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CASSO 2026/481

Rubrum

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

Arrêt du 23 juin 2026

Composition

Mme DURUSSEL, présidente M. Piguet et Mme Livet, juges Greffière : Mme Chaboudez

*****

Cause pendante entre :

C.________, à Q***, recourant,

et

CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée.

Art. 14 al. 1, 16 al. 1 et 52 LAVS

En fait

A.

a) Le 20 juin 2023, G.________ (ci-après : l’assuré) a demandé à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée) d’être affilié comme personne sans activité lucrative.

Par courrier du 7 mars 2024, la Caisse a fait savoir à l’assuré qu’elle classait son dossier sans suite, dès lors qu’il ne possédait pas d’adresse principale dans le canton, selon le contrôle des habitants.

b) Le 22 mars 2024, C.________ (ci-après : le recourant) a demandé à la Caisse d’affilier G.________ en tant qu’employé de maison, exposant que celui-ci exerçait une activité bénévole depuis le 28 avril 2023, laquelle pouvait donner lieu à une attention ou un remerciement.

Invité par la Caisse à remplir la déclaration des salaires versés en 2023, C.________ a indiqué, par courrier du 1er août 2024, qu’il n’avait donné du travail qu’à des « patrons » et non à des ouvriers. Le 19 février 2025, il a précisé que l’assuré travaillait moins de 9 mois par année, si bien qu’il devait être considéré comme sans activité lucrative à l’AVS et devait payer ses cotisations selon le tarif des indépendants.

c) Par courriers des 10 février et 2 mai 2025, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a informé la Caisse que G.________, anciennement nommé F.________, originaire de S***, avait été employé par C.________ entre 1993 et 2024 pour un salaire mensuel de 3'800 fr. à 4'000 fr. au comptant depuis à tout le moins 2019, le loyer de 1'400 fr. étant pris en charge par l’employeur en sus.

Le 13 mai 2025, la Caisse a rendu des décisions de taxation d’office à l’encontre de C.________ pour les cotisations paritaires des années 2015 à 2024 pour un total de 195'333 fr. 90, auquel s’ajoutaient des intérêts moratoires. La Caisse a tenu compte d’un revenu brut annuel de 66'752 fr. pour 2015, de 66'738 fr. 65 pour 2016 à 2019, de 66'818 fr. 70 pour 2020 et de 66'832 fr. 10 pour 2021 à 2024, revenus calculés sur la base d’un salaire mensuel net de 3'900 fr., plus 1'400 fr. de salaire en nature. Il en résultait les montants de cotisations suivants : – 10'109 fr. 60 pour 2015, avec 100 fr. de taxation d’office et 4'639 fr. 70 d’intérêts moratoires en sus, – 10'074 fr. 20 pour 2016, avec 4'074 fr. 45 d’intérêts moratoires en sus, – 10'100 fr. 90 pour 2017, avec 3'580 fr. 20 d’intérêts moratoires en sus, – 10'100 fr. 90 pour 2018, avec 3'075 fr. 15 d’intérêts moratoires en sus, – 10'444 fr 60 pour 2019, avec 100 fr. de taxation d’office et 2'683 fr. d’intérêts moratoires en sus, – 10'657 fr. 55 pour 2020, avec 2'328 fr. 40 d’intérêts moratoires en sus, – 10'693 fr. 15 pour 2021, avec 1'801 fr. 50 d’intérêts moratoires en sus, – 10'626 fr. 30 pour 2022, avec 1'258 fr. 90 d’intérêts moratoires en sus, – 10'813 fr. 40 pour 2023, avec 100 fr. de taxation d’office et 740 fr. 40 d’intérêts moratoires en sus, – 10'813 fr. 40 pour 2024, avec 100 fr. de taxation d’office et 199 fr. 75 d’intérêts moratoires en sus.

Par décision du 16 mai 2025, la Caisse a constaté que les cotisations concernant les années 2015 à 2019 n’avaient pas pu être fixées dans le délai de cinq ans prévu dans la loi, si bien qu’elle subissait un dommage à hauteur de 69'082 fr. 70 (soit 51'030 fr. 20 de cotisations et 18'052 fr. 50 d’intérêts moratoires), dont elle a demandé réparation à C.________. Elle a retenu que celui-ci n’avait, intentionnellement ou par négligence grave, pas observé des prescriptions en ne respectant pas l’obligation de payer toutes les cotisations dues.

Par acte du 10 juin 2025, posté le 11 juin 2025, C.________ a formé opposition contre les décisions de la Caisse des 13 et 16 mai 2025 en invoquant qu’il n’employait personne, qu’il était « un bénévole qui donnait du travail à des bénévoles, des aides, des patrons, des responsables », ajoutant que « les ouvriers je n’en veux pas, c’est beaucoup trop compliqué ». Il a indiqué avoir remis à G.________, en tout et pour tout, 27'750 fr. en 2020, 30'355 fr. en 2021, 30'275 fr. en 2022, 29'620 fr. en 2023 et 25'820 fr. en 2024. Il estimait ne rien devoir à la Caisse, soutenant qu’il fallait avoir une autorisation de séjour et un numéro AVS pour être tenu de payer des cotisations.

Par décision sur opposition du 1er juillet 2025, la Caisse a rejeté l’opposition formée par C.________ à l’encontre de la décision en réparation du dommage. Elle a retenu que, selon l’instruction menée par le Ministère public, celui-ci avait employé G.________ en lui versant un salaire sans s’annoncer auprès d’elle en qualité d’employeur et qu’il avait dès lors causé un dommage, puisqu’elle ne pouvait plus recouvrer les cotisations relatives aux années 2015 à 2019 en raison de la « prescription ».

Par courrier du 2 juillet 2025, C.________ a réaffirmé qu’il ne devait rien à la Caisse, lui retournant les rappels de paiement établis pour les cotisations relatives aux années 2021 à 2024.

Par décision sur opposition du 4 septembre 2025, la Caisse a rejeté l’opposition formée par C.________ à l’encontre des décisions de cotisations pour les années 2020 à 2024. Elle a relevé qu’il n’était pas nécessaire d’avoir un domicile ou une autorisation de séjour pour être annoncé auprès d’une caisse de compensation, que G.________ devait obligatoirement être assuré à l’AVS du moment qu’il percevait un salaire en espèces et en nature, ceci même s’il n’était pas légalement domicilié en Suisse. Elle a dès lors confirmé le bien-fondé de ses décisions de cotisations, de même que les intérêts moratoires facturés.

B.

Par acte du 22 juillet 2025 (date du timbre postal), C.________ a recouru contre la décision sur opposition du 1er juillet 2025 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (affaire ZC25.*** – AVS 28/25), concluant implicitement à son annulation. C.________ a réaffirmé qu’il ne devait rien à la Caisse, qu’il ne donnait du travail qu’à des

« patrons » et non à des ouvriers car cela était trop compliqué. Il a fait valoir qu’une autorisation de séjour était nécessaire pour pouvoir payer l’AVS, qu’ils étaient en attente de celle-ci et que les cotisations devaient être perçues en tant que « personne sans activité (moins de 9 mois par an) ». Il a transmis des documents en lien avec le séjour en Suisse de G.________.

Dans sa réponse du 19 août 2025, la Caisse a conclu au rejet du recours.

C.

Par acte du 8 septembre 2025 (date du timbre postal), C.________ a recouru contre la décision sur opposition du 4 septembre 2025 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (affaire ZC25.*** – AVS 33/25), concluant implicitement à son annulation. Il a fait valoir qu’il ne devait rien à la Caisse. Il a sollicité l’octroi d’une autorisation de séjour pour l’assuré au vu de la trentaine d’étés qu’il avait passés ici, afin qu’il puisse payer ses cotisations AVS en tant que personne sans activité lucrative, puisqu’il passait moins de 9 mois par année en Suisse. Il a produit des documents fiscaux et d’autres relatifs à la procédure pénale le concernant, dans lesquels il a notamment indiqué qu’il ne logeait pas l’assuré, qui vivait chez son fils.

Dans sa réponse du 30 octobre 2025, la Caisse a conclu au rejet du recours. Elle a préalablement suggéré la jonction des causes AVS 28/25 (ZC25.***) et AVS 33/25 (ZC25.***). Elle a relevé que l’assuré n’avait pas besoin d’être inscrit au contrôle des habitants pour payer les cotisations puisque, dans le cas d’une personne salariée, ce n’était pas le domicile qui fondait l’obligation de cotiser à l’AVS, mais l’exercice d’une activité lucrative en Suisse. La Caisse a rappelé qu’il avait été établi par le Ministère public que l’assuré exerçait une activité sujette à rémunération, si bien qu’il appartenait à C.________ de prélever les cotisations AVS sur le salaire payé et de les reverser à la Caisse, même si l’activité n’était exercée que durant moins de 9 mois par année.

Dans ses déterminations du 13 novembre 2025, C.________ a pour l’essentiel allégué que, si le permis de séjour de l’assuré avait été renouvelé dans les années 90, tout aurait été fait légalement et que la seule chose qu’on pouvait lui reprocher était d’avoir donné du travail à des personnes sans autorisation de travailler. Il a en outre fait valoir qu’il n’avait pas d’argent.

Avec ses déterminations, le recourant a transmis le jugement rendu le 1er octobre 2025 par le Tribunal de police du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, par lequel il a été notamment condamné pour délit à l’art. 87 al. 3 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10). Il ressort de ce jugement que C.________ a employé l’assuré dans le cadre d’une activité régulière, à tout le moins huit mois par année, durant la période non couverte par la prescription, soit entre 2015 et 2024. C.________ a indiqué avoir rémunéré l’assuré à raison d’environ 3'000 fr. par mois en moyenne, mais il ressortait des pièces produites en cours d’enquête que la rémunération mensuelle pouvait aller jusqu’à plus de 4'300 francs. Le recourant avait en outre accepté que l’assuré, qui ne trouvait plus de logement, soit logé dans un appartement dont il était propriétaire et qu’il avait mis à disposition du fils de l’assuré. Il a contesté avoir déduit le loyer de ce logement du revenu accordé à l’assuré. Enfin, C.________ reconnaissait qu’il n’avait pas annoncé l’assuré à l’AVS. Le Tribunal de police a considéré que l’argument de l’intéressé, selon lequel G.________ devait être considéré comme n’exerçant aucune activité dans la mesure où la durée de l’activité annuelle n’excédait pas neuf mois, était dépourvu de pertinence puisque l’assuré venait précisément en Suisse pour travailler au service de C.________. Le Tribunal de police a mentionné ce qui suit au sujet des cotisations non payées :

« Si l’on admet au bénéfice du doute que c’est une rémunération mensuelle moyenne de 3'000 fr. qui était versée pendant approximativement huit mois par année, sans tenir compte d’une quelconque déduction pour le loyer du logement, c’est une rémunération nette annuelle de 24'000 fr. qu’il faut retenir, de telle sorte que le montant détourné durant la période non prescrite s’élèverait à environ 75'000 fr. au lieu de 195'333 fr. 90, la part pénale s’élevant quant à elle à environ 15'000 fr. au lieu de 42'158 fr. 61. »

En droit

1.

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants (art. 1 al. 1 LAVS). Les décisions sur opposition en matière de responsabilité de l’employeur peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances du canton dans lequel l’employeur est domicilié (art. 56 al. 1 LPGA et 52 al. 5 LAVS), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). Les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège (art. 56 al. 1 LPGA et 84 LAVS), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, les recours ont été déposés en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]). Ils respectent en outre les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment) et sont donc recevables, même s’ils sont à la limite de la recevabilité vu leur caractère relativement laconique.

c) L’art. 24 al. 1 LPA-VD prévoit que l’autorité peut, d’office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation de faits identique ou à une cause juridique commune. En l’espèce, dans la mesure où les recours des 22 juillet 2025 et 8 septembre 2025 émanent du même justiciable et qu’ils se rapportent à une situation de faits identique et à une cause juridique commune, il convient de joindre les causes AVS 28/25 (ZC25.***) et AVS 33/25 (ZC25.***) et de se prononcer sur les deux recours dans un seul et unique arrêt.

2.

a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. La décision détermine ainsi l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. Si aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé. Dans le même sens, les conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation, tel que défini par la décision litigieuse, sont en principe irrecevables (ATF 144 II 359 consid.

4.3

; 142 I 155 consid. 4.4.2 ; 134 V 418 consid. 5.2.1).

b) En l’occurrence, le litige porte sur le bien-fondé des décisions de taxation d’office rendues par l’intimée pour les cotisations des années 2015 à 2024, en particulier sur l’affiliation du recourant en qualité d’employeur de G.________, ainsi que sur la responsabilité du recourant pour le préjudice causé à l’intimée en raison de l’absence de paiement des cotisations paritaires dues pour les années 2015 à 2019.

Les griefs généraux soulevés par le recourant, sortant du cadre du litige, ne seront pas traités en raison de leur irrecevabilité.

3.

a) Les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative sont assurées conformément à la LAVS et tenues de payer des cotisations tant qu’elles exercent une activité lucrative (art. 1a al. 1 let. b et 3 al. 1 LAVS).

Les cotisations des assurés qui exercent une activité lucrative sont calculées en pourcent du revenu provenant de l’activité dépendante et indépendante (art. 4 al. 1 LAVS). Le revenu provenant d’une activité lucrative comprend, sous réserve des exceptions mentionnées expressément par la loi, le revenu en espèces ou en nature tiré en Suisse ou à l’étranger de l’exercice d’une activité, y compris les revenus accessoires (art. 6 al. 1 RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101]).

b) L’art. 14 al. 1 LAVS (en corrélation avec les art. 34 ss RAVS) prescrit que l’employeur doit déduire, lors de chaque paie, la cotisation du salarié et verser celle-ci à la caisse de compensation en même temps que sa propre cotisation (voir également l’art. 51 al. 1 LAVS).

c) Les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d'intérêts moratoires (art. 26 al. 1 LPGA en relation avec l'art. 41bis RAVS). Le taux des intérêts moratoires s’élève à 5 % par année (art. 42 al. 2 RAVS)

d) L’art. 14 al. 4 let. b LAVS a délégué au Conseil fédéral la compétence d’édicter des dispositions sur la procédure de taxation d’office, ce que celui-ci a concrétisé à l’art. 38 RAVS.

A teneur de l’art. 38 RAVS, si, à l'échéance du délai, les indications nécessaires au décompte ne sont pas fournies ou si les cotisations d'employeurs ou de salariés ne sont pas payées, la caisse fixera les cotisations dues, dans une taxation d'office (al. 1). Elle est autorisée à recueillir sur place les renseignements utiles à l'établissement de la taxation d'office ; elle peut, en cas de taxation d'office en cours d'année, se baser sur la masse salariale probable et ne procéder au règlement définitif des comptes qu'après la fin de l'année (al. 2). Les frais occasionnés par l'établissement de la taxation d'office peuvent être mis à la charge de l'intéressé (al. 3).

L'établissement d'une taxation d'office, mentionnant sous forme d'estimation les salaires soumis à cotisations, est admissible lorsque la caisse de compensation se trouve pratiquement dans l'impossibilité de connaître avec la précision requise par la loi le montant des salaires et le nom des personnes soumises à cotisations, en raison de la carence de l'employeur qui omet, malgré sommation, de fournir en temps utile les données nécessaires à la fixation des cotisations paritaires (ATF 118 V 65 consid. 3 ; TF 9C_70/2022 du 16 février 2023 consid. 11.1, non publié in ATF 149 V 57).

e) L’art. 39 RAVS prévoit que si une caisse de compensation a connaissance du fait qu’une personne soumise à l’obligation de payer des cotisations n’a pas payé de cotisations ou n’en a payé que pour un montant inférieur à celui qui était dû, elle doit réclamer, au besoin par décision, le paiement des cotisations dues ; la prescription selon l’art. 16 al. 1 LAVS est réservée (al. 1). Les cotisations doivent être payées dans les 30 jours à compter de la facturation (al. 2).

f) Aux termes de l’art. 16 al. 1 LAVS, les cotisations dont le montant n’a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l’année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées. S’il s’agit de cotisations visées aux art. 6 al. 1, 8 al. 1, et 10 al. 1 LAVS, le délai n’échoit toutefois, en dérogation à l’art. 24 al. 1 LPGA, qu’un an après la fin de l’année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force. Si le droit de réclamer des cotisations non versées naît d’un acte punissable pour lequel la loi pénale prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant.

Le délai institué par l’art. 16 al. 1 LAVS est, malgré la teneur de la disposition et celle de son titre marginal, un délai de péremption et non pas de prescription. L’organe d’exécution de l’AVS est déchu du droit de fixer les cotisations s’il ne rend pas une décision dans le délai prévu (ATF 148 V 277 consid. 4.1 et les références citées). Ce délai ne peut être ni suspendu ni interrompu. Ainsi, soit le délai est sauvegardé par une décision fixant le montant des cotisations dues notifiée dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l'année civile concernée, soit il n'est pas sauvegardé, avec pour conséquence que les cotisations ne peuvent plus être ni exigées ni versées. Dans cette seconde hypothèse, il ne subsiste aucune obligation naturelle susceptible d'être exécutée volontairement ou par compensation (ATF 121 V 5 consid. 4c ; TF 9C_383/2019 du 25 septembre 2019 consid. 3.2).

4.

a) Aux termes de l’art. 52 al. 1 LAVS, l’employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n’observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à la caisse de compensation, est tenu à réparation. L’art. 52 al. 2 LAVS prévoit que si l’employeur est une personne morale, les membres de l’administration et toutes les personnes qui s’occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage (ATF 123 V 12 consid. 5b).

En matière de cotisations, un dommage survient dès que l'on doit admettre que les cotisations dues ne peuvent plus être recouvrées, pour des motifs juridiques ou de fait (ATF 129 V 193 consid. 2.2 et les références citées). Ainsi, un dommage se produit au sens de l'art. 52 LAVS notamment lorsque l'employeur ne déclare pas à l'AVS tout ou partie des salaires qu'il verse à ses employés et que les cotisations correspondantes se trouvent ultérieurement frappées de péremption selon l'art. 16 al. 1 LAVS (ATF 134 V 257 consid. 3.2 et les références citées).

b) L’employeur doit remettre périodiquement à la caisse les pièces comptables concernant les salaires versés à ses employés, de manière à ce que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l’objet de décisions. Par sa nature, l’obligation de l’employeur de percevoir les cotisations et de remettre les décomptes est une tâche de droit public prescrite par la loi. En sa qualité d’organe d’exécution de la loi, l’employeur qui néglige d’accomplir cette tâche enfreint les prescriptions au sens de l’art. 52 LAVS et doit, par conséquent, réparer la totalité du dommage ainsi occasionné (ATF 137 V 51 consid. 3.2 et les références citées).

c) L’art. 52 LAVS recouvre les situations dans lesquelles l’employeur – et, à titre subsidiaire, les organes qui ont agi en son nom – crée un dommage à la caisse de compensation en ne s’acquittant pas des cotisations sociales dues en vertu du droit fédéral (ATF 137 V 51 consid. 3.1). Le dommage au sens de l’art. 52 LAVS comprend aussi les frais d’administration des caisses de compensation (art. 69 al. 1 LAVS) et les intérêts moratoires afférents aux cotisations impayées à l’échéance, conformément à l’art. 41bis RAVS (ATF 121 III 382 consid. 3/bb).

d) Est intentionnelle la faute de l’auteur qui a agi avec conscience et volonté. Quant à la négligence grave, admise très largement, s’en rend coupable l’employeur qui ne respecte pas la diligence que l’on peut et l’on doit en général attendre, en matière de gestion, d’un employeur de la même catégorie. Dans le cas d’une société commerciale, il y a en principe lieu de poser des exigences sévères en ce qui concerne l’attention que la société doit accorder en tant qu’employeur, au respect des prescriptions de droit public sur le paiement des cotisations d’assurances sociales. Les mêmes exigences s’imposent également lorsqu’il s’agit d’apprécier la responsabilité subsidiaire des organes de l’employeur (ATF 132 III 523 consid. 4.6 ; 126 V 237 consid. 4 ; 112 V 156 consid. 4).

e) La responsabilité selon l’art. 52 LAVS suppose un rapport de causalité adéquate entre la violation – intentionnelle ou par négligence grave – par l’employeur des devoirs lui incombant et la survenance du dommage. La causalité est adéquate si, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s’est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 132 III 523 consid. 4.6 et références citées).

Lorsqu’il s’agit de juger de l’existence d’un lien de causalité adéquate entre une ou des omissions et un dommage, il convient de s’interroger sur le cours hypothétique qu’auraient pris les événements si l’organe incriminé avait agi conformément à ses devoirs. Le lien de causalité n’est pas réalisé si un comportement conforme aux devoirs n’aurait pas empêché la survenance du dommage. Cependant, la simple hypothèse que le dommage ne serait pas survenu ne suffit pas à exclure la causalité. Le fait que le dommage serait en tout état de cause survenu doit bien plutôt être établi avec certitude ou, à tout le moins, avec un haut degré de vraisemblance (ATF 139 V 176 consid. 8.4.2 et les références citées ; TF 9C_657/2015 du 19 janvier 2016 consid. 4).

f) Aux termes de l’art. 52 al. 3 LAVS, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2020, l’action en réparation du dommage se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations sur les actes illicites, soit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé (art. 60 al. 1 CO [code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]). Si le fait dommageable résulte d’un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l’échéance du délai de prescription de l’action pénale, nonobstant les alinéas précédents (art. 60 al. 2, première phrase, CO).

Jusqu’au 31 décembre 2019, l’ancien art. 52 al. 3 LAVS prévoyait que le droit à la réparation se prescrivait deux ans après que la caisse de compensation compétente avait eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, cinq ans après la survenance du dommage.

Conformément à l'art. 49 al. 1 Tit. fin. CC (code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), applicable à défaut de dispositions spéciales (ATF 148 II 73 consid. 6.2.2 ; TF 9C_429/2022 du 3 novembre 2022 consid.

5.1.1

et les références citées), lorsque le nouveau droit prévoit des délais de prescription plus longs que l'ancien droit, le nouveau droit s'applique dès lors que la prescription n'est pas échue en vertu de l'ancien droit ; lorsque le nouveau droit prévoit des délais de prescription plus courts que l'ancien droit, l'ancien droit s'applique (al. 2) ; l'entrée en vigueur du nouveau droit est sans effets sur le début des délais de prescription en cours, à moins que la loi n'en dispose autrement (al. 3).

L’art. 135 CO est applicable par analogie pour l’examen des motifs propres à interrompre la prescription de la créance en réparation du dommage au sens de l’art. 52 LAVS. Les actes interruptifs de prescription ne se limitent toutefois pas à la liste de l’art. 135 CO, mais comprennent également tous les actes par lesquels la caisse de compensation fait valoir sa créance en réparation du dommage auprès du débiteur de manière appropriée (ATF 141 V 487 consid. 2.3 ; 135 V 74 consid. 4.2.1 ; TF 9C_400/2020 du 19 octobre 2020 consid. 3.2.1).

5.

a) En vertu de la maxime inquisitoire, il appartient au juge d'établir d'office l'ensemble des faits déterminants pour la solution du litige et d'administrer, le cas échéant, les preuves nécessaires. En principe, les parties ne supportent ni le fardeau de l'allégation, ni celui de l'administration des preuves. Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaborer des parties, lequel comprend l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués (ATF 138 V 86 consid. 5.2.3 ; 125 V 193 consid. 2). Si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve, dans la mesure où, en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences, sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à la partie adverse. Cette règle ne s'applique toutefois que s'il se révèle impossible, dans le cadre de la maxime inquisitoire et en application du principe de la libre appréciation des preuves, d'établir un état de fait qui correspond, au degré de la vraisemblance prépondérante, à la réalité (ATF 117 V 261 consid. 3b et les références citées).

b) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références ; TF 8C_782/2023 du 6 juin 2024 consid. 4.2.1). Il n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de la personne assurée en cas de doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références ; TF 8C_782/2023 du 6 juin 2024 consid. 4.2.1).

6.

a) Il convient d’examiner, dans un premier temps, si la Caisse était légitimée à considérer G.________ comme un employé de C.________ et, de ce fait, à rendre des décisions de cotisations paritaires en tenant compte d’une rémunération mensuelle nette de 3'900 fr. à laquelle s’ajoute une part de salaire en nature de 1'400 fr. correspondant au loyer. Il s’agira ensuite de vérifier si les décisions de cotisations sont intervenues en temps utile, au regard de l’art. 16 al. 1 LAVS, respectivement si c’est à juste titre que la Caisse a exigé de C.________ la réparation du dommage résultant des cotisations périmées.

b) Parmi ses griefs, le recourant conteste notamment le statut d’employé de G.________. Il soutient qu’il n’a jamais engagé d’ouvrier car cela était trop compliqué et qu’il avait uniquement donné du travail à des « patrons » ou à des bénévoles. Il estime que, si l’assuré doit payer des cotisations, cela doit être en tant que personne sans activité lucrative puisqu’il séjournait en Suisse moins de 9 mois par année, ou alors en tant qu’indépendant.

Il faut constater que, dans le cadre de la procédure pénale, C.________ a reconnu que G.________ travaillait pour lui sur son exploitation viticole et qu’il l’avait rémunéré pour cette activité. Il ne s’agissait donc manifestement pas d’une activité bénévole. L’assuré ne pouvait ainsi être considéré comme une personne sans activité lucrative et se voir affilier à la Caisse à ce titre pour le paiement des cotisations sociales, étant donné qu’il a exercé une activité lucrative en Suisse. Il importe peu, à cet égard, qu’il n’ait pas travaillé durant la totalité de l’année, le seul fait d’exercer une activité lucrative en Suisse entraîne en effet le paiement de cotisations à ce titre (art. 1a al. 1 let. b LAVS). Contrairement à ce que le recourant soutient, il n’est par ailleurs pas nécessaire d’être au bénéfice d’une autorisation de séjour pour payer des cotisations sociales, le seul exercice d’une activité lucrative en Suisse étant à cet égard suffisant (art. 1a al. 1 let. b et 3 al. 1 LAVS).

Il convient ensuite de préciser que la qualification de salarié ou d’indépendant dépend de critères légaux (art. 10 et 12 LPGA) et qu’il n’appartient pas au recourant de décider lui-même du statut des personnes qu’il emploie. En l’espèce, aucun indice ne laisse envisager que G.________ ait pu travailler comme indépendant. Il ne ressort en effet pas du dossier que ce dernier aurait eu d’autres relations de travail en Suisse que celle avec C.________ durant la période litigieuse et, surtout, il apparaît que la nature du travail réalisé, à savoir celui d’ouvrier viticole, constitue typiquement une activité salariée, sans qu’on ne puisse discerner de quelconques caractéristiques d’une activité indépendante. Les indications contenues dans le jugement pénal ne laissent pas non plus entendre que le recourant aurait fait appel aux services d’un indépendant puisqu’il a produit des décomptes des heures travaillées qu’il avait établis et a indiqué ce qui suit : « A la question de savoir si j’admets avoir fait travailler dans mes vignes F.________, devenu G.________, de 2015 à 2024, je vous réponds que c’est la vérité, tout en précisant qu’il travaillait environ huit mois par année pour moi, soit approximativement de février aux vendanges en octobre, pour un revenu qui était selon moi de l’ordre de 3'000 fr. par mois approximativement et en moyenne ». Tout laisse ainsi à penser que G.________ dépendait de C.________ quant à l’organisation du travail et du point de vue de l’économie de l’entreprise, et qu’il ne supportait pas le risque économique couru par l’entrepreneur (ATF 123 V 161 consid. 1 ; TF 9C_213/2016 précité consid. 3.2). C’est par conséquent à juste titre que la Caisse a retenu que G.________ avait exercé une activité salariée d’ouvrier viticole pour le compte de C.________.

c) Il est admis que C.________ n’a jamais annoncé à la Caisse l’exercice de cette activité salariée ni payé les cotisations sociales y relatives. Il a d’ailleurs été condamné pour cette raison par le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois le 1er octobre 2025. Dès que la Caisse a eu connaissance du fait que G.________ avait exercé une activité salariée pour le compte de C.________, elle a, à juste titre, rendu des décisions de cotisation, en application de l’art. 39 RAVS. Faute d’avoir reçu des informations de la part de C.________ au sujet des salaires versés à G.________, la Caisse était légitimée à procéder à une taxation d’office au sens de l’art. 38 RAVS sur la base des éléments dont elle disposait, transmis par le Ministère public en date des 10 février et 2 mai 2025. La jurisprudence a en effet reconnu que l’établissement d'une taxation d'office, mentionnant sous forme d'estimation les salaires soumis à cotisations, est admissible lorsque la caisse de compensation se trouve pratiquement dans l'impossibilité de connaître avec la précision requise par la loi le montant des salaires soumis à cotisations en raison d’un manque de collaboration de l'employeur (ATF 118 V 65 consid. 3).

Le recourant ne saurait en outre tirer aucun avantage du fait que le juge pénal a, dans le jugement du 1er octobre 2025, retenu un salaire de 3'000 fr., au bénéfice du doute pour les montants supérieurs, à défaut de pièces permettant d’établir, au degré de l’intime conviction, une somme plus précise (sur le principe « in dubio pro reo » applicable en droit pénal, cf. ATF 148 IV 409 consid. 2.2 et les références citées). Le juge des assurances sociales n'est en effet lié ni par la constatation et l'appréciation du juge pénal en ce qui concerne l'indication des prescriptions violées, ni en ce qui concerne l'évaluation de la faute. Il ne s'écarte toutefois des constatations factuelles du juge pénal que si les faits établis dans la procédure pénale et leur subsomption juridique ne sont pas convaincants ou reposent sur des principes qui s'appliquent certes en droit pénal, mais qui sont sans importance en droit des assurances sociales (ATF 148 V 195 consid. 4.2 ; 125 V 237 consid. 6a). En l’espèce, l’intimée n’est pas tenue par les constatations du jugement pénal en ce qui concerne le montant du revenu en cause dès lors qu’il n’existe pas de principe selon lequel le bénéfice du doute profite à l’assuré en assurances sociales (cf. consid. 5b supra).

La rémunération moyenne de 3'000 fr. par mois annoncée par le recourant dans le cadre de la procédure pénale n’est pas corroborée par les décomptes d’heures qu’il a produits en cours d’enquête, lesquels font état d’une rémunération mensuelle pouvant aller jusqu’à plus de 4'300 francs. Les revenus étaient payés au comptant, ce qui explique les difficultés à les établir avec certitude. Le recourant n’a transmis à la Caisse absolument aucune pièce propre à établir les salaires versés. Il n’a pas non plus collaboré lorsque l’intimée lui avait demandé des éléments permettant de chiffrer le revenu de G.________ à la suite de son annonce en tant qu’employé de maison. Par la suite, il a articulé dans son opposition les montants de salaire qu’il aurait versés à l’assuré entre 2020 et 2024, qui se situaient entre 25'820 fr. et 30'355 fr., sans toutefois transmettre le moindre élément de preuve à cet égard. Cela étant, la Caisse pouvait légitiment calculer les cotisations sur la base d’un revenu mensuel moyen net de 3'900 fr., dans la mesure où le Ministère public lui avait annoncé que l’intéressé gagnait entre 3'800 et 4'000 fr. par mois. La prise en compte d’un revenu en nature pour le logement, à hauteur de 1'400 fr. mensuels, n’est pas non plus critiquable. Le recourant a en effet reconnu qu’il avait accepté que G.________ loge, avec son fils, dans un appartement dont il est propriétaire, sans qu’une contrepartie ne soit déduite de ses revenus. A l’appui de son recours, le recourant ne fournit pas d’élément permettant de mettre en doute les revenus retenus par l’intimée. Le montant des cotisations fixées échappe par conséquent à la critique.

d) La Caisse était également fondée à réclamer au recourant des intérêts moratoires de 5 % pour le retard dans le paiement des cotisations dues, lesquels sont explicitement prévus dans la loi (art. 26 al. 1 LPGA et 42 al. 2 RAVS), de même que les frais d’administration des caisses de compensation (art. 69 al. 1 LAVS) et des frais de taxation d’office (art. 38 al. 3 RAVS).

e) Comme la Caisse l’a elle-même relevé, une partie des cotisations ne pouvaient plus être réclamées au moment où elle a rendu ses décisions, le 13 mai 2025, du fait qu’elles étaient périmées. L’intimée s’est cependant référée au délai général de péremption de 5 ans de l’art. 16 al. 1 LAVS alors qu’en l’occurrence, il convient d’appliquer le délai de prescription de l’action pénale, qui est de 7 ans (art. 97 al. 1 let. d CP [code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0] en relation avec l’art. 87 LAVS). L’absence de fixation des cotisations résulte en effet d’un acte punissable, à savoir l’omission de C.________ d’annoncer cette activité à la Caisse, pour laquelle il a été condamné, en application de l’art. 87 LAVS par jugement du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois du 1er octobre 2025. Il en résulte que les cotisations relatives aux années 2018 à 2025 n’étaient pas périmées lorsque les décisions y relatives ont été notifiées au recourant, en mai 2025. Celui-ci est dès lors débiteur envers la Caisse des montants arrêtés dans ces décisions.

f) Le droit de la Caisse à percevoir les cotisations relatives aux années 2015 à 2017 était en revanche périmé au moment où elle a statué. Elle subit dès lors un dommage à hauteur du montant de ces cotisations périmées, dont elle tient le recourant pour personnellement responsable. Le recourant conteste devoir quoi que ce soit à la Caisse sans apporter de critique concrète des éléments mis en avant pour fonder sa responsabilité.

Il convient, en préambule, de constater que l’action en réparation du dommage intentée par la Caisse à l’encontre du recourant n’est pas prescrite. La Caisse a en effet eu connaissance du dommage en février 2025 et a rendu sa décision le 16 mai 2025, respectant ainsi le délai de prescription relatif. En ce qui concerne le délai de prescription absolu, le délai de 5 ans prévalant sous l’ancien droit n’était pas encore atteint au 31 décembre 2019 pour les cotisations des années 2015 et suivantes, si bien qu’il convient d’appliquer le délai de 10 ans désormais en vigueur, lequel n’était pas non plus échu au moment où l’intimée a statué. La Caisse a par la suite régulièrement fait valoir sa créance.

Comme déjà mentionné plus haut et également retenu dans le jugement pénal du 1er octobre 2025, il appartenait au recourant d’annoncer à la Caisse l’activité lucrative exercée par G.________. La non-fixation et le non-paiement des cotisations en temps utile résulte par conséquent d’un comportement illicite du recourant, qui a violé ses obligations. Le montant du dommage correspond aux cotisations sociales impayées pour les années 2015 à 2017, auxquelles s’ajoutent les intérêts moratoires. Le dommage est en lien de causalité avec le comportement défaillant et oppositionnel du recourant puisque, s’il avait agi avec diligence, les décomptes de cotisations auraient pu être établis à temps et être facturés avant que la péremption ne soit atteinte. Le recourant doit, par conséquent, être tenu pour responsable du non-paiement des cotisations périmées se rapportant aux années 2015 à 2017.

g) Il convient finalement de préciser que le recourant ne saurait valablement se libérer du paiement des cotisations dues pour les années 2018 à 2025 et du dommage constitué par les cotisations périmées des années 2015 à 2017 au motif que, si le permis de séjour de l’assuré avait été renouvelé dans les années 90, « tout aurait été fait légalement ». Comme déjà mentionné plus haut, l’absence d’une autorisation de travailler ne libérait pas le recourant d’annoncer G.________ à la Caisse et de payer les cotisations relatives à son activité lucrative.

Quant au grief du recourant selon lequel il n’aurait pas d’argent, celui-ci n’apparaît non seulement pas vraisemblable au vu des montants de fortune qui ressortent des décisions de taxation fiscale qu’il a produites, mais cet argument n’est de toute manière pas déterminant, puisqu’il ne saurait lui permettre d’échapper au paiement des cotisations dues et du dommage causé à la Caisse.

7.

a) Les recours doivent dès lors être rejetés. Les décisions sur opposition des 1er juillet et 4 septembre 2025 sont confirmées, sous réserve du fait que le recourant est tenu au paiement des cotisations relatives aux années 2018 à 2025, intérêts moratoires en sus, et à la réparation du dommage constitué par les cotisations périmées relatives aux années 2015 à 2017, intérêts moratoires en sus. Les montants dus demeurent ainsi inchangés, seule la cause de l’obligation change pour ce qui concerne les cotisations dues pour les années 2018 et 2019.

b) La procédure ne porte pas sur l’octroi ou le refus de prestations d’assurance au sens de l’art. 61 let. fbis LPGA. Elle donne lieu à la perception de frais de justice, qu’il convient de mettre à la charge de la partie recourante, vu le sort de ses conclusions (art. 45 et 49 al. 1 LPA-VD ; art. 1 al. 1 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]). Les frais sont fixés à 2'000 fr. compte tenu de l’importance et de la difficulté de la cause (art. 4 al. 1 TFJDA).

c) La partie recourante n’a pas droit à des dépens dès lors qu’elle n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

Dispositif

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Les causes ZC25.*** (AVS 28/25) et ZC25.*** (AVS 33/25) sont jointes.

II. Les recours sont rejetés, dans la mesure où ils sont recevables.

III. Les décisions sur opposition rendues les 1er juillet et 4 septembre 2025 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS sont confirmées, sous réserve du fait que C.________ est tenu au paiement des cotisations relatives aux années 2018 à 2025, intérêts moratoires en sus, et à la réparation du dommage constitué par les cotisations périmées relatives aux années 2015 à 2017, intérêts moratoires en sus.

IV. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr. (deux mille francs), sont mis à la charge de C.________.

V. Il n’est pas alloué de dépens.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS,

  • Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :