CASSO 2026/632
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL ZQ26.***
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 8 juillet 2026
Composition : M. TINGUELY, juge unique Greffière : Mme Huser
*****
Cause pendante entre :
B.________, à Q***, recourant,
et
CAISSE CANTONALE DE CHOMAGE, Division juridique, à Lausanne, intimée.
Art. 39 al. 1 et 60 LPGA ; 78 al. 3 et 94 al. 1 let. d LPA-VD
En fait en droit :
Faits
Vu la décision sur opposition rendue le 10 avril 2026 par la Caisse cantonale de chômage (ci-après : l’intimée), au terme de laquelle celle-ci a rejeté l’opposition formée le 16 janvier 2026 par B.________ (ciaprès : le recourant) et confirmé sa décision du 17 décembre 2025, reportant le début du délai-cadre d’indemnisation en faveur de celui-ci au 1er décembre 2025, au motif qu’une indemnité de départ lui avait été versée et couvrait la période correspondant au délai de congé échéant au 30 novembre 2025,
vu l’acte de recours déposé le 1er juin 2026 (date du timbre postal) par le recourant auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition précitée,
vu l’avis du 18 juin 2026 du juge instructeur, par lequel il a invité le recourant à se déterminer sur la potentielle tardiveté de son recours dans un délai au 8 juillet 2026,
vu le dossier produit par l’intimée le 24 juin 2026,
vu les déterminations du recourant du 7 juillet 2026, admettant qu’il n’avait pas été en mesure de respecter le délai légal de recours et demandant en substance la restitution du délai de recours en raison de « circonstances exceptionnelles », rapports médicaux à l’appui,
vu les pièces au dossier ;
Considérants
attendu que selon l'art. 60 LPGA (loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours,
que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA, en corrélation avec l’art. 60 al. 2 LPGA),
que les délais fixés dans la loi ne peuvent être prolongés (art. 21 al. 1 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]),
que l’application stricte des règles sur les délais de recours ne relève pas d’un formalisme excessif, mais se justifie dans l’intérêt d’un bon fonctionnement de la justice et de la sécurité du droit, ainsi que pour des motifs d’également de traitement (ATF 149 IV 97 consid. 2.1 et 104 Ia 4 consid. 3),
que lorsqu’un recours paraît tardif, l’autorité interpelle le recourant en lui impartissant un bref délai pour se déterminer ou pour retirer son recours (art. 78 al. 1 par renvoi de l’art. 99 LPA-VD),
que, si le recours n’est pas retiré, l’autorité peut rendre une décision d’irrecevabilité sommairement motivée et statuer sur les frais et dépens (art. 78 al. 3 LPA-VD) ;
que, selon l’art. 41 LPGA, applicable par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire a été empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé, pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, une demande motivée de restitution soit présentée et l’acte omis accompli,
que par empêchement non fautif d’accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l’impossibilité objective ou la force majeure, mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou une erreur excusable (ATF 119 lI 86 consid. 2 ; TF 2C_287/2022 du 4 mai 2022 consid. 5.1 et les références citées), que la maladie ou l’accident peuvent être considérés comme un empêchement non fautif s’ils mettent la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l’impossibilité d’agir par soi-même ou de charger une tierce personne d’agir en son nom dans le délai (ATF 119 lI 86 consid. 2 ; TF 2C_287/2022 précité),
qu’il incombe à la partie qui invoque un empêchement, afin d’obtenir la restitution d’un délai, de prouver les faits pertinents (conformément au principe général exprimé notamment à l’art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] ; TF 1C_464/2008 du 25 novembre 2008 consid. 5.2 confirmé par TF 1F_1/2009 du 19 janvier 2009) ;
attendu qu’en l’espèce, si le recourant n’a pas précisé la date à laquelle il a pris connaissance de la décision sur opposition du 10 avril 2026, aucun élément ne laisse supposer que la notification de cette décision serait survenue à une date ultérieure au 29 avril 2026,
que, dans ses déterminations du 7 juillet 2026, le recourant a d’ailleurs reconnu expressément qu’il n’avait pas été en mesure de respecter le délai de recours,
que le recours formé le 1er juin 2026 est dès lors tardif,
que, dûment interpelé par le juge instructeur, le recourant s’est prévalu de « circonstances exceptionnelles » pour demander la restitution du délai de recours,
qu’à cet égard, il a expliqué, certificats médicaux à l’appui, que son épouse avait été atteinte d’une septicémie ayant entraîné une défaillance de plusieurs organes, la perte de l’enfant à naître, ainsi qu’une longue prise en charge hospitalière, notamment aux soins intensifs, que, parallèlelement, son fils F.________, né en ***, avait été profondément affecté par la situation et qu’il souffrait d’une dépression et bénéficiait d’un suivi pédopsychiatrique,
que, dans ces circonstances, il a dû assumer seul une grande partie de l’accompagnement de ses deux enfants, âgés de 7 et 8 ans, tout en devant également entreprendre les démarches nécessaires pour retrouver un emploi,
que ces éléments ne permettent pas de rendre vraisemblable un empêchement non fautif de procéder,
qu’en effet, même si l’on conçoit que le recourant ait vécu une période difficile à la suite de la perte de son enfant à naître, ainsi qu’en raison des atteintes à la santé subies par des personnes qui lui sont proches, les divers certificats médicaux produits, concernant exclusivement son épouse et son fils de 8 ans, ne permettent pas de conclure que, durant la période déterminante, à savoir du 10 avril au 1er juin 2026, le recourant se serait lui-même trouvé dans l’impossibilité de procéder ou de désigner un représentant,
qu’au demeurant, selon les attestations médicales produites, l’hospitalisation de l’épouse du recourant, respectivement sa fausse couche, remontent au mois de décembre 2025, soit antérieurement à la notification de la décision attaquée,
que le staphylocque doré a, quant à lui, été diagnostiqué à son épouse en juin 2026, soit après l’échéance du délai de recours,
que l’existence d’un suivi pédopsychiatrique de F.________, en raison de difficultés rencontrées par cet enfant dans la gestion de ses émotions et dans les apprentissages scolaires, est certes attestée à compter du 2 mars 2026, que toutefois, même si l’on peut concevoir que l’état de santé de son enfant, respectivement le suivi pédopsychiatrique, aient conduit le recourant à devoir accorder une attention particulière à celui-ci, aucun élément ne laisse suggérer que le recourant se serait, pour autant, retrouvé empêché de procéder ou de désigner un représentant,
qu’en définitive, il n’existe aucun motif légitime de restitution de délai de recours au sens de l’art. 41 LPGA,
que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté (art. 78 al. 3 LPA-VD) ;
attendu que selon l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, un membre du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique sur les recours manifestement irrecevables,
qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).
Dispositif
Par ces motifs, le juge unique prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Caisse cantonale de chômage, Division juridique,
Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :