Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

CASSO 2026/659

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL ZH25.***

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

Arrêt du 3 août 2026

Composition

Mme BERBERAT, présidente Mme Livet et M. Tinguely, juges Greffier : M. Genilloud

*****

Cause pendante entre :

B.________, à U***, recourant, agissant par son curateur, M. C.________, à Q***,

et

CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée.

Art. 11a al. 3 LPC ; art. 17b, 17d et 17e OPC-AVS/AI

En fait

A.

B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en ***, veuf, est au bénéfice d’une rente AVS depuis le mois d’octobre 2021. Il réside dans un EMS à R*** depuis le 10 janvier 2025.

Le 11 février 2025, l’assuré a déposé une demande de prestations complémentaires. A cette occasion, il a notamment indiqué qu’il avait reçu, le 4 avril 2022, un montant de 160'154 fr. 65 de la part d’une institution de prévoyance.

Par décisions du 13 juin 2025, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la caisse ou l’intimée) a octroyé à l’assuré des prestations complémentaires à concurrence de 3'479 fr. pour le mois de janvier 2025 et à concurrence de 3'073 fr. dès le 1er février 2025. Dites prestations complémentaires avaient été calculées en tenant compte, à titre de fortune, d’un dessaisissement de fortune à hauteur de 88'363 fr. et, à titre de revenus déterminants, d’intérêts sur dessaisissement de fortune à hauteur de 636 francs.

Par pli du 11 juillet 2025, complété le 20 octobre 2025, l’assuré, sous la plume de son ancien curateur, M. F.________, a formé opposition à l’encontre des décisions précitées. Il a en particulier indiqué qu’il n’avait aucune fortune, dès lors qu’il avait dépensé intégralement le montant reçu de son institution de prévoyance le 4 avril 2022 par des retraits d’argent de l’ordre de 800 à 1'500 fr. par jour entre avril 2022 et avril 2024. Le curateur a précisé qu’il lui était impossible de savoir à quoi avaient servi ces retraits.

Par décision sur opposition du 7 novembre 2025, la caisse a rejeté l’opposition de l’assuré. Elle a indiqué qu’elle avait constaté une diminution excessive de fortune durant l’année 2022 pour un montant de 108'363 fr. 19, lequel devait être considéré comme correct à défaut d’éléments apportés par l’assuré justifiant de s’en écarter.

B.

Par acte du 10 décembre 2025 (date du timbre postal), B.________, par son ancien curateur, M. F.________, a déféré la décision sur opposition du 7 novembre 2025 de la caisse à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à sa réforme, en ce sens que les prestations complémentaires lui soient accordées sans tenir compte d’un dessaisissement de fortune. En substance, tout en indiquant qu’il souffrait depuis de nombreuses années d’une addiction à l’alcool, qui avait entraîné des troubles cognitifs sévères, voire une incapacité de discernement durable, ainsi que d’une addiction aux jeux d’argent, à l’origine des nombreux retraits en espèces durant la période du 17 mars 2022 au 16 juin 2024, il a fait valoir que la dilapidation de sa fortune ne résultait pas d’un acte volontaire ou d’une négligence grave, si bien que la caisse ne pouvait retenir un dessaisissement de fortune pour le calcul de ses prestations complémentaires. Il a notamment produit une attestation médicale du 9 décembre 2025 de la Dre J.________.

Dans sa réponse du 16 janvier 2026, la caisse a conclu au rejet du recours. La problématique de l’addiction à l’alcool et aux jeux d’argent n’avait été évoquée pour la première fois qu’au stade du recours. Le certificat médical du 9 décembre 2025 de la Dre J.________ ne permettait pas de préjuger de l’état dans lequel se trouvait l’assuré en 2022 et ne renseignait pas sur un quelconque comportement addictif. Elle a produit son calcul du dessaisissement de fortune.

Dans sa réplique du 22 janvier 2026, l’assuré a produit les relevés de ses comptes bancaires pour les périodes du 17 décembre 2022 au 16 janvier 2023, du 17 décembre 2023 au 16 janvier 2024 et du 17 mai au 16 juin 2024, ainsi qu’un courriel non daté de Mme K.________, assistante sociale au L.________. Cette dernière observait que la caisse avait tenu compte du montant – erroné – de la fortune tel qu’il ressortait de la déclaration fiscale de l’assuré pour l’année 2022 (0 fr.), et non de la fortune réelle de ce dernier disponible sur ses comptes bancaires au 31 décembre 2022 (soit 92'163 fr. 32), raison pour laquelle il n’avait pas dépensé 160'154 fr. 65 en 2022, mais uniquement 67'990 fr. 33, puis 74'365 fr. 32 en 2023.

Par duplique du 6 février 2026, la caisse a conclu à l’admission partielle du recours. Sur la base de l’état du compte bancaire de l’assuré au 31 décembre 2022, elle a nouvellement fixé le dessaisissement de fortune de l’assuré au 1er janvier 2025, lequel était désormais arrêté à 23'904 fr. 19. Le droit aux prestations complémentaires devait ainsi être modifié, en ce sens que les décisions ne devaient plus contenir d’imputation de fortune et que le poste « intérêts sur dessaisissement de fortune » devait être corrigé à 86 fr. en 2025.

Par courrier du 1er avril 2026, la juge instructrice a demandé à la caisse de transmettre l’annexe de la décision sur opposition du 7 novembre 2025, à savoir le calcul démontrant une diminution excessive de fortune en 2022 pour un montant de 108'363 fr. 19, accompagné des détails de calcul permettant d’aboutir au montant précité, ainsi que les détails de calcul permettant d’expliquer les montants mentionnés dans son écriture du 6 février 2026.

La caisse a produit les documents requis le 8 avril 2026.

Par courrier du 27 mars 2026, reçu le 21 avril 2026 par la Cour de céans, M. C.________ a informé cette dernière, décision à l’appui, que, lors de sa séance du 13 janvier 2026, la Justice de Paix du district de D*** l’avait désigné curateur de l’assuré.

En droit

1.

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable aux prestations versées en vertu de la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS 831.30). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

2.

Est litigieux, en l’espèce, le droit du recourant à des prestations complémentaires, singulièrement sur le point de savoir si les dessaisissements de fortune doivent être pris en compte dans le calcul desdites prestations à compter du 1er janvier 2025, le cas échéant dans quelle mesure. Le droit à des prestations complémentaires à compter du 1er janvier 2026 ne fait en revanche pas l’objet de la présente contestation, dès lors que l’intimée a rendu une décision à cet égard en date 30 décembre 2025 soumise à opposition.

3.

a) Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu’elles remplissent l’une des conditions de l’art. 4 al. 1 LPC. Selon l’art. 9 al. 1 LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants.

b) Conformément à l’art. 11 al. 1 let. c, première phrase, LPC, les revenus déterminants comprennent notamment un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 30 000 francs pour les personnes seules, 50 000 francs pour les couples et 15 000 francs pour les orphelins et les enfants donnant droit à des rentes pour enfant de l’AVS ou de l’AI.

c) La fortune déterminante englobe tous les actifs que l’assuré a effectivement reçus et dont il peut disposer sans restriction, ceci sous réserve d’un dessaisissement de fortune. La fortune de l’assuré comprend ainsi tous ses biens mobiliers et immobiliers et les droits personnels et réels lui appartenant, l’origine des fonds étant à cet égard sans importance (ch. 3443.01 DPC).

En vertu de l’art. 11a al. 3 LPC, un dessaisissement de fortune est également pris en compte si, à partir de la naissance d’un droit à une rente de survivant de l’AVS ou à une rente de l’AI, plus de 10 % de la fortune est dépensée par année sans qu’un motif important ne le justifie. Si la fortune est inférieure ou égale à 100'000 fr., la limite est de 10'000 fr. par année. Cette disposition s’applique aux bénéficiaires d’une rente de vieillesse de l’AVS également pour les dix années qui précèdent la naissance du droit à la rente (art. 11a al. 4 LPC). Elle complète l’alinéa 2 en précisant que la consommation de fortune ne doit pas dépasser un certain plafond, même en présence d’une contre-prestation adéquate. Elle s’applique donc aux diminutions de fortune attestées (TF 8C_12/2024 du 4 juillet 2024 consid. 4.2.3).

Selon l’art. 17b OPC-AVS/AI (ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité [RS 831.301]), il y a dessaisissement de fortune lorsqu’une personne aliène des parts de fortune sans obligation légale et que la contre-prestation n’atteint pas au moins 90 % de la valeur de la prestation (let. a) ou lorsqu’elle a consommé, au cours de la période considérée, une part de fortune excédant ce qui aurait été admis sur la base de l’art. 11a al. 3 LPC (let. b).

Selon l'art. 17d OPC-AVS/AI, le montant du dessaisissement en cas de consommation excessive de la fortune correspond à la différence entre la consommation effective de la fortune et la consommation admise pour la période considérée (al. 1). La consommation admise de la fortune est calculée en appliquant à chaque année de la période considérée la limite de la consommation de la fortune autorisée à l'art. 11a al. 3 LPC et en additionnant les montants annuels ainsi obtenus (al. 2). Ne sont pas pris en compte dans la détermination du montant du dessaisissement l’imputation de la fortune visée à l’art. 11 al. 1 let. c LPC (al. 3 let. a), les diminutions de la fortune imputables aux dépenses effectuées en vue de maintenir la valeur d’immeubles dont le requérant est propriétaire ou usufruitier (al. 3 let. b ch. 1), aux frais de traitements dentaires (al. 3 let. b ch. 2), aux frais en rapport avec une maladie ou une invalidité non couverts par une assurance sociale (al. 3 let. b ch. 3), aux frais d’obtention du revenu (al. 3 let. b ch. 4), aux frais de formation et de perfectionnement à des fins professionnelles (al. 3 let. b ch. 5) et, durant les années précédant l'octroi de la prestation complémentaire annuelle, aux dépenses nécessaires à l'entretien usuel de l'assuré lorsque les revenus réalisés étaient insuffisants (al. 3 let. b ch. 6).

Si la consommation effective de la fortune pendant la période considérée est inférieure à la consommation admise, il n’y a pas de dessaisissement de fortune. Si elle est plus élevée, il faut examiner s’il existe un motif justificatif à cette consommation excessive, à savoir les dépenses nécessaires à l’entretien usuel, les diminutions de la fortune pour un autre motif important, les pertes de fortune involontaires et la consommation d’indemnités versées à titre de réparation du tort moral (cf. ch. 3533.11 à 3533.26 DPC).

Le montant total de la fortune qui fait l'objet d'un dessaisissement correspond à l'addition du montant dessaisi en cas d'aliénation de la fortune et du montant dessaisi en cas de consommation excessive de la fortune (ch. 3531.01 DPC).

Aux termes de l'art. 17e OPC-AVS/AI, le montant de la fortune qui a fait l'objet d'un dessaisissement au sens de l'art. 11a al. 2 et 3 LPC et qui doit être pris en compte dans le calcul de la prestation complémentaire est réduit chaque année de 10'000 francs (al. 1). Le montant de la fortune au moment du dessaisissement doit être reporté tel quel au 1er janvier de l'année suivant celle du dessaisissement pour être ensuite réduit chaque année (al. 2). Est déterminant pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle le montant réduit de la fortune au 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie (al. 3).

d) Conformément au troisième alinéa des dispositions transitoires de la modification du 22 mars 2019 (« Réforme des PC »), l’art. 11a al. 3 et 4 LPC ne s’applique qu’à la fortune qui a été dépensée après l’entrée en vigueur de cette modification.

4.

a) En l’occurrence, il n’est pas contesté que la fortune du recourant, composée d’un montant de 160'154 fr. 65 au 4 avril 2022, a diminué durant les années 2022 et 2023. Dans un premier temps, l’intimée a calculé les prestations complémentaires du recourant pour l’année 2025 en tenant compte, d’une part, d’un dessaisissement de fortune de 88'363 fr., à titre de fortune, d’autre part, d’intérêts sur le dessaisissement de fortune à concurrence de 636 fr., à titre de revenus déterminants. A la suite de la production par le recourant, dans le cadre de sa réplique, de l’état de son compte bancaire au 31 décembre 2022, l’intimée a recalculé le droit aux prestations complémentaires de l’intéressé pour cette même année, cette fois-ci en ne tenant compte d’aucune imputation de fortune (en raison d’un dessaisissement de fortune s’élevant seulement à 23'904 fr. 19), et en réduisant le montant des intérêts sur le dessaisissement de fortune à 86 francs.

b) Le recourant fait valoir que sa capacité de discernement était réduite au moment où sa fortune a diminué en raison d’une addiction à l’alcool et aux jeux d’argent, si bien qu’aucun dessaisissement de fortune ne peut être retenu et qu’un nouveau calcul de ses prestations complémentaires doit être effectué.

Cela étant, la capacité de discernement doit être présumée et celui qui prétend qu'elle fait défaut doit le prouver (cf. art. 16 CC ; ATF 124 III 5 consid. 1b ; TF 9C_28/2021 du 4 novembre 2021 consid. 5.2). Or le recourant n’apporte aucun élément permettant d’admettre une incapacité de discernement ou une quelconque altération mentale durable au moment de la consommation de fortune excessive qui lui reprochée durant les années 2022 et 2023. C’est le lieu de constater que l’ancien curateur du recourant, M. F.________, a, dans le cadre de la procédure d’opposition, déclaré qu’il lui était « impossible de savoir à quoi [avaient] servi ces retraits ». A ce moment-là, il n’a fait mention d’aucune addiction du recourant à l’alcool ou aux jeux d’argent. Ce n’est que dans le cadre de la procédure de recours que le recourant, toujours par l’intermédiaire de son ancien curateur, a produit une attestation médicale de la Dre J.________, médecin du home au sein duquel il réside, indiquant que l’intéressé « ne dispose plus de sa capacité de discernement en raison de ses troubles cognitifs sévères ». Cependant, ce document ne permet pas d’attester de la nature des troubles présentés par le recourant, encore moins de retenir que ce dernier avait été privé de sa capacité de discernement lorsqu'il s'était dessaisi d'éléments de fortune.

c) Il reste à vérifier le montant du dessaisissement retenu par l’intimée.

aa) S’agissant de l’année 2022, la situation du recourant peut être décrite de la manière suivante :

Fortune du recourant :

  • Capital LPP reçu le 4 avril 2022 : 160'154 fr. 65 ;

  • Etat du compte au A.________ au 31 décembre 2022 : 92'164 fr. 32 ;

  • Dépenses totales : 67'990 fr. 33 (160'154 fr. 65 – 92'164 fr. 32) ;

  • Dépenses admises : 16'015 fr. 47 (10% de 160'154 fr. 65 ; art. 11a al. 3 LPC [fortune supérieure à 100'000 fr.]).

Entretien usuel :

  • Consommation admise : 62'752 fr. (19'610 fr. [minimum vital selon l’art. 10 al. 1 let. a ch., dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2021] x facteur applicable [3.2] selon l’annexe 8 DPC) ;

  • Revenu effectif : 26'976 fr. (rentes AVS [selon renseignements fiscaux du 13 février 2025 en lien avec la taxation définitive pour l’année 2022]) ;

- Différence : 35'776 fr. (déficit).

Le dessaisissement pour l’année 2022 s’élève par conséquent à 16'198 fr. 86 (67'990 fr. 33 – 16'015 fr. 47 – 35'776 fr.).

bb) S’agissant de l’année 2023, la situation du recourant peut être décrite de la manière suivante :

Fortune du recourant :

  • Etat du compte au A.________ au 31 décembre 2023 : 17'799 fr. 87 ;

  • Dépenses totales : 74'364 fr. 45 (92'164 fr. 32 - 17'799 fr. 87) ;

  • Dépenses admises : 10'000 fr. (10'000 fr. si fortune inférieure

Entretien usuel :

  • Consommation admise : 64'320 fr. (20'100 fr. [minimum vital selon l’art. 10 al. 1 let. a ch., dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2023] x facteur applicable [3.2] selon l’annexe 8 DPC) ;

  • Revenu effectif : 27'660 fr. (rentes AVS [selon renseignements fiscaux du 13 février 2025 en lien avec la taxation définitive pour l’année 2023]) ;

  • Différence : 36'660 fr. (déficit).

Le dessaisissement pour l’année 2023 s’élève par conséquent à 27'704 fr. 45 (74'364 fr. 45 – 10'000 fr. – 36'660 fr.).

cc) Le montant total du dessaisissement s’élève dès lors à 43'903 fr. 31 (16'198 fr. 86 + 27'704 fr. 45). Il convient encore de déduire de ce montant 10'000 fr. par année en vertu de l’art. 17e al. 1 OPC-AVS/AI. Le montant de la fortune dessaisie s’élève dès lors finalement à 33'903 fr. 31 (43'903 fr. 31 – 10'000 fr.) en 2024 et à 23'903 fr. 31 (33'903 fr. 31 – 10'000 fr.) en 2025. Compte tenu de la déduction légale de 30'000 fr. sur la fortune prévue à l’art. 17d al. 3 let. a OPC-AVS/AI, aucune fortune ne doit être retenue pour l’année 2025, ce qu’a du reste reconnu l’intimée. Pour ce qui est du montant des intérêts sur le dessaisissement de fortune pour l’année 2025 retenu par l’intimée, il ne prête pas le flanc à la critique et est conforme au ch. 3524.01 DPC.

5.

a) Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis. La décision sur opposition rendue le 7 novembre 2025 est annulée et la cause renvoyée à l’intimée afin qu'elle se prononce sur le droit du recourant aux prestations complémentaires à compter du 1er janvier 2025, en tenant compte d’un montant dessaisi de 23'903 fr. 31.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA).

c) Dès lors que seul l’avocat désigné comme curateur ou tuteur qui mène avec succès le procès de son pupille peut prétendre à des dépens (ATF 124 V 338 consid. 4 et la référence citée), le curateur n’a pas droit à l’allocation de dépens pour la défense des intérêts du recourant.

Dispositif

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours est partiellement admis.

II. La décision sur opposition rendue le 7 novembre 2025 est annulée, la cause étant renvoyée à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS afin qu'elle calcule le droit de B.________ aux prestations complémentaires à compter du 1er janvier 2025 en tenant compte d’un montant dessaisi de 23'903 fr. 31 (vingttrois mille neuf cent trois francs et trente-et-un centimes).

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,

  • Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :