Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

CCASS 96 2011-09-27

TRIBUNAL CANTONAL

PE02.036124-AUP/DST/PCE

COUR DE CASSATION PENALE

Séance du 27 septembre 2011

Présidence de M. C R E U X , président Juges : MM. Battistolo et Winzap Greffier : M. Rebetez

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Art. 107 LTF

La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par le MINISTÈRE PUBLIC contre le jugement rendu le 29 février 2008 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée notamment conte

Elle considère :

En fait

A. Par jugement du 29 février 2008, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a, notamment, libéré V.________ des chefs d'accusation de faux renseignements sur des entreprises commerciales, gestion déloyale et faux dans les titres (I); libéré P.________ des chefs d'accusation de faux renseignements sur des entreprises commerciales, gestion déloyale et faux dans les titres (II); libéré K.________ des chefs d'accusation de faux renseignements sur des entreprises commerciales, gestion déloyale et faux dans les titres (III); libéré Z.________ des chefs d'accusation de faux renseignements sur des entreprises commerciales, gestion déloyale et faux dans les titres (IV); libéré D.________ des chefs d'accusation d'escroquerie, faux renseignements sur des entreprises commerciales, gestion déloyale et blanchiment d'argent (V); libéré W.________ des chefs d'accusation de faux renseignements sur des entreprises commerciales, gestion déloyale, faux dans les titres et blanchiment d'argent (VI); condamné D.________, pour abus de confiance et faux dans les titres, à la peine de nonante jours-amende avec sursis durant deux ans (VII); fixé le montant du jour-amende à 400 fr. (VIII); condamné W.________, pour complicité d'abus de confiance, à la peine de trente jours-amende avec sursis durant deux ans (IX); fixé le montant du jour-amende à 500 fr. (X); levé le séquestre sur les montants de 120'000 fr. chacun respectivement saisis en mains de D.________, M.________ et S.________ et ordonné la restitution à la Banque Cantonale Vaudoise de ces sommes (XII); mis à la charge des condamnés une partie des frais de la cause, par 8'000 fr. à l'encontre de D.________ et 4'000 fr. à l'encontre de W.________, le solde des dits frais étant laissés à la charge de l'Etat (XVII).

B. En temps utile, le Ministère public, D.________, W.________ et M.________ ont recouru contre le jugement précité.

Par arrêt du 29 avril 2009, la Cour de cassation pénale a admis partiellement les recours du Ministère public, de D.________ et de

M.________ et rejeté celui de W.________. Réformant partiellement le jugement de première instance, elle a condamné D.________, pour abus de confiance et faux dans les titres, à une peine de cent huitante jours- amende, avec sursis durant deux ans; levé le séquestre sur les montants de 120'000 fr. chacun respectivement saisis en mains de D.________ et M.________ et ordonné la restitution de chacune de ces sommes aux prénommés à l'issue d'un délai de vingt jours dès jugement définitif et exécutoire, sous réserve de l'art. 371 al. 3 in fine CPP, le jugement étant pour le surplus confirmé en ce qui concerne le séquestre opéré en mains de S.________; a mis une partie des frais de la cause, par 20'000 fr. à la charge de D.________, par 8'000 fr. à la charge de W.________, par 4'000 fr. à la charge de P.________, et par 4'000 fr. à la charge de Z.________, le solde desdits frais étant laissé à la charge de l'Etat et a confirmé le jugement pour le surplus.

ont recouru au Tribunal fédéral.

Par arrêts rendus le 24 avril 2010, le Tribunal fédéral a rejeté

Par arrêts rendus le 24 avril 2010, le Tribunal fédéral a admis partiellement les recours de Z.________ et de P.________. Il a par conséquent annulé l'arrêt cantonal et renvoyé la cause à la cour de céans pour nouvelle décision. En substance, le Tribunal fédéral a estimé que la condamnation des prénommés au paiement d'une partie des frais de la procédure n'était pas suffisamment étayée.

D. Par arrêt du 4 septembre 2009, la Cour de cassation pénale a confirmé sa décision du 29 avril 2009 mettant une partie des frais de la

E. Z.________ et P.________ ont recouru contre cette décision.

Par arrêts du 13 septembre 2011, le Tribunal fédéral a admis les recours et a annulé l'arrêt en tant qu'il met une partie des frais de la

En droit

Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui- même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110]).

En l'occurrence, le Tribunal fédéral a statué lui-même en considérant que la condamnation de Z.________ et P.________ à une partie des frais de la cause n'était pas justifiée.

Au vu de ces considérants, le recours du Ministère public en tant qu'il concerne Z.________ et P.________ doit être rejeté et le jugement doit être confirmé au chiffre XVII de son dispositif.

Les frais de deuxième instance peuvent être laissés à la charge de l'Etat (art. 450 al. 2 CPP).

Dispositif

Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, prononce :

I. Le recours du Ministère public en tant qu'il concerne P.________ et Z.________ est rejeté.

II. Le jugement est confirmé au chiffre XVII de son dispositif.

III. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de l'Etat.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • Me Pierre de Preux, avocat (pour P.________),

  • Me Jean-Christophe Diserens, avocat (pour Z.________),

  • Ministère public central,

et communiqué à :

  • Office fédéral de la police,

  • M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Schweizerische Strafprozessordnung, Art. 371, Art. 431 und Art. 450 — gelesen in der Fassung vom 1. Juli 2011; der Erlass wurde am 1. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Februar 2013, 12. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 21. Januar 2014, 1. Juli 2014, 25. November 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.
  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 78, Art. 100, Art. 107 und Art. 113 — gelesen in der Fassung vom 1. April 2011; der Erlass wurde am 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.