Camping Caravaning Club Vaudois/CONSEIL COMMUNAL DE ST-CERGUE, Département des finances, du territoire et du sport
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR CONSTITUTIONNELLE
Arrêt du 30 avril 2025
Composition
Pascal Langone, Président.
Requérant
Camping Caravaning Club Vaudois,à Villeneuve VD,
Autorité intimée
CONSEIL COMMUNAL DE ST-CERGUE, représenté par la Municipalité de St-Cergue, à St-Cergue,
Autorité concernée
Département des institutions, du territoire et du sport (DITS), représenté par la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes, Direction des affaires juridiques, à Lausanne,
Objet
Requête Camping Caravaning Club Vaudois c/ règlement de la taxe de séjour et taxe sur les résidence secondaires adopté par le Conseil communal de St-Cergues le 5 juin 2024 et approuvé par la Cheffe du Département des institutions, du territoire et du sport le 22 octobre 2024 (FAO du 25 octobre 2024)
Faits
- vu la requête formée le 17 février 2025 par Camping Caravaning Club Vaudois contre le règlement de la taxe de séjour et taxe sur les résidences secondaires adopté par le Conseil communal de St-Cergues le 5 juin 2024 et approuvé par la Cheffe du Département des institutions, du territoire et du sport le 22 octobre 2024.
- vu l'ordonnance du Président du 3 avril 2025 impartissant au requérant un délai au 23 avril 2025 pour effectuer une avance de frais de 2'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, la requête serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérants
- qu'en matière de contrôle abstrait des normes cantonales et communales, le requérant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 12 al. 2 de la loi vaudoise du 5 octobre 2004 sur la juridiction constitutionnelle [LJC; BLV 173.32] et 47 al. 2 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),
- qu'en l'espèce, l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,
- que la cour ne peut ainsi entrer en matière sur la requête (art. 12 al. 2 LJC et 47 al. 3 LPA-VD),
- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 12 LJC; art. 49 et 55 LPA-VD),
Dispositif
Par ces motifs le Président de la la Cour constitutionnelle arrête :
I. La requête est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 30 avril 2025
Le Président: