titre de l’entretien au cours des mois écoulés.
III.
P.________ contribuera à l’entretien de son épouse C.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de celle-ci, d’un montant de 100 fr. (cent francs) dès et y compris le 1er juillet 2026.
C.________ renonce à l’arriéré de contribution d’entretien en sa faveur pour la période du 11 janvier 2025 au 30 juin 2026.
Pour le surplus, les chiffres I et IV à IX de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 13 février 2026 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne sont maintenus.
II.
Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens pour la procédure de deuxième instance. ».
II.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de l’appelant P.________ par 600 fr. (six cents francs) et de l’intimée C.________ par 400 fr. (quatre cents francs), mais sont provisoirement supportés par l’Etat.
III.
L’indemnité d’office de Me Cyrielle Kern, conseil de l’appelant P.________, est arrêtée à 1'506 fr. (mille cinq cent six francs), débours, vacation et TVA compris.
IV.
L’indemnité d’office de Me Zakia Arnouni, conseil de l’intimée C.________, est arrêtée à 2'393 fr. (deux mille trois cent nonante-trois francs), débours, vacation et TVA compris.
V.
Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement de la part des frais judiciaires mise à leur charge et de l’indemnité versée à leur conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire.
VI.
Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VII.
L’arrêt est exécutoire.
La juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Me Cyrielle Kern (pourr P.________),
Me Zakia Arnouni (pour C.________),
et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
- Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :