CASSO 2026/647
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL ZI22.***
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Jugement du 20 juillet 2026
Composition : Mme DURUSSEL, juge unique Greffière : Mme Della Santa
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Cause pendante entre :
I.________, à Q***, demanderesse,
et
B.________ SA EN FAILLITE, anciennement à R***, défenderesse, actuellement représentée par l’Office des faillites de l’arrondissement de l’Est vaudois, à Vevey.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
En fait et en droit:
Faits
Vu la demande formée le 24 octobre 2022 par I.________ (ciaprès : la demanderesse) contre B.________ SA (ci-après : la défenderesse), désormais en faillite, devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, tendant au versement de la somme de 34'957 fr. 30 par la défenderesse, avec intérêt moratoire de 5 % l’an dès les 24 juillet 2022, frais d’encaissement de 600 fr. et frais de poursuite de 103 fr. 30 en sus, ainsi qu’à la mainlevée de l’opposition de la défenderesse au commandement de payer dans la poursuite n°[...] de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron ;
vu l’ajournement de faillite de la demanderesse prononcé le 31 janvier 2023 par la Présidente du Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois, jusqu’au 1er juin 2023 ;
vu la suspension de la présente cause par décision du 20 février 2023 de la Juge instructrice ;
vu la décision rendue le 23 mai 2023 accordant un sursis provisoire à la défenderesse, confirmée par l’octroi d’un sursis concordataire prolongé à plusieurs reprises ;
vu le prononcé rendu le 2 septembre 2025 par la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois, révoquant le sursis concordataire et prononçant la faillite de la défenderesse avec effet le même jour ;
vu l’ordonnance de la Juge instructrice du 17 septembre 2025 informant les parties ainsi que l’Office des faillites de l’arrondissement de l’Est vaudois de la suspension de la présente cause, en précisant que le procès ne serait repris qu’après décision de la masse en faillite sur son éventuelle continuation ;
vu le courrier de la Juge instructrice du 3 juillet 2026 à l’Office des faillites de l’arrondissement de l’Est vaudois, avec copie à la demanderesse, accordant un délai au 14 juillet 2026 pour faire savoir à la Cour de céans l’avancement du traitement de la faillite de la défenderesse ;
vu la réponse du 7 juillet 2026 de cet Office indiquant que la liquidation de la faillite de la défenderesse était toujours en cours ;
vu la déclaration de retrait de la demande envoyée par la demanderesse le 17 juillet 2026, la créance ayant été produite dans la faillite ;
vu les pièces au dossier ;
Considérants
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait de la demande, ce qui relève de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36], applicable par renvoi de l’art. 109 al. 1 LPA-VD),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 73 al. 2 LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40]), ni d’allouer de dépens (art. 55 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 109 al. 1 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs, la juge unique prononce :
I.
La cause est rayée du rôle par suite de retrait de la demande.
II.
Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
Le jugement qui précède est notifié à :
B.________ SA en faillite, p.a Office des faillites de l’arrondissement de l’Est vaudois,
Office fédéral des assurances sociales.
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :