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CASSO 2026/423

Cour des assurances sociales Vaud

Vom 29. Apr. 2026

https://lexipedia.io/de/docs/ch-vd/cour-assurances-sociales/casso-2026-423/fr/casso-2026-423

Abgerufen am 30. Aug. 2026

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Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

CASSO 2026/423

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL ZG26.***

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

Arrêt du 29 avril 2026

Composition : M. WIEDLER, juge unique Greffière : Mme Jeanneret

*****

Cause pendante entre :

A.________, à Q***, recourant,

et

CENTRE PATRONAL, SERVICE DES ALLOCATIONS FAMILIALES, à Paudex, intimé.

Art. 61 let. b LPGA ; 27 al. 4 et 5, 79 al. 1, 82 et 94 al. 1 let. d LPA- VD

En fait et en droit :

Faits

Vu l’acte non signé adressé à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par envoi A+ posté le 23 mars 2026, dans lequel A.________ déclarait former recours contre une décision sur opposition rendue le 25 février 2026 par le Service des allocations familiales du Centre Patronal,

vu l’ordonnance du 26 mars 2026, envoyée à A.________ en courrier recommandé, par laquelle le Juge instructeur lui a imparti un délai de dix jours dès réception pour retourner l’acte muni de sa signature, en précisant qu’à défaut de réponse dans le délai fixé, le recours serait réputé retiré ou déclaré irrecevable,

vu le retour de l’envoi précité, reçu au greffe de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal le 13 avril 2026, avec la mention « non réclamé »,

vu la communication de l’ordonnance à A.________ par courrier A du 14 avril 2026, précisant que le délai pour retourner le recours signé partait de la fin du délai postal de garde du recommandé non réclamé,

vu l’appel téléphonique d’A.________ au greffe de la Cour de céans le 22 avril 2026, au cours duquel il a exposé qu’il se trouvait à l’étranger jusqu’au 26 avril 2026 et a été avisé du contenu de l’ordonnance du 26 mars 2026, ainsi que de la nécessité de retourner son recours signé par courrier A dès son retour en Suisse,

vu l’envoi adressé par A.________ à la Cour de céans en courrier A+ posté le 28 avril 2024, réceptionné le 29 avril 2026 par le greffe, contenant l’ordonnance du Juge instructeur du 26 mars 2026, la communication du 14 avril 2026 ainsi que l’acte de recours dépourvu de signature,

vu les pièces au dossier ;

Considérants

attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’allocations familiales (art. 1 LAFam [loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales ; RS 836.2]),

que les décisions prises par les caisses de compensation pour allocations familiales peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton dont le régime d’allocations familiales est appliqué (art. 56 al.1 LPGA et 22 LAFam), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA),

que l’art. 61 let. b LPGA énonce que l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions,

que cette exigence est reprise par l’art. 79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), applicable à la présente procédure par renvoi de l’art. 99 LPA- VD, aux termes duquel l’acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours,

qu’en vertu des art. 61 let. b LPGA et 27 al. 4 et 5 LPA-VD, l’autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi, en impartissant un bref délai à leurs auteurs pour les corriger tout en les informant que les écrits dont les vices ne sont pas corrigés sont réputés retirés,

que, nonobstant les termes de la disposition cantonale, l’inobservation des exigences de forme prévues par l’art. 79 al. 1 LPA-VD constitue en réalité un motif de constater l’irrecevabilité du recours (ATF 137 I 161 consid. 4.2.3) ;

attendu qu’en l’espèce, l’acte adressé par A.________ à la Cour de céans le 23 mars 2026 est dépourvu de signature,

que l’intéressé a été invité, par ordonnance du 26 mars 2026, à rectifier son écriture dans un délai de dix jours et avisé qu’à défaut de réponse parvenue dans le temps imparti, son recours serait réputé retiré ou déclaré irrecevable,

que l’ordonnance précitée, envoyée par pli recommandé, n’a pas été retirée par l’intéressé, si bien que le délai de dix jours pour rectifier le recours a commencé à courir à la fin du délai de garde, pendant les féries de Pâques, et est donc venu à échéance le 22 avril 2026 (art. 38 al. 2bis et 4 LPGA),

que, malgré la communication de l’ordonnance par un second envoi en courrier A, A.________ n’a pas rectifié son recours dans le délai imparti,

que, dans l’ultime délai accordé à la suite de son appel du 22 avril 2026, A.________ a renvoyé le même acte, toujours dépourvu de signature,

qu’en conséquence, le recours est manifestement irrecevable,

qu’une décision d’irrecevabilité doit ainsi être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD, compétence que l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique,

qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d’allouer de dépens (art. 61 let. fbis et g LPGA, art. 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs, le juge unique prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Le juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

  • Centre Patronal, Service des allocations familiales,

  • Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 82, Art. 100 und Art. 113 — gelesen in der Fassung vom 1. April 2026; der Erlass wurde am 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.