Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

CAPE 2026/135

TRIBUNAL CANTONAL

COUR D’APPEL PENALE

Audience du 16 février 2026

Composition

Mme B E N D A N I , présidente MM. Winzap et Pellet, juges Greffier : M. Jaunin

*****

Parties

à la présente cause :

D.________, prévenu, représenté par Me François Gillard défenseur d’office, appelant,

et

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure cantonale Strada, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait

A. Par jugement du 6 octobre 2025, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que D.________ s’est rendu coupable d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 477 jours de détention avant jugement (II), a suspendu l'exécution d’une partie de cette peine portant sur 18 mois et fixé à D.________ un délai d'épreuve de 3 ans (III), a constaté qu’il a subi 130 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 39 jours de détention soient déduits de la partie ferme de la peine fixée au chiffre II ci- dessus, à titre de réparation du tort moral (IV), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (V), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 8 ans (VI), a ordonné la confiscation et la destruction des deux téléphones séquestrés sous fiche n° 152'915 (VII), a dit que le disque dur externe inventorié sous fiche n° 152'849 est laissé au dossier à titre de pièce à conviction (VIII) et a mis les frais de la cause, par 20'518 fr. 25, à la charge de D.________, ces frais comprenant l'indemnité allouée à son défenseur d’office, Me François Gillard, par 9'837 fr. 25, débours, vacations et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra (IX).

B. Par annonce du 8 octobre 2025, puis déclaration motivée du 11 novembre 2025, D.________ a interjeté appel contre ce jugement, concluant à sa réforme, en ce sens qu’il est condamné à une peine privative de liberté de 6 mois avec sursis pour infraction simple à la loi fédérale sur les stupéfiants et qu’il est renoncé à son expulsion du territoire suisse.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1. 1.1 Ressortissant vénézuélien, D.________ est né le ***1995 à F***, au Venezuela. Il a été élevé avec ses trois sœurs et deux frères par sa mère, laquelle vit toujours au Venezuela. Après sa scolarité obligatoire, il a débuté un cursus universitaire dans le domaine de l’administration, sans toutefois l’achever. A l’âge de 18 ans, il est venu pour la première fois en Suisse en touriste. Il est demeuré durant 90 jours chez un cousin, à Bâle, puis s’est rendu au Portugal où il a obtenu un titre de résidence. Il y a exercé, jusqu’en 2019, une activité de plongeur. A la même époque, il a rencontré sa future épouse, de nationalité espagnole, domiciliée en Suisse depuis une quinzaine d’années et déjà mère d’une fille âgée aujourd’hui de douze ans. Il s’est marié en 2022 et est venu s’installer en Suisse où il a obtenu un permis B. Le couple a deux filles, âgées de deux et trois ans, toutes deux ayant la nationalité espagnole. D.________ exerce la profession de plongeur et de livreur de journaux. Son salaire mensuel est compris entre 3'500 et 4'000 francs. Son loyer se monte à 1'340 fr. par mois et les primes d’assurance- maladie, en partie subsidiées, sont de 600 fr. par mois. Il n’a ni dette ni fortune.

Les extraits de ses casiers judiciaires suisse, espagnole et portugais ne comportent aucune inscription.

1.2 D.________ a été libéré le 8 novembre 2025 de l’exécution de la partie ferme de la peine privative de liberté prononcée en première instance.

2. Entre le mois de mars et le 17 juin 2024, D.________ a participé, notamment avec G.________, le surnommé Z.________ et d’autres individus non-identifiés, à un important trafic de cocaïne et de MDMA entre les Pays- Bas et la Suisse, dont l’ampleur n’a pas pu être déterminée avec précision. Il a toutefois été établi que D.________ avait livré d’importantes quantités de cocaïne à au moins trois reprises et qu’il avait également participé à l’importation de 3'434 grammes brut de cocaïne et de 1'627 grammes brut de MDMA le 17 juin 2024. Les faits suivants doivent être retenus :

2.1 Entre le 27 et le 28 mars 2024, D.________ s’est rendu à Amsterdam, aux Pays-Bas, au volant d’un véhicule de location de marque BMW afin de prendre en charge une importante quantité de drogue, soit vraisemblablement de cocaïne, qu’il a par la suite importée et livrée en Suisse.

2.2 Entre le 4 et le 5 juin 2024, D.________ s’est rendu à Rotterdam, aux Pays-Bas, au volant d’un véhicule de location de marque BMW afin de prendre en charge une importante quantité de drogue, soit vraisemblablement de cocaïne, qu’il a par la suite importée et livrée en Suisse, à Gams/SG.

2.3 Entre le 10 et le 14 juin 2024, D.________ s’est rendu à La Haye, aux Pays-Bas, au volant d’un véhicule de location de marque BMW 330 afin de prendre en charge une importante quantité de drogue, soit vraisemblablement de cocaïne, qu’il a par la suite importée et livrée en Suisse.

2.4 Le 17 juin 2024, entre 02h00 et 04h00, D.________ a été contacté via Whatsapp par le surnommé Z.________, afin qu’il se rende vers 07h00 ou 08h00 à proximité de la frontière franco-suisse à Bâle pour ouvrir la route à G.________, qui voulait entrer en Suisse avec d’importantes quantités de produits stupéfiants. D.________ devait vérifier qu’il n’y avait pas de policiers à la douane et renseigner G.________. Le surnommé Z.________ avait transmis le numéro de téléphone de ce dernier à D.________ et vice versa.

D.________ s’est ainsi rendu en France, à St-Louis, au guidon de son vélo électrique afin de retrouver G.________. A Bâle, Hüningerstrasse, le même jour, vers 08h40, D.________ a à nouveau traversé la frontière pour retourner en Suisse et a averti G.________ de l’absence de policiers. Ce dernier a alors franchi la douane, entrant en Suisse au volant de son véhicule de marque Mini Cooper contenant les produits stupéfiants. Tous deux ont été interpellés par la police, peu après la frontière. D.________ devait percevoir 300 euros en échange de ce service.

La fouille du véhicule de G.________ a permis la découverte de deux caches, dont l’une contenait quatre pains de cocaïne d’un poids total de 3'434 grammes brut et un boudin contenant de très nombreuses pilules de MDMA pour un poids total de 1'627 grammes brut, destinés à la vente. L’analyse de la cocaïne saisie a révélé des taux de pureté compris entre 35.3 % et 77.7 % représentant une quantité pure minimale totale de 915,1 grammes de cocaïne. L’analyse de la MDMA a, quant à elle, révélé des taux de pureté de 83.8 % et 23.6 %, représentant une quantité pure minimale totale de de 1’216 grammes de MDMA.

En droit

1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; e4lle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_494/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2. et les références citées).

3. L’appelant conteste sa condamnation pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants. Invoquant le principe de la présomption d’innocence, il nie toute participation consciente et volontaire à un vaste réseau criminel. Selon lui, le dossier ne comporte aucune preuve qu’il aurait transporté des stupéfiants des Pays-Bas vers la Suisse. Il soutient qu’on pourrait tout au plus lui reprocher une simple aide ou assistance, par exemple le fait d’avoir escorté ou facilité l’importation de stupéfiants, soit le comportement qu’il a adopté le 17 juin 2024, date de son interpellation.

3.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 154 consid.

1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est- à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées ; TF 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1).

L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées).

3.2 Durant l’enquête et aux débats, l’appelant a toujours contesté les faits qui lui sont reprochés, admettant uniquement avoir accepté de se rendre à la frontière franco-suisse, à Bâle, le 17 juin 2024, pour informer G.________ de la présence ou non de douaniers. Il a expliqué qu’il avait agi à la demande d’une connaissance et en contrepartie d’un versement de 300 euros. À l’instar des premiers juges, la Cour de céans est convaincue, au vu des éléments d’enquête, que l’appelant s’est, au contraire, impliqué activement dans un vaste trafic de produits stupéfiants, notamment de cocaïne, organisé par des ressortissants vénézuéliens. Ses déclarations sont dénuées de crédibilité, les faits qui résultent de l’acte d’accusation devant être retenus dans leur intégralité, pour les motifs suivants :

- Il n’est pas contesté que l’appelant s’est rendu à cinq reprises à Gams, dans le canton de Saint-Gall, soit les 25 février, 21 mars, 16 avril, 23 mai et 6 juin 2024. Or, ce village, peuplé de moins de 4'000 habitants, est précisément celui où G.________, également interpellé le 17 juin 2024, se rendait régulièrement et où il entretenait des contacts avec d’autres individus en lien avec son trafic de stupéfiants (cf. P. 29, p. 94). Une telle concordance ne peut manifestement pas relever du hasard. Au surplus, rien dans les déclarations de l’appelant ne permet de comprendre la raison pour laquelle il s’y serait rendu, durant cette période, à intervalles réguliers, à raison d’une fois par mois. A cet égard, l’explication selon laquelle il se serait agi de simples sorties touristiques en famille n’est pas crédible. Ce lieu ne présentait en effet aucun attrait spécifique, l’appelant ayant lui-même indiqué qu’il ne connaissait personne sur place et qu’il n’y faisait rien de particulier (PV d’audition n° 6, R. 14). A cela s’ajoute que l’appelant travaillait alors comme nettoyeur d’assiettes et livreur de journaux pour un revenu mensuel de 4'400 fr. (cf. PV d’audition n° 1, R. 6, p. 4). Compte tenu des charges ordinaires qu’il devait assumer, ainsi que des trois autres voyages entrepris aux Pays-Bas à la même époque, et dont il sera question ci-dessous, il est invraisemblable qu’il ait multiplié, sans motif précis, des déplacements engendrant nécessairement des frais supplémentaires. Cet élément renforce l’impression que ces séjours répondaient à une tout autre logique que celle avancée par l’appelant.

- L’appelant a également, durant la même période, effectué trois voyages aux Pays-Bas, soit du 27 au 28 mars 2024 à Amsterdam, du 4 au 5 juin 2024 à Rotterdam et du 10 au 14 juin 2024 à La Haye. Il a expliqué qu’il n’y avait rencontré personne et que le but de ces séjours était de se reposer (PV d’audition n° 6, R. 9). Cette version n’est pas crédible. On ne voit en effet guère en quoi de tels voyages, entrepris à des dates rapprochées et pour des durées parfois extrêmement brèves, auraient pu répondre à un objectif de repos. Du reste, de toute évidence, une part importante du temps a nécessairement été consacrée aux trajets en voiture, fatigants par nature, ce qui ne cadre pas avec le motif allégué. L’explication de l’appelant est d’autant moins convaincante qu’il a séjourné aux Pays-Bas du 4 au 5 juin 2024 avant de se rendre à Gams le 6 juin 2024. Un tel enchaînement est difficilement conciliable avec la thèse de simples séjours touristiques destinés à la détente. Il traduit bien davantage des déplacements répondant à un impératif précis qu’à un but de loisir ou de repos. À cela s’ajoute que, comme l’a établi la police, ces voyages aux Pays-

Bas ont représenté des coûts non négligeables, soit, à une reprise, un minimum de 725 fr. et, à une autre, un minimum de 1'170 fr. (cf. P. 27, p. 96). Or, comme déjà relevé, l’appelant ne disposait pas de moyens financiers qui lui auraient permis de multiplier des séjours du type de ceux allégués. Enfin, l’appelant et G.________ ont, en juin 2024, séjourné dans le même hôtel à Rotterdam, ce qui ne saurait, là non plus, relever d’une simple coïncidence, dès lors que l’on sait que tous deux se sont également rendus, à la même époque, à Gams.

- L’enquête a permis d’établir que, le 2 juin 2024, soit quelques jours avant l’un de ses séjours aux Pays-Bas, l’appelant a effectué sur Internet une recherche portant sur les termes « droga balcanica » (drogue balkanique). Puis, le 11 juin 2024, alors qu’il se trouvait à La Haye, il a procédé à de nouvelles recherches en utilisant les mots « papel celofan » (papier cellophane) et « cambio euro a peso colombiano » (taux de change euro vers peso colombien). Interpellé à ce sujet, il s’est limité à répondre qu’il ne s’en souvenait pas (PV d’audition n° 6, R. 12 et 13). Le fait qu’il n’ait pas été en mesure de fournir une explication plausible renforce encore l’absence de crédibilité de sa version. En effet, il ne s’agit pas de recherches anodines, dont l’appelant aurait pu oublier sans autre la raison, mais de requêtes portant sur des éléments susceptibles d’être liés au conditionnement ou au commerce de stupéfiants, dans un contexte déjà fortement incriminant.

  • Le fait que l’appelant était en possession de deux raccordements téléphoniques (cf. PV d’audition n° 1, R. 7) apparaît en outre peu compréhensible au regard de sa situation économique, familiale et professionnelle. Rien ne permet en particulier de retenir que son activité de nettoyeur d’assiettes et de livreur de journaux imposerait l’usage de deux lignes distinctes. Cet élément constitue un indice supplémentaire du caractère peu crédible des dénégations de l’appelant.

  • Il convient enfin de relever que, pour effectuer ses voyages aux Pays-Bas, l’appelant a systématiquement loué des véhicules de marque BMW, alors même qu’il disposait de sa propre voiture. Là encore, une telle manière de procéder n’apparaît pas compréhensible au regard de sa situation financière. Compte tenu de ses revenus, il est en effet peu plausible qu’il ait choisi d’engager, à plusieurs reprises, des frais supplémentaires de location sans raison particulière.

En définitive, les éléments qui précèdent, appréciés dans leur ensemble, ne laissent subsister aucun doute sérieux quant à l’implication de l’appelant dans un important trafic de cocaïne. La fréquence et la chronologie de ses déplacements à Gams et aux Pays-Bas, leur concordance avec ceux de G.________, l’absence d’explications plausibles quant à leur motif, les recherches effectuées sur Internet, la détention de deux raccordements téléphoniques ainsi que la location répétée de véhicules constituent un faisceau d’indices convergents qui exclut la thèse de simples coïncidences ou d’une aide ponctuelle et accessoire. Les faits décrits dans l’acte d’accusation doivent dès lors être retenus dans leur intégralité

4. L’appelant conclut au prononcé d’une peine privative de liberté de 6 mois assortie d’une sursis complet. Cette conclusion repose toutefois sur la prémisse, non réalisée, selon laquelle il ne serait condamné que pour avoir, le 17 juin 2024, surveillé la présence éventuelle des autorités à la douane de Bâle.

4.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1).

En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants : même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, pour l’héroïne, de 12 grammes (TF 6B_1192/2019 du 23 janvier 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_780/2018 du 9 octobre 2018 consid. 2.1 et les références citées), et pour la cocaïne, de 18 grammes (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 ; TF 6B_101/2021 du 22 décembre 2021 consid. 3.2 ; TF 6B_184/2021 du 16 décembre 2021 consid. 1.1), à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 122 IV 299 consid. 2c ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (TF 6B_1009/2023 du 12 mars 2024 consid. 4.1 et les références citées).

4.2 La culpabilité de l’appelant doit être qualifiée de lourde. Celui- ci a en effet pris part à un trafic international de stupéfiants, portant sur des quantités importantes de cocaïne et de MDMA. Les seules substances saisies le 17 juin 2024, soit 915,1 grammes de cocaïne pure et 1’216 grammes de MDMA pure, représentent des quantités très largement supérieures au seuil du cas grave, fixé à 18 grammes pour la cocaïne. L’activité délictueuse de l’appelant ne s’est en outre pas limitée à un acte isolé. Il s’est au contraire montré particulièrement actif sur une période relativement brève, en effectuant plusieurs déplacements à l’étranger et en participant à plusieurs livraisons de stupéfiants. Même s’il n’a pas occupé une position dirigeante au sein du réseau, son rôle ne saurait être minimisé : il a accepté d’apporter une contribution concrète et utile au trafic, en participant à l’importation et à l’acheminement de quantités importantes de drogue. Sur le plan subjectif, l’appelant a agi de manière parfaitement égoïste, par appât du gain, sans qu’une situation de détresse particulière ou de nécessité ne puisse expliquer son passage à l’acte. Il ne ressort pas davantage du dossier qu’il aurait agi sous l’emprise d’une dépendance ou dans le but de financer sa propre consommation. Il faut également tenir compte de son attitude durant la procédure. L’appelant n’a pas collaboré à l’enquête. Il a persisté, tant en première instance qu’en appel, à contester son implication et à minimiser son rôle, en dépit des évidences. Sa prise de conscience est inexistante. À décharge, il convient de retenir que l’appelant n’avait pas un rôle de dirigeant dans le réseau, sa participation s’étant située à un niveau subalterne, assimilable à celui d’une mule ou d’un exécutant. Il y a également lieu de tenir compte des bons renseignements recueillis à son sujet, ainsi que du fait qu’il menait jusqu’alors une vie rangée, tant sur le plan familial que professionnel.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, c’est une peine privative de liberté de 36 mois qui doit être prononcée. Le sursis partiel accordé en première instance doit être confirmé. Au regard de la culpabilité de l’appelant, il se justifie de fixer la partie ferme à 18 mois, soit la moitié de la peine prononcée (art. 43 al. 2 CP), une telle quotité étant nécessaire pour tenir compte de l’ampleur du trafic, des substances concernées, du caractère international des faits et de l’absence de prise de conscience. Pour les même motifs, le délai d’épreuve sera fixé à 3 ans.

Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie par l’appelant depuis le jugement de première instance est déduite de la peine prononcée à son encontre.

5. L’appelant conteste la mesure d’expulsion du territoire suisse prononcée à son encontre. Invoquant le cas de rigueur, il fait valoir qu’il est un primo-délinquant et particulièrement bien intégré en Suisse, y menant une vie professionnelle et familiale irréprochable. Il souligne que son épouse et ses deux enfants en bas âge vivent en Suisse et que s’il devait être expulsé, sa famille serait alors contrainte de l’accompagner au Portugal ou en Espagne.

5.1

5.1.1 Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. o CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour infraction à l’art. 19 al. 2 LStup.

Selon l’art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3).

Cette clause dite de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst. ; ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1 ; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1 ; TF 6B_221/2025 du 4 avril 2025 consid. 1.1.2). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration, à savoir, le respect de la sécurité et de l'ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques, la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation. Elle doit également tenir compte de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1 ; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5).

5.1.2 L'art. 8 § 1 CEDH dispose que toute personne a en particulier droit au respect de sa vie privée et familiale. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 § 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le

Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3; TF 6B_1089/2022 du 16 août 2023 consid. 3.1.3 ; TF 6B_348/2023 du 28 avril 2023 consid. 2.4). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l'étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9).

Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid.

6.1 ; ATF 139 I 330 consid. 2.1 et les références citées). Les relations familiales visées par l'art. 8 § 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2). Les relations entre enfants adultes et leurs parents ne bénéficient en revanche pas de la protection de l'art. 8 CEDH, sauf s'il existe entre eux une relation de dépendance qui va au-delà de liens affectifs normaux, par exemple en raison d'une maladie ou d'un handicap (ATF 137 I 154 consid. 3.4.2 ; TF 6B_1089/2022 précité).

5.2 L’appelant a été condamné pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, soit une infraction figurant dans le catalogue de l’art. 66a al. 1 CP. Son expulsion est ainsi obligatoire, sous réserve de l’application exceptionnelle de la clause de rigueur de l’art. 66a al. 2 CP.

En l’espèce, l’appelant a participé à un trafic international portant sur des quantités très importantes de cocaïne et de MDMA. Par son comportement, il a contribué à mettre gravement en danger la santé de nombreuses personnes. L’infraction commise ne saurait être relativisée au motif que l’appelant n’occupait pas une position dirigeante dans le réseau. De même, son absence d’antécédents ne saurait contrebalancer, à elle seule, la gravité de l’infraction commise. Ainsi, l’intérêt public à l’expulsion apparaît particulièrement important. L’intérêt privé de l’appelant à demeurer en Suisse existe, mais doit être relativisé. En effet, celui-ci ne s’est installé en Suisse qu’en 2022, soit environ deux ans avant son arrestation. Son intégration professionnelle est certes favorable, puisqu’il a toujours travaillé et exerce actuellement une activité lucrative (cf. P. 62/2). Cet élément ne suffit toutefois pas à retenir une intégration particulièrement intense, notablement supérieure à une intégration ordinaire. Sur le plan familial, son épouse, de nationalité espagnole, vit en Suisse depuis 13 ans et les enfants du couple y sont nés. Toute la famille parle l’allemand ou le suisse-allemand. Cela étant, les enfants sont encore en bas âge, de sorte qu’une adaptation dans un autre pays demeure envisageable. Quant à l’épouse de l’appelant, elle a certes indiqué qu’elle souhaitait demeurer en Suisse, mais elle a précisé qu’elle était disposée à suivre son mari si celui-ci était expulsé (cf. jgt, p. 5). Il n’apparaît donc pas que l’expulsion conduirait nécessairement à une rupture définitive de la cellule familiale. Enfin, les perspectives de réintégration de l’appelant à l’étranger sont réelles. En effet, il a, passé toute sa jeunesse au Venezuela, où vit encore sa mère, ainsi que des frères et sœurs, et où il retourne régulièrement. Il a également vécu une partie importante de sa vie adulte au Portugal, pays dans lequel il bénéficie d’un titre de résidence et où il envisage lui-même de s’installer en cas d’expulsion (cf. jgt, p. 7).

Dans ces circonstances, l’intérêt public à l’éloignement de l’appelant l’emporte sur son intérêt privé à demeurer en Suisse, ses perspectives de réintégration dans son pays d’origine, voire au Portugal, étant aussi élevées qu’en Suisse. Les éléments qu’il invoque, en particulier son absence d’antécédents, son activité professionnelle et sa situation familiale, ne suffisent pas à justifier l’application exceptionnelle de la clause de rigueur. L’expulsion du territoire suisse sera dès lors confirmée. Au vu de la gravité des faits, sa durée, fixée à 8 ans en première instance, doit également être confirmée.

6. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

Me François Gillard, défenseur d’office de D.________, a produit une liste d’opérations dans laquelle il indique une activité d’avocat de 8h10, ce qui est adéquat. L’indemnité due sera dès lors fixée à 1’470 fr. (08h10 x 180 fr.), plus des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [[tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 29 fr. 40, une vacation, par 120 fr., et la TVA à 8,1 %, par 131 fr. 15, soit à un total de 1'750 fr. 55.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 3'910 fr. 55, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 2’160 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité précitée, seront mis à la charge de D.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

D.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

Dispositif

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 40, 43 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 66a al. 1 let. o CP ; 19 al. 1 let. b à d, g et al. 2 let. a et b LStup ; 398 et 42 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 6 octobre 2025 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

« I. constate que D.________ s'est rendu coupable d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants ; II. condamne D.________ à une peine privative de liberté de 36 (trente-six) mois, sous déduction de 477 (quatre cent septante-sept) jours de détention avant jugement ; III. suspend l'exécution d’une partie de la peine privative de liberté prononcée portant sur 18 (dix-huit) mois et fixe à D.________ un délai d'épreuve de 3 (trois) ans ; IV. constate que D.________ a subi 130 (cent trente) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 39 (trente-neuf) jours de détention soient déduits de la partie ferme de la peine fixée au chiffre II ci- dessus, à titre de réparation du tort moral ; V. ordonne le maintien de D.________ en détention pour des motifs de sûreté ; VI. ordonne l’expulsion de D.________ du territoire suisse pour une durée de 8 (huit) ans ; VII. ordonne la confiscation et la destruction des deux téléphones séquestrés sous fiche n° 152'915 ; VIII. dit que le disque dur externe inventorié sous fiche n° 152'849 est laissé au dossier à titre de pièce à conviction ; IX. met les frais de la cause, par 20'518 fr. 25, à la charge de D.________ et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d’office, Me François Gillard, par 9'837 fr. 25, débours, vacations et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra. »

III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’750 fr. 55, TVA et débours inclus, est allouée à Me François Gillard.

V. Les frais d'appel, par 3'910 fr. 55, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de D.________.

VI. D.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.

La présidente : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 17 février 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

  • Me François Gillard, avocat (pour D.________),

  • Ministère public central,

et communiqué à :

  • Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne,

  • Mme la Procureure cantonale Strada,

  • Service de la population,

  • Service pénitentiaire, Bureau des séquestres,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :