CREC 2026/116
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 22 avril 2026
Composition
M m e C O U R B A T , p r é s i d e n t e Mme Cherpillod et M. Segura, juges Greffier : M. Clerc
*****
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.________ SA, intimée, contre la décision rendue le 20 janvier 2026 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec E.________, N.________, intimés, d’une part, et BF.________, tiers dénoncé, d’autre part, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait
A.
Par décision du 20 janvier 2026, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le juge de paix ou le premier juge) a notamment admis les requêtes d’expertise déposées par la Communauté des copropriétaires consort sous la désignation BC.________, et la Communauté des copropriétaires du bien-fonds Lausanne BP.________ (L.________ SA, désignation BD.________ (ci-après : les intimés), contre A.________ SA (ciaprès : la recourante) (I), a désigné des experts, l’un à défaut de l’autre (II), a chargé l’expert de répondre à une série de questions, soit trente-deux questions portant sur le bien-fonds BN RF Lausanne / Immeuble sis Q*** D à [....] Lausanne (sous lettre A), vingt-deux questions portant sur le bienfonds BK / Immeuble sis Q*** BL.________ à BM (sous lettre B) et trois questions relatives aux deux bien-fonds précités (sous lettre C) (IV), a dit que l’avance de frais relative aux cinquante-quatre questions des lettres A et B serait effectuée par les intimés, solidairement entre eux (V) et que l’avance des frais d’expertise relative aux trois questions de la lettre C serait effectuée par la recourante (VI).
En substance, le juge de paix a considéré que les intimés avaient rendu vraisemblable un intérêt digne de protection et a relevé que la recourante et BF.________ SA (ci-après : le tiers dénoncé) ne s’opposaient pas à l’expertise.
B.
Par recours du 2 février 2026, la recourante A.________ SA a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme de la décision précitée en ce sens que l’avance de frais relative aux questions de la lettre C soit également avancée par les intimés.
Le 16 mars 2026, les intimés ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Le tiers dénoncé ne s’est pas déterminé.
C.
La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. a) Le 2 juin 2025, les intimés ont déposé deux requêtes de preuve à futur dirigées contre la recourante et tendant, avec suite de frais et dépens, à la mise en œuvre d’une expertise destinée à répondre à une série de questions.
Deux causes ont été ouvertes puis ont été jointes le 9 décembre 2025.
b) Dans ses déterminations du 2 octobre 2025, la recourante ne s’est pas opposée à la mise en œuvre d’une expertise. Elle a formulé des questions à soumettre à l’expert qui serait désigné.
Le 4 décembre 2025, la recourante a dénoncé l’instance à
c) Le juge de paix a tenu une audience le 8 décembre 2025.
d) Par lettre du 8 décembre 2025, BF.________ SA a déclaré rejoindre l’instance.
e) Les intimés ont déposé des déterminations le 23 décembre 2025.
BF.________ SA a déposé des déterminations le 6 janvier 2026.
En droit
1.
1.1
À teneur de l’art. 110 CPC, la décision sur les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), peut être attaquée séparément par un recours (parmi d’autres : CREC 18 mars 2025/63 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 110 CPC).
Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont Ia compétence découle de I'art. 73 LOJV (Ioi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). Le délai de recours est de dix jours s’agissant des autres décisions au sens de l’art. 319 let. b CPC – dont font partie les décisions sur les frais au sens de l’art. 110 CPC (Jeandin, CR-CPC, n. 15 ad art. 319 CPC) –, à moins que la loi n’en dispose autrement (art. 321 al. 2 CPC, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2025 [RO 2023 491]).
1.2
En l’espèce, le recours – qui porte sur la répartition des avances de frais telle qu’arrêtée par le juge de paix dans le cadre d’une procédure de preuve à futur – a été interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Il est ainsi recevable. Tel est également le cas de la réponse des intimés, déposée dans le délai pour ce faire.
2.
Sous l'angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S'agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d'examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l'arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d'arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1 ; ATF 141 III 564 consid. 4.1).
Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité de recours doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte de recours. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte de recours fixe ainsi en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité de recours doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 précité consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en deuxième instance).
3.
3.1
La recourante reproche à l'autorité précédente d'avoir mis à sa charge une partie de l’avance de frais pour la mise en œuvre de l'expertise requise par les intimés. Elle estime que les questions qu'elle a posées restaient dans le cadre de celles initialement soumises par les intimés dans le cadre de leur requête de preuve à futur.
Les intimés soutiennent qu'il appartient au juge de « tracer le cadre de la preuve à futur » requise et de s'assurer que l'objet du procès déterminé par le requérant n'est pas étendu par des questions complémentaires. Ils invoquent l'art. 107 let. f CPC, qui prévoit que le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable. Ils citent ensuite de nombreux faits qui n'ont pas été constatés dans la décision entreprise et estiment que par celle-ci, le premier juge a fait une application correcte de l'art. 107 let. f CPC.
3.2
En matière de preuve à futur, l'intimé peut poser des contrequestions, mais il ne saurait faire déborder la preuve de son cadre originaire pour élargir voire faire déraper le débat. La limite est tracée par le juge saisi (ATF 139 III 33 consid. 4.3, RSPC 2013 120). Tant qu'il s'en tient au cadre strict de la requête de preuve à futur, l'intimé ne supporte pas les frais de l'opération, même provoqués par ses contre-questions (ATF 139 III 33 consid. 4.3 ; CREC 4 mai 2023/90 ; CREC 5 octobre 2021/275 consid. 3.2.3 ; Schweizer, CR-CPC, n. 14b ad art. 158 CPC).
Le Tribunal fédéral a confirmé que la partie requérante devait supporter les frais d'administration des preuves, sous réserve d'une nouvelle répartition dans un éventuel procès au fond. Il serait contraire à l'esprit de l’art. 107 al. 1 let. f CPC d'imposer une partie des coûts de l'expertise à la partie intimée qui ne dépose pas de conclusions en rejet de la requête, voire qui, en exerçant son droit d'être entendue, pose des questions complémentaires qui demeurent, s'agissant des faits à prouver, dans le cadre déterminé par le requérant, cela même si ses questions ont occasionné un travail supplémentaire de la part de l’expert. II appartient au juge, à qui la décision définitive sur la formulation des questions incombe, de s’assurer que l'objet du procès déterminé par le requérant n'est pas étendu par des questions complémentaires de la partie adverse. La répartition des frais en équité (cf. art. 107 al. 1 let. f CPC) commande de les faire supporter par la partie qui a un intérêt à la preuve à futur, soit au requérant. Grâce à l’administration de la preuve requise, celui-ci a en effet la possibilité de sauvegarder un moyen de preuve en péril ou de clarifier ses chances dans un éventuel procès au fond ; s'il choisit d'introduire un tel procès et qu'il obtient finalement gain de cause, il pourra en outre reporter sur la partie succombante les coûts de la procédure de preuve à futur (ATF 140 III 30 consid. 3. 2, JdT 2016 11 314 ; ATF 139 III 33 consid. 4.3 ; TF 4A_606/2018 du 4 mars 2020 consid. 3.2 et les réf. cit. ; CREC 4 mai 2023/90 ; CREC 27 août 2021/234 consid. 4.2).
3.3
En l'occurrence, le premier juge n'a aucunement motivé sa décision de mettre une partie de l'avance de frais à la charge de la recourante, ne citant notamment pas l'art. 107 let. f CPC, qui au vu de ce qui précède n'aurait toutefois pas été applicable. Il n'a ainsi pas examiné si les questions posées par la recourante sortaient du cadre déterminé par les requêtes de preuve à futur. En conséquence, sa décision ne peut pas être confirmée, et la cause doit lui être renvoyée pour que cette question, factuelle, sur laquelle l'autorité de céans a un pouvoir d'examen restreint, soit tranchée. Le juge de paix pourra ensuite se prononcer sur le sort à donner aux questions de la recourante et, à nouveau, la répartition de la prise en charge de l’avance de frais vu les requêtes de preuve à futur déposées.
4.
En définitive, le recours doit être admis, la décision annulée et la cause renvoyée au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Vu le renvoi, il se justifie de déléguer au juge de paix la répartition des frais de la procédure de recours conformément à l’art. 104 al. 4 CPC. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), tandis que la charge des dépens peut être arrêtée à 1'000 fr. (art. 3 al. 2 et 8 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).
Dispositif
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée et la cause renvoyée au Juge de paix du district de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 200 fr. (deux cents francs).
IV. Les dépens de deuxième instance sont arrêtés à 1'000 fr. (mille francs) pour chaque partie.
V. La répartition des frais judiciaires et des dépens de deuxième instance est déléguée au Juge de paix du district de Lausanne.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :