CASSO 2026/646
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL ZC26.***
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 23 juillet 2026
Composition : Mme DURUSSEL, juge unique Greffière : Mme Santoro
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Cause pendante entre :
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée.
Art. 52 al. 1 et 56 al. 1 LPGA ; 82 al. 1 et 94 al. 1 let. d LPA-VD
En fait et en droit:
Faits
Vu la décision rendue par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : l’intimée) le 5 juin 2026 fixant la rente AVS de C.________ du 1er octobre au 31 décembre 2024, puis dès le 1er janvier 2025,
vu l’opposition formée conjointement par C.________ et B.________ (ci-après : les recourants) le 24 juin 2026 (date du timbre postal) auprès de l’intimée à l’encontre de la décision précitée notamment,
vu le recours interjeté par les recourants le 26 juin 2026 – reçu le 6 juillet 2026 – auprès de la Cour de céans à l’encontre de la décision de l’intimée du 5 juin 2026 notamment,
vu le courrier de l’intimée du 15 juillet 2026 informant la juge instructrice que l’opposition formulée par les recourants le 24 juin 2026 était en cours de traitement et qu’elle ferait prochainement l’objet d’une décision,
vu les pièces au dossier ;
Considérants
attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]),
que selon l’art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure,
que les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation, ainsi que les décisions contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte, peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège (art. 56 al. 1 LPGA et 84 LAVS), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA),
que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour connaître des recours contre les décisions sur opposition et contre les décisions contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte (art. 56 al. 1 LPGA ; art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]),
qu’a contrario, les décisions contre lesquelles la voie de l’opposition est ouverte ne peuvent pas faire l’objet d’un recours et il appartient à la personne concernée de former opposition dans le délai utile, devant l’assureur social compétent ;
attendu qu’en l’espèce, la voie de l’opposition est ouverte à l’encontre de la décision rendue par l’intimée le 5 juin 2026,
que, par courrier du 24 juin 2026 (date du timbre postal), les recourants ont formulé une opposition auprès de l’intimée à l’encontre de cette décision,
que l’intimée a indiqué que l’opposition était en cours de traitement et qu’elle ferait prochainement l’objet d’une décision,
qu’il n’existe donc pas, en l’état, de décision sur opposition au sens de l’art. 56 al. 1 LPGA susceptible d’être attaquée devant la Cour de céans,
que le dépôt d’un recours auprès de la Cour de céans est prématuré, et, partant, manifestement irrecevable ;
attendu qu'une décision d'irrecevabilité doit être rendue conformément à la procédure de l'art. 82 al. 1 LPA-VD, compétence que l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique,
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice, ni d’allouer de dépens (art. 61 let. fbis et g LPGA a contrario).
Dispositif
Par ces motifs, la juge unique prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :