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A.________ /Service de la population (SPOP)

PE.2026.0127 · Cour de droit administratif et public Vaud

Vom 3. Aug. 2026

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Abgerufen am 1. Sept. 2026

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A.________ /Service de la population (SPOP)

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 3 août 2026

Composition

M. Pascal Langone, président; M. François Kart et Mme Mihaela Amoos Piguet, juges; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

Recourant

A.________, ********, représenté par Me Lionel ZEITER, avocat à Prilly,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

Objet

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 1er juillet 2026 prononçant son renvoi de Suisse et de l'Espace Schengen.

Faits

A.

A.________, ressortissant tunisien né le ******** 1994, ne dispose d’aucun visa ni d’aucun titre de séjour valable en Suisse.

Le prénommé a en outre fait l’objet de plusieurs condamnations pénales.

Il a été condamné le 14 novembre 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne à une amende de 120 fr. et à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr., avec sursis, pour entrée illégale et séjour illégal au sens de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration.

Il a été condamné le 26 octobre 2021 par le Ministère public cantonal STRADA à Lausanne à une amende de 300 fr. et à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à 10 fr., sans sursis, pour contravention à la loi sur les stupéfiants et séjour illégal.

Le 10 février 2023, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois l’a condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 fr., sans sursis, et à une amende de 300 fr., pour empêchement d’accomplir un acte officiel, séjour illégal et consommation de stupéfiants.

Par ordonnance pénale du 18 septembre 2024, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a retenu que A.________ s’était rendu coupable de voies de fait, de vol d’importance mineure, de dommages à la propriété d’importance mineure, de menaces, de menaces qualifiées (commises par le partenaire), de faux dans les certificats, de séjour illégal et d’exercice d’une activité lucrative sans autorisation. Il l’a condamné à une peine privative de liberté de 180 jours, sans sursis, ainsi qu’à une amende de 600 francs.

A.________ fait par ailleurs l’objet de deux procédures pénales en cours: la première, ouverte le 19 mars 2025, pour pornographie et la seconde, ouverte le 23 mai 2025, pour lésions corporelles simples et séjour illégal. Dans le cadre de cette seconde procédure, il a été entendu par la police lausannoise comme prévenu le 23 mai 2025. S’exprimant sur sa situation personnelle, il a notamment déclaré qu’il avait quitté la Tunisie pour l’Italie en 2019, puis qu’il avait rejoint la Suisse en 2020. Il a en outre indiqué avoir une fille en Suisse, née en 2021, précisant ne pas être marié avec la mère de cette dernière, dont il s’était séparé huit mois auparavant. Il a ajouté ne verser aucune pension en faveur de sa fille.

A.________ est détenu depuis le 10 juin 2026; la date de sa libération conditionnelle est fixée au 15 janvier 2027.

B.

Le 15 juin 2026, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a informé A.________ de son intention de prononcer à son encontre une décision de renvoi de Suisse fondée sur les art. 64 ss de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20), aux motifs qu’il ne disposait pas d’un titre de séjour valable en Suisse, qu’il représentait une menace pour l’ordre et la sécurité publics et qu’il avait été condamné pénalement à plusieurs reprises. Il lui a imparti un délai pour exercer son droit d’être entendu.

L’intéressé ne s’est pas déterminé.

Par décision du 1er juillet 2026, notifiée à A.________ le jeudi 2 juillet 2026, le SPOP a prononcé le renvoi de Suisse et de l’Espace Schengen du prénommé sur la base des art. 64 ss LEI, lui impartissant un délai immédiat dès sa sortie de prison pour quitter la Suisse. Le SPOP a motivé le renvoi de l’intéressé en raison en particulier de son séjour illégal en Suisse et de l’existence d’une menace pour la sécurité et l’ordre publics, compte tenu des condamnations pénales dont il avait fait l’objet.

C.

Par acte de recours daté du 6 juillet 2026 et posté le jeudi 9 juillet 2026, A.________ (ci-après: le recourant) a déféré la décision précitée du SPOP (ci-après aussi: l’autorité intimée) à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant à son annulation.

Le 21 juillet 2026, agissant désormais par le biais de son mandataire, le recourant a requis l’octroi de l’assistance judiciaire. Il a produit la décision rendue par la Justice de paix le 6 mai 2026 lui accordant le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause en fixation du droit de visite sur sa fille.

Dans ses déterminations du 22 juillet 2026, le SPOP s’est opposé à la restitution de l’effet suspensif au recours, dont il a considéré qu’il devait être rejeté.

Considérants

1.

La décision du SPOP, fondée sur les art. 64 ss LEI, peut faire l’objet d’un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été formé dans le délai de cinq jours ouvrables prévu à l’art. 64 al. 3 LEI et il satisfait aux conditions formelles de recevabilité (en particulier l'art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

a) Le renvoi de Suisse du recourant en application des art. 64 ss LEI est litigieux en l’occurrence.

Le recourant s’oppose à son renvoi de Suisse, indiquant ne pas pouvoir quitter le pays. Il fait valoir que sa fille, née le ******** 2021, compte énormément pour lui et qu’elle a besoin de son père auprès d’elle. Il indique en outre avoir des amendes à payer, qu’il compte régler une fois sa peine purgée. Il déclare qu’il fera ainsi tout ce qui lui est possible pour rester en Suisse.

b) Aux termes de l'art. 64 al. 1 LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a), d’un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (art. 5) (let. b) ou d’un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c). L'art. 5 al. 1 LEI, auquel renvoie l'art. 64 al. 1 let. b LEI, prévoit que, pour entrer en Suisse, tout étranger doit notamment avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière (let. a), avoir un visa au sens du règlement (CE) no 810/2009 ou une autorisation de voyage au sens du règlement (UE) 2018/1240 (autorisation de voyage ETIAS) si un tel document est requis (let. abis), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (lit. b) et ne représenter aucune menace pour la sécurité et l’ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c).

Selon l’art. 64d al. 1 LEI, la décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable de sept à trente jours. Un délai de départ plus long est imparti ou le délai de départ est prolongé lorsque des circonstances particulières telles que la situation familiale, des problèmes de santé ou la durée du séjour le justifient. L’art. 64d al. 2 LEI prévoit que le renvoi peut être immédiatement exécutoire ou un délai de départ de moins de sept jours peut être fixé notamment lorsque la personne concernée constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics ou pour la sécurité intérieure ou extérieure (let. a) ou que des éléments concrets font redouter qu’elle entende se soustraire à l'exécution du renvoi (let. b).

c) Dans le cas présent, le recourant ne dispose pas d’une autorisation de séjour en Suisse, ce qu’il ne conteste du reste pas. Pour le surplus, s’il a admis résider en Suisse depuis 2020 (v. ses déclarations à la police le 23 mai 2025) et qu’il se prévaut dans le cadre de la présente procédure essentiellement de sa relation avec sa fille née en 2021, il ne soutient toutefois pas qu’il aurait déposé une demande d’autorisation de séjour de quelque type que ce soit, ni même qu’il pourrait prétendre à l’octroi d’un titre de séjour en raison de ces éléments. On peut d’ailleurs rappeler à cet égard que selon la jurisprudence rendue en en lien avec l’art. 8 CEDH, il n’est en principe pas nécessaire que, dans l’optique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant, un droit plus étendu ne pouvant exister qu’à certaines conditions, que le recourant ne remplit pas (v. au sujet de ces exigences ATF 143 I 21 consid. 5.2).

Le recourant ne disposant pas d’un titre de séjour valable, le SPOP était fondé, pour ce motif déjà, à prononcer son renvoi de Suisse en application de l’art. 64 al. 1 let. a LEI.

d) Le SPOP a pour le surplus estimé, à juste titre, que le comportement du recourant représente une menace pour la sécurité et l’ordre publics. En effet, celui-ci a été condamné pénalement à quatre reprises depuis novembre 2019. Il a en particulier été condamné il y a moins de deux ans, le 18 septembre 2024, à une peine privative de liberté de 180 jours, sans sursis, s’étant rendu coupable de voies de fait, de menaces, de vol simple, infraction d’importance mineure, de dommages à la propriété, infraction d’importance mineure, de faux dans les certificats, de séjour illégal, d’exercice d’une activité lucrative sans autorisation, ainsi que de menaces, commises par le partenaire. Le recourant fait par ailleurs l’objet de deux procédures pénales en cours, ouvertes à son encontre en 2025.

Dans ces circonstances, vu l’activité délictuelle régulièrement déployée par le recourant, lequel a été condamné quatre fois en moins de cinq ans, la dernière fois à une peine privative de liberté de six mois, en exécution de laquelle il est actuellement détenu, l’autorité intimée était fondée à retenir qu’il constitue une menace pour l’ordre et la sécurité publics et à prononcer son renvoi de Suisse en vertu de l’art. 64 al. 1 let. b LEI, en lien avec l’art. 5 al. 1 let. c LEI.

e) La décision attaquée doit également être confirmée s’agissant du délai de départ dont elle est assortie, un renvoi immédiat du recourant dès sa sortie de prison se justifiant en vertu de l’art. 64d al. 2 let. a LEI, en présence d’une menace pour la sécurité et l'ordre publics.

f) Au surplus, il ne ressort pas du dossier que le renvoi du recourant dans son pays d’origine serait illicite, impossible ou inexigible au sens de l’art. 83 LEI. Il ne le prétend d’ailleurs pas.

3.

a) Il découle des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé, doit être rejeté par un arrêt sommairement motivé (art. 82 al. 2 LPA-VD) et que la décision du SPOP du 1er juillet 2026 doit être confirmée.

Il n'y a par ailleurs pas lieu de se prononcer au sujet de la restitution de l'effet suspensif au recours, étant donné qu’un arrêt sur le fond est immédiatement rendu (art. 64 al. 3 LEI).

b) Selon l’art. 18 LPA-VD, l’assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille, et dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés (al. 1). Si les circonstances de la cause le justifient, l’autorité peut désigner un avocat d’office pour assister la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire (al. 2).

En l'occurrence, il apparaît que le recours était d'emblée dénué de toute chance de succès pour les motifs qui précèdent (v. supra consid. 2c et 2d). La seconde condition posée à l’art. 18 al. 1 LPA-VD n’étant pas réalisée, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée.

c) Vu les circonstances de l'affaire, il est renoncé à la perception d'un émolument judiciaire (art. 50, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 1er juillet 2026 est confirmée.

III.

La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

IV.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 3 août 2026

Le président: La greffière: