CASSO 2026/640
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL ZI24.***
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Jugement du 23 juillet 2026
Composition : M. NEU, juge unique Greffier : M. Genilloud
*****
Cause pendante entre :
B.________, à R***, demandeur, représenté par Me Corinne Monnard Séchaud, avocate à Lausanne,
et
CAISSE DE PENSIONS DE L'ETAT DE VAUD (CPEV), à Lausanne, défenderesse, représentée par Me Alexandre Bernel, avocat à Lausanne.
Art. 241 CPC ; art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
En fait et en droit:
Faits
Vu la demande déposée le 30 juillet 2024 par B.________, sous la plume de sa mandataire, Me Corinne Monnard Séchaud, auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à ce qu’il ait droit à l’octroi et au prompt paiement d’une rente de conjoint, respectivement de concubin survivant, au sens des art. 71 et 66 du règlement, d’un montant annuel de 32'629 fr. 30 (trente-deux mille six cent vingt-neuf francs et trente centimes) dès le 7 août 2023, avec intérêt à 5 % l’an dès cette date, subsidiairement à ce qu’il ait droit à l’octroi et au prompt paiement d’une allocation de conjoint, respectivement de concubin au sens des art. 71 et 69 du règlement, d’un montant annuel de 195'775 fr. 90 (cent nonante-cinq mille sept cent septante-cinq francs et nonante centimes), avec intérêt à 5 % l’an dès le 7 août 2023,
vu la réponse du 1er novembre 2024 de la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud, sous la plume de son mandataire, Me Alexandre Bernel, concluant au rejet de la demande,
vu les écritures des parties des 10 janvier, 26 février et 1er mai 2025, confirmant leurs conclusions respectives,
vu l’audience d’instruction s’étant déroulée le 24 février 2026 devant la Cour de céans,
vu la transaction extrajudiciaire signée par les parties les 26 juin et 14 juillet 2026, soumise à la Cour de céans pour valoir jugement,
vu les pièces au dossier ;
Considérants
attendu que chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (art. 73 al. 1 LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40]),
que ce tribunal est, dans le canton de Vaud, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 2 al. 1 let. c et 93 let. c LPA- VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) ;
attendu que les parties peuvent mettre fin au litige par voie de transaction (art. 241 CPC [code fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 109 al. 2 LPA- VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36] ; TF 9C_808/2017 du 12 mars 2018 consid. 5.3),
que le juge des assurances sociales appelé à se prononcer sur une convention conclue par les parties doit s’assurer que rien ne s’oppose à l’approbation de la transaction, du point de vue de la concordance des volontés des parties de mettre fin à la procédure de cette manière comme de l’adéquation de son contenu à l’état de fait de la cause et de sa conformité aux dispositions légales applicables (ATF 135 V 65 consid. 2.1 à
2.6
par analogie) ;
attendu qu’en l’espèce, était litigieux l’existence d’un ménage commun et ininterrompu depuis au moins cinq ans au sens du règlement de la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023,
que les parties ont signé les 26 juin et 14 juillet 2026 une transaction extrajudiciaire visant à mettre fin au présent litige,
que dite transaction ne paraît violer aucune disposition impérative, de sorte qu’il convient d’en prendre acte, que la transaction vide le présent litige de son objet, ce qui justifie de rayer la cause du rôle (ATF 135 V 65), compétence qui revient au juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA- VD),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 73 al. 2 LPP),
que les parties ont convenu qu’elles assumaient elles-mêmes leurs frais d’avocat, si bien qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens.
Dispositif
Par ces motifs, le juge unique prononce :
I.
Il est pris acte de la transaction signée les 26 juin et 14 juillet 2026 par B.________ et la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud.
II.
Devenue sans objet, la cause est rayée du rôle.
III.
Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède est notifié à :
Me Corinne Monnard Séchaud (pour B.________),
Me Alexandre Bernel (pour la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud),
Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :