CACI JS24.018161 2026-06-08
TRIBUNAL CANTONAL
COUR D’APPEL CIVILE
Ordonnance du 9 juin 2026
Composition : M . P E R R O T , juge unique Greffière : Mme Scheinin-Carlsson
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Art. 315 al. 2 let. b et al. 4 let. b CPC
Statuant sur la requête présentée par B.________, à Q***, tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’elle a interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 12 février 2026 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause la divisant d’avec C.________, à U***, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. B.________ et C.________ se sont mariés en 2014. Ils sont les parents des enfants F.________, né le ***2014, et de G.________, né le ***2017.
2. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 12 février 2026, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le premier juge) a dit en substance que C.________ bénéficierait, dès le 21 février 2026, d’un droit de visite sur ses fils F.________ et G.________ qui s’exercerait un week-end sur deux, pour une durée maximale de 24 heures, avec autorisation de sortie et une nuit comprise, les passages s’effectuant par l’intermédiaire du Point Rencontre [...] (I), dit que le Point Rencontre [...] recevrait une copie de la décision, déterminerait le lieu des passages et en informerait les parties par courrier, avec copie au magistrat (II), dit que chacun des parents était tenu de prendre contact avec le Point Rencontre pour un entretien préalable à la mise en place des passages (III), enjoint les parents à favoriser l’exercice des relations personnelles des deux enfants avec leur père (IV) et à collaborer pour prendre toutes décisions utiles dans le cadre de l’autorité parentale conjointe (V), rendu l’ordonnance sans frais (VI), dit que B.________ devrait verser à C.________ la somme de 5'000 fr. à titre de dépens (VII), rejeté toutes autres conclusions ou plus amples conclusions (VIII) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (IX).
3. Par acte du 1er juin 2026, B.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre cette ordonnance, avec requête d’effet suspensif, tendant à la suspension de l’exécution des chiffres I, II, III et VII de son dispositif.
Par déterminations du 4 juin 2026, C.________ (ci-après : l’intimé), respectivement Me J.________, curatrice de représentation des enfants F.________ et G.________, ont conclu au rejet de la requête d’effet suspensif.
L’appelante s’est encore déterminée par courrier du 8 juin 2026, a confirmé ses conclusions tendant à l’octroi de l’effet suspensif et a produit trois pièces.
4. 4.1 Selon l’art. 315 al. 2 let. b CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. Si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, l’instance d’appel peut, sur demande, exceptionnellement suspendre le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 315 al. 4 let. b CPC).
Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent. Saisie d’une requête d’effet suspensif, l’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408 ; TF 5A_223/2022 du 29 août 2022 consid. 3.1.1). L’autorité d’appel doit procéder à une pesée de divers intérêts en jeu, à savoir l’intérêt public ou privé à ce que la décision puisse être exécutée immédiatement et l’intérêt au maintien du régime antérieur (ATF 143 III 193 consid. 4 ; TF 5A_752/2023 du 24 janvier 2024 consid. 5.3.1)
4.2 4.2.1 En matière de garde, des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l’intérêt de l’enfant. Lorsque la décision de mesures provisionnelles statue sur la garde ou modifie celle-ci de sorte que l’enfant devrait être séparé du parent qui prenait régulièrement soin de lui au moment de l’ouverture de la procédure ayant donné lieu à la décision
attaquée, le bien de l’enfant commande alors, dans la règle, de maintenir les choses en l’état et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert actuellement de référence (ATF 144 III 469 consid. 4.2.1, JdT 2019 II 155, SJ 2019 I 236, FamPra.ch 2019 261 ; ATF 138 III 565 consid. 4.3.2 ; TF 5A_223/2022 consid. 3.1.1). La requête d'effet suspensif du parent qui entend conserver la garde doit ainsi être admise dans de telles circonstances, sauf si le maintien de la situation antérieure met en péril le bien de l'enfant ou encore si l'appel paraît sur ce point d'emblée irrecevable ou manifestement infondé (ATF 144 III 469 consid. 4.2.1 ; ATF 138 III 565 consid. 4.3.2 ; TF 5A_223/2022 consid. 3.1.2). Le refus d'effet suspensif ne peut être fondé sur le fait que la décision n'apparaît pas insoutenable (ATF 138 III 565 consid. 4.3.2 ; TF 5A_223/2022 consid. 3.1.1).
Les mêmes principes s'appliquent s'agissant de l'exercice du droit aux relations personnelles (TF 5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 3.2.2 in fine).
4.2.2 A l'appui de sa requête d'effet suspensif, l’appelante fait en substance valoir que l’élargissement du droit de visite tel que fixé par le premier juge aurait exacerbé le mal-être des enfants. Elle préconise le maintien d’un droit de visite médiatisé, à tout le moins jusqu’à droit connu sur le sort de la procédure pénale, dès lors que les faits dénoncés au pénal, qui auraient été partiellement admis par l’intimé, démontreraient son incapacité à s’occuper de façon adéquate et sans danger de ses enfants.
Les éléments présents au dossier ne permettent toutefois pas de retenir prima facie que l’exercice du droit aux relations personnelles, tel que prévu par l’ordonnance entreprise, mettrait en péril le bien-être des enfants. Aucun problème concret n’a en effet été constaté depuis que les enfants passent 24 heures auprès de leur père, nuit comprise, à raison d’un week-end sur deux. L’appelante ne se prévaut elle-même d’aucun incident en particulier, mais invoque de manière générale des « angoisses extrêmes entraînant des rituels de coucher imposés par les enfants » et des « violences dans la fratrie et envers la mère ». A la lecture de l’appel, en particulier du chapitre consacré à la dégradation de l’état de santé des
enfants « depuis l’ouverture des visites médiatisées uniquement dans leur transfert » (pp. 13-15, ch. f), on constate que l’appelante fonde la quasi- intégralité de ses allégations sur un rapport établi par le psychologue P.________ il y a près d’une année. Or, à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 11 février 2026, tant la curatrice de représentation des enfants que K.________, assistante sociale auprès de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ), ont fait part du souhait des enfants de voir davantage leur père. Dans ses déterminations du 4 juin 2026, la curatrice de représentation a indiqué avoir rencontré les enfants, en compagnie de l’assistante sociale, le 3 juin 2026, lesquels avaient une nouvelle fois exprimé leur plaisir et leur satisfaction à voir leur père. Les enfants bénéficient en outre du suivi de deux pédopsychologues.
On constate que l’ordonnance entreprise ne prévoit pas de changement drastique des modalités du droit de visite de l’intimé, mais s’inscrit dans la continuité du dispositif mis en place depuis le mois de mars 2025 auprès du Point Rencontre, étant relevé que les membres du réseau entourant les enfants se sont tous montrés favorables à un élargissement du droit de visite de l’intimé. Les différents intervenants seraient au demeurant en mesure d’intervenir et d’alerter l’autorité judiciaire s’ils devaient constater une mise en péril de la santé des enfants.
L’appelante ne subirait vraisemblablement pas de préjudice difficilement réparable si le droit de visite tel qu’exercé depuis le 21 février 2026 était respecté, ceci à l’inverse de l’intimé et des enfants, dont les relations personnelles prévalent sur la volonté de l’appelante de les restreindre. Ainsi et sans préjuger du bien-fondé de la requête de l’appelante en limitation du droit de visite de l’intimé, la pesée des intérêts en présence commande de ne pas suspendre l’exécution des chiffres I à III du dispositif de l’ordonnance du 12 février 2026.
4.3 L’appelante conclut également à la suspension de l’exécution du chiffre VII du dispositif de l’ordonnance, qui fixe le montant des dépens dus à l’intimé. Or, le chapitre de l’appel consacré à l’effet suspensif ne contient aucune motivation à cet égard, l’appelante abordant uniquement
la question du droit aux relations personnelles. Il n’y a donc pas lieu d’entrer en matière sur cet élément. Par surabondance, on relève que le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une somme d’argent, la simple exécution de sommes d’argent n’emportant pas en soit un tel dommage, dans la mesure où l’intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1).
5. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable.
Il sera statué sur les frais judiciaires dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).
Dispositif
Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce :
I. La requête d’effet suspensif est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
II. Il sera statué sur les frais judiciaires de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
Le juge unique : La greffière :
Du
La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
Me Donia Rostane, pour Mme B.________,
Me Amélie Giroud, pour M. C.________,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois,
Mme K.________, Direction générale de l’enfance et de la jeunesse – Office régional de protection des mineurs […],
Point Rencontre [...].
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :