Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

CAPE 2026/266

TRIBUNAL CANTONAL

COUR D’APPEL PENALE

Audience du 10 mars 2026

Composition

M. W I N Z A P , président M. Stoudmann et Mme Chollet, juges Greffière : Mme Morand

*****

Parties

à la présente cause :

B.________, prévenue, représentée par Me Audrey Gohl, défenseur de choix à Lausanne, appelante,

et

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de La Côte, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait

A. Par jugement du 23 juin 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que B.________ s’est rendue coupable de violation des règles de la circulation routière et de conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis (I), l’a condamnée à une peine pécuniaire de 60 jours- amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 150 fr., avec sursis pendant 2 ans (II), ainsi qu’à une amende de 1’800 fr. convertible en 18 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai qui sera imparti (III) et a arrêté les frais de la procédure à 5’520 fr. 70, a mis ces frais à la charge de B.________ à hauteur de 4’533 fr. 20 et a laissé le solde à la charge de l’Etat (IV).

B. Par annonce du 24 juin 2025, puis déclaration motivée du 24 octobre 2025, B.________, par l’intermédiaire de son défenseur de choix, a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens qu’elle est libérée des chefs d’accusation de violation simple des règles de la circulation routière et de conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage de permis, que les frais de première instance sont laissés à la charge de l’Etat et qu’une indemnité, au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lui est allouée. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le 25 novembre 2025, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a conclu au rejet de l’appel.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1. 1.1 B.________ est née le ***1942 à R*** dans le canton de S***. Elle y a passé son enfance et y a suivi sa scolarité, puis elle a effectué son école secondaire à S***. Elle dispose d’une formation de secrétaire. Elle était mariée à A.________, décédé il y a une dizaine d’années. Elle n’a pas d’enfant. En ce qui concerne sa situation financière, le rapport de renseignements financiers fait état d’un revenu mensuel de 10’000 fr. (4’000 fr. de revenu net et 6’000 fr. d’autres recettes). La prévenue a en outre évalué ses charges à un montant global d’environ 6’000 francs. S’agissant de sa fortune, elle a estimé la valeur de l’entreprise dont elle a déclaré être propriétaire à 200’000 francs. Pour le reste, B.________ est propriétaire d’une maison d’une valeur d’environ un million de francs. Ce bien immobilier est grevé d’une dette hypothécaire dont la prévenue ignore le montant. En revanche, elle a précisé s’acquitter d’un montant d’environ 1’000 fr. par mois à titre de charge hypothécaire.

1.2 L’extrait du casier judiciaire de B.________ est vierge de toute inscription.

2. 2.1 Entre le 14 septembre et le 18 décembre 2023, alors qu’elle faisait l’objet d’une mesure de retrait de son permis de conduire depuis le 13 septembre 2023, pour une durée indéterminée, B.________ a conduit quotidiennement son véhicule automobile de marque Ford, immatriculé VD- C, soit à tout le moins les 23 et 28 novembre 2023, ainsi que les 14 et 18 décembre 2023.

En particulier, le 18 décembre 2023, B.________ s’est rendue au Centre de Police Nyon Région en vue d’y être auditionnée, en prenant le volant de son véhicule automobile, faisant ainsi totalement abstraction de l’interdiction de conduire.

2.2 À W***, le 23 décembre 2023, U***, alors que B.________ faisait l’objet de la mesure de retrait de permis de conduire susmentionnée, elle a été contrôlée alors qu’elle conduisait son véhicule à 58 km/h sur un tronçon où la vitesse était limitée à 50 km/h.

En droit

1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.________ est recevable.

2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_494/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées).

3.

3.1 L’appelante soutient qu’elle devrait être libérée de l’ensemble des chefs d’accusation qui lui sont reprochés et de toute peine, en application de l’art. 19 al. 1 CP, dès lors qu’au vu de l’état confusionnel qui était le sien durant l’année 2023, son intention au moment des faits – qui ne sont pas contestés – faisait défaut. De plus, si l’on songeait toutefois à retenir une négligence comme le permet l’art. 100 LCR, l’acte d’accusation ne serait pas suffisant, dès lors qu’il ne décrirait pas en quoi aurait consisté la négligence.

3.2

3.2.1 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; TF 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l’accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d’appréciation des preuves, la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 précité et les références citées ; TF 6B_101/2024 précité ; TF 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.1). Dans cette mesure, la présomption d’innocence se confond avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 précité).

3.2.2 Selon l’art. 19 al. 1 CP, l’auteur n’est pas punissable si, au moment d’agir, il ne possédait pas la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation.

Le Parlement a renoncé à énoncer les causes d’irresponsabilité. Elle ne doit donc pas nécessairement être imputée à un trouble mental. La durée du trouble importe peu. Une altération grave et passagère suffit (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017 nn. 5 et 6 ad art. 19 CP). Quant aux effets du trouble dont souffre l’auteur, il suffit que ce dernier, au moment où il agit, ne possède pas la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation. Les effets ne sont pas cumulatifs : l’auteur doit être privé de l’une au moins des deux facultés nécessaires, à savoir la conscience et la volonté, pour que ne soit pas reconnue sa responsabilité. L’auteur ne pouvait réaliser qu’il commettait l’infraction ou n’était pas apte à décider par un acte de volonté libre. Il n’était pas capable de commettre une faute (Dupuis et al., op. cit., n. 8 ad. art. 19 CP et les références citées). La faculté d’apprécier le caractère illicite de l’acte se définit comme la capacité intellectuelle de connaître ses devoirs, de se rendre compte de son insertion sociale et juridique et de comprendre les exigences de la société à son égard. L’auteur doit ainsi être en mesure de réaliser que son acte ou omission est contraire à l’ordre juridique selon sa propre appréciation. Seule compte ici la possibilité psychologique qu’avait le délinquant (parfaitement responsable) ou n’avait pas (irresponsable), ou n’avait que partiellement (responsabilité restreinte) de résister à la sollicitation à agir contrairement à l’ordre juridique (Dupuis et al., op. cit., n. 9 ad art. 19 CP et les références citées).

Un auteur irresponsable est inapte à la faute et, partant, n’est pas punissable. Il fera l’objet d’un jugement d’acquittement s’il est mis en accusation et que le tribunal arrive à la conclusion qu’il était irresponsable au moment d’agir (ATF 145 IV 94 consid. 1.3).

3.2.3 Selon l’art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait (dol éventuel). En vertu de l’art. 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte.

La négligence consciente se distingue du dol éventuel par l’élément volitif. Alors que celui qui agit par dol éventuel s’accommode du résultat dommageable pour le cas où il se produirait, celui qui agit par négligence consciente escompte – ensuite d’une imprévoyance coupable – que ce résultat, qu’il envisage aussi comme possible, ne se produira pas (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 ; ATF 130 IV 58 consid. 8.3). La distinction entre le dol éventuel et la négligence consciente peut parfois s’avérer délicate, notamment parce que, dans les deux cas, l’auteur est conscient du risque de survenance du résultat. En l’absence d’aveux de la part de l’auteur, la question doit être tranchée en se fondant sur les circonstances extérieures, parmi lesquelles figurent la probabilité, connue de l’auteur, de la réalisation du risque et l’importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles- ci sont élevées, plus l’on sera fondé à conclure que l’auteur a accepté l’éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 133 IV 222 consid. 5.3 ; ATF 119 IV 1 consid. 5a). Peuvent aussi constituer des éléments extérieurs révélateurs, les mobiles de l’auteur et la manière dont il a agi (ATF 133 IV 222 précité consid. 5.3 ; ATF 130 IV 58 précité consid. 8.4).

3.3

3.3.1 L’appelante ne conteste pas que, par décision du 13 septembre 2023 (P. 4), le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a prononcé le retrait de son permis de conduire pour une durée indéterminée, dès lors qu’elle n’avait pas remis de rapport médical attestant son aptitude de conduire, malgré un préavis du 22 août 2023. De plus, elle a admis avoir conduit à plusieurs reprises durant la période litigieuse et avoir roulé en excès de vitesse.

3.3.2 L’appelante invoque toutefois une violation de l’art. 19 CP, et par voie de conséquence une violation de l’art. 12 CP, puisque son état mental la rendait, selon elle, irresponsable de ses actes. Elle soutient que les pièces du dossier démontreraient qu’elle était dans un état de confusion total lors des faits et qu’à cette période elle souffrait d’une altération grave et passagère, de sorte qu’il existait des doutes quant à sa responsabilité pleine et entière. Elle se fonde notamment sur les éléments figurant dans le rapport de police établi le 19 décembre 2023 (P. 8) à la suite des infractions à la LCR survenues les 18 août et 23 novembre 2023 (cf. supra ch. 2.1 « En fait »), dont il ressort en substance que, lors du premier contact qu’elle a eu avec la police le 14 décembre 2023, elle tombait « des nues » en apprenant que son permis de conduire lui avait été retiré et qu’elle ne semblait « pas tout à elle, et ne sembl[ait] pas comprendre qu’elle ne [devait] plus conduire » (p. 2), une décision devant en outre être prise quant à la consultation d’un médecin pour un éventuel placement à des fins d'assistance (p. 3). L’appelante s’appuie également sur l’extrait du journal des opérations (P. 17), dont il découle en substance que, le 25 avril 2024, alors qu’elle devait se rendre au Ministère public pour une audition, elle avait toutefois été retrouvée « complètement désorientée » dans un camping et avait été acheminée au poste de police, afin qu’un médecin de service évalue son état. L’appelante s’est d’ailleurs fondée sur un arrêt rendu le 13 août 2020 (n° 341) par la Cour de céans, dont il ressort que l’appelant a été libéré de l’ensemble des chefs d’accusation qui lui étaient reprochés (violation simple des règles de la circulation routière, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire [véhicule automobile, autres raisons], tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire [véhicule automobile], violation des obligations en cas d’accident et acte illicite touchant un signal ou une marque), ainsi que de toute peine, conformément à l’art. 19 CP, celui-ci ayant été retrouvé fortement perturbé au moment des faits, avec une démarche incertaine, des difficultés d’élocution et des paroles incohérentes, ne pouvant même être interrogé par la police.

Contrairement à ce que soutient l’appelante, l’arrêt susmentionné ne saurait s’appliquer dans le cas d’espèce. En effet, les circonstances du cas diffèrent de celui de l’appelante, dès lors qu’il a été constaté, dans l’arrêt invoqué par celle-ci, qu’il était hautement vraisemblable que l’appelant ait fait un début d’AVC au moment des faits. Or, en l’espèce, même si les policiers ont relevé que l’appelante semblait désorientée au mois de décembre 2023, aucun diagnostic n’a cependant été posé, étant en outre précisé que les constatations ressortant de l’extrait du journal des opérations, s’agissant de l’événement du 25 avril 2024, sont trop éloignées par rapport aux faits et ne sauraient être prises en compte, pour autant qu’elles aient été pertinentes. En effet, pour établir la prétendue irresponsabilité de l’appelante au moment des faits, il aurait fallu qu’une expertise psychiatrique soit mise en œuvre, laquelle n’a du reste pas été requise par l’appelante. La seule pièce médicale au dossier est un rapport du médecin traitant de l’appelante du 15 août 2024 (P. 27) qui atteste qu’elle souffrait depuis le mois d’avril 2023 de troubles cognitifs mineurs (troubles de la mémoire) qui restaient toutefois compatibles pour le moment avec la conduite automobile. Il est également précisé que l’appelante tenait des propos cohérents et que ses capacités cognitives étaient préservées. Les « troubles cognitifs mineurs » constatés ne permettent donc pas de douter du fait que l’appelante était en mesure d’apprécier le caractère illicite de son comportement et de se déterminer d’après cette appréciation. S’ajoute le fait, notoire, que la mémoire ne s’améliore pas avec l’âge, de sorte que des troubles au moins aussi importants qu’en 2023 auraient dû être observés par ce praticien une année plus tard. D’ailleurs, le test automobile réalisé le 6 août 2024 avec un moniteur de conduite professionnel a donné des résultats qualifiés de très satisfaisants (P. 42). Même si, lors de son audition à l’audience de première instance, l’appelante ne s’est ni souvenue d’avoir conduit sans permis à la fin de l’année 2023, ni d’avoir été entendue par la police ou par le Ministère public et ni du fait que son véhicule avait été séquestré, cet élément ne saurait démontrer que sa conscience était altérée au moment des faits,

l’audition ayant eu lieu le 23 juin 2025, soit presqu’un an et demi après ceux-ci. Il en va de même de la curatelle de coopération instituée le 10 octobre 2024 par la Justice de Paix du district de W***.

3.3.3 En l’occurrence, il ressort également du rapport de police établi le 19 décembre 2023 (cf. P. 8) que K.________, curateur et petit-cousin de l’appelante, a été joint par téléphone par les policiers le 18 décembre 2023. Il a confirmé que l’appelante avait des problèmes de mémoire, « mais que c’était dans sa nature », et qu’elle lui avait certifié avoir à nouveau le droit de conduire, de sorte qu’il pensait qu’elle avait réglé le cas « via un médecin », comme il le lui avait expliqué (p. 3). Cet élément démontre déjà que l’appelante avait conscience qu’un retrait de permis de conduire avait été prononcé à son encontre. Le fait qu’il ait par la suite expliqué aux débats de première instance que l’appelante n’en avait pas conscience, n’y change rien, comme déjà vu ci-avant (cf. supra consid. 3.3.2). Par ailleurs, il ne peut être exclu que, malgré son retrait de permis de conduire provisoire, l’appelante ait pris le risque de conduire. En effet, il découle en outre de ce rapport que, malgré le fait que les policiers aient expliqué à l’appelante qu’au vu de son retrait du permis de conduire elle ne pouvait plus conduire, cette dernière leur avait toutefois répondu qu’habitant « à la campagne » elle avait quotidiennement besoin de son véhicule pour aller manger (p. 2). A plusieurs reprises, elle a confessé aux policiers qu’il était impossible pour elle de se retrouver sans véhicule et qu’elle en avait besoin pour ses rendez- vous (p. 3). Elle s’est même rendue à son audition auprès de la police le 18 décembre 2023 au volant de son véhicule, alors qu’il lui avait été expressément rappelé quelques heures auparavant qu’elle faisait l’objet d’une mesure de retrait de son permis de conduire.

Le dol éventuel étant suffisant, l’élément subjectif est ainsi réalisé et aucune négligence ne saurait être retenue.

3.3.3 Dans la mesure où il est établi que l’appelante était responsable au moment des faits et qu’elle ne conteste pas ceux-ci en tant que tels, sa condamnation pour violation simple des règles de la circulation routière et de conduite d’un véhicule malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, doit être confirmée.

4.

4.1 L’appelante ne conteste la peine que dans la mesure où elle conclut à son acquittement. Elle doit cependant être examinée d’office.

4.2

4.2.1 Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; TF 6B_1100/2023 du 8 juillet 2024 consid. 1.1).

4.2.2 A teneur de l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits.

Pour l’octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. En l’absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s’écarter qu’en présence d’un pronostic défavorable ou hautement incertain. Pour formuler un pronostic sur l’amendement de l’auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère du prévenu et ses chances d’amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d’autres qui sont pertinents (ATF 143 IV 1 consid. 4.2.2 ; ATF 135 IV 170 consid. 2.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l’on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_252/2024 du 2 décembre 2024 consid. 3.1 et les arrêts cités). Sont également à prendre en considération les circonstances personnelles jusqu’au moment du jugement, notamment les développements positifs qui ont pu avoir lieu depuis la commission de l’acte (nouvel emploi, nouvelle relation sentimentale stable, etc. ; ATF 134 IV 140 consid. 5 ; ATF 128 IV 193 consid. 3).

4.3 La culpabilité de l’appelante peut être qualifiée de moyenne, dès lors qu’elle a constamment minimisé ses actes et qu’aucune prise de conscience de sa part ne peut être constatée. A décharge, il sera retenu qu’elle a admis dans une large mesure les faits qui lui étaient reprochés, étant en outre rappelé que son casier judiciaire est vierge.

Compte tenu de la culpabilité de l’appelante, la peine pécuniaire de 60 jours-amende prononcée par le tribunal pour sanctionner la conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis est adéquate et doit être confirmée. Au vu de sa situation financière, le montant du jour-amende, fixé à 150 fr. et non contesté en tant que tel en appel, ne prête pas le flanc à la critique. L’octroi du sursis, dont les conditions sont réalisées, avec un délai d’épreuve de 2 ans, doit également être confirmé (art. 42 et 44 CP).

L’amende de 1’800 fr. qui réprime la violation des règles de la circulation routière et la peine privative de liberté de substitution de 18 jours en cas de non-paiement sont également adéquates et doivent être confirmées.

5. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 1’720 fr., constitués des émoluments de jugement et d’audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de B.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Pour ce même motif, aucune indemnité ne lui sera allouée au titre de l’art. 429 CPP.

Dispositif

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 34, 42 al. 1 et 4, 44, 47, 49 al. 1 et 103 à 106 CP ; 90 al. 1 et 95 al. 1 let. b LCR ; 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 23 juin 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant :

« I. constate que B.________ s’est rendue coupable de violation des règles de la circulation routière et de conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis ; II. condamne B.________ à une peine pécuniaire de 60 (soixante) jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à CHF 150.- (cent cinquante francs), avec sursis pendant 2 (deux) ans ;

III. condamne B.________ à une amende de CHF 1’800.- (mille huit cents francs) convertible en 18 (dix-huit) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai qui sera imparti ; IV. arrête les frais de la procédure à CHF 5’520.70 (cinq mille cinq cent vingt francs et septante centimes), met ces frais à la charge de B.________ à hauteur de CHF 4’533.20 (quatre mille cinq cent trente-trois francs et vingt centimes) et laisse le solde à la charge de l’Etat ».

III. Les frais d’appel, par 1’720 fr. (mille sept cent vingt francs) sont mis à la charge de B.________.

IV. Le présent jugement est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 10 mars 2026, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :

  • Me Audrey Gohl, avocate (pour B.________),

  • Ministère public central,

et communiqué à :

  • M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,

  • Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 78 und Art. 100 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2025; der Erlass wurde am 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.
  • Schweizerisches Strafgesetzbuch, Art. 12, Art. 19, Art. 34, Art. 42, Art. 44, Art. 47, Art. 49, Art. 103, Art. 104, Art. 105 und Art. 106 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2026; der Erlass wurde am 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.
  • Strassenverkehrsgesetz, Art. 95 und Art. 100 — gelesen in der Fassung vom 1. April 2025; der Erlass wurde am 1. Juli 2026 erneut konsolidiert.