A.________/Municipalité de Lausanne, Direction de la sécurité et de l'économie
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 juillet 2026
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. François Kart et M. André Jomini, juges; Mme Margaux Terradas, greffière.
Recourante
A.________, à ********, représentée par Me Christophe WILHELM, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Lausanne, à Lausanne,
Autorité concernée
Direction de la sécurité et de l'économie, Service de l'économie, à Lausanne.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision sur recours de la Municipalité de Lausanne du 24 octobre 2024 (mise en conformité d'une terrasse).
Faits
A.
La parcelle n° ******** sise à ********, à Lausanne, est la propriété de la Commune de Lausanne. Un droit de superficie distinct et permanent a été constitué sur cette parcelle en faveur de la société B.________ devenue entre-temps A.________ qui y a exploité un établissement dont l’enseigne est "********".
Par convention du 13 décembre 2002, la Commune de Lausanne a mis à disposition de cette entreprise contre rémunération une surface supplémentaire de 524 mètres carré au sud du bâtiment abritant le restaurant, pour l’exploitation d’une terrasse, ainsi qu’une surface de 58 mètres carré au nord du restaurant, destinée à la construction d’une annexe.
Concernant la terrasse, la société s’est conventionnellement engagée à respecter l’esthétique générale de la terrasse en particulier en s’abstenant de clouer ou d’attacher aux arbres quelque objet que cela soit, en n’aménageant pas d’installations fixes ou scellées au sol, en nettoyant et entretenant convenablement la terrasse. En cas de non-respect de ces obligations, la commune sera en droit de résilier la convention après avoir demandé à la société de se conformer à ses engagements. Cette convention a été établie pour une durée de vingt ans dès le 1er avril 2002 et elle est renouvelable tacitement de cinq ans en cinq ans sauf résiliation donnée par l’une ou l’autre des parties.
B.
Par décision du 25 janvier 2021, le Service de l’économie de la Commune de Lausanne (ci-après: le Service) a octroyé en faveur de l’établissement "********" l’autorisation d’exploiter une terrasse de 524 mètres carré, conformément à la convention précitée. En particulier, le Service a exigé que, en dehors des heures d’exploitation, le mobilier de la terrasse soit rangé. Par ailleurs, le Service a indiqué qu’à terme, l’exploitation de la terrasse devrait être en conformité avec la directive municipale du 1er juin 2019 relative à l’aménagement des terrasses (ci-après: la Directive). Le mobilier en plastique, les séparations verticales (barrières) et le matériel publicitaire (parasols) n’allaient plus être admis. En conséquence, le Service a imparti un délai au 1er avril 2022 pour adapter l’aménagement de la terrasse en ce sens, faute de quoi l’exploitation de la terrasse ne serait plus admise.
C.
Le 4 février 2021, le Département de l’économie, de l’innovation et du sport du canton de Vaud a délivré une licence de café-restaurant pour l’enseigne le "********", Claudio Federici bénéficiant de l’autorisation d’exercer et A.________ de celle d’exploiter. La licence était accordée à titre provisoire, du 1er décembre 2020 au 31 décembre 2021.
D.
Par l’intermédiaire de son avocat, A.________ a contesté l’autorisation d’exploitation de la terrasse délivrée par le Service. Elle a évalué à 280'000 fr. le coût des aménagements demandés. De plus, la disparition des barrières mènerait à l’envahissement du lieu par les piétons. Elle a conclu au report intégral des mesures prévues le 1er avril 2025 au plus tôt.
Dans sa réponse du 19 novembre 2021, le Service a indiqué maintenir sa décision et a demandé à la société de produire des justificatifs des coûts énoncés.
La société a produit le devis suivant:
- Mobilier de la terrasse, selon devis d’une entreprise
134'419 fr. 30
- Parasols, selon devis d’une entreprise
73'745 fr. 20
- Parasols de Conforama Suisse
3'160 fr.
- Achat de barrières et montage par le personnel
23'000 fr.
- Frais de démontage et d’élimination des parasols et du mobilier
5'000 fr.
- Frais annuels du rangement quotidien
24'960 fr.
E.
Le 11 janvier 2022, le Service a indiqué maintenir ses exigences. Il a proposé l’échéancier suivant:
- Suppression des barrières et palissades d’ici au 1er avril 2023
- Suppression des parasols et leur remplacement par des pièces légères d’ici au 1er avril 2024
- Remplacement de tout le mobilier en plastique par des pièces en bois ou en métal d’ici au 1er avril 2025
F.
Le 14 janvier 2022, le Département de l’économie, de l’innovation et du sport a délivré une nouvelle licence de café-restaurant provisoire à l’établissement "********".
G.
Le 8 mars 2022, une conciliation entre le Service et des représentants de la société a été tentée. A.________ a demandé le report de l’intégralité des mesures demandées à 2025 afin de pouvoir se remettre financièrement de la période de la pandémie de Covid-19. La société a produit un bilan largement caviardé montrant des pertes financières de 441'116 fr. en 2021 et 521'220 fr. en 2020. Cette conciliation n’a cependant pas abouti.
H.
Par décision du 23 mai 2022, la Direction de la sécurité et de l’économie de la municipalité de Lausanne (ci-après: la Direction) a donc requis la mise en conformité de la terrasse du "********". La décision prévoyait:
- La suppression des barrières et palissades d’ici au 1er avril 2023;
- La suppression des parasols publicitaires et du mobilier en plastique (tables et chaises) d’ici au 1er avril 2025 qui seront remplacés par des parasols légers et du mobilier en métal ou en bois.
La décision prévoyait également l’obligation de ranger ou enchaîner le mobilier de la terrasse tous les soirs lors de la fermeture de l’établissement.
I. Le 22 juin 2022, par l’intermédiaire de son avocat, A.________ (ci-après: la recourante) a fait recours contre cette décision auprès de la municipalité de Lausanne. Elle se prévalait d’une atteinte à sa liberté économique et d’une violation du principe de proportionnalité. Elle a notamment conclu à l’annulation de la décision.
Dans sa réponse du 20 septembre 2022, la Direction de la sécurité et de l’économie de la commune dont dépend le Service a conclu au rejet du recours. Elle a soutenu que l’intérêt public relatif à l’esthétique surpassait l’intérêt privé de la recourante. Elle a également noté que la recourante avait implanté des parasols dans le sol au moyen d’ancrage et transformé une partie de la terrasse en zone de stockage donnant au tout un aspect négligé. Ces points ne respectaient d’ailleurs pas la convention signée par la recourante et la municipalité. En conséquence, cette dernière pourrait résilier la convention en tout temps et obtenir les modifications souhaitées.
Dans sa réplique du 21 novembre 2022, la recourante a considéré que les griefs contractuels soulevés par la Direction étaient exogènes au litige. Elle a dénoncé une application à l’aveugle de la Directive de 2019 relative aux terrasses.
Dans sa duplique du 21 décembre 2022, la Direction a rappelé le caractère peu esthétique du mobilier en plastique, des parasols publicitaires et des barrières qui entravaient la circulation au bord du lac.
Dans sa décision du 24 octobre 2024, la municipalité a rejeté le recours de A.________ et a confirmé la décision du 23 mai 2022. Elle a décidé que l’obligation de ranger et d’enchaîner le mobilier de la terrasse tous les soirs était immédiatement applicable. Elle a donné un délai jusqu’au 1er avril 2025 pour la suppression des barrières, des palissades, des parasols publicitaires et du mobilier en plastique.
J. Le 26 novembre 2024 (cachet de la poste), A.________ a, par l’intermédiaire de son avocat fait recours contre la décision de la municipalité du 24 octobre 2024. Ce recours, d’abord adressé à la municipalité, a été transmis à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) le 2 décembre 2024. Il a pour l’essentiel repris les arguments déjà invoqués devant la municipalité et a formulé les conclusions suivantes:
"Principalement
I. Réformer la Décision du 24 octobre 2024, en ce sens que la Recourante est autorisée à exploiter la terrasse sans avoir à appliquer les mesures de la Directive du 1er juin 2019.
Subsidiairement
II. Annuler la Décision du 24 octobre 2024 et renvoyer la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants."
Dans sa réponse du 28 février 2025, la municipalité a produit le dossier de la cause et conclu au rejet du recours. Dans sa réponse du 28 février 2025, le Service a réitéré ses arguments et également conclu au rejet du recours.
Par courrier du 25 avril 2025, la recourante a indiqué à la CDAP que les parties avaient initié des discussions transactionnelles. Le 19 septembre 2025, la recourante a demandé la suspension de la procédure jusqu’au 31 octobre 2025 au motif que le capital-actions de la recourante allait être acquis par un tiers. Le 25 septembre 2025, la juge instructrice a suspendu la cause jusqu’au 31 octobre 2025, puis jusqu’au 31 janvier 2026.
Le 22 décembre 2025, l’intégralité du capital-actions de la recourante a été acquis par C.________.
Par courrier du 30 janvier 2026, la recourante a demandé une nouvelle suspension de la procédure jusqu’au 31 mars 2026 afin que des discussions entre la société repreneuse et la municipalité puissent avoir lieu.
Par courrier du 3 février 2026, le Service s’est opposé à une nouvelle suspension de la procédure car la cause n’est pas dépendante de la vente ou reprise de l’établissement. De plus, toutes les informations pertinentes ont été transmises.
Dans son mémoire complémentaire du 3 mars 2026, le recourante a soulevé une nouvelle problématique concernant les racines présentes sur la terrasse qui rendent difficiles l’installation des tables et le service. Elle aimerait installer un "deck" en bois au-dessus du sol.
Dans sa réponse du 23 mars 2026, la municipalité a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Dans sa réponse du 23 mars 2026, le Service a indiqué que la pose du "deck" ne faisait pas partie de la présente procédure. Il a conclu au rejet du recours.
Considérants
1.
Le recours est déposé en temps utile auprès de l'autorité compétente, et il satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Il convient avant tout de déterminer l'objet du litige.
a) L'objet du litige est défini par trois éléments: la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci. Selon le principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la lie, sous forme de décision. La décision détermine ainsi l'objet de la contestation qui peut être déférée en justice par la voie d'un recours (ATF 144 II 359 consid. 4.3; 134 V 418 consid. 5.2.1; 131 V 164 consid. 2.1). L'objet du litige peut être réduit par rapport à l'objet de la contestation; il ne peut en revanche en principe s'étendre au-delà de celui-ci (ATF 144 II 359 consid. 4.3; 136 II 457 consid. 4.2; 136 II 165 consid. 5). Le Tribunal cantonal ne peut en conséquence pas se prononcer en dehors de l’objet de la contestation et il n’a pas à traiter les conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée, conformément à la règle exprimée à l'art. 79 al. 1 LPA-VD (applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD).
b) En l’occurrence, le litige porte sur la décision de la municipalité du 24 octobre 2024. Cette décision confirme la décision du Service du 23 mai 2022. La décision du 24 octobre 2024 impartissait un délai unique au 1er avril 2025 pour la suppression des barrières, des palissades, des parasols publicitaires et du mobilier en plastique. Elle prévoyait également l’obligation de ranger et d’enchaîner le mobilier à la terrasse tous les soirs lors de la fermeture de l’établissement. Cette décision circonscrit donc la compétence de la Cour de céans. Les griefs relatifs à la pose du "deck" en raison des racines sont exogènes au litige et donc irrecevables. La question de l’action de la municipalité en lien avec le potentiel non-respect de la convention conclue avec la recourante sur l’exploitation de la terrasse le 13 décembre 2002 n’entre également pas dans le cadre du présent litige.
3.
La recourante a demandé, à titre de moyens de preuve, la tenue d’une inspection locale et l’audition des personnes suivantes:
- ********, architecte mandataire de la recourante
- ********, délégué Service des parcs et des domaines (SPADOM) de la Ville de Lausanne
- ********, délégué de la Commission immobilière de la Ville
a) Devant la CDAP, la procédure est en principe écrite (art. 27 LPA-VD). Les parties participent à l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A cet effet, l’autorité peut, notamment (art. 29 al. 1 LPA-VD), entendre les parties (let. a), recourir à la production de documents, titres et rapports officiels (let. d), aux renseignements fournis par les parties, des autorités ou des tiers (let. e) et recueillir des témoignages (let. f). Elle n'est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD); elle doit examiner les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD).
Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins. Le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 140 I 68 consid. 9.6.1; 131 I 153 consid. 3; 130 II 425 consid. 2.1; 124 I 241 consid. 2, et les arrêts cités). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD n’accordent pas à la partie dans la procédure devant la juridiction administrative le droit inconditionnel d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins ou la mise en œuvre d’une expertise (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 122 II 464 consid. 4c).
b) Concernant l’audition des témoins demandés par la recourante, elle invoque leurs expertises en lien avec la pose d’un "deck" sur la terrasse afin d’éviter les racines qui déforment le sol. Comme déjà mentionné, la nouvelle demande de la recourante relative à la pose du "deck" est exogène au présent litige et ne sera pas tranchée par la présente décision. Les auditions proposées par la recourante ne sont donc pas pertinentes dans ce cadre.
Concernant l’inspection locale demandée par la recourante, les éléments figurant au dossier, notamment les photographies, les plans de la terrasse et du restaurant ainsi que les images tirées du site du guichet cartographique cantonal (www.geo.vd.ch) et des sites Internet Google Maps et Google Street View (arrêt TF 1C_593/2020 du 12 mai 2021) permettent au Tribunal de se faire une idée complète et précise des faits pertinents et de la configuration des lieux. Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, le tribunal s’estime en mesure de statuer en connaissance de cause et renoncera à une vision locale, sans qu’il n’en résulte une violation du droit des parties d’être entendues (cf. dans le même sens, CDAP GE.2025.0133 du 19 novembre 2025 consid. 2b; GE.2016.0202 du 30 avril 2018 consid. 2; AC.2017.0190 du 3 janvier 2018 consid. 2 et les références).
4.
La recourante considère que la municipalité n’a pas correctement retenu les faits notamment sur sa situation financière.
a) L'art. 98 LPA-VD, dont il résulte que la recourante peut notamment invoquer la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b), confère au Tribunal cantonal saisi d'un recours de droit administratif un plein pouvoir d'examen en la matière (TF 1C_266/2015 du 20 juin 2016 consid. 3.1.2; CDAP PE.2022.0035 du 23 septembre 2022 consid. 4a/aa). L'art. 28 al. 1 LPA-VD prévoit que l'autorité établit les faits d'office. L'art. 29 al. 1 LPA-VD énumère les moyens de preuves auxquels l'autorité peut recourir, soit audition des parties, inspection locale, expertises, documents, titres et rapports officiels, renseignements fournis par les parties, des autorités ou des tiers, ainsi que témoignages.
Selon la maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit public, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés; cette maxime oblige notamment les autorités compétentes à prendre en considération d'office l'ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au dossier (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; TF 2C_104/2016 du 28 novembre 2016 consid. 5.2; CDAP GE.2021.0017 du 29 septembre 2021 consid. 3a). Elle ne dispense pas pour autant les parties de collaborer à l'établissement des faits; il leur incombe d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître (ATF 148 II 465 consid. 8.3; TF 1C_97/2025,1C_279/2025 du 15 octobre 2025 consid. 2.1). L'obligation de coopération des parties comprend en particulier l'obligation pour celles-ci d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et les faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences du défaut de preuve (TF 1C_97/2025,1C_279/2025 précité consid. 2.1).
b) En l’espèce, la recourante considère que la municipalité n’a pas correctement analysé sa situation financière et n’a notamment jamais demandé la production d’autres bilans financiers. Au début de la procédure, la recourante avait produit deux bilans caviardés montrant des pertes financières pour les années 2020 et 2021 dues notamment à la pandémie de Covid-19. Selon l’obligation de collaboration des parties détaillée ci-dessus, la recourante qui entend se prévaloir de sa situation économique difficile pour faire annuler les mesures prévues par la municipalité devait apporter les documents nécessaires lui permettant d’appuyer son argumentation. En effet, la situation liée au Covid-19 s’est progressivement résorbée si bien qu’aujourd’hui la recourante qui se prévaut encore de sa situation financière devrait apporter les preuves de ses difficultés, d’autant plus qu’elle est la seule à disposer de ces documents et qu’elle l’a déjà fait auparavant. Cette question est cependant moins pertinente aujourd’hui puisque la société a été reprise et qu’en conséquence la situation financière a nécessairement évolué.
En conséquence, la municipalité a correctement établi les faits et a pris en compte les difficultés financières de la recourante rencontrées durant la pandémie de Covid-19.
5.
Le litige porte sur les obligations imposées par la municipalité à la recourante afin qu’elle mette la terrasse de son restaurant en conformité avec la Directive. En ce sens, la municipalité a imposé à la recourante la suppression des barrières, des palissades, des parasols publicitaires et du mobilier en plastique ainsi que l’obligation de ranger ou d’enchaîner le mobilier tous les soirs lors de la fermeture du restaurant.
a) Pour justifier sa décision, la municipalité de Lausanne s’est appuyée sur sa Directive sur les terrasses adoptée en 2019. L’objectif de cette Directive est d’alléger visuellement les rues et espaces de Lausanne. Selon la municipalité, ce but esthétique constitue une intérêt public important. La suppression des parasols publicitaires et du mobilier en plastique disgracieux permet une amélioration visuelle de l’espace public. La terrasse de la recourante se situant au bord du lac, lieu particulièrement fréquenté par les lausannois et par les touristes, une attention particulière doit être portée à l’esthétique du lieu. Concernant les barrières, celles-ci peuvent être admises pour des raisons de sécurité. Ce n’est cependant pas le cas de cette terrasse qui est située suffisamment en retrait du passage des piétons et du lac. De plus, l’accès à la circulation des voitures n’est pas permis. Pour respecter le principe de la proportionnalité, la municipalité a imparti un délai à la recourante pour mettre sa terrasse en conformité afin de répartir les coûts sur plusieurs années. La municipalité souligne également que les devis produits par le recourante pour le remplacement du mobilier et des parasols concernent des matériaux particulièrement onéreux et pourraient être revus à la baisse. Elle considère également que les coûts relatifs au rangement de la terrasse ne peuvent être comptabilisés dans le devis puisqu’ils incombent à tous les exploitants de terrasses.
b) Dans son recours, la recourante invoque une violation de la liberté économique (art. 27 al. 1 Cst.). En effet, les mesures imposées par la municipalité ont un coût important ce qui restreint sa liberté économique. En application de l’art. 36 de la Consitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst.; RS 101), la recourante considère que les mesures imposées par la municipalité ne reposent pas sur une base légale suffisante. L’intérêt public à l’esthétisme défendu par la municipalité n’est pas non plus suffisamment important pour lui imposer l’entièreté des mesures. La clause d’esthétique est selon elle uniquement prévue en application de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11). Le principe de la proportionnalité ne serait pas non plus respecté. En effet, la recourante soutient que des mesures moins incisives auraient pu être demandées comme le fait d’installer des barrières plus petites qui permettraient également d’alléger le visuel. La recourante reproche à la municipalité de ne pas avoir pris en compte les particularités de sa situation. Ainsi, en raison du nombre de passants au bord du lac, les barrières et palissades sont nécessaires pour éviter l’empiètement des piétons sur la terrasse. La terrasse étant particulièrement grande, il est également nécessaire d’avoir un seul point d’entrée afin d’éviter que les clients ne s’assoient n’importe où. Les barrières permettent également la sécurité des enfants en bas-âge et d’éviter la filouterie d’auberge.
6.
a) Invocable tant par les personnes physiques que par les personnes morales, la liberté économique (art. 27 Cst.) protège toute activité économique privée, exercée à titre professionnel et tendant à la production d'un gain ou d'un revenu (ATF 143 II 598 consid. 5.1; 140 I 218 consid. 6.3). Les mesures imposées par la municipalité dans sa décision entrainent des coûts économiques pour la recourante, elles portent donc atteinte à sa liberté économique.
Comme tout droit fondamental, la liberté économique peut être restreinte aux conditions fixées à l'art. 36 Cst. La restriction doit ainsi reposer sur une base légale, celle-ci doit être de rang législatif si la restriction est grave, être justifiée par un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 1 à 3 Cst.).
Les restrictions graves à une liberté nécessitent une réglementation expresse dans une loi au sens formel (art. 36 al. 1 Cst.; ATF 139 I 280 consid. 5.1). Lorsque la restriction n'est pas grave, la base légale sur laquelle se fonde celle-ci peut se trouver dans des actes de rang inférieur ou dans une clause générale (ATF 131 I 333 consid. 4). Savoir si une restriction à un droit fondamental est grave s'apprécie en fonction de critères objectifs (ATF 139 I 280 consid. 5.2).
Sous l'angle de l'intérêt public, sont autorisées les mesures de police ou de politique sociale, de même que les mesures dictées par la réalisation d'autres intérêts publics, à l'exclusion notamment des mesures de politique économique (ATF 137 I 167 consid. 3.6; TF 2C_956/2016 précité consid. 4.2.2; Jacques Dubey, CR-Cst ad. art. 36 N 112). En matière d’aménagement des terrasses, il a été reconnu que les réaménagements voulus par les autorités communales pouvaient tenir compte de divers intérêts publics notamment la sécurité, la gestion de l’espace ou l’aménagement à but esthétique (voir sur ce point, arrêt TF 2C_819/2014 du 3 avril 2015 consid. 7.2).
Enfin, pour être conforme au principe de la proportionnalité, la restriction doit être apte à atteindre le but visé (règle de l'aptitude), lequel ne peut pas être obtenu par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); il faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 146 I 157 consid. 5.4; 146 I 70 consid. 6.4; 143 I 403 consid. 5.6.3). Une clause d'esthétique ne saurait être appliquée que dans le respect du principe de la proportionnalité, à l'instar de toute restriction aux garanties constitutionnelles (arrêt TF du 16 avril 1986 in RDAF 1987 p. 155 consid. 3; arrêt TF du 17 février 1992 in RDAF 1993 p. 53 consid. 3). Ainsi, la question de l'intégration d'une construction ou d'une installation dans un site ne doit pas être résolue en fonction du sentiment subjectif de l'autorité, mais selon des critères objectifs et systématiques; dans tous les cas, l'autorité compétente doit indiquer les raisons pour lesquelles elle considère qu'une construction ou une installation serait de nature à enlaidir le site (ATF 115 Ia 363 consid. 3b; ZBl 99/1998 p. 170 consid. 3b; voir également, CDAP GE.2025.0133 du 19 novembre 2025 consid. 4c).
b) aa) En l’occurrence, la recourante considère que la Directive invoquée par la municipalité ne constitue pas une base légale suffisante pour restreindre sa liberté économique.
Tout d’abord, la restriction à la liberté économique subie par la recourante ne peut être qualifiée de grave. L’investissement dans du nouveau mobilier et les changements demandés impliqueront une brève baisse du chiffre d’affaires, mais il sera toujours possible d’utiliser la terrasse à sa pleine capacité. Les mesures prises par la municipalité ne sont donc en rien similaires à la fermeture de la terrasse ou à la réduction de son exploitation ce qui constituerait des restrictions plus importantes sur une plus longue durée (voir dans ce sens, TF 2C_956/2016 du 7 avril 2017 consid. 4.2).
En matière de création et d’exploitation de terrasses de restaurant, les règlementations vaudoise et lausannoise prévoient les dispositions suivantes:
"Art. 44 de la loi vaudoise du 26 mars 2002 sur les auberges et les débits de boisson (LADB; BLV 935.31)
1 Les transformations, y compris l'agrandissement des locaux, la création et l'agrandissement de terrasses, ainsi que tout changement de catégorie de licence sont soumis à l'autorisation spéciale du département. Les dispositions de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions sont réservées.
Art. 117 du Règlement général de police de la Commune de Lausanne du 27 novembre 2001
La Municipalité est chargée d’établir les dispositions règlementaires nécessaire en matière d’établissements publics et d’arrêter les taxes.
Art. 17 du Règlement municipal sur les établissements et les manifestations du 21 mars 2013 (RME) – Autorisation pour une terrasse
1 L’exploitation d’une terrasse située sur le domaine public ou privé est soumise à l’obtention d’une autorisation préalable tant cantonale (licence) que communale. Aussi, toute création ou modification d’une terrasse doit faire l’objet d’une demande préalable auprès de l’autorité communale. L’article 44 LADB et les dispositions découlant de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC), en particulier l’article 103 LATC et les procédures de changement d’affectation sont réservés, de même que l’accord écrit du propriétaire de l’immeuble.
2 Seuls les établissements de jour peuvent être autorisés, le cas échéant, à disposer d’une terrasse.
3 L’autorisation pour une terrasse est annuelle ou saisonnière (du 1er avril au 31 octobre). Une surface réduite durant la période d’hiver (du 1er novembre au 31 mars) peut être demandée par l’exploitant ou exigée pour des raisons d’entretien du domaine public.
4 L’autorisation communale, en tenant compte de la licence, fixe toutes les mesures nécessaires, notamment les horaires, les surfaces, les aménagements, etc. et/ou les restrictions d’utilisation en cas de manifestations, de marchés, etc.
5 Les exploitants doivent prendre toutes les mesures utiles afin que le voisinage ne soit pas gêné par le bruit, plus particulièrement dès 22h00.
6 L’installation notamment, de chauffages mobiles, de podiums, de bacs de fleurs, de parasols, de tentes, de bâches, etc., doit faire l’objet d’une demande préalable. Les conditions d’intégration à l’espace public (aspect esthétique, dimensions) sont réservées".
La Directive sur les terrasses de 2019 prise en application de l’art. 17 al. 6 RME prévoit notamment:
"1. La présente directive s’applique aux terrasses faisant l’objet d’une autorisation au sens de l’article 17 du Règlement sur les établissements et les manifestations (RME).
2.
La présente directive vise à harmoniser la pratique sur le territoire communal.
3.
Les meubles en bois et métal sont privilégiés. Les meubles en plastique ou matériaux similaires ne sont pas admis. Les éléments textiles fins et légers des meubles ne sont pas concernés.
4.
Tout matériel publicitaire (mobilier et parasols notamment) en faveur de tiers autres que l’exploitant est prohibé. Les cendriers, assiettes, couverts et sets de table notamment ne sont pas concernés.
5.
Toute séparation verticale interne ou entre la terrasse et l’espace public de nature à entraver sa perception ou à gêner les déplacements du public doit être évitée. Les éléments végétaux mobiles font exception."
Ainsi, l’exploitation des terrasses repose sur une double autorisation cantonale et communale. La municipalité dispose de la compétence d’établir la règlementation en matière d’établissements publics et donc de terrasse (art. 117 Règlement de police). L’autorisation communale fixe notamment les conditions d’utilisation de la terrasse (art. 17 al. 4 RME). L’art. 17 al. 6 RME prévoit que les conditions d’intégration à l’espace public, notamment l’aspect esthétique sont réservées. Cette réserve signifie bien que d’autres conditions ou restrictions peuvent être imposées en lien avec l’aspect esthétique d’une terrasse. Sur cette base, la municipalité a adopté la Directive sur les terrasses en 2019 dans le but d’harmoniser l’espace urbain.
Selon la jurisprudence, les communes vaudoises disposent d'une autonomie maintes fois reconnue en matière d'aménagement du territoire et de police des constructions, en particulier lorsqu'il s'agit de savoir si une construction ou une installation est de nature à compromettre l'aspect ou le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue (ATF 142 I 162 consid. 3.2.2; 115 Ia 114 consid. 3d; TF 1C_641/2018 du 23 septembre 2019 consid. 3.1).
Les mesures visant l’aménagement de la terrasse de la recourante ne constituent pas une restriction grave à la liberté économique. Il était donc possible à la municipalité de prévoir ces mesures sur la base d’une norme réglementaire, soit un règlement complété d’une directive communale adoptés par la municipalité. Elles reposent donc sur une base légale réglementaire suffisante et établie.
bb) A titre d’intérêt public, la municipalité invoque l’esthétique des terrasses à Lausanne. L’objectif affiché de la municipalité est d’harmoniser le mobilier et d’alléger le visuel pour le confort des personnes circulant dans l’espace public. Il s’agit d’un intérêt public qui peut permettre de restreindre la liberté économique. En effet, comme mentionné, cet intérêt public esthétique en matière de réaménagement des terrasses par les communes a été reconnu par la jurisprudence et non uniquement en matière d’aménagement de territoire ou en application de la LATC comme le soutient la recourante.
cc) L’essentiel des arguments de la recourante porte sur le non-respect par la municipalité du principe de la proportionnalité. Il convient donc d’analyser chacune des mesures prises par l’autorité afin d’observer leur conformité ou non avec le principe de la proportionnalité. Il s’agira ensuite d’examiner si l’imposition de toutes ces mesures ensemble constitue une restriction trop grande à la liberté économique de la recourante.
aaa) La première mesure concerne le remplacement du mobilier en plastique par un mobilier en métal ou en bois.
Cette mesure est apte à atteindre le but esthétique visé puisque, comme l’indique la municipalité, le mobilier en métal et en bois est généralement plus travaillé et donc plus esthétique que le mobilier en plastique considéré comme inélégant. La recourante soutient que le mobilier en plastique ne s’abîme pas contrairement au bois et au métal qui s’usent et deviennent inesthétiques. Cet argument parait difficilement soutenable puisqu’il apparait vraisemblable que tous les matériaux s’usent avec le temps et les intempéries, et qu’ils doivent être entretenus et finalement remplacés. Le métal ou le bois sont par ailleurs considérés comme des matériaux plus durables, ce qui relativise leur coût initial par une durée de vie plus longue. Ainsi, le remplacement du mobilier en plastique par du mobilier en bois ou en métal est une mesure apte à atteindre le but visé. Ensuite, il n’est pas possible d’ordonner une mesure moins incisive puisque l’entier du mobilier de la terrasse de la recourante est en plastique. En conséquence, l’entièreté du mobilier doit être remplacée. Concernant la proportionnalité au sens étroit, la recourante invoque pour l’essentiel le poids économique de ce changement. Il est vrai que la terrasse de la recourante est grande et que le changement du mobilier entrainera un coût. Cependant, la recourante aurait de toute façon dû à un moment donné remplacer son mobilier en plastique qui s’use avec le temps. L’importance de la terrasse permet également vraisemblablement à la recourante de générer des revenus qui permettront d’absorber cet investissement. Il devrait notamment être possible de trouver du mobilier moins cher que ce que la recourante a présenté. De plus, la recourante n’a pas fourni un bilan actualisé de son activité qui permettrait de retenir une charge financière exorbitante. La mesure parait donc être dans un rapport raisonnable entre l’intérêt public défendu et les effets supportés par la recourante.
La mesure visant au remplacement du mobilier de la terrasse respecte donc le principe de la proportionnalité.
bbb) La deuxième mesure vise la suppression des parasols publicitaires.
Cette mesure est apte à atteindre le but visé. En effet, les publicités sur les parasols créent des disparités visuelles et vont à l’encontre d’une volonté d’harmonisation esthétique voulue par la municipalité. La municipalité a également expliqué les raisons pour lesquelles ce type de parasols dépareillés et colorés rendaient la terrasse de la recourante particulièrement inesthétique et peu intégrée dans l’espace naturel du bord du lac. Cette mesure est nécessaire dans le sens où une mesure moins incisive apparait impossible. En effet, il n’est pas possible de ne supprimer qu’une seule partie des parasols publicitaires. La recourante ne montre pas non plus qu’il existerait des parasols publicitaires qui permettraient de remplir l’objectif d’harmonisation ou de sobriété visuelle. Concernant la proportionnalité au sens étroit, la recourante invoque essentiellement le coût que représente le remplacement des parasols ainsi que la perte des recettes publicitaires. La recourante a produit deux devis concernant les parasols, l’un de 73'745 fr. et l’autre de 3'160 francs. Ces deux devis montrent une très grande variété de prix pour ce type d’objets. Il devrait donc être possible pour la recourante de trouver des parasols pour un prix raisonnable. La mesure de remplacement des parasols apparait donc comme raisonnable dans la poursuite de l’intérêt esthétique sans représenter un coût disproportionné pour la recourante. La proportionnalité au sens étroit est donc respectée.
La mesure visant au remplacement des parasols publicitaires respecte également le principe de la proportionnalité.
ccc) La troisième mesure imposée par la municipalité concerne la suppression des barrières et palissades entourant la terrasse.
La mesure est apte à atteindre le but visé. En effet, la suppression des barrières permet effectivement d’alléger visuellement une terrasse, tout comme la suppression des palissades. Cette mesure est nécessaire, dans le sens où la délimitation des terrasses est toujours possible par la pose de bacs à fleurs notamment qui permettent de conserver une délimitation tout en étant conforme à la Directive. On observe d’ailleurs sur les photos produites par la recourante datant de l’été 2024 que de nombreux bacs à fleurs sont également présents sur la terrasse. Cette mesure de délimitation permettrait notamment de régler la circulation des piétons sur la terrasse en leur indiquant où se trouve le point d’entrée principal et éviter ainsi que les personnes s’assoient sans y être invitées. Elle devrait également permettre d’éviter le passage des piétons ou des vélos sur la terrasse d’autant plus qu’au vu des photos la terrasse est également arborée créant alors une limite végétale avec le reste du quai. En matière de sécurité, la recourante relate dans son recours un incident lors duquel un enfant est tombé à l’eau ce qui illustrerait le besoin de barrières pour des raisons de sécurité. On observe cependant que la terrasse est séparée de plusieurs mètres du port et donc de l’eau ce qui laisse un très large passage pour les promeneurs et ne présente pas un problème majeur de sécurité pour les clients attablés et leurs enfants. D’un point de vue financier, le coût d’enlèvement des barrières est estimé à 5'000 fr. ce qui ne parait pas excessif. De plus, la recourante possède déjà un certain nombre de pots et bacs à fleurs qui lui permettront de délimiter l’espace de la terrasse sans réel coût supplémentaire. La mesure apparait donc comme raisonnable dans la poursuite de l’intérêt esthétique visant à alléger le visuel dans l’espace public sans représenter un coût disproportionné puisque la recourante possède déjà du matériel pour pallier au manque de délimitation.
La mesure visant la suppression des barrières et des palissades entourant la terrasse respecte également le principe de la proportionnalité.
dd) La recourante conteste un autre point de la décision d’autorisation d’exploitation de la terrasse qui concerne le rangement du mobilier de la terrasse tous les soirs après le service. Selon la recourante, cette obligation ne serait pas conforme à la loi car trop lourde et trop coûteuse pour elle.
Cette mesure repose sur l’art. 17 al. 4 RME qui prévoit que l’autorisation communale fixe les mesures nécessaires notamment les aménagements de la terrasse. Sur cette base, la municipalité a prévu le rangement de la terrasse après le service pour des motifs d’ordre et de tranquillité publics afin que la terrasse ne puisse pas être utilisée en dehors des horaires. La municipalité a également évoqué dans son courrier du 19 novembre 2021 qu’il était possible de sécuriser le mobilier par un enchaînement afin de s’assurer qu’il ne puisse pas être utilisé par des noctambules.
De son côté, la recourante a estimé que cette mesure représenterait un coût conséquent de 24'960 fr. par année. Elle constituerait donc une restriction trop importante à sa liberté économique.
La mesure repose sur une base légale règlementaire (art. 17 al. 4 RME) et elle poursuit un intérêt public (l’ordre et la tranquillité publics). Elle apparait également proportionnée puisqu’elle est apte à atteindre le but visé. En effet, le rangement ou enchainement de la terrasse permettrait d’éviter que le mobilier soit utilisé ou déplacé en dehors des heures d’exploitation. Une mesure moins incisive que le rangement soit l’enchainement du mobilier a également été proposée à la recourante. Le cas particulier de la recourante, soit la taille de la terrasse, ne saurait justifier une exception à cette mesure au regard de l’intérêt public poursuivi.
La charge économique imposée à la recourante par cette mesure est donc proportionnée et ne prête pas le flanc à la critique.
ee) Toutes les mesures contenues dans la décision apparaissent donc comme des restrictions possibles à la liberté économique de la recourante. Il convient également d’examiner si l’ensemble des mesures imposées dans cette même décision constituent une charge trop importante ce qui violerait en conséquence l’art. 36 Cst.
Comme déjà évoqué, ces mesures reposent sur une base légale et poursuivent plusieurs intérêt publics (esthétique, ordre et tranquillité publics). Chaque mesure prise individuellement respecte également le principe de proportionnalité. Cependant, les charges totales de ces mesures s’élèvent à plus de 200'000 fr. selon la recourante. Même revu à la baisse en fonction du mobilier et des parasols choisis, il s’agit d’un investissement important. Afin de respecter notamment le principe de proportionnalité, la municipalité avait proposé dès sa première décision de 2022 un échéancier sur trois ans afin de répartir les coûts. La recourante a connaissance de ces obligations depuis lors et a eu le temps de les planifier financièrement jusqu’à aujourd’hui. D’ailleurs, lors des premiers échanges d’écritures avec la municipalité, la recourante demandait un report de toutes les mesures pour l’année 2025. Le temps écoulé en raison de la suspension de la procédure a ainsi été en sa faveur. La recourante ou sa repreneuse n’apportent pas non plus d’éléments démontrant la trop grande charge économique que représenteraient ces mesures au regard de son chiffre d’affaires actuel. En conséquence, l’imposition de l’ensemble des mesures respecte également le principe de la proportionnalité.
La municipalité était donc fondée à imposer à la recourante l’ensemble de ces mesures échelonnées sur plusieurs années.
Rappelons également qu’en 2002 lors de la signature de la convention relative au droit de superficie distinct pour l’usage de la terrasse, la recourante s’est engagée à respecter certaines contraintes relatives notamment à l’esthétique de la terrasse (convention, point VII.1). Dès ce moment-là, elle savait donc que la commune pouvait lui imposer des mesures en lien avec l’esthétique du lieu.
7.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Il appartiendra à l’autorité concernée d’impartir un nouveau délai pour la mise en conformité de la terrasse, le précédent délai au 1er avril 2025 étant dépassé.
Compte tenu de l'issue du litige, un émolument de 3'000 fr. est mis à la charge de la recourante (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 1 et 4 al. 1 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 - TFJDA; BLV 173.36.5.1). Il n'y a pas lieu pour le reste d'allouer d'indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 24 octobre 2024 par la Municipalité de Lausanne est confirmée.
III.
Un nouveau délai pour la mise en conformité de la terrasse sera imparti par le Service de l’économie.
IV.
Un émolument de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de la recourante.
V.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 10 juillet 2026
La présidente: La greffière: