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A.________/Service de la population (SPOP)

PE.2026.0113 · Cour de droit administratif et public Vaud

Vom 30. Juli 2026

https://lexipedia.io/de/docs/ch-vd/cour-droit-administratif-et-public/pe-2026-0113/fr/a-service-de-la-population-spop

Abgerufen am 1. Sept. 2026

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A.________/Service de la population (SPOP)

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 30 juillet 2026

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; Mme Bénédicte Tornay Schaller et Mme Lorraine Wasem, assesseures; Mme Elodie Hogue, greffière.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

Objet

Révocation

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 18 mai 2026 révoquant son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

Faits

A.

A.________, ressortissant équatorien né en 1994, est entré en Suisse le 13 mars 2024. Il a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE par regroupement familial à la suite de son mariage célébré le 20 février 2023 en Equateur avec une ressortissante espagnole, elle-même titulaire d'une autorisation de séjour UE/AELE.

Le 27 mai 2025, son épouse a quitté la Suisse à destination de l'Espagne.

B.

Par courrier du 28 novembre 2025, le Service de la population (SPOP) a informé A.________ de son intention de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse en raison de la séparation du couple.

Le 15 décembre 2025, l'intéressé s'est déterminé, contestant la position du SPOP.

C.

Par décision du 1er avril 2026, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour UE/AELE de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse, en lui impartissant un délai au 1er mai 2026 quitter le territoire. L'autorité a considéré que le couple était séparé depuis le 27 mai 2025, date à laquelle l'épouse avait quitté la Suisse, de sorte que le mariage était désormais vidé de sa substance. Dès lors que l'union conjugale avait duré moins de trois ans, l'intéressé ne pouvait plus se prévaloir de ce mariage pour obtenir le maintien de son autorisation de séjour UE/AELE, sous peine de commettre un abus de droit. Le SPOP a en outre retenu que l'intéressé n'avait pas d'enfant, qu'il avait passé la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine et que son séjour en Suisse avait été bref. Il ne pouvait ainsi se prévaloir de raisons personnelles majeures imposant la poursuite de son séjour dans notre pays.

Statuant le 18 mai 2026 sur l'opposition formée par A.________ le 13 mai précédent, le SPOP a rejeté celle-ci, a confirmé sa décision du 1er avril 2026 et a prolongé le délai de départ au 25 juin 2026.

D.

Par acte du 22 juin 2026, A.________ a formé un recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision sur opposition, concluant au maintien ou au renouvellement de son autorisation de séjour.

Le 30 juin 2026, le SPOP a produit son dossier. Il n'a pas été requis de réponse.

Considérants

1.

Déposé dans le délai légal auprès du Tribunal cantonal contre une décision sur opposition du SPOP, qui n'est pas susceptible de recours devant une autre autorité, le recours satisfait en outre aux conditions formelles prévues par la loi, si bien qu'il convient d'entrer en matière (art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LVLEI; BLV 142.11]; art. 92, 95 et 79, applicable par renvoi de l'art. 99, de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

2.

Le litige porte en l'espèce sur la révocation de l'autorisation de séjour UE/AELE par regroupement familial du recourant.

a) Ressortissant équatorien, le recourant a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE en raison de son mariage avec une ressortissante espagnole au bénéfice d'une autorisation de séjour.

A teneur de son art. 2 al. 2, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (à présent, l'Union européenne [UE]) et aux membres de leur famille que dans la mesure où l’Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou lorsque la LEI prévoit des dispositions plus favorables.

Le conjoint d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour et ses descendants ont le droit de s'installer avec elle (art. 7 let. d ALCP et art. 3 par. 1 et 2 Annexe I ALCP). Il y a cependant abus de droit à invoquer l'art. 3 par. 1 Annexe I ALCP lorsque, comme en l'occurrence, le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du travailleur communautaire (ATF 139 II 393 consid. 2.1; 130 II 113 consid. 9.4; TF 2C_536/2016 du 13 mars 2017 consid. 2.3). En vertu de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.

En l'espèce, le recourant, du fait de sa séparation avec son épouse, ne peut plus invoquer l'art. 3 Annexe I ALCP. En outre, il ne peut se prévaloir d'aucun traité que la Suisse aurait conclu avec son pays d'origine. Ses conditions de séjour sont ainsi exclusivement régies par le droit des étrangers, en particulier la LEI.

3.

a) Depuis le 1er janvier 2025, l'art. 50 al. 1 LEI a la teneur suivante:

"1 Après dissolution du mariage ou de la famille, le conjoint et les enfants ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42, 43 ou 44, à l'octroi d'une autorisation de courte durée et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 45 en relation avec l'art. 32, al. 3 ainsi qu'à une décision d'admission provisoire en vertu de l'art. 85c, al. 1 dans les cas suivants:

a. l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou

b. la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures."

Pour qu'il existe un droit à la poursuite du séjour selon l'art. 50 al. 1 let. a LEI, il faut, comme sous l'ancien droit, que, de manière cumulative (ATF 141 II 169 consid. 5; 140 II 345 consid. 4), l'union conjugale ait duré au moins trois ans et que les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI soient remplis.

b) En l'occurrence, le recourant ne soutient pas, à juste titre, que l'union conjugale aurait duré plus de trois ans, la période minimale de trois ans commençant à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse – soit en l'espèce le 13 mars 2024 – et s'achevant au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun, ce qui était le cas lors du départ de l'épouse pour l'Espagne, le 27 mai 2025 (ATF 140 II 345 consid. 4.1 et réf. citées). Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner plus avant, sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, si le recourant remplit les critères d'intégration de l'art. 58a LEI.

Le recourant argue que la séparation est intervenue à la suite d'une décision personnelle et unilatérale de son épouse, qui a quitté le domicile conjugal afin de s'installer avec une autre personne. Cette situation, totalement indépendante de sa volonté ne devrait, selon lui, pas porter préjudice à sa situation migratoire. Avec cette argumentation, le recourant cherche à contourner les exigences de l'art. 50 al. 1 let. a LEI. En effet, le critère des trois ans d'union conjugale est objectif. Il ne dépend pas des circonstances de la séparation (TF 2C_119/2025 du 19 mars 2025 consid. 7.4).

c) L'art. 50 al. 2 LEI dresse une liste non exhaustive de raisons personnelles majeures visées par l'art. 50 al. 1 let. b: le conjoint ou les enfants sont victimes de violence domestique (let. a), le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des conjoints (let. b) ou la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (let. c).

Sous l'angle des circonstances personnelles majeures, le recourant n'invoque pas avoir été victime de violence domestique. Il ne prétend pas non plus que l'union aurait été conclue en violation de la libre volonté d'un des conjoints.

S'agissant de la réintégration sociale dans le pays d'origine, il n'y a lieu d'y voir, conformément à l'art. 50 al. 2 LEI, une raison personnelle majeure que lorsque celle-ci semble fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 139 II 393 consid. 6; 138 II 229 consid. 3.1). Le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (ATF 139 II 393 consid. 6; 137 II 345 consid. 3.2.3).

d) Le recourant se prévaut essentiellement de sa bonne intégration en Suisse. Il expose à cet égard qu'il travaille en qualité d'aide-peintre au bénéfice d'un contrat de travail de durée indéterminée, qu'il perçoit un salaire mensuel compris entre 4'500 fr. et 4'900 fr., qu'il n'a jamais eu recours à l'aide sociale et qu'il a continué à assumer seul le paiement de son loyer après le départ de son épouse du domicile conjugal. À l'appui de ses allégations, il produit notamment son contrat de travail, ses fiches de salaire, un certificat intermédiaire de travail ainsi que diverses autres pièces. Il invoque également la présence d'un important réseau familial en Suisse, sa sœur, sa tante et deux autres membres de sa famille y résidant depuis plus de vingt ans.

Ces éléments démontrent certes la bonne intégration du recourant en Suisse. Ils ne sont toutefois pas exceptionnels et ne permettent pas de retenir que les liens qu'il a noués avec notre pays seraient tels qu'un retour en Equateur ne pourrait raisonnablement être exigé de lui (cf., entre autres arrêts, CDAP PE.2025.0152 du 3 février 2026 consid. 3b; PE.2025.0111 du 15 août 2025 consid. 2 et PE.2023.0147 du 27 octobre 2023 consid. 2).

Il convient au demeurant de rappeler que le recourant a vécu les 30 premières années de son existence en Equateur. Il y a ainsi passé son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d'adulte, périodes qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (cf., en particulier, TF 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.2;2C_1188/2012 du 17 avril 2013 consid. 4.2). Ses racines socioculturelles se trouvent dès lors dans ce pays, où il a vraisemblablement conservé un réseau familial, amical ou de connaissances de nature à faciliter sa réintégration. Par ailleurs, encore jeune et en bonne santé, il pourra mettre à profit en Equateur l'expérience professionnelle acquise en qualité de peintre.

À l'inverse, le recourant, qui est séparé de son épouse, n'a pas d'enfant en Suisse et n'y a séjourné qu'un peu plus de deux ans. Ce séjour, très bref, ne lui a pas permis de développer avec notre pays des attaches d'une intensité telle qu'il serait devenu étranger à son pays d'origine et qu'il ne pourrait raisonnablement être exigé de lui qu'il y retourne.

Partant, l'autorité intimée n'a dès lors pas violé le droit, ni abusé de son pouvoir d'appréciation, en niant l'existence de raisons personnelles majeures. Le recourant ne peut dès lors pas se prévaloir non plus de l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEI.

4.

Pour le surplus, sous l'angle de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales conclue le 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101), le recourant n'allègue pas qu'il entretiendrait une relation de dépendance particulière avec sa sœur ou sa tante qui vivent en Suisse, qui irait au-delà des relations familiales habituelles ou des liens affectifs (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 et les références citées).

5.

Vu ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon la procédure de jugement rapide de l'art. 82 LPA-VD et la décision attaquée confirmée. La décision initiale du 1er avril 2026 fixait un délai de départ au 1er mai 2026, prolongé par la décision sur opposition du 18 mai 2026 au 25 juin 2026. Ce délai étant échu, il y a lieu d'impartir au recourant un nouveau délai, au 29 août 2026, pour quitter la Suisse.

Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est rejeté.

II.

La décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 18 mai 2026 est confirmée. Un délai au 29 août 2026 est fixé au recourant pour quitter la Suisse.

III.

Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 juillet 2026

La présidente: La greffière: