CASSO 2026/620
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL ZQ26.***
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 16 juillet 2026
Composition
M. NEU, juge unique Greffier : M. Addor
*****
Cause pendante entre :
A.________, à S***, recourant,
et
DIRECTION GÉNÉRALE DE L'EMPLOI ET DU MARCHÉ DU TRAVAIL, à Lausanne, intimée.
Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI ; 45 al. 3 let. b OACI
En fait
A.
A.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en ***, a œuvré en qualité de […] au taux de 80 % pour le compte de la société C.________ SA du 2 mai 2022 au 31 décembre 2024, date pour laquelle il a résilié les rapports de travail.
Le 6 janvier 2025, A.________ s’est inscrit en tant que demandeur d’emploi à 80 % auprès de l’Office régional de placement de S*** (ci-après : l’ORP), sollicitant des prestations de l’assurance-chômage dès cette date.
Le premier entretien de conseil a eu lieu le 23 janvier 2025. A cette occasion, la conseillère en placement a fixé un objectif de recherches d’emploi de deux recherches par semaine et de huit par mois (cf. procèsverbal d’entretien du 23 janvier 2025).
Par décision du 4 mars 2025, la Direction de l’autorité cantonale de l’emploi (ci-après : la DIACE) a suspendu l’assuré dans son droit à l’indemnité de chômage pendant quatre jours à compter du 1er février 2025 pour n’avoir effectué aucune recherche d’emploi durant le mois de janvier 2025.
Par décision du 20 mars 2025, la DIACE a suspendu l’assuré dans son droit à l’indemnité de chômage pendant dix jours à compter du 1er mars 2025 pour n’avoir effectué aucune recherche d’emploi durant le mois de février 2025.
Selon le procès-verbal d’entretien de conseil du 9 mai 2025, la conseillère en placement d’A.________ lui a notamment rappelé l’objectif quantitatif fixé en matière de recherches d’emploi, soit d’effectuer deux recherches d’emploi par semaine, respectivement huit recherches par mois, tout en relevant que l’assuré n’avait effectué aucune recherche d’emploi durant le mois d’avril 2025 et qu’une sanction allait être prononcée.
Par décision du 2 juillet 2025, la DIACE a suspendu l’assuré dans son droit à l’indemnité de chômage pendant 31 jours à compter du 1er juin 2025 pour n’avoir effectué aucune recherche d’emploi durant le mois de mai 2025.
Il ressort du procès-verbal d’entretien de conseil du 11 juillet 2025 que la conseillère en placement de l’assuré a une nouvelle fois rappelé l’objectif quantitatif fixé en matière de recherches d’emploi lors du premier entretien de conseil le 23 janvier 2025, tout en observant que l’intéressé n’avait effectué aucune recherche d’emploi durant les mois de mai et juin 2025. Elle a ainsi attiré son attention sur le fait que ses manquements répétés étaient susceptibles de remettre en cause son aptitude au placement.
Par décision du 25 juillet 2025, la DIACE a suspendu l’assuré dans son droit à l’indemnité de chômage pendant 31 jours à compter du 1er juillet 2025 pour n’avoir effectué aucune recherche d’emploi durant le mois de juin 2025.
Les recherches d’emploi d’A.________ pour le mois de juillet 2025, parvenues le 5 août 2025 à l’ORP, comportaient cinq démarches effectuées du 14 au 30 juillet 2025 et trois postulations datées du 4 août 2025.
Par décision n° x.x.________ du 28 octobre 2025, la DIACE a suspendu A.________ dans son droit à l’indemnité de chômage pendant seize jours à compter du 1er septembre 2025, au motif qu’il n’avait effectué que trois postulations en date du 4 août 2025.
Par décision n° y.y.________ du 28 octobre 2025, la DIACE a suspendu A.________ dans son droit à l’indemnité de chômage pendant treize jours à compter du 1er août 2025, au motif que, selon le formulaire « preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » concernant le mois de juillet 2025, il n’avait effectué que cinq postulations du 14 au 30 juillet 2025, mais aucune du 7 au 13 juillet 2025.
Le 31 octobre 2025, A.________ s’est opposé aux décisions nos x.x.________ et y.y.________ du 28 octobre 2025. Il faisait en substance valoir qu’il lui était reproché d’avoir effectué ses recherches d’emploi au rythme de huit par mois, et non de deux par semaine. Or l’assuré relevait qu’il n’avait été informé de cette exigence de régularité que lors de son entretien du 27 octobre 2025. En outre, s’il admettait avoir passé plusieurs mois sans effectuer de recherches d’emploi, il avait cependant repris un rythme de huit démarches par mois grâce à un programme de coaching. Par ailleurs, l’intéressé expliquait que les offres d’emploi étaient peu nombreuses dans son domaine d’activité, ce qui ne lui permettait pas d’effectuer des postulations chaque semaine.
Par décision sur opposition du 19 décembre 2025, la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (ci-après : la DGEM ou l’intimée) a rejeté l’opposition formée par A.________ contre la décision n° x.x.________ du 28 octobre 2025. Elle a retenu comme établi au degré de la vraisemblance prépondérante que les instructions figurant aux procèsverbaux d’entretiens avaient bien été communiquées à l’assuré, de sorte qu’il était pleinement informé de ce qui était exigé de sa part en matière de recherches d’emploi. Par ailleurs, cet objectif était parfaitement raisonnable, si bien qu’il était attendu de l’intéressé qu’il s’y conforme. En outre, même si l’assuré peinait à trouver des offres d’emploi correspondant à son profil professionnel durant le mois litigieux, il se devait, au besoin, d’élargir la cible de ses postulations et procéder à des offres spontanées. Partant, la sanction était justifiée dans son principe. Quant à sa quotité, en qualifiant ce septième manquement en matière de recherches d’emploi commis en moins de deux ans de faute de gravité moyenne et en fixant la durée de la suspension au minimum prévu pour une faute de cette nature, le Pôle suspension du droit de la DIACE n’avait pas mésusé de son pouvoir d’appréciation.
Par décision sur opposition du 19 décembre 2025, la DGEM a rejeté l’opposition formée par l’assuré contre la décision n° y.y.________ du 28 octobre 2025, pour les mêmes motifs que ceux avancés dans la décision sur opposition précitée, non sans relever que, en n’effectuant aucune postulation durant la semaine du 7 au 13 juillet 2025, une durant la semaine du 14 au 20 juillet 2025, une durant la semaine du 21 au 27 juillet 2025 et trois durant la semaine du 28 juillet au 3 août 2025, l’assuré n’avait satisfait ni à l’objectif mensuel ni à l’objectif hebdomadaire fixés. Or ces objectifs étaient parfaitement raisonnables, de sorte que l’intéressé se devait de s’y conformer. En effet, l’ORP lui avait sciemment fixé un objectif hebdomadaire afin qu’il procède tout au long du mois à des démarches en vue de retrouver un emploi, un effort continu dans la recherche de nouvelles opportunités professionnelles s’avérant plus efficace. S’agissant de la quotité de la suspension, la DGEM a relevé que c’était à bon droit que le Pôle suspension du droit de la DIACE avait qualifié ce sixième manquement en matière de recherches d’emploi commis en moins de deux ans de faute de gravité moyenne. C’était par ailleurs à juste titre qu’il avait considéré qu’en raison des jours sans contrôle pris par l’assuré au début du mois de juillet 2025, la période de contrôle n’était pas complète. Il se justifiait par conséquent de s’écarter du minimum prévu pour une faute de gravité moyenne en fixant la durée de la suspension à treize jours.
B.
a) Par acte du 26 janvier 2025 [recte : 2026], A.________ a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud contre les deux décisions sur opposition du 19 décembre 2025, en concluant implicitement à leur annulation. En substance, il faisait valoir que l’ensemble des documents officiels écrits en sa possession faisaient mention d’une base mensuelle pour les exigences de recherches d’emploi, sans qu’il ne soit question d’un objectif hebdomadaire, lequel ne lui avait pas été clairement communiqué. Or en ayant effectué huit postulations au cours d’un mois de manière irrégulière (recherches concentrées sur une période très restreinte du mois), plutôt qu’à un rythme régulier de deux postulations par semaine, l’assuré estimait avoir satisfait à l’objectif fixé. Par ailleurs, dans la mesure où les recherches d’emploi avaient été déposées avant le cinquième jour du mois suivant, elles avaient été acceptées par l’autorité de contrôle. En outre, l’ensemble des procèsverbaux d’entretien antérieurs au 27 octobre 2025 ne contenaient aucune remarque quant à d’éventuels manquements en lien avec les démarches reportées sur les formulaires transmis. Du reste, le procès-verbal du 28 août 2025, sous la rubrique « Analyse des démarches de recherches d’emploi », à la ligne « Période de contrôle pendant le chômage (mois contrôlés) », contenait la remarque « REEs juillet > OK ».
b) Dans sa réponse du 27 février 2026, la DGEM a conclu au rejet du recours. Elle relevait que, même s’il devait être retenu que l’objectif hebdomadaire en matière de recherche d’emploi n’avait pas été clairement communiqué à A.________, il n’en demeurait pas moins que ce dernier n’avait manifestement pas non plus respecté l’objectif mensuel qui lui avait été assigné, lequel n’avait d’ailleurs jamais été contesté. Il fallait dès lors admettre que, malgré ses dires, l’assuré n’avait mentionné que cinq démarches pour le mois de juillet 2025 et trois pour le mois d’août 2025, ce qui n’était pas à la hauteur des efforts raisonnablement exigibles de sa part pour retrouver un emploi. L’intéressé ne pouvait pas non plus se prévaloir de la mention figurant au procès-verbal du 28 août 2025, dès lors que, en tous les cas, elle n’avait pas d’incidence sur les recherches d’emploi du mois d’août 2025, puisqu’il n’avait effectué aucune postulation entre le 5 et le 31 août 2025. Enfin, l’assuré ne saurait soutenir qu’il n’aurait pas été averti de ses manquements en matière de recherche d’emploi, eu égard aux diverses décisions de suspension dont il avait fait l’objet. Lors de l’entretien du 11 juillet 2025, sa conseillère en personnel l’avait même averti qu’il risquait d’être déclaré inapte au placement s’il continuait de ne pas se conformer à ses obligations en matière de recherches d’emploi.
c) Par réplique du 25 mars 2026, A.________ a souligné qu’il n’existait aucune trace écrite d’exigence de recherches hebdomadaires antérieure aux décisions de sanction du 28 octobre 2025. En outre, comme les formulaires « Preuves des recherches personnelles en vue de trouver un emploi » déposés avant le cinquième jour du mois suivant pouvaient être prises en considération pour le décompte de recherches du mois précédent, il fallait admettre que les formulaires des mois de juillet et août 2025 comptaient bien chacun huit démarches de recherches d’emploi distinctes pouvant être comptabilisées pour leur mois respectif. Pour ces deux mois, l’assuré estimait donc s’être conformé aux indications qui lui avaient été communiquées par l’ORP en matière de fréquence de ses recherches d’emploi. Pour le reste, il n’entendait pas revenir sur les sanctions antérieures prononcées à son endroit, tout en relevant que le programme de coaching débuté le 8 juillet 2025 l’avait aidé à faire preuve de diligence – malgré la période estivale peu propice – pour retrouver un emploi, ce qui s’était finalement concrétisé par la signature d’un contrat de travail de durée indéterminée le 15 décembre 2025. Fort de ces explications, l’assuré a déclaré confirmer ses précédentes conclusions.
d) Dupliquant le 2 avril 2026, la DGEM a plus particulièrement relevé que l’art. 26 al. 2 OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurancechômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02), selon lequel tout demandeur d’emploi doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le 5 du mois suivant, n’avait pas le sens que lui prêtait l’assuré. Cette disposition ne signifiait donc en aucun cas que des postulations effectuées entre le 1er et le 5 d’un mois devaient être prises en compte dans l’évaluation des recherches d’emploi effectuées au cours du mois précédent. Au demeurant, une telle règle n’aurait aucun sens dès lors que les efforts déployés pour retrouver un emploi devaient être évalués pour chaque mois civil. En l’occurrence, l’assuré avait donc bien présenté cinq recherches d’emploi pour le mois de juillet 2025 et trois pour le mois d’août 2025 et non huit pour chacun des deux mois précités comme il l’alléguait. Se référant pour le surplus à ses précédentes explications, la DGEM a derechef conclu au rejet du recours.
e) Dans ses déterminations du 5 mai 2026, A.________ s’est employé à contester la signification de l’art. 26 al. 2 OACI exposée par la DGEM en duplique, estimant que les « allégations de l’autorité cantonale de l’emploi (…) ne sont (…) pas fondées ». Il fallait par conséquent admettre qu’il avait bien présenté huit recherches d’emploi pour les mois de juillet et août 2025. Finalement, l’assuré estimait que l’autorité cantonale de l’emploi endossait l’entière responsabilité d’une absence de communication claire quant aux exigences fondant les sanctions prononcées. Il a intégralement maintenu ses conclusions.
En droit
1.
a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile compte tenu de la suspension du délai durant les féries de fin d’année (art. 38 al. 4 let. c LPGA, applicable par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA) auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.
Le litige porte sur le point de savoir si l’intimée était fondée, par ses deux décisions sur opposition du 19 décembre 2025, à suspendre le droit à l’indemnité de chômage du recourant en raison de l’insuffisance de ses recherches d’emploi en juillet et en août 2025.
3.
a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage et d’éviter le chômage (ATF 124 V 225 consid. 2b et les références ; TF 8C_683/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.3). Les personnes qui font valoir des prestations de l’assurance-chômage doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Assurancechômage – Manuel à l’usage des praticiens, Genève/Zurich 2025, p. 145).
b) En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis.
Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid.
6.2.2
; 125 V 197 consid. 6a).
c) Il faut mentionner encore qu’en matière de contrôle des recherches d’emploi, l’assuré doit en principe déployer des efforts continus pour rechercher un emploi, à savoir sur l’ensemble de chaque période de contrôle (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 25 ad art. 17 LACI). La période déterminante s’entend par mois civil entier (art. 27a OACI), soit du premier au dernier jour du mois concerné (TF 8C_683/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.4). Le nombre des recherches d’emploi à effectuer est fixé par le conseiller en personnel de l’ORP (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurancechômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 24 ad art. 17 LACI).
4.
a) En l’occurrence, le recourant a, contrairement à ce qu’il soutient, été informé déjà lors de son premier entretien de conseil du 23 janvier 2025 qu’un double objectif minimal de postulations était attendu de lui, à savoir deux par semaine et huit par mois. Il était donc tenu de s’y conformer. Or, le 4 août 2025, le recourant a remis à l’ORP ses recherches d’emploi pour le mois de juillet 2025 dont il ressort qu’il a effectué cinq démarches du 14 au 30 juillet 2025 et trois en date du 4 août 2025, avec pour corollaire qu’il n’a effectué aucune postulation durant la semaine du 7 au 13 juillet 2025, une durant la semaine du 14 au 20 juillet 2025, une durant la semaine du 21 au 27 juillet 2025 et trois durant la semaine du 28 juillet au 3 août 2025, ce qui n’apparaît pas conciliable avec les obligations générales applicables aux bénéficiaires de l’assurance-chômage (cf. considérant 3a supra). On relèvera encore que l’argument du recourant selon lequel il n’aurait été informé de manquements en matière de recherches d’emploi qu’à l’occasion de l’entretien de conseil du 27 octobre 2025 est infirmé par le fait qu’il a régulièrement été sanctionné tout au long de son suivi en raison de tels manquements (décision du 4 mars 2025 pour une absence de recherches d’emploi en janvier 2025, décision du 20 mars 2025 pour une absence de recherches d’emploi en février 2025, décision du 19 mai 2025 pour une absence de recherches d’emploi en avril 2025 [décision rectifiée le 20 octobre 2025 pour une insuffisance de recherches d’emploi en avril 2025], décision du 2 juillet 2025 pour une absence de recherches d’emploi en mai 2025 et décision du 25 juillet 2025 pour une absence de recherches d’emploi en juin 2025). A cela s’ajoute que, lors de l’entretien de conseil du 11 juillet 2025, la conseillère en placement a expressément attiré l’attention du recourant sur le fait que ses manquements répétés en matière de recherches d’emploi étaient susceptibles de remettre en cause son aptitude au placement.
b) Par ailleurs, aucune circonstance particulière ne permet de retenir que les objectifs fixés auraient été excessifs ou inatteignables. Dans ce contexte, c’est en vain que le recourant allègue, dans son acte d’opposition du 31 octobre 2025, que les offres d’emploi sont relativement rares dans son domaine d’activité. La législation concernant l'obligation faite à un assuré de chercher, en cas de besoin, du travail dans une autre profession que celle qui était la sienne jusqu'alors est claire (cf. considérant 3b supra). Cette obligation s'impose d'autant plus lorsque la situation sur le marché du travail est difficile (cf. TFA C 148/03 du 22 octobre 2003 consid. 3.2).
c) Au stade de la réplique, le recourant soutient que la période estivale est « peu propice » à la recherche d’un emploi. Le fait qu'il existe moins d'offres d'emploi pendant une période de l'année ne dispense pas le recourant d'effectuer un nombre suffisant de recherches d'emploi (ATF 139 V 524 consid. 4.2). On rappellera ici que ce n’est pas l’absence de résultat qui est sanctionné, mais bien le manque d’efforts déployés pour retrouver un emploi. Ainsi, le ralentissement de l’activité des entreprises ou une période creuse n’autorise pas l'assuré à s’abstenir de leur adresser des postulations, spontanées par exemple, au seul motif que la réponse ne sera pas immédiate ou qu’elle risque d’être négative. Une telle situation doit au contraire amener le demandeur d’emploi à intensifier ses démarches et à étendre son champ de recherches (cf. notamment ATF 133 V 89 consid. 6.1.1).
d) Pour le reste, le recourant se méprend en déduisant de l’art. 26 OACI que les recherches d’un mois civil débordent jusqu’au 5 du mois suivant. Cette disposition a au contraire trait à la date limite à laquelle la preuve des recherches d’emploi doit être produite, alors que les objectifs quantitatifs ont trait au nombre de recherches effectuées durant le mois civil en question (cf. considérant 3c supra).
e) Ainsi, force est de constater que, sur le formulaire remis à l’ORP le 4 août 2025, cinq recherches sont comptabilisées pour le mois de juillet 2025 et trois pour le mois d’août suivant, ce qui est insuffisant, que ce soit au regard de l’objectif mensuel fixé à huit, mais aussi clairement au regard de l’obligation de réduire le dommage (cf. considérant 3a supra). La suspension du droit à l’indemnité devant être confirmée dans son principe, il reste à en examiner la quotité.
5.
a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c).
En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Directive LACI IC, D79). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier de celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations. En cas de recherches d’emploi insuffisantes pendant la période de contrôle, le barème prévoit une suspension de trois à quatre jours la première fois (faute légère), respectivement de cinq à neuf jours la deuxième fois (faute légère) et de dix à dix-neuf jours la troisième fois (faute légère à moyenne ; Bulletin LACI IC, D79, n° 1.C).
La quotité de la suspension du droit à l’indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d’appréciation. Le pouvoir d’examen du Tribunal cantonal s’étend à la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi qu’à l’opportunité de la décision attaquée. Le juge des assurances sociales ne peut toutefois, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.1 et 5.2 ; TF 8C_373/2024 du 18 décembre 2024 consid. 4.3 et 4.4).
b) En l’occurrence, il y a lieu de constater que le Pôle suspension du droit de la DIACE n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en qualifiant la faute de moyenne dans ses décisions du 28 octobre 2025 eu égard aux antécédents du recourant et en fixant, en raison de l’insuffisance de ses recherches d’emploi, la durée de suspension à treize jours pour le mois de juillet 2025 et à seize jours pour le mois d’août 2025. Il a en effet correctement tenu compte de l’ensemble des circonstances ainsi que de la nature de la faute du recourant et, partant, a respecté le principe de la proportionnalité, dans la mesure où l’intéressé avait déjà été préalablement sanctionné à réitérées reprises pour des manquements du même ordre (cf. considérant 4a supra).
6.
En définitive, le recours doit être rejeté et les décisions sur opposition du 19 décembre 2025 sanctionnant des recherches d’emploi insuffisantes, d’une part au mois de juillet 2025 et d’autre part au mois d’août 2025, confirmées.
7.
Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b).
Dispositif
Par ces motifs, le juge unique prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 19 décembre 2025 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail suspendant le droit à l’indemnité de chômage d’A.________ durant treize jours à compter du 1er août 2025 est confirmée.
III. La décision sur opposition rendue le 19 décembre 2025 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail suspendant le droit à l’indemnité de chômage d’A.________ durant seize jours à compter du 1er septembre 2025 est confirmée.
IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Direction générale de l’emploi et du marché du travail,
Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :