Lexipedia
StartseiteNewsErkundenVerzeichnis
NutzungsbedingungenDatenschutzHilfe
Anmelden

CREC 2025/205

Chambre des recours civile Vaud

Vom 20. Okt. 2025

https://lexipedia.io/de/docs/ch-vd/cour-appel-civile/crec-2025-205/fr/crec-2025-205

Abgerufen am 3. Sept. 2026

  1. Dokumente
  2. Waadt
  3. Chambre des recours civile Vaud
Quelle

Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

CREC 2025/205

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

Arrêt du 20 octobre 2025

Composition : M. W I N Z A P , juge délégué Greffière : Mme Logoz

*****

Art. 241 al. 3 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par W.________, à [...] (FR), contre la décision rendue le 1er juillet 2025 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec [...] (France), B.N.________, à [...] (France), C.F.________, à [...] (France), D.F.________, à [...] (France), et S.________, à [...], intimés, dans le cadre de la succession de feu M.________, le Juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Par lettre du 11 septembre 2025, la recourante a déclaré retirer le recours qu’elle a formé le 14 juillet 2025 contre la décision de la Juge de paix du district de Lausanne du 1er juillet 2025. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Chambre de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]).

2. Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d’un tiers dès lors que le recours a été retiré après que le dossier ait circulé auprès des membres de la cour (art. 76 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont arrêtés à 1'666 fr. (art. 74 al. 1 et 2 TFJC) et mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les intimés n’ayant pas été invités à procéder.

Dispositif

Par ces motifs, le Juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I.

Il est pris acte du retrait du recours.

II. La cause est rayée du rôle.

III.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'666 fr. (mille six cent soixante-six francs), sont mis à la charge de la recourante W.________.

IV.

L'arrêt est exécutoire.

Le juge délégué : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • Me [...], avocat (pour W.________),

  • Me S.________, administrateur officiel de la succession de feu

  • Me Antoine Eigenmann, avocat (pour K.________, A.X.________,

  • Me Léonard Bruchez, avocat (pour A.F.________, B.F.________,

  • M. A.N.________, personnellement,

  • Mme A.N.________, personnellement,

  • Me Patrick Roesch, avocat (pour D.F.________).

Le juge délégué de la Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Juge de paix du district de Lausanne.

La greffière :

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 72, Art. 74, Art. 100 und Art. 113 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2025; der Erlass wurde am 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.
  • Schweizerische Zivilprozessordnung, Art. 106 und Art. 241 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2025; der Erlass wurde am 1. Juli 2026 erneut konsolidiert.