A.________/Service de la population (SPOP)
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 juillet 2026
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Annick Borda et M. Alain Thévenaz, juges; Mme Agnès Dubey, greffière.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), à Lausanne,
Objet
Renvoi
Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 17 juin 2026 prononçant son renvoi de Suisse et de l'espace Schengen.
Faits
A.
Ressortissant algérien né le ******** 1995, A.________ (alias B.________) est arrivé en Suisse à une date indéterminée en juillet 2024. Sans domicile fixe, A.________ a bénéficié des prestations d'aide d'urgence du 19 mai 2026 au 30 juin 2026. En Suisse, il a fait l'objet des condamnations pénales suivantes:
- le 11 août 2025, peine pécuniaire de 30 jours-amende de 10 fr., avec sursis pendant trois ans révoqué le 30 janvier 2026, prononcée par le Ministère public du canton de Genève, pour entrée illégale et séjour illégal (de juillet 2025 au 10 août 2025) au sens de la législation fédérale sur les étrangers et l'intégration;
- le 30 janvier 2026, peine pécuniaire de 60 jours-amende de 10 fr. sans sursis, prononcée par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte, pour vol simple et infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (séjour illégal en Suisse d'août 2025 au 11 octobre 2025);
- le 9 avril 2026, peine pécuniaire de 60 jours-amende de 10 fr. sans sursis, ainsi qu'amende de 500 fr., prononcée par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, pour vol simple (infraction d'importance mineure).
Il ressort du dossier que trois instructions pénales sont en cours pour violation de domicile et infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration. En outre, A.________ est sous le coup d'une interdiction d'entrée en Suisse valable du 4 décembre 2025 au 3 décembre 2028 prononcée par le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), qui lui a été notifiée le 5 février 2026.
B.
Lors de ses passages aux guichets du Service de la population (SPOP) les 8 juillet 2025, 18, 19 et 27 mai 2026, le SPOP a fourni à A.________, à sa demande, les coordonnés du SEM afin qu'il dépose une demande d'asile et l'a informé que, à défaut, le SPOP prendrait des mesures à son encontre, telle qu'une décision de renvoi.
A.________ a déposé une demande d'asile en Suisse le 29 avril 2025.
Le 2 mai 2025, le SEM a classé la demande d'asile de A.________ au motif que ce dernier avait gravement violé son obligation de collaborer en ne se présentant pas à son entretien du 1er mai 2025 sans raison valable et avait disparu des structures fédérales.
Le 10 juin 2026, le SEM a rejeté la demande de réouverture de la procédure d'asile sollicitée par A.________.
C.
Par décision du 17 juin 2026, le SPOP a prononcé le renvoi de Suisse de A.________. Cette décision est motivée par l'absence de visa ou de titre de séjour valable, l'absence de présentation des documents nécessaires pour justifier l'objet et les conditions du séjour, les moyens financiers insuffisants de l'intéressé, l'interdiction d'entrée en Suisse valable du 4 décembre 2025 au 3 décembre 2028 et la menace pour la sécurité et l'ordre publics qu'il représente au vu de ses antécédents pénaux et des procédures pénales en cours. Le délai pour quitter la Suisse a été fixé au 30 juin 2026. La décision a été remise le jour même à A.________ au guichet du SPOP.
D.
Par acte de recours du 22 juin 2026, A.________ (ci-après: le recourant) a déféré la décision du SPOP à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut à l'annulation de la décision du 17 juin 2026 et à la suspension de son renvoi. Hormis la décision litigieuse, il ne produit aucune pièce à l'appui de ses conclusions.
Le 29 juin 2026, le SPOP a déposé sa réponse au recours et a produit le dossier de la cause.
Par décision incidente du 2 juillet 2026, la juge instructrice a refusé de restituer l'effet suspensif au recours.
Considérants
1.
La décision du SPOP, fondée sur les art. 64 ss de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), peut faire l'objet d'un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été formé dans le délai de cinq jours ouvrables prévu à l'art. 64 al. 3 LEI et il satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (en particulier l'art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
La décision attaquée prononce le renvoi de Suisse et de l'espace Schengen du recourant en application des art. 64 ss LEI.
a) Aux termes de l'art. 64 al. 1 LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a), qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (let. b) ou auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c).
Selon l’art. 64d al. 1 LEI, la décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable de sept à trente jours. Un délai de départ plus long est imparti ou le délai de départ est prolongé lorsque des circonstances particulières telles que la situation familiale, des problèmes de santé ou la durée du séjour le justifient. Selon l'art. 64d al. 2 LEI, le renvoi peut être immédiatement exécutoire ou un délai de départ de moins de sept jours peut être fixé lorsque la personne concernée constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics ou pour la sécurité intérieure ou extérieure (art. 64d al. 2 let. a LEI).
À teneur de l’art. 5 al. 1 LEI, auquel renvoie l'art. 64 al. 1 let. b LEI, pour entrer en Suisse, tout étranger doit: avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière (let. a); avoir un visa au sens du règlement (CE) no 810/2009 ou une autorisation de voyage au sens du règlement (UE) 2018/1240 (autorisation de voyage ETIAS), si un tel document est requis (let. abis); disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b); ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c); ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0) ou 49a ou 49abis du Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM; RS 321.0) (let. d).
b) En l'occurrence, le recourant vit en Suisse en situation irrégulière depuis à tout le moins juillet 2024. Il ne dispose ni de papiers d'identité, ni d'un visa légitimant son entrée et son séjour en Suisse, et il n'a jamais bénéficié d'une autorisation à cet égard. Il a fait au surplus l'objet d'une décision en force d'interdiction d'entrée en Suisse. Il a donné lieu à plusieurs condamnations pénales pour des infractions contre le patrimoine et contre la législation fédérale sur les étrangers. Enfin, le recourant, qui perçoit les prestations de l'aide d'urgence, ne dispose manifestement pas des moyens financiers lui permettant de séjourner en Suisse.
Au vu de ces éléments, l'autorité intimée était fondée à prononcer le renvoi du recourant en application de l'art. 64 LEI. La décision attaquée doit ainsi être confirmée sous cet angle. Elle doit également l'être sous l'angle du délai de départ dont elle est assortie, lequel respecte le délai minimum de sept jours prévu par l'art. 64d al. 1 LEI.
3.
Le recourant s'oppose à son renvoi en se prévalant de l'art. 83 al. 4 LEI et de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) relatif au droit au respect de la vie privée et familiale. Il invoque à cet égard une relation sentimentale avec une amie qui serait enceinte. Il se prévaut également de son état de santé physique et psychique. Il évoque deux fractures aux pieds l'obligeant à se déplacer en chaise roulante ainsi qu'un poignet cassé.
a) L'art. 83 LEI prévoit que le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut pas être raisonnablement exigée (al. 1). L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (al. 2). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4). L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 6 LEI).
Dès lors que l'admission provisoire résulte de l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, son octroi n'invalide pas le renvoi en tant que tel. Au contraire, l'admission provisoire ne saurait le remettre en question, puisque le prononcé de renvoi en constitue la prémisse. La décision de renvoi subsiste ainsi dans son principe (le délai de départ n’ayant toutefois plus de portée) et l'étranger reste frappé de renvoi, mais au lieu d'être soumis à l'exécution (volontaire ou contrainte) de ce prononcé, il est placé au bénéfice de l'admission provisoire. Celle-ci constitue dès lors une mesure de substitution à l'exécution du renvoi, permettant à l’intéressé de demeurer en Suisse tant et aussi longtemps que subsisteront les obstacles mentionnés à l'art. 83 LEI (ATF 141 I 49 consid. 3.5 et 3.8.2; CDAP PE.2023.0144 du 20 octobre 2023 consid. 2b/aa; PE.2019.0084 du 21 mai 2019 consid. 2a/bb).
S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible qu'à partir du moment où, en raison de l'impossibilité d'obtenir dans leur pays d'origine des soins essentiels (par quoi il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine, cf. CDAP PE.2019.0084 précité consid. 2a/bb et la référence citée), l'état de santé des étrangers malades se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de leur intégrité physique ou psychique, voire de leur vie. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels est assuré dans le pays d'origine ou de provenance, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité et d'une utilité moindres que ceux disponibles en Suisse (CDAP PE.2019.0084 précité consid. 2a/bb et les références citées).
b) Le recourant soutient qu'il est dans une situation de vulnérabilité en raison de son état physique et psychique au motif qu'il a deux fractures aux pieds qui font qu'il doit se déplacer en chaise roulante ainsi qu'un poignet cassé nécessitant un suivi médical régulier auquel il ne pourrait pas accéder en Algérie notamment en raison de sa précarité. S'agissant de son état psychique, le recourant ne fournit aucun détail ou explication et ne produit aucune pièce. Au plan physique, quand bien même le recourant ne produit aucun certificat, le dossier contient une lettre du 12 mai 2026 de sortie de l'Hôpital du Valais, Centre Hospitalier du Valais Romand (CHVR), à Sion, établissant qu'il y a séjourné du 3 au 12 mai 2026, date de son retour à domicile. Il a la teneur suivante:
"Motif d'hospitalisation
Entrée semi-urgente
Entrée semi-urgente
Diagnostic principal
Suspicion de fracture du scaphoïde droit, avec:
Diagnostics secondaires / comorbidités actives
Plaie palmaire d'environ 5 cm de la main droite, suturée aux urgences, avec:
Allergie(s) – Intolérance(s)
Pas d'allergie connue
Antécédents
Antécédents médicaux
Aucun
Intervention principale
Anamnèse actuelle
Patient de 31 ans, en bonne santé habituelle, admis pour prise en charge d'une suspicion de fracture du scaphoïde droit et d'une plaie palmaire droite suturée aux urgences, dans les suites d'une chute d'environ 2 m survenue le 03.05.2026. Le bilan initial aux urgences ne met pas en évidence de fracture visible du poignet ou de la main droite à la radiographie, mais une suspicion clinique de fracture du scaphoïde droit motive une immobilisation par plâtre antébrachiale et une réévaluation spécialisée. Le traumatisme est également marqué par des fractures multiples bilatérales des pieds traitées conservativement sur avis orthopédique.
A noter que le retour à domicile est actuellement compromis par une situation sociale complexe sans réseau d'aide local ni assurance déclarée. Patient domicilié en France, sans domicile fixe en Suisse.
Discussion par problème
Diagnostic principal
Suspicion de fracture du scaphoïde droit, avec:
Radiographies du poignet et de la main droites sans fracture visible.
Immobilisation par plâtre antébrachial droit mise en place aux urgences.
Diagnostics secondaires/comorbidités actives
Plaie palmaire d'environ 5 cm de la main droite, suturée aux urgences, avec:
Absence de déficit FDS/FDP
Pas de troubles neurovasculaires
Rappel tétanique à jour
Discussion globale
[néant]
Traitement prescrit
IBUPROFEN 600 MG VIATRIS
1-1-1-0 cpr
CPR PELL per os
CO DAFALGAN 500/30 MG CPR
1-1-1-0 cpr
PELL per os
Suivi après la sortie
Pas de suivi particulier."
Si ce document confirme que le recourant souffre actuellement de fractures aux pieds et qu'une fracture du scaphoïde droit est également soupçonnée, l'auteur de ce rapport indique que le recourant ne nécessite aucun suivi particulier après sa sortie, intervenue le 12 mai 2026, soit il y a environ deux mois. Il indique certes que le retour à domicile serait "actuellement compromis", mais uniquement en raison de la situation sociale du recourant, qualifiée de "complexe sans réseau d'aide local ni assurance déclarée". En revanche, l'auteur de la lettre de sortie n'a pas affirmé que le recourant – ce que ce dernier soutient pourtant dans son recours – ne pourrait pas bénéficier dans son pays d'origine des soins médicaux et des traitements médicamenteux que ses fractures nécessiteraient. S'agissant de la situation financière précaire alléguée par le recourant qui l'empêcherait d'accéder à des soins, la jurisprudence a déjà eu l'occasion de préciser que l'Algérie dispose d'infrastructures suffisantes, que l'Etat connaît un système d'assurance-maladie et qu'il prend en principe en charge les frais des soins indispensables de personnes démunies et socialement non assurées (TAF E-709/2021 du 19 mars 2021 et les références citées; CDAP PE.2023.0144 précité consid. 2b/bb et la référence citée).
En outre, aucun élément ne permet d'affirmer que ses affections physiques actuelles, soit des fractures, perdureront. Il y a tout au plus un empêchement très provisoire de sorte qu'il n'y a pas une impossibilité du renvoi au sens de l'art. 83 al. 2 LEI (cf. Samah Posse-Ousmane, in Nguyen/Amarelle, Code annoté de droit des migrations, Vol. II, Loi sur les étrangers, Berne 2017, n. 12 ad art. 83 et les références citées).
Partant, le recourant n'ayant pas établi que les fractures dont il souffre exigeraient des traitements indisponibles en Algérie, on ne saurait considérer que son renvoi ne serait pas raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
c) Le recourant invoque enfin une relation sentimentale avec une amie qui disposerait d'un droit de séjour en Suisse, et que cette dernière serait enceinte. Cela étant, le recourant ne produit aucune pièce démontrant la véracité de ses affirmations. En particulier, il ne fournit aucune indication sur l'amie en question, aucune lettre ou déclaration de celle-ci, ni de certificat médical attestant une grossesse. En tout état de cause, selon la jurisprudence, pour pouvoir invoquer le droit au respect de la vie familiale prévu à l'art. 8 CEDH et s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, il faut que l'étranger puisse justifier d'une relation étroite et effective avec une personne de sa famille et que cette dernière possède un droit de présence assuré (ou durable) en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1; 135 I 143 consid. 1.3.1; 130 II 281 consid. 3.1; voir aussi TAF E-8108/2015 du 25 février 2016 consid. 5.5). Or, en l'espèce, les éléments du dossier ne permettent pas d'établir l'existence d'un concubinage stable et durable assimilable à une véritable union conjugale entre le recourant et sa partenaire. Au contraire, le recourant dispose d'une adresse dans un abri de protection civile de l'EVAM et ne fait ainsi manifestement pas ménage commun avec l'amie qu'il évoque. De plus, le recourant bénéficiant de l'aide d’urgence, force est de constater que son amie ne lui fournit aucune aide financière. Les allégations du recourant ne sont, compte tenu de ces circonstances, pas crédibles. Enfin, le recourant n'est vraisemblablement en Suisse que depuis juillet 2024, si bien que l'intensité de cette relation ne pourrait de toute manière pas être suffisante pour qu'il puisse se prévaloir de l'art. 8 CEDH (cf. CDAP PE.2025.0169 du 20 octobre 2025 consid. 3c et les références citées).
d) Au vu de ce qui précède, le recourant ne peut pas prétendre à une admission provisoire selon l'art. 83 LEI et il n'y a pas lieu de transmettre son dossier au SEM.
4.
Vu ce qui précède, le recours s'avère mal fondé et doit être rejeté, la décision de renvoi étant confirmée. Compte tenu de l'absence de revenu du recourant, il est renoncé à la perception d'un émolument judiciaire (art. 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 17 juin 2026 par le Service de la population (SPOP) est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 15 juillet 2026
La présidente: La greffière: