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A.________/Service de la population (SPOP)

PE.2026.0042 · Cour de droit administratif et public Vaud

Vom 7. Aug. 2026

https://lexipedia.io/de/docs/ch-vd/cour-droit-administratif-et-public/pe-2026-0042/fr/a-service-de-la-population-spop

Abgerufen am 1. Sept. 2026

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Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

A.________/Service de la population (SPOP)

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 7 août 2026

Composition

M. Alain Thévenaz, président; M. Guillaume Vianin et M. Raphaël Gani, juges; M. Quentin Ambrosini, greffier.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

Objet

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 10 février 2026 lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour en vue de mariage et prononçant son renvoi de Suisse

Faits

A.

Ressortissant algérien né en 1985, A.________ est entré en Suisse de manière illégale à une date indéterminée (selon ses propres déclarations, vers 2003). A.________ est le père de trois enfants nés en 2016, 2021 et 2023, tous issus de sa relation avec B.________, ressortissante de nationalité suisse et au bénéfice de l'aide sociale.

B.

En Suisse, A.________ a fait l'objet des condamnations pénales suivantes:

- le 17 juillet 2013, à une peine privative de liberté de quinze mois, sans sursis, et à une amende de 300 fr., par le Tribunal correctionnel de La Côte, pour contravention à la législation fédérale sur les stupéfiants, entrée et séjour illégaux au sens de la législation fédérale sur les étrangers, et vol simple;

- le 6 février 2014, à une peine privative de liberté de 30 jours, sans sursis, par le Ministère public de la République et canton de Genève, pour conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis;

- le 9 mai 2014, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr., sans sursis, par le Ministère public précité, pour injure;

- le 8 juillet 2015, à une peine privative de liberté de six mois et à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 10 fr., sans sursis, par le Tribunal de police précité, pour menaces, injure (commission répétée), séjour illégal au sens de la législation fédérale sur les étrangers et lésions corporelles simples (commission répétée);

- le 7 avril 2016, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 10 fr., sans sursis, par le Ministère public précité, pour violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires;

- le 5 mars 2019, à une peine privative de liberté de deux ans et six mois, sans sursis exécutoire, par la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève, pour conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine, conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis (commission répétée), délits contre la loi sur les stupéfiants, dénonciation calomnieuse, entrée et séjour illégaux, et exercice d'une activité lucrative sans autorisation au sens de la législation fédérale sur les étrangers et l'intégration (commission répétée), ainsi qu’à une expulsion pour une durée de trois ans selon l’art. 66abis du Code pénal (CP; RS 311.0);

- le 1er novembre 2021, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr., sans sursis, par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal, pour rupture de ban;

- le 30 novembre 2022, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr., avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, par le Ministère public précité, pour rupture de ban.

Il résulte du jugement rendu par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte, le 17 juillet 2013, que A.________ avait déjà fait auparavant l’objet de huit condamnations pénales en Suisse, entre 2006 et 2012.

C.

Le 6 juin 2022, A.________ a initié auprès de l'Office de l'état civil vaudois des démarches préparatoires dans le cadre d'un mariage avec B.________. Celles-ci n'ont pas abouti.

D.

Le 31 juillet 2023, A.________ et B.________ ont à nouveau demandé à l'office l'ouverture d'un dossier en vue de leur mariage.

Par courrier du 11 octobre 2023, l'office a imparti à A.________ un délai de 60 jours pour établir la légalité de son séjour.

Lors de son passage aux guichets du Service de la population (SPOP), le 18 octobre 2023, A.________ a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour en vue de mariage.

Par lettre du 11 janvier 2024, le SPOP a relevé que A.________ faisait l'objet d'une expulsion judiciaire pénale prononcée en 2019, qu'il estimait toujours valable en raison de ses présences constatées en Suisse depuis lors. En outre, le service cantonal considérait que les conditions d'un regroupement familial ultérieur n'étaient pas remplies, en raison notamment de la dépendance de sa fiancée à l'aide sociale, de son absence d'autonomie financière et de ses antécédents pénaux. Le SPOP a en conséquence annoncé son intention de refuser l'autorisation de séjour requise et de prononcer le renvoi de Suisse de A.________.

Par décision du 21 mai 2024, le SPOP a refusé d'entrer en matière sur le report de l'expulsion judiciaire pénale de A.________, d'une part, et sur la demande d'autorisation de séjour en vue de mariage, d'autre part.

Le 21 juin 2024, A.________ a saisi la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal d'un recours contre cette décision. Par arrêt PE.2024.0095 du 9 juillet 2024, la CDAP a confirmé cette décision en tant qu'elle portait sur le refus d'entrer en matière sur le report de l'expulsion judiciaire pénale de l'intéressé. Le tribunal a transmis la cause au SPOP comme objet de sa compétence en tant qu'elle avait pour objet le refus d'entrer en matière sur la demande d'autorisation de séjour en vue de mariage (cause PE.2024.0095).

A la suite de cet arrêt, le SPOP a traité le recours du 21 juin 2024 comme une opposition formée à l'encontre de sa décision du 21 mai 2024. Statuant le 23 juillet 2024, le service cantonal a rejeté cette opposition et confirmé sa décision. Cette décision sur opposition n'a pas été contestée.

E.

Le 27 janvier 2025, A.________ a à nouveau requis du SPOP la délivrance d'une autorisation de séjour en vue de mariage avec B.________.

Par lettre du 24 juin 2025, le SPOP a informé A.________ de son intention de refuser l’octroi d’une autorisation de séjour en vue de mariage et de prononcer son renvoi de Suisse, au motif que sa fiancée est bénéficiaire de l’aide sociale et que A.________ représente lui-même une menace pour la sécurité et l’ordre publics en raison de ses nombreuses infractions. A.________ s’est déterminé le 23 juillet 2025, par l’intermédiaire de son avocat.

Par décision du 12 décembre 2025, le SPOP a refusé d’octroyer à A.________ une autorisation de séjour en vue de mariage et a prononcé son renvoi de Suisse, avec un délai au 5 janvier 2026 pour ce faire.

F.

Le 23 décembre 2025, A.________ a formé opposition contre cette décision, faisant valoir que le refus d’autorisation constituerait une violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il invoque également une promesse d’embauche lui permettant de subvenir aux besoins de sa famille. Il soutient en outre que les condamnations prononcées à son encontre sont anciennes et qu’il ne représente plus une menace concrète pour l’ordre et la sécurité publics.

Par décision du 10 février 2026, le SPOP a rejeté l’opposition et confirmé sa décision. Le délai de départ de Suisse imparti à l’intéressé a été prolongé au 11 mars 2026.

G.

Le 10 mars 2026, A.________ a formé un recours de droit administratif devant la CDAP, concluant à l’annulation de la décision du SPOP, au réexamen de sa situation au regard de sa vie familiale et de son intégration en Suisse, ainsi qu’à l’octroi de l’autorisation de séjour requise.

Dans sa réponse du 28 avril 2026, le SPOP conclut au rejet du recours.

Invité à déposer des observations complémentaires, le recourant n’a pas procédé dans le délai au 12 juin 2026 qui lui avait été imparti pour ce faire.

H.

Le 20 février 2026, la fiancée du recourant a adressé au SPOP une lettre manuscrite qui a la teneur suivante:

"J'ai été informée que Monsieur A.________ a formé un recours contre votre décision relative à une demande de mariage.

Je tiens à vous informer clairement que je n'ai jamais souhaité me marier avec Monsieur A.________ et que je ne consens en aucun cas à un mariage avec lui.

Par ailleurs, une décision de la justice de paix a été rendue à son encontre. Une ordonnance est actuellement en vigueur lui interdisant de m'approcher, ainsi que mes enfants, à une distance inférieure à 300 mètres.

Au vu de ces éléments, je vous prie de bien vouloir prendre en considération ma position et la situation juridique actuelle dans le traitement de ce dossier. […]"

A cet égard, par ordonnance du 26 janvier 2026, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a prononcé, à titre superprovisionnel, les mesures suivantes:

"I. ordonne l'expulsion immédiate de A.________ du domicile de B.________ […];

II. interdit à A.________, de s'approcher à moins de 300 mètres de B.________ ainsi que de l'endroit où elle réside;

III. interdit à A.________ de prendre contact, de quelque manière que ce soit, avec [ses trois enfants].

IV. interdit à A.________ de s'approcher à moins de 300 mètres [de ses enfants] ainsi que de l'endroit où ils résident.

[…]"

I. Le recourant fait actuellement l'objet d'instructions pénales menées par le Ministère public du canton de Genève.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

Le recourant invoque une violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale, en se prévalant de sa relation avec sa fiancée ainsi que de ses liens avec leurs enfants communs.

a) L'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) garantit le droit au respect de la vie privée et familiale. Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille à condition toutefois que la relation entre l'intéressé et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 137 I 284 consid. 1.3; 135 I 143 consid. 1.3.1; 131 II 265 consid. 5; 130 II 281 consid. 3.1)

b) En l'espèce, il ressort du dossier que la fiancée du recourant a expressément contesté toute volonté matrimoniale et a indiqué n'avoir jamais entendu se marier avec lui. Par ailleurs, une ordonnance superprovisionnelle a été rendue, interdisant au recourant de s'approcher à moins de 300 mètres de celle-ci ainsi que de leurs trois enfants communs. Une telle mesure, prononcée à titre urgent, traduit l'existence de graves tensions et d'une rupture significative des relations personnelles. Dans ces circonstances, la réalité d'une vie familiale protégée au sens de l'art. 8 CEDH apparaît fortement compromise. A tout le moins, la relation invoquée ne peut être qualifiée de relation familiale étroite et effectivement vécue justifiant, en tant que telle, un droit au séjour.

Même à considérer l'existence théorique de liens avec les membres de sa famille, ceux-ci doivent être mis en balance avec les intérêts publics en présence. A cet égard, il convient de relever que depuis son arrivée en Suisse, le recourant a fait l'objet de nombreuses condamnations pénales, et qu'il continue d'occuper les autorités de poursuite pénales, le Ministère public du canton de Genève procédant actuellement à des instructions à son encontre. Dans ces conditions, le recourant ne saurait se prévaloir d'un comportement irréprochable. L'intérêt public au maintien de l'ordre et de la sécurité publics l'emporte manifestement sur l'intérêt privé du recourant à obtenir l'autorisation de séjour requise. Le refus de l'autorisation litigieuse apparaît ainsi conforme au principe de la proportionnalité et ne viole pas l'art. 8 CEDH.

3.

La décision attaquée doit également être confirmée dans la mesure où elle prononce le renvoi du recourant, en l'absence d'obstacles à son retour en Algérie. La décision fixait au recourant un délai au 11 mars 2026 pour quitter la Suisse. Ce délai étant échu, il y a lieu d'impartir au recourant un nouveau délai de trente jours pour partir du pays (cf. art. 64d al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI; RS 142.20]).

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, mal fondé. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée. Un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 10 février 2026 par le Service de la population (SPOP) est confirmée. Un délai au 6 septembre 2026 est imparti à A.________ pour quitter la Suisse.

III.

Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 août 2026

Le président: Le greffier: